‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 65 sur 128 · Attributions générales. — Classement des dépèches · texte numérisé non relu

Attributions générales. — Classement des dépèches

Toutes les dépêches ayant trart à une ques^tion d'ordonnancement ou de liquidation d'une recette t^ , y use, doivent être adressées au département û- leb étrangères sous le timbre de la division des fon^. et de la compta-

biiité. (1) ^^^^

Cette division a également dans ses attributions 1 ^ ". et la vérification au point de vue de h^ comptabilité ., ,. rations des chancelleries des postes dnlomatiques laires, ainsi que des vice-consulats. (2)

Comme cette partie de la correspondance officielle se rapporte nécessairement à des questions qui ne sont pas traitées dans le même bureau, et qu'il n'y a, par exemple, aucune connexité entre le paiement des traitements des agents, le remboursement de leurs frais de service et la liquidation de leurs pensions de retraite, les dépêches destinées à la division des fonds et de la comptabilité ne doivent pas être réunies et classées à la suite les unes des autres, et n'ont, par conséquent, pas besoin d'être numérotées. Mais les agents ne sauraient se dispenser d'ajouter en marge l'analyse sommaire du sujet qui y est traité, ainsi que cela leur est, du reste, prescrit pour leur correspondance avec les trois autres services du département. (3)

Il nous paraît logique, en nous occupant des rapports que les consuls entretiennent avec la division des fonds et delà comp-

(1) arculaire des affaires étrangères du 12 janvier 1850.

(2) Décret du 20 décembre 1890 et instruction du 10 mai 1891. (F.)

(3) Ciiculaires des affaires étrangères des 10 avril 1832 et 16 mai 1849.

tabilité, de distinguer ce qui est purement personnel de ce qui est exclusivement relatif au service indépendamment de la personne de l'agent. Nous examinerons, par conséquent, séparément : 1® les questions relatives aux frais de premier établissement ou de voyage des agents, lesquelles font Tobjet du présent chapitre, et 2** celles qui ont trait : a. au remboursement des avances des consuls à l'étranger et des dépenses faites par ordre et pour le compte du département ; b. à la justification des ri^q^ttes et dépmses tant des chancelleries que des vi'» -* ^' !a^. Ces dernières font l'objet d'un livre spécial de i,. M.ge. (V. ci-après, livre IX.)

Nous commenc. .,4S^ toutefois, par donner quelques indications sur les règles générales de la comptabilité du minisnffairrs étrangères.

(1) Gi.

' ' 2CTION V*, — LomptabilUé générale du ministère

dis affaires étrangères,

249. Budget des affaires étrangères. — Le budget est fixé annuellement parla loi de finances qui ouvre les crédits nécessaires aux dépenses des divers services publics. Les crédits ouverts pour chaque exercice, sont applicables aux services rendus pendant une période de douze mois, du 1" janvier au 31 décembre; ils ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice.

250. Comptabilité par exercice. — Les dépenses d'un exercice, qui devaient autrefois être ordonnancées avant le 31 juillet de l'année suivante, doivent l'être aujourd'hui avant le 31 mars, c'est-à-dire quatre mois plus tôt, et les ordonnances émises ne sont payables que jusqu'au 30 avril suivant; passé ce terme, qui est celui de la clôture définitive de l'exercice, toutes les créances arriérées qui s'y rapportent ne peuvent plus être ordonnancées qu'à titre de rappel sur exercice clos et d'après les règles spéciales déterminées par les règlements généraux sur la comptabilité publique. (1)

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 3, 4, 12, 91, 92 et 103. —Règlement

LI¥Itm IV. — CHAPITRE VI. — 9SGTI0N I

Les retards apportés par les agents du service extérieur à raccomplissement de ces formes protectrices de la fortune publique ne peuvent être qu'une cause d'embarras pour le Trésor et de dommages pour eux-mêmes : d'embarras pour le Trésor, parce qu'il lui importe toujours qu'une dépense qm engage l'État, soit connue et apurée dans les délais voulus, par la loi ; de dommages pour les agents, à cause des leiH teurs inévitables auxquelles sont soumises les créances arriérées, et de la déchéance qui peut les atteindre lorsque le montant n'en a pas été réclamé ou acquitté faute de justifiée* tions, dans le délai de cinq ans, à partir de l'année de leur origine, pour les dépenses effectuées en Europe, et de six années pour les créances résultant de dépenses ou de services faits hors du territoire européen. (1) Il dépend donc des agents d'éviter ce double inconvénient, en apportant à l'apurement de leur comptabilité et à la justification de leurs dépenses l'exactitude et la régularité nécessaires pour qu'ils ne soient pas exposés à voir une dépense régulièrement faite ou autorisée, tomber dans les exercices clos, et augmenter ainsi les charges déjà très réelles que leur impose, dans certaine cas, l'obligation de faire des avances pour le compte du gouvernement. [2]

251. Ordonnancement des dépenses. — Aucune dépense faite pour le compte du département des affaires étrangères ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le ministre. Les ordonnances en vertu desquelles le ministre dispose des crédits qui lui sont ouverts, doivent toujours être signées par lui-même; elles sont adressées ao ministre des finances, auquel il appartient de prendre les mesures nécessaires pour en faire effectuer le paiement;

général sur la comptabilité du ministère des affaires étrangères clu 6 bov. 1840, art. 1,2, 3, Sl,49et 75.— Décretdu 11 août 1850. — Décret du le<-oct i9ê^, ari. 11 (F. ), et Circulaire du 3 octobre 1867. (F.) — Loi du 35 janv. 1889,

(1) Circulaire des affaires étrangères du 1) noT. 1840. — Décret du 81 wê§ 1863 portant règlement général sur la comptabilité publique.

(2) Gircidaire des affaires étrangères du IS Jamrlev 18M.

des extraits de ces ordonnances de paiement indicatifs de la nature de la dépense et de la somme à payer par le Trésor, sont en même temps délivrés aux parties prenantes ou à leurs fondés de pouvoirs, par les soins de la division des fonds et de la comptabilité. Ces extraits d'ordonnances appelés « lettres d*avis » sont le titre qui les autorise à se présenter aux caisses publiques dans les délais réglementaires.

Section II. — Delà liquidation et du paiement des traitements et des pensions de retraite.

252. Liquidation et paiement des traitements. — Nous avons vu plus haut (n* 144) que toutes les questions de personnel ressortissent au cabinet du ministre. C'est, par suite, ce service qui fixe la quotité des traitements, indemnités, gratifications, etc., qui doivent être alloués aux agents; la division des fonds n'intervient que pour assurer l'exécution de ces décisions par la liquidation et le paiement desdits trai* tements et indemnités entre les mains des fondés de pouvoirs des agents. (V. suprk, n. 74, 75 et 76, 80, 83, 90.)

253. Liquidation des retraites. — De même, lorsqu'un agent, a été admis par le ministre, sous le timbre du cabinet, à faire valoir ses droits à la retraite, c'est la division des fonds qui est chargée d'assurer la liquidation des pensions et c'est à ce service que les agents ont, le cas échéant, à fournir les pièces réglementaires prévues par les articles 31 et 32 du décret du 9 novembre 1853. (V. ci-dessus, n° 95.)

Section III. — Des frais d'établissement et d'installation alloués aux agents consulaires.

254. Régies générales. — Les agents politiques et consu* laires sont tenus d'avoir un établissement conforme à leur rang dans le lieu de leur résidence offîcieile. Le caractère dont ils sont revêtus, la dignité de la nation qu*ils représentent à l'étranger, l'intérêt de la mission qui leur est confiée

leur imposent une représentation honorable, quoique renfermée dans de sages limites. Cette obligation exige de la part des agents une dépense de première mise pour l'acquisition de tous les objets qui doivent composer leur établissement, tels que meubles, cristaux, linge de table, voitures, chevaux, etc., suivant leur grade. L'Etat, pour le service duquel ces dépenses sont faites, leur facilite les moyens d'y pourvoir ; de là, les allocations qui figurent au budget des affaires étrangères sous le titre de frais d'installation et d'établissement. (1)

Tout ce qui concerne les frais d'établissement était autrefois réglé par l'arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an vi et les ordonnances des 12 janvier 1837 et 7 avril 1842. Le décret du chef du pouvoir exécutif du 14 décembre 1848, l'arrêté du président de la République en date du 15 juin 1849, et le décret du 20 février 1852 avaient apporté à l'ancienne législation des modifications radicales que sont venus utilement compléter le règlement général du 9 avril 1870 et les décrets des 1" juin 1872, 20 septembre 1873, 30 avril 1880, 28 février 1881, 30 novembre 1883 et 8 février 1896.

Aux termes de ce dernier acte, les frais de premier établissement accordés aux agents qui, pour la première fois, se rendent dans une catégorie déterminée de postes, ont été séparés des frais d'installation, alloués en cas de simple changement de résidence. 11 a été, en même temps, décidé que le bénéfice de la prime de premier établissement serait acquis à tous les agents du service extérieur du départementé On a reconnu, en effet, qu'il était peu équitable d'exclure, comme on le faisait précédemment, diverses catégories d'agents généralement peu rétribués, tels que les secrétaires, chanceliers, drogmans, etc.; la nomination de ces agents à Tétranger n'est pas sans leur imposer des sacrifices nécu-

(1) Rapport du Ministre des affaires étrangères au Chef du pouvoir exécutif du 14 décembre 1848. — Arrêté du Président de la République du 15 juin 1849. — Décrets des 20 février 1853, 9 avril 1870, ler juin 187S, 15 septembre 1873, 30 novembre 1883 (F.) et 8 février 1896.

niaires, moindres, assurément, que ceux d'un chef de poste, mais toujours appréciables et parfois hors de proportions avec la modicité de leurs ressources, et il n'était que juste de leur en tenir compte dans la mesure du possible.

Il est donc aujourd'hui de règle que les agents diplomatiques et consulaires, appelés pour la première fois à l'une des catégories de postes ou d'emplois énumérées ci-dessous, ont droit à une indemnité de premier établissement fixée ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les agents du service consulaire :

Consulats généraux, 3,000 fr.;

Consulats, 2,000 fr.;

Consuls suppléants, titulaires de vice-consulats, 1,000 fr.;

Titulaires de chancelleries, drogmans, interprètes, 500 fr.;

Élèves-chanceliers, élèves-drogmans, élèves-interprètes, 250 francs.

L'indemnité de premier établissement s'acquiert par la prise de service.

A chaque changement de résidence, les chefs de postes diplomatiques et consulaires ont droit à une indemnité pour frais d'installation. Cette indemnité, qui ne se confond pas avec celle de premier établissement, est fixée pour les consulats généraux, consulats et vice-consulats, au quart du traitement affecté à ces postes.

Les indemnités pour frais d'installation sont réduites du quart pour les agents diplomatiques et consulaires logés dans un hôtel appartenant à l'État et entièrement meublé, et du huitième pour les agents logés et n'ayant que le mobilier des salles de réception.

L'indemnité de frais d'installation s'acquiert dans les postes d'Europe par cinq années de jouissance de tout ou partie des émoluments alloués à l'agent, à compter du jour de la prise de service. Elle s'acquiert dans les mêmes conditions, mais en trois années, dans les postes hors d'Europe. Dans les décomptes à intervenir, chaque mois représente pour les postes d'Europe un soixantième. Les fractions de

mois sont comptées pour un mois entier en faveur de Tagent.

L'agent, qui cesse detoucher le traitement d*un poste, continue néanmoins à acquérir l'indemnité qu'il a reçue : 1* 3'il est placé dans la position de disponibilité avec traitement; 2* s'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; 3^ s'il est appelé à remplir des fonctions diplomatiques ou consulaires ne lui donnant pas droit à une indemnité d'installation ; 4® s'il est nommé à un emploi de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou réemployé immédiatement dans une autre administration de l'Etat; 5** s'il est appelé à un nouveau poste pendant un congé régulier. Dans ce dernier cas, il continue à acquérir l'indemnité jusqu'au jour de son installation dans sa nouvelle résidence. (1)

En cas de révocation, de mise en retrait d'emploi ou en disponibilité sans traitement, ou de démission, l'agent doit restituer au Trésor la portion non acquise de son indemnité d'installation. Toutefois, le reversement ne peut pas excéder la moitié de l'indemnité. La restitution a lieu sur la simple demande du ministre des affaires étrangères.

Lorsqu'un agent est nommé à un nouveau poste avant d'avoir acquis entièrement l'indemnité d* installation qui lui a été accordée, il y a lieu de déduire de l'indemnité nouvelle à laquelle il a droit, la somme qui lui reste à acquérir 6ur son ancienne indemnité. Si la somme non acquise est supérieure à la nouvelle indemnité qu'il doit recevoir, l'agent ne sera pas tenu de reverser la différence. (2)

Un agent, après avoir reçu l'indemnité d'installation ou d'établissement allouée pour un poste, peut se trouver* remplacé avant de partir pour sa résidence. Voici comment se règlent alors ses droits. (3) S'il s'agit d'un agent ayant reçu une indemnité de premier établissement et replacé av^nt sa prise de service dans un poste ou dans un emploi de la caté*

(1) Décret du 8 février 1896, art. 3, 4, 5, 6.

(2) Décret du 8 février 1896, art. 8 et 9.

(3) Décret du 8 février 1896, art. 11 et 13.

gorie à laquelle il appartenait précédeDament, l'indemnité doit être reversée au Trésor.

Si, au lieu d'une indemnité de premier établissement, il s*agit d'une indemnité d'installation, et que l'agent qui Ta touchée se trouve nommé à une résidence donnant droit à une indemnité moindre, il doit restituer immédiatement la difîérence ; s'il est remplacé, sans être envoyé à une situation nouvelle donnant droit à une indemnité, il est tenu de reverser au Trésor toute la somme qu'il a reçue. Dans ce dernier cas, si son remplacement provient de causes qui i^ puissent lui être imputées et s'il a déjà fait, de bonne foi, des dépenses d'établissement, le ministre apprécie la somme qui peut lui être laissée en compensation de ses pertes. Mais cette somme ne peut dépasser les deux cinquièmes de l'indemnité d'installation ; la même règle est applicable à l'indemnité de premier établissement.

En cas de décès d'un agent après son entrée en fonctions» la part de l'indemnité restant à acquérir appartient définitivement à sa succession. Si l'agent meurt avant d'avoir pris le service du poste qui lui est assigné et s'il est avéré qu'il avait effectué des dépenses en vue de son établissement, une portion des indemnités d'installation ou de premier établissement qu'il avait reçues ou devait recevoir peut, par décision du ministre, être attribuée à ses héritiers ; cette portion est au plus des deux tiers de l'indemnité. Ce même mode de décompte proportionnel est appliqué à l'agent qui est mis à la retraite d'office avant d'avoir commencé à acquérir ses frais d'établissement. (1) Le bénéfice de cette disposition ne peut être invoqué par l'agent mis à la retraite sur sa demande.

Les frais d'installation et d'établissement sont liquidés d'office, sur ordonnances individuelles, d'après la quotité du traitement qui sert de base à leur fixation : destinés à subvenir à l'acquittement des premières dépenses des agents

<i) Décret du 8 février 18M, art. 7 ei 10.

dans leur résidence, ils sont payés avant le départ de ceuxci pour leur destination, en tant cependant que rinsufTisance des crédits ouverts au budget ne s'y oppose pas, auquel cas ils ne sont payés que plus tard et sur les crédits supplémentaires ; si Tagent n'a pas acquis entièrement une indemnité d'établissement antérieurement reçue, l'indemnité afférente à son nouveau poste ne peut être liquidée qu'après sa prise de possession du service.

255. Frais d'établissement des agents choisis en dehors de la carrière. — Des exigences politiques amènent parfois le gouvernement à confier des postes diplomatiques ou consulaires à des agents choisis en dehors de la carrière et qui semblent devoir n'y figurer que transitoirement.

Les frais d'établissement de ces agents étaient autrefois soumis à des règles spéciales déterminées par les décrets des 20 septembre 1873 et 30 novembre 1883. Ces allocations sont, aujourd'hui, réglées comme celles de tous les autres agents de la carrière extérieure, conformément aux prescriptions du décret du 8 février 1896 que nous avons étudiées à l'alinéa précédent.

256. Indemnités en cas de perte par incendie, naufrage, etc. — Les pertes résultant d'événements de force majeure, tels que révolution, pillage, incendie, etc., peuvent donner ouverture à l'allocation d'indemnités extraordinaires non sujettes à retenue pour les pensions ; le chiffre de ces indemnités, forcément très limité en raison de la faiblesse du crédit spécial destiné à y pourvoir, doit toujours faire l'objet d'une décision motivée du ministre. Nous devons ajouter que la réclamation à fins d'indemnité doit toujours être dûment justifiée par la preuve du fait pouvant donner lieu à indemnité et être accompagnée : 1** d'un inventaire général et détaillé de tous les objets dont le remboursement est demandé; 2** de l'estimation de leur valeur ; 3** le cas échéant, des comptes mêmes d'achat et de déboursés. (1)

(1) Règlement du l«r octobre 1867, § 227. (F.)

Section IV. — Des frais de route et de voyage des agents du service consulaire.

257. Du droit aux frais de déplacement. — Les frais de route des agents politiques et consulaires qui se rendent à leur poste, reviennent en France ou voyagent pour affaires de service, sont remboursés par le département. (1)

Tous agents rappelés pour être admis au traitement d'inactivité ou à faire valoir leurs droits à la retraite, ont également droit au remboursement de leurs dépenses pour rentrer en France. (2)

Les familles des agents morts à l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions sont rapatriées aux frais de l'État.

Les frais de route sont, au contraire, considérés comme une charge personnelle et non remboursable, lorsque les agents voyagent pour leurs propres affaires, qu'ils rentrent en France en congé volontaire, sauf le cas spécifié ci-après pour les agents résidant hors d'Europe, ou qu'ils retournent dans leur résidence après l'expiration d'un congé. (3)

Les agents d'un grade inférieur à celui de consul général, résidant hors d'Europe, et qui n'auraient pas quitté leur poste depuis trois ans au moins, peuvent obtenir une subvention pour venir en France avec leur famille, lorsque les disponibilités budgétaires le permettent.

Les agents qui, pendant un séjour en France où ils seraient venus àleurfrais, reçoivent une nouvelle destination, ont droit au remboursement des dépenses du voyage avec transport de leur mobilier entre leur ancienne et leur nouvelle résidence. (4)

Les agents qui, pendant leur séjour en France, où ils seraient venus aux frais du département, seraient nommés à

(1) Arrêté du Directoire du 27 germinal an iv (16 avril 1796), art. l«^

(2) Arrêtés du Directoire du 27 germinal an iv, art. 3, et du 24 vendémiaire an VI (15 octobre 1797), art. 7.

(3) Arrêté du Directoire du 24 vendémiaire an vi (15 octobre 1797), art. 7. — Décret du 26 avril 1882 (art. 10, 11, 12). (F.)

(4) Décret du 26 avril 1882, art. 10. (F.)

un nouveau poste, ont droit au remboursement de leurs dépenses personnelles de Paris à leur nouvelle résidence et au remboursement des dépenses de transport de leur mobilier de leur ancien à leur nouveau poste. (1)

Les frais de retour en France de la famille d*un agent décédé sont réglés d'après Tallocation qu'il aurait obtenue pour lui et pour les siens, déduction faite des frais personnels de déplacement dudit agent. (2)

258. Tarif des frais de voyage. — Les agents rétribués du ministère des affaires étrangères, dûment autorisés ou invités à se déplacer dans un intérêt de service, ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par la plus économique des voies directes de terre ou de mer.

Le remboursement des frais de voyage comprend le montant des tickets de chemins de fer, voitures publiques et paquebots, augmenté d'une majoration destinée à couvrir toutes les dépenses accessoires de bagages, hôtels, etc.

Ladite majoration, calculée sur le prix intégral du ticket de i""' classe, est fixée à :

50 p. 100 pour lesambassadeurs;

40 p. 100 pour les ministres plénipotentiaires ;

35 p. 100 pour les conseillers d'ambassade et consuls généraux ;

30 p. 100 pour les secrétaires et consuls de 1" et de 2* classe ;

25 p. 100 pour les secrétaires de 3* classe, consuls suppléants, vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes ;

20 p. 100 pour les commis de chancellerie, de drogmanat et d'interprétariat et pour les autres agents.

Elle sera diminuée de 10 p. 100 de son montant lorsqu il s'agira de voyages excédant 250 myriamètres.

La majoration est réduite d'un tiers pour les parcours par voie maritime ou fluviale, lorsque le prix du ticket comprend les frais de nourriture des passagers.

(1) Décret du 26 avril 18W, art. ii, (F.)

(2) Décret du 26 avril 1882, art. 13. (F.)

Si l'agent se rend pour la première fois à sa résidence officielle ou la quitte définitivement pour toute autre cause que sa démission ou sa révocation, il a droit au remboursement des frais de voyage :

i** En i^^ classe^ de sa femme et de ses ascendants ou descendants qui vivent sous son toit ;

2® En 2® classe, de cinq domestiques pour les ambassadeurs ; trois domestiques pour les ministres plénipotentiaires ; deux domestiques pour les conseillers d'ambassade et consuls généraux ; un domestique pour tous les autres agents, sauf les commis de chancellerie, de drogmanat et d'interprétariat.

Les frais de voyage de chaque membre de la famille de l'agent sont réglés de la même manière que ceux de l'agent lui-même. La majoration pour les domestiques est de 10 p. 100 du prix des tickets de 2* classe sur tous les parcours, (l)

Les frais de transport de mobilier sont, d'autre part, remboursés aux agents, moyennant justification par lettres de voiture et connaissements en règle, dans les limites suivantes :

Pour l'agent se déplaçant seul, huit fois la majoration afférente à son grade et à la nature du voyage ;

Pour l'agent se déplaçant avec sa famille, douze fois la même majoration.

Toutefois, sous réserve des justifications requises, l'indemnité totale de transport de mobilier ne sera pas inférieure à 500 francs pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, et 300 francs pour les autres agents ; elle ne pourra dépasser, en aucun cas, 7.000 francs pour les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, et 5.000 francs pour les autres agents.

250. AtBBces Bnr tnis de Toyagê. — Il peut être alloué aux agents avant leur départ un acompte sur les frais de voyage qui est ultérieurement déduit du montant total de la dépense.

(1) Décret du S6 a^rU 1882, art. t«r à 2^ (F.)

272 LIVRE IV. — CHAPITRB VI. — SBCTION IV

Si, contrairement aux prévisions, le voyage ne s'effectue pas. Tacompte payé doit être reversé au Trésor ; il en est de même de la différence non acquise, dans le cas où le total des dépenses justifiées et ordonnancées n'atteindrait pas le montant de Tacompte. (1)

260. Frais de route en courrier. — Quoique les consuls ne puissent se trouver que très rarement dans le cas d'expédier en courrier un des agents ou employés attachés à leur poste, ils ne doivent pas négliger de se rappeler, le cas échéant, qu'aucune dépense pour course de courrier ou d'agent expédié en courrier ne saurait être remboursée sur les fonds du département, si elle n'a été préalablement autorisée et si elle n'est appuyée, indépendamment des pièces justificatives de la dépense, d'un certificat délivré par eux, et constatant que la course prescrite, et qui doit être spécifiée, a été uniquement et absolument motivée par une nécessité de service. (2)

Les voyages de service effectués par les chefs de poste doivent être préalablement prescrits et autorisés par le ministre et ne sauraient être entrepris par les agents sous leur propre responsabilité, que lorsqu'il y a urgence et impossibilité absolue pour eux d'attendre l'autorisation de se déplacer; mais, dans ce cas, le remboursement n'en est effectué qu'après que leur nécessité a été dûment constatée et reconnue par le ministre.

La dépense est réglée, suivant les cas, soit comme voyage de service conformément au décret de 1882 (c'est-à-dire que Tagent n'a droit qu'au remboursement d'une place de première classe et à la majoration sur le prix du ticket), soit comme vacation (§§ 189 et 190 du tarif des chancelleries).

Quant aux frais de courrier, ils sont aujourd'hui fixés par l'article 14 du décret du 26 avril 1882, qui a modifié l'arrêté ministériel du 30 septembre 1859; aux termes de cet article, les courriers de cabinet et les autres agents qui sont

(1) Règlement du le»" octobre 1867, § 114. (F.)

(2) Circulaires des affaires étrangères des 19 mai 1849 et 15 avril 1854.

chargés de porter des dépèches reçoivent, outre le prix des tickets^ une indemnité de 30 francs par journée de voyage et, s'il y a lieu, le montant des dépenses occasionnéespar le transport des valises. (1)

261. Passage à bord des bâtiments de guerre, des paquebots réguliers ou des navires marchands. — ^Lorsque les agents du service extérieur doivent se rendre à leur destination par mer, il peut leur être accordé passage sur les bâtiments de 1 Etat, et la dépense en est remboursée au ministère de la marine par celui des affaires étrangères, sur états et pièces probantes. (2) Nous indiquerons au livre VIII, en nous occupant des rapports des consuls avec la marine militaire, les conditions spéciales relatives au passage et à rembarquement sur les bâtiments de l'État.

A défaut de bâtiments de guerre, les agents, naturellement tenus de prendre la voie la plus directe et la plus économique, sont autorisés à s'embarquer sur ^les paquebots réguliers ou les navires de commerce.

Lorsque le voyage ou une partie du voyage doit s'effectuer à bord des paquebots-poste subventionnés par l'État, les agents doivent se faire délivrer une réquisition d'embarquement. S'ils doivent s'embarquer dans un port de France ils adresseront au ministère, sous le timbre de la division des fonds et de la comptabilité, six jours au] moins avant leur départ, une demande de réquisition indiquant la date de rembarquement, ainsi que le nombre et la qualité des personnes qu'ils comptent emmener avec eux ; si, au contraire, le départ doit avoir lieu d'un point de l'étranger, la réquisition sera délivrée par l'agent diplomatique ou consulaire résidant dans le port d'embarquement,

262. Justification des frais de voyage. — Toute demande en remboursement de frais de voyage doit être accompagnée

(1) Décret du 26 avril 1882, art. 14. (F.)

(2) Décret du 26 avril 1882, art. 8. (F.)

Gui 01 DIS coRtULATS. 18

des preuves de la dépense, c'est-à-dire du reçu de chaque partie prenante visé par l'agent et revêtu du sceau officiel du poste dont il est titulaire (1) ; en outre, pour toute somme résultant d'un mémoire ou d'un compte, ce mémoire ou ce compte doit être produit à l'appui du reçu. De même, à l'égard de sommes résultant de contrats quelconques, ces contrats et le compte de règlement constatant la somme à payer en vertu dos conditions stipulées, doivent également appuyer le reçu ; tels sont, par exemple, pour les voyages qui ne p(^uvent s'efTectuer qu'au moyen de bêtes de selle ou de somme, les marchés faits avec les conducteurs, muletiers ou tous autres entrepreneurs qui ont fourni ces bêtes de selle ou de somme, soit à tant par jour ou par monture, soit à te\k autre condition. Ces marchés et le compte détaillé auquel ils donnent lieu doivent être fournis avec la quittance visée et scellée du paiement.

Tels sont encore pour les transports d'objets mobiliers : les lettres de voiture, relativement aux transports par terre: les connaissements des capitaines pour les transports par voie maritime ou fluviale.

Les lettres de voiture et les connaissements doivent être conformes aux prescriptions légales ; ainsi les connaissements délivrés par les capitaines de navires français doivent contenir toutes les énonciations voulues par l'article 281 du Code de commerce; l'article 102 du même Code détermine également, pour les commissionnaires français, les indications que doit contenir la lettre de voiture. Ces pièces doivent, comme les reçus, quittances, bordereaux et autres pièces comptables, être visées par Tagent et être revêtues du timbre officiel de son poste.

En résumé, l'État, de même que tout particulier, doit recevoir, non pas simplement la preuve d'un paiement fait, mais aussi les titres réguliers, c'est-à-dire visés et scellés, qui

(1) Circulaire du 24 septembre 1861- (F.) ; règlement (F.) du 1*' octobre

1867, § 107 et suiv.

constatent l'origine, les éléments, ainsi que Texactitude de la somme payée et dont on lui réclame le remboursement.

Quant aux menus frais, aux donatives et aux dépenses pour lesquelles il peut y avoir impossibilité de se procurer quittance, il doit en être justiûé par une déclaration de l'agent, dans laquelle il certifie la réalité de la dépense, et explique les motifs qui s'opposent à la production du reçu. Cette déclaration, revêtue du sceau officiel du poste, doit contenir un bordereau détaillé, toutes les fois que la somme totale se compose d'éléments partiels, (l)

Les quittances ou bordereaux quittancés des banquiers ou liers intermédiaires qui ont avancé pour un agent le paiement d'une dépense quelconque, ne peuvent dispenser cet agent de produire les reçus des ayants-droit qui ont été désintéressés par des tiers.

Toute quittance d'une somme supérieure à dix francs, étal)lie en France, doit être dressée sur timbre.

Toute pièce justificative en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction littérale, complète, certifiée véritable et signée par l'agent, enfin revêtue de son sceau officiel.

Les dates de l'ère musulmane et de toute ëre ou manière dénoncer les jours, mois et années, doivent, après leur traduction littérale, être représentées, entre parenthèses, par leur date correspondante selon Talmanach grégorien.

263. États des Irais de voyage. — Les pièces à produire en vue du remboursement des frais de voyage se composent <rune déclaration d'arrivée et, s'il y a lieu, d'un état de réclamation, pour les frais de transport de mobilier. La déclaration d'arrivée qui doit être adressée par les agents au ministre, en double expédition, dès qu'ils sont parvenus à destination, est nécessaire dans tous les cas, qu'il s'agisse d'un voyage d'aller ou de retour, que letrajetse soit effectué

(1) Circulaires deslS avril 1818,24 septembre 1861 (F.) et 25 juin 1882. (F.) — Règlement de 1867, § 110. (F,)

en chemin de fer ou autrement. (1) Elle doit énoncer : l^Tindication exacte des dates de départ et d'arrivée ; 2** la dénomination des personnes que l'agent a emmenées avec lui, leur qualité, leur degré de parenté avec l'agent, Tâge des enfants (nécessaire à connaître pour apprécier s'ils ont dû payer place entière ou seulement demi-place), le sexe des domestiques et leur nationalité (attendu que les prix de leur passage à bord de beaucoup de bâtiments varient en raison de ces circonstances) ; 3" la voie suivie avec le détail des lignes de chemin de fer et de paquebots (l'agent doit choisir pour lui et les siens la plus économique des voies directes de terre et de mer) ; 4® l'indication du prix des places d'après le tarif plein (pour le calcul de la majoration) et déduction faite des rabais consentis par les compagnies ou entreprises de transport, de manière à faire ressortir le montant net de la dépense effectuée. Si la dépense a été faite en monnaie étrangère, il faut^ en outre, la porter en francs en mentionnant le taux du change.

Dans le cas où Tagent n'aurait pas emmené avec lui sa famille et où celle-ci partirait ultérieurement pour le rejoindre, des déclarations distinctes devront être établies à l'arrivée de l'agent et à l'arrivée de la famille.

Le remboursementdes frais de transport de mobilier donne lieu à l'envoi d'un état distinct (2), qui doit également être dressé en double exemplaire et accompagné des pièces justificatives, celles-ci en primata seulement. L'agent doit inscrire sur cet état le détail de ses dépenses effectives en monnaie étrangère et en francs, sans aucune référence aux maxima de 5.000 et de 7.000 francs que nous avons indiqués plus haut, ni aux dépenses résultant d'un arrêt forcé en cours de voyage.

La déclaration d'arrivée et l'état de réclamation de frais de transport du mobilier doivent être certifiés, au bas, sin-

(1) Voir Formulaire, tome i, modèle n® 94.

(2) Voir Formalaire, tome i, modèle n© 95.

cères et véritables, et ce certificat doit mentionner en toutes lettres la somme totale réclamée et indiquer le taux du change payé pour les monnaies étrangères. Ils doivent être datés, signés par Tagent et revêtus du sceau du consulat. Sur le montant total de Tétat de réclamation, il est alloué aux agents une bonification de 2 •/« pour frais de banque et de recouvrement d'avances, jusqu'à concurrence desmaxima sus-mentionnés. (1)

264. Frais de séjour et dépenses extraordinaires. — En principe, les frais de séjour dans tel ou tel lieu pendant le cours du voyage ne sont pas remboursés par le département ; toutefois, lorsque Tagent en cours de voyage n'a pas de traitement, il est dédommagé par le département des frais que lui occasionnent les relâches.

Une indemnité extraordinaire peut, d'autre part, être allouée aux agents qui auraient été arrêtés pendant leur voyage par une circonstance de force majeure, et dans la fixation de cette indemnité, il est tenu compte du traitement dont les agents jouiraient en cours de route. (2)

Toutes dépenses extraordinaires ou résultant d'événements de force majeure, doivent être l'objet d'explications spéciales qui en fassent connaître la cause et la nécessité ; elles ne sont remboursées, en tout ou en partie, qu'autant que le ministre, non-seulement les a reconnues indispensables, mais encore a jugé qu'elles ne doivent pas rester à la charge de l'agent. (3)

Section V. — Du mobilier appartenant à VEtat, dans les postes diplomatiques et consulaires.

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