Inventaire. — Nos lois n'accordent pas seulement à la
Cour des comptes le contrôle de toutes les recettes et dépenses de TÉtat, mais encore celui des valeurs matières qui lui appartiennent.
(1) Circulaire du 25 juin 1882. (F.)
(3) Décret du 26 avril 1882, article 7. (F.)
(S) Règlement de 1867, § 106 (F.), et Circulaire du 25 juin 1882. (F.)
Les meubles et les valeurs mobilières fournies par TEtat à certains agents du département des affaires étrangères doivent être Tobjet d'un inventaire comprenant tous les objets dont ce mobilier se compose.
Cet inventaire énonce : 1** le numéro d'ordre ; 2* la date de l'inscription ; 3® la désignation de Tobjet; 4* le montant du prix d'achat; 5* la destination et le lieu d'emplacement; 6*" enfin, dans une colonne réservée aux observations, les mutations, détériorations, etc., avec indication des motifs.
Dans les résidences politiques et consulaires où le mobilier appartenant à l'État se compose, non-seulement des objets affectés au service de la chancellerie et des archives, mais aussi de meubles meublants et de valeurs mobilières de diverse nature, le mobilier de la chancellerie doit être rassemblé, dans l'inventaire, en une section séparée, de telle sorte que les meubles meublants et valeurs mobilières forment une catégorie complètement distincte, qui doit ellemême, s'il y a lieu, être subdivisée par sections, suivant l'analogie des objets et l'ordre des lieux d'emplacement.
Cet inventaire, entièrement distinct et séparé de celui des papiers et documents contenant les archives, doit être récolé à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonction^ naires responsables; les accroissements et diminutions survenus dans l'intervalle d'un récolement à un autre doivent être consignés dans le procès-verbal qui en est dressé. Un double de chacun de ces procès-verbaux doit être envoyé chaque fois au département, sous le timbre de la division des fonds. (1)
266. Inscription des objets nouvellement acquis. — Tout objet acquis aux frais de l'État, qu'il ait été payé sur le chapi^ des frais de service ou sur tout autre fonds, doit être immé-
(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 162. — Règlement générai du b novembre 1840, art. 97. — Arrêté du ministre des affaires étrangères du l*' octobre 1848, art. 1 et 5. (F.) — Circulaire des affaires étrangères éa 14 mars 18M. (F.) — Rëglemeni général du f octobre 1867, art 19S. (P.)
diatement porté sur Tinventaire. Un certificat du chef du poste constatant cette inscription est envoyé au département, SOUS le timbre de la division des fonds, avec les pièces justificatives du prix d'achat. A défaut de ce certificat d'inscription, la dépense, lors même qu'elle aurait été autorisée ou qu'elle serait de nature à être approuvée par le département, ne serait pas admise à remboursement. (1)
267. Responsabilité des agents. — Les agents sont responsables de tout le mobilier appartenant à l'État dans le poste qu'ils occupent. Ils ne peuvent en vendre, échanger, supprimer ni acheter aucune partie sans autorisation préalable.
Dans le cas où il y a suppression ou translation d'un poste politique ou consulaire, le chef du poste supprimé ou transféré doit compte du mobilier. Lorsque ce mobilier ou une portion quelconque de ce mobilier a dû être vendu, l'agent est tenu de justifier du produit par procès-verbal de vente en forme authentique. Le montant de ce produit, après vérification et approbation par le département des pièces justificatives, est versé au Trésor, et l'agent en est déchargé sur laremise faite à la division de la comptabilité, par lui-même ou par son fondé de pouvoirs en son nom, du récépissé du caissier payeur central du Trésor public. [2)
(1) Arrêté du ministre des affaires étrangères du l«r octobre 1848, art. 4. (F.) — Circulaire des 12 janvier 1863 et 14 mars 1866. (F.)
(3) Arrêté du ministre des affaires étrangères du l^' octobre 1848, art. 5. (F.) — Circulaire des affaires étrangères des i*' octobre 1848 (F.) et 14 mars- 1866. (F )