CHAPITRE PREMIER
Rapports généraux des consuls avec les missions diplomatiques, LES CONSULS GÉNÉRAUX ET LEURS COLLÈGUES.
Section P*. — Correspondance des consuls avec les chefs d'établissements consulaires et les agents diplomatiques.
268. Objet de cette correspondance. — Les consuls ne correspondent pas seulement d'une manière directe avec les ministres des affaires étrangères et de la marine ; ils ont encore à entretenir avec l'agent diplomatique ou le consul général, chef de rétablissement consulaire, dont ils font partie, une correspondance que nous appellerons locale.
L'objet de celle-ci est : 1" de donner au chef de Tétablisment consulaire toutes les informations d'intérêt politique ou commercial qui sont recueillies dans chaque poste particulier, et dont il peut avoir besoin pour s'acquitter des devoirs de surveillance générale dont il est chargé ; 2* de réclamer une intervention officielle auprès du gouvernement territorial, lorsque l'agent subordonné rencontre des obstacles dans l'exercice de ses fonctions ; 3* de demander une direction dans les cas douteux, ou de provoquer, soit une autorisation, soit une solution immédiate, lorsque l'urgence des
circonstances ne permet pas d'attendre la décision du gouvernement de la République. (1)
Toutes les fois que les attributions du consulat général ne sont pas concentrées entre les mains de la légation établie dans le même pays, les rapports de service des consuls avec l'agent diplomatique empruntent Tintermédiaire du chef d'établissement, et leur correspondance directe avec la légation se borne alors à l'envoi de renseignements généraux sur la situation politique de leur arrondissement, Tappréciation des affaires purement maritimes et commerciales rentrant dans les attributions exclusives des consuls généraux.
L'activité plus ou moins grande que comporte cette correspondance est, on le comprend, subordonnée à l'importance de chaque poste ; mais nous dirons ici, comme principe général, que, lorsqu'un consul croit devoir réclamer l'intervention du chef de l'établissement auprès du gouvernement territorial, il doit le faire par un rapport motivé et circonstancié, appuyé de toutes les pièces nécessaires pour élucider les faits et justifier le fondement de ses réclamations.
269. Maintien du principe de la subordination. — Les chefs d'établissement n'ont pas seulement un droit d'inspection, de surveillance, de centralisation à l'égard des consuls de tout grade qui relèvent d'eux ; ils sont encore auprès du ministère des affaires étrangères l'intermédiaire nécessaire de toutes les affaires contentieuscs qui, n'ayant pu être terminées sur les lieux, sont déférées en dernier ressort à l'appréciation du gouvernement. (2)
Ce ne serait donc que par oubli des traditions et de leurs
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 11 et 12. — Circulaire des affaires étrangères du 3 nivôse an vu (23 décembre 1798). ~ Instruction du 8 août 1814. (F.) — Circulaires des 31 août 1833, 16 mai 1849 (F.) et 10 mai 1882. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 22 fhxctidor an xi (8 septembre 1794).
devoirs de subordination que des consuls, au lieu de soumettre* tout d'abord à leur chef immédiat la solution des doutes qu'ils auraient conçus, soit sur Tapplication des lois ou règlements en matière commerciale et maritime, soit sur des afTaires se rattachant au service courant de leur consulat, recourraient directement à l'administration pour des questions de détail dont la solution est en général plus facile et plus prompte sur les lieux mêmes où TafTaire a surgi. En se pénétrant bien de Tesprit qui a inspiré les ordonnances réglementaires des consulats, les agents comprendront d'eux-mêmes que Tinobservation des principes que nous venons de rappeler ne peut que détruire Tensemble et le concert de vues d'où dépendent la régularité de la marche de l'administration et le succès des affaires. Tout zèle qui tendrait à s'isoler, comme tous services qui ne se rattacheraient pas au bien commun de l'établissement consulaire, exposeraient ceux qui s'en rendraient coupables au blâme mérité du gouvernement. (1)
270. Des consuls placés dans la résidence d'un agent diplomatique. — Les attributions privatives des consuls, ainsi que les droits qu'ils tiennent en propre de leur charge et de leur caractère, ne sont point altérés dans leur essence par le fait de leur résidence dans la même ville qu'un agent diplomatique.
Cette résidence commune dans la même ville doit, sans doute, rendre plus fréquents et surtout plus utiles au service les rapports entre le chef de la mission diplomatique et le consul ; mais les deux agents restent, l'un et Tautre, également responsables, vis-à-vis du département des affaires étrangères, du service spécial dont ils sont respectivement chargés ; tous deux en relèvent également et reçoivent directement du gouvernement de la République les instructions dont ils peuvent avoir besoin. On comprend néanmoins que
(1) Circulaire des affaires étrangères des 31 août 1833, 16 mai 1849 (F.) et 10 mai 1883. (F.)
les informations générales et d'intérêt public qui font Tobjet de la correspondance officielle des consuls doivent être portées simultanément par ceux-ci à la connaissance du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent. C'est là au surplus un principe d*ordre dont les consuls placés au siège même d'une légation ou d'une ambassade ne sauraient pas plus se départir que ceux de leurs collègues qui résident sur tout autre point du même État.
Nous avons à peine besoin de faire remarquer que ces sortes d'informations sont le plus souvent données verbalement. Il est, en effet, difficile qu'il en soit autrement sans s'exposer au double inconvénient de gêner le consul dans l'accomplissement de ses devoirs si multiples, et d'obliger les deux agents à un échange inutile de correspondance pour des faits et des détails qui puisent parfois dans leur actualité la plus grande partie de leur importance et de leur mérite.
Si la présence sur les lieux d'un agent diplomatique rend forcément plus fréquent, plus direct, le concours qu'un consul est, en quelque sorte, appelé à prêter aux travaux de la mission, ce concours, à moins que dans tel ou tel cas spécial le ministre n'en ait ordonné autrement, ne saurait cependant jamais aller jusqu'à intervenir dans ce qui constitue les attributions propres des secrétaires de légation ou attachés, telles que rédaction de notes ou mémoires, recherches ou classement de documents, copies de pièces ou dépêches, réunion d'informations politiques, etc.
Mais il est du devoir du consul de porter spontanément à la connaissance du chef de la mission toutes les informations qu'il a pu recueillir et qui lui paraîtraient être de nature à appeler l'attention de cet agent à un point de vue d'intérêt général ou même particulier.
Le consul doit, de plus, fournir à la légation les éléments des travaux réclamés dans l'intérêt du service, sans cependant que le concours qu'il prête à cette occasion puisse être
transformé en une collaboration illimitée, directe et journalière.
Enfin, il doit communiquer au chef de mission, à charge de restitution, tout dossier, toute pièce ou tout document dont celui-ci croirait avoir intérêt à prendre connaissance.
D'autre part, le consul, tout en ayant en général avantage à prendre oflicieusement l'avis du chef de la mission quant aux difBcultés pratiques qui peuvent surgir dans son service particulier, reste, sous sa responsabilité, dans une indépendance complète pour l'exercice de ses fonctions spéciales en qualité de juge, arbitre, officier de l'état civil, etc.
Le seul point essentiel sur lequel la présence, dans sa résidence, d'un agent diplomatique modifie les attributions d'un consul, concerne les relations avec les autorités territoriales. Nul doute, en effet, que du moment où un consul se trouve avoir auprès de lui un agent revêtu du caractère représentatif, il ne puisse plus faire de démarches officielles, ni poursuivre aucune réclamation, dans l'intérêt de ses nationaux, auprès des ministres secrétaires d'État étrangers. L'intérêt bien entendu du service spécial qui lui est confié, exige néanmoins qu'il reste en rapports directs avec les autorités administratives ou judiciaires de sa résidence. Si maintenant une circonstance donnée faisait que même ces derniers rapports dussent cesser d'avoir lieu, ou seulement être suspendus avec telle ou telle autorité secondaire, ce serait au chef de la mission diplomatique à en décider, et le consul manquerait au premier de ses devoirs en ne se conformant pas strictement aux intentions qu'il lui ferait connaître à cet égard. (1)
271. Personnel des agents. — Nous avons déjà dit, au chapitre 1" du livre II, que les chefs d'établissement qui fournissent annuellement au service du personnel des notes
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 27 février 1856 et 10 mai
sur les différents agents qui relèvent d'eux, devaient exercer une inspection particulière sur toutes les branches du régime intérieur de Tadministration consulaire placée sous leurs ordres. Il suit de là, qu'avant de solliciter du gouvernement l'autorisation de pourvoir, dans leur arrondissement particulier, à la création ou à l'institution d'agences consulaires, les consuls doivent en avoir obtenu l'agrément de leur chef immédiat, qui doit également être saisi par eux de la connaissance de tout acte d'insubordination, de tout fait répréhensible à la charge du consul suppléant ou du chancelier attaché à leur poste ; à plus forte raison devrait-il en être ainsi s'il s'agissait de provoquer la suspension provisoire d'un agent en sous-ordre.
C'est par l'entremise du chef de mission que les consuls ont à solliciter la reconnaissance par les autorités territoriales des agents consulaires qu'ils ont nommés avec l'agrément du ministère.
272. Communication des travaux commerciaux et des informations politiques. — Les documents commerciaux et statistiques demandés aux divers consuls établis dans un même pays n'auraient pas toute l'utilité pratique que le gouvernement peut s'en promettre, s'ils n'étaient centralisés entre les mains d'un seul agent chargé d'en totaliser les résultats partiels et d'en tirer des inductions comparatives. Les règlements prescrivent donc aux consuls en sous-ordre de communiquer exactement au chef de l'établissement dont ils relèvent un double de tous les états et de tous les travaux d'ensemble, mémoires, etc., qu'ils adressent au département des affaires étrangères. (1) La pensée qui a dicté cette prescription se justifie trop bien d'elle-même pour que les agents ne sentent pas tout ce que pourrait entraîner d'inconvénients pour le service la mpindre négligence à s'y conformer. (2)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 3 septembre 1833.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 16 mai 1849. (F.)
La même obligation leur incombe en ce qui concerne les informations d'ordre politique que les consuls sont dans le cas d'adresser au ministère.
Il est, d'ailleurs, recommandé aux agents, lorsque leur correspondance est Tobjet d'une double communication, soit au ministère et à la mission, soit à deux services du département, de toujours le mentionner sur leurs dépêches, au moyen d'une des formules suivantes: copie, ou duplicata, ou communiqué, à l'ambassade, à la direction politique, à la direction commerciale, etc. (1)
273. Congés. — Nous avons vu précédemment que les agents, avant de solliciter un congé du département, doivent au préalable s'assurer de l'agrément du chef de la mission diplomatique dont |ls relèvent.
Lorsqu'ils ont obtenu ce congé, ils doivent, avant d'en profiter et de quitter leur poste, s'assurer que leur départ ne soulève aucune objection de la part de l'agent diplomatique.
274. Affaires judiciaires en- Levant. — Les exigences propres à l'administration de la justice en Levant ont créé une obligation toute spéciale pour les consuls établis dans ces parages : c'est celle d'informer directement l'ambassadeur de France à Constantinople de toutes les circonstances des affaires judiciaires dont l'appréciation peut se rattacher de près ou de loin à nos intérêts politiques et commerciaux dans les États ottomans. (2)
Section II. — Correspondance des consuls entre eux,
275. Correspondance entre consuls. — Les consuls, quel que soit leur grade, peuvent et doivent môme se donner réciproquement toutes les informations qu'ils jugent avoir de l'intérêt pour le service dans leurs résidences respectives. (3)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 17 noyembre 1885. (1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.) (3) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
Nous n'avons pas de règles générales à tracer pour la correspondance motivée par ces sortes de rapports, et qui varie naturellement, selon le pays, les relations communes de ser^ vice des consuls placés dans un même établissement et le concours que, dans certaines circonstances, ils peuvent être appelés à se prêter mutuellement.
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