CHAPITRE II
Rapports des consuls avec les autorités administratives
EN France.
276. Dérogations aux règles sur la correspondance directe. — En nous occupant au livre ÏV des rapports des consuls avec le département des affaires étrangères, nous avons dû rappeler les principes qui interdisent à ces agents non-seulement d'écrire à des autorités françaises et à des particuliers sur des affaires de service, mais encore de répondre à toute demande d'intervention ou de renseignements qui ne leur parviendrait pas par la voie officielle et hiérarchique. Les exigences mêmes de certaines branches du service des consulats ont nécessité quelques dérogations à ce que ce principe avait de trop absolu : peu de mots suffiront pour les faire comprendre.
Section I". — Bapporls avec les commissions sanitaires,
277. Nature des communications des consuls. —Les commissions sanitaires qui sont établies dans nos ports, se trouvant placées sur les lieux les plus exposés à l'invasion des maladies contagieuses, et étant en outre chargées du soin de prendre les mesures nécessaires pour en préserver notre territoire, doivent être les premières prévenues du péril ; ainsi, quoiqu'il importe que le gouvernement soit directement informé, par la correspondance des consuls avec le ministère des affaires étrangères, de tous les renseignements relatifs à la santé publique, il a été de tout temps prescrit aux agents extérieurs d'adresser en même temps aux commissions sanitaires les informations qui intéressent leur service, et de ne rien négliger pour que ces communications leur parviennent avec autant de promptitude que de régula-
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rite. Les services réguliers de paquebots et éventuellement la voie du télégraphe ou de la poste, offrent à cet égard des facilités auxquelles on ne doit pas craindre de recourir.
L'ordonnance du 7 août 1822, art. 78, et les décrets des 24 décembre 1850, art. 46, 22 février 1876 et 4 janvier 1896 sur la police sanitaire, en confirmant à cet égard les prescriptions des anciens règlements, recommandent aux consuls davcrtir, en cas de périls Tautorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils pourraient juger menacés. Ces termes, en cas de péril, doivent s'entendre dans le sens le plus large* Ainsi, la vigilance des consuls ne doit pas seulement se porter sur Tétat de la santé publique dans leur résidence et sur les changements introduits dans la législation sanitaire ou le régime quarantenaire du pays ; il faut encore qu'elle s'étende aux faits particuliers et tout spécialement aux accidents morbides qui peuvent se produire à bord de navires se rendant en France, alors même que le port de départ serait sain.
En effet, les énonciations de la patente ou du visa au sujet de maladies observées soit en mer, soit dans le port, ne parvenant à la connaissance de Tadministration française ([u'au moment de l'arrivée du bâtiment à destination, toute disposition préventive deviendrait impossible si un avertissement spécial et précis, expédié directement par les voies les plus rapides, ne venait à l'avance éveiller l'attention de l'autorité sanitaire compétente. Les instructions sur la matière veulent d'ailleurs que ces sortes d'avis soient adresses également au ministère des affaires étrangères pour être communiqués d'urgence au ministère de l'intérieur, et elles concernent aussi bien les navires partis du port de la résidence consulaire ou y ayant relâché en cours de voyage, que les bâtiments nationaux qui ne se rendent pas directement rn France. Ces derniers, en effet, étant finalement destinés à rallier un port français, l'administration est intéressée à l)0sséder le moyen d'apprécier jusqu'à quel point ils rem-
plissent les conditions d'hygiène et de salubrité requises par les exigences de la santé publique. (1)
Il est évident qu'il serait superflu que les consuls entretinssent de semblables relations avec nos diverses commissions sanitaires ; il suffît qu'ils correspondent avec celle qui, par sa position, se trouve plus habituellement en relation avec leur résidence, et ce n'est que dans des cas urgents <iu*îls pourraient s'adresser à la commission la plus voisine du lieu de destination du bâtiment partant. Afin, toutefois, de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter des lenteurs de la navigation ou de tout autre événement de mer, il leur est prescrit de renouveler leurs avis jusqu'à trois fois, (2) — (Voir livre VI, chapitre vu.)
278. Formes de ces communications. — La correspondance •des consuls avec les commissions sanitaires de France doit être adressée à M. le Directeur de la santé ou à M. le Président de la commission sanitaire de... Pour conserver à ces correspondances la franchise que leur accordent les règlements de l'administration des postes, les consuls ne doivent Texpédier que sous bandes croisées et contresignées. (3)
Section II. — Rapports avec les autorités maritimes dans nos ports.
279. Nature et objet de ces rapports. — Les cas dans lesquels Tordonnance réglementaire du 29 octobre 1833 sur les rapports des consuls avec la marine marchande a exceptionnellement autorisé les agents à correspondre sans intermé- <liaire avec l'administration maritime des ports de France, se rattachent soit au service de l'inscription maritime, soit il celui de la police de la navigation.
Ainsi, lorsque, conformément à l'article 87 du Code civil.
(1) Circulaires des affaires élrançcres des 17 décembre 1824, 30 janvier 1R5U et 30 juin 1866.
(2) Circulaire des afTaires étrang^ëres du 2 mars 1847.
(3) Circulaires des afTaires étrangères des 19 septembre 1831 et 17 février 1837.
]un capitaine a déposé en chancellerie des actes de décès de marins, une des deux expéditions déposées doit immédiatement être adressée par les soins du consul à l'administration du port d'armement du navire ou du quartier d'inscription du décédé, si celui-ci avait été engagé hors de France. ^1)
Lorsque des matelots ont déserté à l'étranger, et que leur arrestation et leur remise n'ont pas pu être obtenues des autorités territoriales avant le départ du navire sur lequel ils étaient embarqués, les consuls sont tenus de les signaler nominativement à l'administration du port d'armement dudit navire. (2)
Quant aux rapports de correspondance directe entre les consuls et les ports pour le service de la police de la navigation, nous ferons connaître au livre VIII les circonstances particulières qui peuvent les motiver. Ce sont, d'une part, les avis relatifs aux contrats de grosse sur corps et quille des navires, les engagements hypothécaires sur marchandises et les ventes de bâtiments ou cargaisons ; d'autre part, les envois aux ports d'armement des papiers de bord originaux des navires vendus, naufragés, démolis ou désarmés à l'étranger à un titre quelconque. (3)
280. Transmission des lettres et contre-seing. — Certains consuls sont dans l'usage de transmettre leurs correspondances en France sous le couvert des chefs du service maritime dans les ports: ce mode d'expédition n'a rien d'irrégulier en tant que les lettres ainsi transmises concernent le service de l'Etat; mais pour que ces correspondances aient droit à la franchise de taxe que les règlements de l'administration des postes leur accordent, il est indispensable qu'elles soient re^êtues simultanément du timbre et du contre-seing du consul qui en a fait l'envoi. (4)
{\) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 16. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 26. (F.)
(3 Ordonnance du Î9 octobre 1833, art. 31, 32 et 6i. îF.)
(i; Circulaire des afTaires étrangères du !«»" février 1838.
Le contre-seing consiste dans la désignation des fonctions de l'envoyeur, suivie de sa signature. La désignation des fonctions peut être imprimée sur l'adresse ou indiquée par un timbre sec ; mais la signature placée au-dessous doit toujours être apposée de la main même de l'envoyeur. (1)
281. Communications à faire aux commissaires de Tinscription maritime. — Il est utile de rappeler ici que les seuls fonctionnaires du ministère de la marine autorisés à correspondre en franchise avec les consuls sont les préfets maritimes, les . chefs du service et les commissaires généraux ou principaux de la marine. Ni Tinstruction générale sur le service des postes du 3 mars 1832, ni l'ordonnance du 17 novembre 1844 n'accordent la franchise aux commissaires de l'inscription maritime : la correspondance des consuls avec ces derniers fonctionnaires doit donc toujours s'effectuer sous le couvert des préfets maritimes dans les cinq ports militaires, ou sous celui des chefs du service de la marine à Dunkerque, Le Havre, Saint-Servan, Nantes, Bordeaux, Bayonne et Marseille. (2;