Limitation du poids des paquets contresignés. — Les
fonctionnaires qui sont autorisés à expédier leur correspondance sous contre-seing, sont tenus de renfermer dans certaines limites le poids de leurs paquets olTîciels. Cette obligation ne doit pas être perdue de vue par les consuls qui ont parfois h adresser en France des dossiers de pièces assez volumineux, par exemple, des papiers de bord, des registres, etc. Sauf les envois destinés aux autorités jouissant d'une franchise illimitée, tels que les ministres, et pour lesquels il n'existe pas de restriction, le maximum de poids pour les paquets expédiés en franchise est fixé ainsi qu'il suit :
1** A cinq kilogrammes, lorsque le transport doit en être opéré jusqu'à destination, Sv)it par un service en malle-poste
(i) Ordonnaiice du 17 novembre 1841, art. 13. (2) Circulaire de la marine du 24 mai 1837.
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OU un bateau à vapeur, soit sur un chemin de fer ou par u» service d'entreprise en voiture ;
2^ A deux kilogrammes, lorsqu'ils doivent être dirigés sur une route desservie, en quelque point que ce soit, par un service d'entreprise à cheval ;
3* A un kilogramme, lorsqu ils doivent être transportés. sur une portion quelconque du trajet à parcourir, par un service d'entreprise à pied. (1)
Cette prescription se trouve sanctionnée par le droit accordé aux directeurs des postes de refuser à présentation tous les paquets contresignés, dont le poids excéderait le maximum réglementaire. Toutefois, afin de préserver un paquet volumineux des avaries auxquelles il pourrait être exposé, surtout lorsque le transport doit en être effectué par mer, les consuls peuvent le mettre sous toile en le liant par une ficelle, à la condition expresse que cette toile soit simplement pliée et la ficelle nouée de manière à ce qu'après l'arrivée du paquet en France, Tune et l'autre puissent être facilement détachées par les soins de Tadministration des postes. (2) Tout paquet plus volumineux devrait être expédié comme marchandise ou comme article de messagerie.
Section III. — Rapports avec les préfets des déparlemenls et les gouverneurs des colonies.
283. Nature de ces rapports. — Les rapports que les consuls ont à entretenir directement avec les préfets concernent, soit l'application de nos lois militaires aux Français demeurant à l'étranger (3), soit lorsqu'il s'agit de départements limitrophes ou voisins de leur arrondissement, l'envoi de simples renseignements de police ou le rapatriement d'office d'indigents. (4)
Dans les villes desservies par les paquebots des lignes
(1) Ordonnance du 17 novembre 1844, art. 60. (3) Ordonnance du 17 novembre 1844, art. 36.
(3) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 16 juin 1K73 et 4 mars 1890.
(4) Instruction généraledu 8août 1814 (F.) et Circulaire du 3 avril 1887. (F.)
subventionnées françaises, les consuls peuvent, en outre, correspondre avec les préfets et sous-préfets pour les affaires dont ils ont été saisis par des particuliers. (1)
D'un autre côté, un certain nombre d'agents diplomatiques et consulaires ont été autorisés, en raison de la situation géographique de leur poste et des rapports fréquents entre le pays de leur résidence et certaines de nos possessions d'outremer, à correspondre directement avec les gouverneurs de nos colonies qui ont reçu le pouvoir de légaliser les actes reçus dans les chancelleries en question et destinés à être produits dans lesdites colonies. (2)
284. Forme des correspondances. — L ordonnance du 17 novembre 1844 a déterminé, par son article 22, la forme extrinsèque de ces correspondances qui, suivant leur origine et leur destination, doivent, pour pouvoir être admises en franchise, tantôt être placées sous bandes croisées, tantôt être fermées avec ou sans la mention de nécessité de fermeture.
Pour jouir de l'immunité postale, les plis fermés doivent porter, soit imprimée sur l'enveloppe, soit indiquée par un timbre, et en une ou deux lignes horizontales, la désignation
des fonctions de Tagent : Le de France, à ; puis,
au-dessous, la signature de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement légitime, les plis doivent être contresigné» dans la forme suivante : Pour le,,, de France, à ..., absent oit empêché, /e ...
Quand ils n'ont pas de lignes de paquebots à leur disposition, les agents, pour éviter des frais de poste, ont toujours la faculté d'expédier leur correspondance avec les préfets, sous le couvert du ministère des affaires étrangères.
(1) Circulaires des 8 avpiUt 26 août 1876 (F.) et 29 mars 1873.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 19 septembre 1876. (F.)