CHAPITRE ni
Rapports des consuls avec les particuliers établis en france.
285. Correspondance avec les particuliers. — En principe, les agents du service extérieur ne doivent entretenir, sur des matières d'intérêt privé, aucun rapport direct de correspondance avec des particuliers fixés en France, et des instructions spéciales le leur ont formellement interdit à diverses reprises. (1) Toutefois, cette défense ne doit pas être entendue dans un sens tellement absolu que les consuls puissent se croire fondés à laisser complètement sans réponse les demandes d'informations ou autres qui pourraient leur être adressées directement par tel ou tel Français qui n'aurait aucun correspondant dans le pays de leur résidence. Sans doute, les consuls doivent invariablement soumettre au ministère des affaires étrangères et ne point traiter directement avec les intéressés les affaires de succession, de dépôt en chancellerie^ de recouvrements de créances, d'état civil, etc., dont ils ne sont pas saisis par la voie officielle et hiérarchique ; mais il est de leur devoir le plus impérieux de faire connaître aux ayants-droit les motifs de leur abstention et de tracer à ceux-ci dans leur réponse la marche qu'ils ont à suivre pour atteindre le résultat qu'ils ont en vue. (V. livre IV, chapitre iv, section m.) De même, si la position qu'ils occupent au dehors peut leur imposer une certaine réserve à l'endroit des informations personnelles ou d'une nature trop délicate et confidentielle pour devenir Tobjet de communications écrites, ils n'en sont pas moins tenus de répondre et de déférer avec empressement aux
^1) Circulaire des afTaires étrangères du 12 août 1831.