CHAPITRE IV
De l'intervention des consuls dâns le service
DES paquebots-poste..
286. Lignes subventionnées. — Après avoir, pendant un certain nombre d'années, exploité pour son propre compte et par des bâtiments à vapeur de la marine militaire, le transport des dépèches, d'une part, entre Calai s et Douvres, d'autre part, entre Marseille, la Corse, l'Algérie, l'Italie et les principaux ports du Levant, le gouvernement s'est décidé à confier le service des paquebots-poste à des compagnies particulières.
En dehors de la Corse et de l'Algérie dont nous n'avons pas à nous occuper ici, puisque les bâtiments qui les desservent ont pour points de départ et d'arrivée des ports français, nos paquebots-poste embrassent aujourd'hui les lignes suivantes :
1® Celle de Calais à Douvres ;
2* Celle de Marseille à Tunis, par Ajaccio et Bône ;
3*^ Celle de Marseille à Beyrouth et retour, par Alexandrie et JafTa ;
4* Celle de Marseille à Smyrne, par le Pirée ;
S*» Celle de Port-Saïd à Salonique et à Smyrne ;
6** Celle de Marseille à Yokohama avec les lignes annexes : a) d'Aden à Kurrachee et Bombay, b) de Colombo à Calcutta, c) de Singapoore à Batavia ;
7" Celle de Bordeaux à Buenos-Ayres, par Lisbonne» Dakar, Rio et Montevideo ;
8* Celle de Marseille à Nouméa, par Aden et l'Australie, avec annexes de Mahé à La Réunion et à Maurice ;
9® Celle de Marseille à La Réunion, avec escales à Zanzibar, et à Madagascar ;
Ces sept dernières lignes sont exploitées par la Compagnie des messageries maritimes, en vertu de la convention avec l'État du 30 juin 1886, approuvée par la loi du 7 juillet 1887.
10* Celle du Havre à New-York ;
1 1® Celle de Saint-Nazaire à Colon ;
12* Celle du Havre et de Bordeaux à Colon ;
13* Celle de Saint-Nazaire à La Vera-Cruz ;
li* Celle de Fort-de-France & Cayenne (ligne annexe mensuelle] et de Cayenne à l'embouchure des Amazones (facultative).
Les trois lignes des Etats-Unis, du Mexique et des Antilles forment le domaine particulier de la Compagnie trans- • atlantique, à qui elles ont été attribuées parla loi du 24 juin
Depuis que les paquebots-poste ont cessé d'être exploités directement pour compte de l'État, les consuls se trouvent naturellement exonérés de la part d'intervention, de surveillance et de contrôle qui leur avait été déférée à l'égard de ces paquebots par divers règlements, entre autres par celui du 10 avril 1837 et par l'ordonnance du 23 février 1839.
Néanmoins, aux termes des cahiers des charges annexés aux différentes lois que nous venons de citer, les agents du service extérieur sont encore appelés à coopérer, quoique d'une manière moins directe, à la bonne exécution du service postal que le gouvernement a désormais confié à des compagnies particulières, libéralement subventionnées.
287. Surveillance et protection des paquebots. — Le droit de surveillance et de protection déféré aux consuls en cette matière a pour objet de maintenir le meilleur ordre et la plus grande exactitude possible dans les diverses branches du service postal accompli sur chaque point d'escale.
Les obligations qui en découlent consistent : 1^ à faciliter, par tous les moyens en leur pouvoir, le débarquement et l'embarquement des valises de correspondance ; 2<* à prévenir tout retard et toute difficulté dans Texpédition des paque-
bots, soit à l'arrivée, soit au départ ; 3** à informer le gouvernement de tous les faits d'intérêt général ou particulier se rattachant à l'exploitation du service, aux abus qui s'y seraient introduits et aux améliorations dont il serait susceptible.
Les correspondances oflîcielles relatives à cette partie des attributions consulaires ne doivent parvenir au ministère du commerce (sous-secrétariat des postes et télégraphes^ que par l'entremise de celui des affaires étrangères et sous le timbre de la direction des consulats (sous-dircction des affaires consulaires).
288. Informations à donner aux capitaines. — Les renseignements que les consuls ont à donner aux capitaines des paquebots sur les règlements sanitaires ou de police auxquels ils sont tenus de se conformer, les avis qu'ils doivent leur fournir, si l'un d'eux se disposait à entrer dans un port où régnerait quelque maladie épidémiquc ou contagieuse, sont les mômes que ceux qui, dans les cas analogues, doivent être fournis aux commandants et capitaines de toutbîUiment de guerre ou de commerce.
289. Rapports de mer des capitaines et dépôt en chancellerie des pièces de bord. — Les obligations générales imposées à cet égard aux capitaines de la marine marchande (V. tome II, livre viii, chap. v) ne pèsent sur les commandants des paquebots-poste qu'au terme extrême de la ligne qu'ils parcourent. Dans les ports de simple escale, ces navigateurs sont dispensés de tout dépôt de pièces de bord et peuvent, pour certaines déclarations ou démarches en chancellerie, se faire suppléer, soit par un officier de leur bord, soit par l'agent de la compagnie à laquelle appartiennent les paquebots. (1)
290. Débarquement et embarquement des passagers. — A l'arrivée de chaque paquebot, le capitaine ou, à son défaut»
(1) Circulaire des afTaircs étrangères du 17 mars 1863. (F.)
un officier du bord, remet par duplicata à la chancellerie la liste de tous les passagers embarqués à son bord et indiquant, s'il est possible, non-seulement les noms et prénoms, mais encore le lieu et la date de naissance, Tétat civil et la profession. (1) Au départ, la liste des passagers est dressée à terre par l'agent de la compagnie ; au moment d'appareiller, le capitaine doit faire Tappel des passagers sur la liste qu'il â reçue à terre et qui, après avoir été rectifiée, s'il y a lieu, est renvoyée à l'agent des paquebots, chargé d'en faire la remise au consul. (V. tome II, livre viii, chap. v.)
291. Transport des esclaves. — Les dispositions des lois et ordonnances qui défendent le transport des esclaves à bord des navires français, sont naturellement applicables aux paquebots-poste. Les consuls doivent donc veiller, de concert avec les capitaines, à ce qu'aucun trafic ou commerce d'esclaves n'ait lieu par leur intermédiaire.
Un avis affiché dans toutes les chancelleries défend expressément le transport des esclaves et rappelle qu'en cas de plainte, la liberté de tout passager serait placée sous la sauvegarde du capitaine, et l'esclave mis à l'abri de l'autorité du maître. Il ne saurait cependant en résulter pour les eapitaines des paquebots, pas plus que pour les agents de la compagnie à terre, l'obligation de s'enquérir de la qualité des domestiques que les passagers emmènent avec eux, soit en Levant, soit dans toute autre région où l'esclavage existe encore. (2)
292. Embarquements d'office par les consuls. — Lorsque les consuls ont à requérir les capitaines des paquebots de recevoir à leur bord quelque passager embarqué d'office, soit missionnaire ou membre d'un ordre religieux, soit fonctionnaire civil ou militaire, soit indigent, déserteur ou criminel, ils doivent le faire par écrit; il en est de même lors-
(1) Circulaires de la marine du 3 juillet 1879 (F.) et des aiTaircs étrangères du 21 octobre 1879. (F.)
(2) Circulaire des alTaires étrangères du 27 septembre 1844.
302 LIVRB V. — CHAPITRE 17
qu'ils ont à demander qu'un objet quelconque soit reçu à bord d*un paquebot pour être transporté en France au compte de rÉtat. (1)
En ce qui concerne les passagers ecclésiastiques, ceitaines distinctions sont à faire. Sur les lignes de la Méditerranée exploitées par la Compagnie des messageries maritimes, les missionnsiires de toute nationalité (lazaristes, frères de la doctrine chrétienne, sœurs de charité et autres membres des ordres religieux) bénéficient de la gratuité du passage à la condition de satisfaire aux frais de nourriture. Sur les lignes d' Extrême-Orient, de la même compagnie, la gratuité absolue est acquise tant au point de vue du passage que des frais de nourriture aux seuls missionnaires de nationalité française. Les prêtres du clergé séculier rentrent dans la catégorie des ministres des différents cultes reconnus par l'Etat et jouissent en cette qualité, s'ils appartiennent à la nationalité française, d'une réduction de 30 '/o sur les prix des passages.
Sur les lignes du Mexique et des Etats-Unis exploitées par la Compagnie transatlantique, les missionnaires et les sœurs de charité sont considérés comme personnes voyageant avec l'agrément du Gouvernement motivé par un intérêt public et jouissent en cette qualité du rabais de 30 •/• ^'iccordé également aux ministres des différents cultes. (2)
Les militaires et marins ont le droit absolu d'être rapatriés sur les paquebots-poste aux frais de l'État (3) ; mais il est recommandé aux agents de n'employer pour ces rapatriements la voie des paquebots-poste que dans les cas d'absolue nécessite. (4)
Quant aux indigents de Tordre civil, lorsqu'il n'est pas possible de les rapatrier dans les conditions prévues par le
(1) Formulaire des chancelleries, t. i, modèle n» 382.
(2) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 30 novembre, l*''et iS décembre 1886.
(3) Cahier des charj^es du 30 juin 1886, art. 31. — Décret du 11 janv. 1896.
(4) Instruction de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
SBRVIGE DES PAQUEBOTS 303
décret du 22 septembre Ï891, la faculté d'en requérir rembarquement à prix réduit à bord des paquebots-poste, c*esià-dire à la dernière classe, est laissée aux consuls soies leur responsabilité (1) ; mais ces agents ne doivent, on le comprend, user de cette faculté qu'avec beaucoup ie circonspection, tant à raison du surcroît de dépenses qui peut en résulter pour rÉtat que parce qu'ils s'exposent, si la mesure n'est pas approuvée, à ce que les frais soient laissés à leur charge (2); d'ailleurs, la destination de ces passagers doit toujours être le port de destination du paquebot en France, «ans qu'ils puissent être transportés d'une station étrangère à une autre.
Les ordres d'embarquement à bord des paquebots délivrés par les consuls doivent toujours indiquer non-seulement les iieux d'embarquement et de débarquement, les nom, prénoms et âge des passagers ou autres personnes rapatriées ^linsi que la classe à laquelle ils sont admis sur le paquebot, mais encore le lieu de leur naissance, leur état, profession ou qualité d'indigent, la désignation des régiments ou navires auxquels appartiennent les militaires ou marins, enfîn le lieu où chaque passager ou rapatrié doit se rendre après débarquement sur le sol français. L'absence de ces indications serait une irrégularité d'autant plus grave, qu'elle mettrait obstacle à ce qu'on pût en France vérifier quel est le département ministériel qui doit en fin de compte rembourser la dépense. (Voir livre IV, chapitre iv, section m). (3)
La correspondance que les consuls peuvent avoir à entretenir avec le département des affaires étrangères au sujet des frais de passage et des rapatriements parles paquebotsposte, doit être timbrée : Direction des consulats (sous-dircction des affaires de chancellerie], s'il s'agit d'indigents de l'ordre civil, et Direction politique, s'il s'agit de passagers ecclésiastiques.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 5 décembre 1860. (F.)
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 3 avril 1887, (F.)
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 5 décembre 1860. (F.)
293. Passage des consuls sur les paquebots. — Les agents du département des affaires étrangères n'ont droit à être embarqués d'office et aux frais du département sur les paquebots-poste que quand ils se déplacent pour affaires de service. Ils sontjpeçus en France sur la réquisition directe du ministre ; à l'étranger, la réquisition adressée au capitaine émane directement de l'agent en faveur duquel elle est faite ou de son chef immédiat.
Dans tous les autres cas, ces agents payent eux-mêmes leurs frais de passage, sous déduction du rabais inscrit dans les cahiers des charges en faveur des fonctionnaires civils ou militaires, sauf, s'il y a lieu, à se pourvoir ultérieurement auprès du ministre des affaires étrangères, pour le remboursement de la dépense.