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ORGANISATION DES CHANCELLERIES

lement être tenu en double expédition ; G** et 7° à la délivrance ou au visa des passeports et feuilles de route ; 8^ aux mouvements de la navigation française ; 9® à rimmatriculation des Français résidant à l'étranger ; 10° aux patentes de santé ; 1 1** aux actes de la procédure civile, commerciale, maritime et criminelle, dans le Levant, en Barbarie et dans rindo-Chine; 12° aux inscriptions concernant l'application au-dehors de la loi sur le recrutement; IS"* aux actes administratifs et divers ; 14° aux actes résultant deTapplication de la loi sur la nationalité. (1)

Nons n'analyserons pas ici la série des registres facultatifs ; les plus utiles sont ceux destinés à la transcription des correspondances officielles (minutes), aux actes judiciaires, aux actes relatifs à la marine marchande, à la transcription des manifestes, aux armements et aux désarmements du commerce, à l'enregistrement des chargements de morue de pêche française vendus à l'étninger : ce dernier est même h la rigueur obligatoire dans certains consulats.

Les registres obligatoires doivent être ouverts, cotés et paraphés sur chaque feuillet par premier et dernier, et enfin visés tous les trois mois à la suite de l'acte le plus récent et clos à la fin de chaque année par le consul en exercice. (2) Ces prescriptions doivent être rigoureusement exécutées, et lorsque, dans le courant d'une année, il n'y a pas eu occasion de se servir d'un ou plusieurs de ces registres, ils n'en doivent pas moins être arrêtés pour néant. Les agents doivent aussi conserver à chaque registre sa spécialité, et ne pas le faire servir à la fois à la transcription ou à l'enregistrement de documents de nature différente.

Les registres doivent être constamment au courant et bien tenus : le chef de chaque poste étant responsable des erreurs

(1) Ordonnances des 7 août 1822, 26 avril, 23-25-29 octobre 1833. (F.) — Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Loi du 28 mai 1836. (F.) — Instruction du 24 avril 1877. — Qrculaires des affaires étrangères (F.) des 34 mai 1875, 23 décembre 1877, 23 février 1889 et 1«' mars 1890.

(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

qui peuvent s'y glisser, les consuls ne sauraient veiller avec trop de soins à cette partie du service. (1)

300. Conservation des archives. — Tous les actes originaux et tous les registres administratifs et de comptabilité doivent être gardés dans les chancelleries avec autant d'ordre, de scrupule et de soin que dans un lieu de dépôt public: le classement et la conservation des archives concernent spéciaiement le chancelier. Les consuls et les chanceliers ne sont pas obligés seulement de veiller à ce|^'qu' aucune des pièces existant en chancellerie ne soit enlevée, mais ils n'en doivent eux-mêmes déplacer aucune. Tout enlcvementou disparition de pièces, papiers, registres, etc., provenant de leur négligence, serait, aux termes du Code pénal (art. 25 i), punissable d'une peine de trois mois à un^an d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 300 francs.

C'est dans les chancelleries que doivent être conserves les bulletins des lois, le journal de la marine, les circulaires et autres documents olïîciels transmis aux consulats ; la reliure ou le brochage constituent un moyen efïîcace de conservation, auquel les agents feront bien de recourir à l'expiration de certaines grandes périodes annuelles, mais dont il leur est interdit en principe de faire peser la charge sur le département.

Afin qu'un utile contrôle puisse être exercé sur la conservation des archives dans tous les postes diplomatiques ou consulaires, et afin de mieux délimiter la responsabilité^ des divers agents, les règlements veulent qu'à chaque transmission de service il soit procédé à un rJ^colement exact et complet de l'inventaire de tous les papiers et documents qui composent les archives du poste. Le procès-verbal dressé à cette occasion, en triple expédition, doit être transmis au département sous le timbre de la division des Archives, ('^\

301. Protêts contre les chefs. — L'article 1 14 du titre 1" de l'ordonnance de 1781 prescrit aux chanceliers des consulats

(1) Instruction du 20 février 1829.

(2) Circulaire des aiTaires étrangères du 14 mars 1866. (F.)

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