‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 77 sur 128 · ORGANISATION DES CHANCELLERIES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES CHANCELLERIES

du Levant et de Barbarie d^accepter et recevoir tous actes et protêts faits contre les consuls, de les leur signifier et de les adresser au ministre, sous peine de 300 francs d'amende. Aucun texte de loi n'ayant abrogé cette disposition, nous pensons que cette obligation, imposée aux chanceliers dans un intérêt d'ordre public, existe encore, non-seulement dans le Levant et en Barbarie, mais également en pays de chrétienté.

Nous croyons cependant qu'en cas de refus de la part d'un chancelier d'obtempérer à la requête de quelque plaignant et de recevoir un protêt contre son consul, la sanction pénale de l'ordonnance de 1781 ne lui serait pas appliquée, mais qu'il serait sévèrement blâmé par le ministère.

Les chanceliers ne sont, du reste, tenus de recevoir un acte de cette espèce que lorsqu'il leur est remis par des Français, et nullement quand il émane d'étrangers.

La transmission d'une expédition de ces protêts au ministère doit être faite directement par le consul, qui l'accompagne de SCS observations, et non par le chancelier, qui, à moins d'être chargé de la gestion du poste, n'a pas qualité pour correspondre directement avec le département des affaires étrangères.

Les règles que nous venons de poser s'appliquent également aux chancelleries des missions diplomatiques, avec cette seule différence que leurs titulaires demeurent complètement étrangers au service politique proprement dit.

Page 1