CHAPITRE II
De la nÉsiDENCu: des Français en pays étranger.
Section I". — Des lois auxquelles sont soumis les Français en pays étranger.
302. Action de la puissance française â Tétranger. — L'autorité et la protection du gouvernement et des lois françaises suivent les nationaux en pays étranger pour tout ce qui concerne le statut personnel (1) ; mais il va sans dire que, dans son application aux cas particuliers, Taction de nos lois reste subordonnée à l'exercice de la souveraineté territoriale.
Quant au statut réel, il est, au contraire, de principe, dans toutes les législations, de le faire régir par les lois du pays dans lequel les biens sont situés, et d'étendre uniformément Faction de ces dernières sur les étrangers aussi bien que sur les nationaux.
303. Des lois qui régissent les actes. — La forme extérieure des actes par lesquels se produit l'expression libre et licite de la volonté d'un individu est déterminée par la loi du lieu où ils sont passés ; c'est l'application du principe Locvs régit actum, La matière ou la solennité de ces actes est, au contraire, simultanément et conjointement régie par la loi du lieu dans lequel les contrats sont célébrés, de celui de leur exécution, et quelquefois aussi par» la législation du domicile de leurs auteurs.
304. Soumission aux lois de police et de sûreté. — Les lois de police et de sûreté, c'est-à-dire celles qui répriment les crimes, les délits, les contraventions, etc., obligent tous ceux qui habitent le territoire. (2) Protégé par elles, Tétranger
(1) Code Civi], art. 3.
(2) Code Civil, art. 3.
doit les respecter à son tour, et il ne saurait à cet égard exister aucune différence entre les citoyens et les étrangers, car ceux-ci, devenus temporairement les sujets de la loi du pays dans lequel ils passent ou dans lequel ils résident, sont soumis à la souveraineté territoriale. Les traités des puissances chrétiennes avec les peuples musulmans ou orientaux ont, il est vrai, consacré une exception à ce principe; mais on sait à quelles raisons d'État et de croyances religieuses celle-ci doit être attribuée.
Section II. — Des droits et des obligations des Français en pays étranger j et de IHntervention des consuls à leur égard.
305. Des conditions d'admission des étrangers. — Les conditions générales de l'admission des Français dans les différentes contrées du globe varient selon la législation particulière de chaque Etat, ou les stipulations des traités qui les lient avec la France, et qui quelquefois modifient plus ou moins leurs lois relatives aux étrangers.
Partout où il y a des consuls, il est permis aux citoyens de la nation que ceux-ci représentent de s'établir et de commercer, à la condition de se conformer aux lois du pays.
Certains États demandent en outre aux étrangers de prouver qu'ils ont des moyens d'existence ; d'autres leur font payer des droits d'entrée et de séjour déguisés le plus souvent sous le nom de cartes de sûreté ou de visas de passeports, mais qui n'en sont pas moins un impôt exclusivement établi sur les étrangers.
306. Payement des impôts. — La charge des impôts fonciers et des contributions indirectes pèse sur les Français comme sur les indigènes. Quant aux impôts directs et personnels, les Français y sont également soumis de plein droit, à moins de stipulations contraires dans les traités.
307. Jouissance des droits civils. — Dans tous les pays l'exercice des droits politiques est exclusivement réservé aux nationaux. Quant à la jouissance des droits civils, le principe
de la réciprocité est aujourd'hui reconnu par presque toutes les législations et consacré par de nombreux traités.
308. Des droits d'aubaine et de détraction. — Le droit d'aubaine proprement dit n'existe plus nulle part aujourd'hui: mais les droits de détraction et de traite foraine, en vertu desquels une taxe de sortie est prélevée sur les héritages laissés ou déférés h des étrangers, existent encore dans quelques législations. A moins de clauses formelles dans notre droit conventionnel, les Français en subissent l'application comme tous les autres étrangers.
Pour éclairer au besoin leurs nationaux sur l'étendue plus ou moins grande des charges ou des restrictions qui sous ce rapport peuvent peser sur eux, les consuls doivent étudier avec soin et connaître à fond les lois particulières du pays de leur résidence sur les droits et les devoirs des étrangers, et se tenir le plus complètement possible au courant de la situation économique de la région comprise dans leur circonscri pilon consulaire. 11 convient également qu'ils soient constamment à même de mettre à la disposition des négociants fran(;ais les documents qui les aident à s'orienter au début de leurs investigations : à cet elTet, il est nécessaire de recueillir, de classer et de tenir à jour dans les archives des postes toutes les notes, pièces ou indications relatives au régime douanier du pays où les agents résident, au taux des subsistances et des salaires, au cours des principales denrées, au réseau et au tarif des voies de communication, aux travaux publics en préparation, aux adjudications, etc. (1)
309. Du droit de faire le commerce. — La faculté de faire le commerce étant sanctionnée en principe par le droit des gens universel, les étrangers devraient jouir partout du droit de former des établissements commerciaux fixes ou passage^'s, et d'importer, colporter ou vendre directement sur
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 27 septembre 1886 et 28 octobre 1890.
place, en gros ou en détail, les marchandises qui leur appartiennent, en payant les taxes douanières établies par la législation de chaque contrée. Si, dans quelques pays, certaines branches de commerce, par exemple les ventes au détail, sont encore réservées exclusivement aux nationaux, on doit espérer que ces entraves apportées à la liberté des transactions ne tarderont pas à disparaître de leurs Codes.
L'application plus ou moins rigoureuse et éclairée des tarifs et règlements de douane, surtout en matière de contraventions, de saisies et de contrebande, est, on ne le sait que trop, une source fréquente de discussions et de conflits de toute sorte entre les agents du fisc et leurs justiciables.
L*une des attributions les plus importantes et en même temps les plus délicates des consuls est de veiller à ce que, dans la pratique, leurs nationaux niaient pas à souffrir de Tinterprétation ou de l'application des lois fiscales. Mais, dans l'accomplissement des devoirs particuliers qu'ils ont à remplir à cet égard, il y a certaines considérations que les agents du service extérieur ne doivent jamais perdre de vue.
Ainsi, il est tout d'abord de principe que leur qualité de délégués du gouvernement interdit aux consuls de se constituer les mandataires et commissionnaires directs des commerçants. Par une conséquence nécessaire, ils protègent le particulier lésé dans la défense de ses intérêts, dirigent et appuient ses demandes, mais sans jamais le dispenser de suivre personnellement ses réclamations par les voies légales.
En second lieu, il ne suffit pas que la réclamation existe et se produise avec une apparence de fondement pour donner droit de piano à la protection consulaire. Il faut encore que l'agent dont l'appui est invoqué reconnaisse que la plainte repose sur une base légale, et que la justice ou l'équité militent en sa faveur autant que la saine morale. Ne pas subordonner les démarches qu'on attend de lui à ce contrôle préalable serait pour un consul manquer à la prudente réserve que sa position commande, nuire au but même de sa mission
officielle, et s'exposer enfin à compromettre Testime et la considération personnelle dont il doit avant tout chercher à s^entourer.
Nous pensons aussi que, Iorsqu*une réclamation particulière qui leur est déférée a pour origine des actes contraires à la bonne foi et aux lois du pays de leur résidence, les agents accompliraient imparfaitement la tâche qui leur est imposée, s'ils se bornaient à refuser leur concours pour en assurer la solution : leur devoir est plus noble, plus élevé, et ils ne doivent pas hésiter à user de leur influence morale et même de leur pouvoir coercitif dans les contrées où la loi les en investit, pour combattre des écarts nuisibles aux intérêts politiques et commerciaux de leur pays. (1)
310. De rexpulsion des étrangers. — Si le droit de pénétrer, de voyager, de résider à titre temporaire et de s'établir définitivement dans les contrées étrangères est partout de nos jours acquis aux Français, ce n'est, comme nous l'avons dît plus haut, que sous la réserve expresse de se conformer aux lois territoriales, de tenir une conduite prudente et régulière, et de ne prendre aucune part aux troubles ou aux affaires politiques du pays qui leur a offert l'hospitalité. Ceux qui, sous l'un ou l'autre de ces rapports, manqueraient aux devoirs que leur impose leur qualité d'étrangers, ne pourraient donc s'en prendre qu'à eux-mêmes, si le gouvernement du pays dans lequel ils se trouvent, usant des droits et du pouvoir souverain qui lui appartiennent, venait à les expulser de son territoire. Le rôle du consul, après s'être assuré que l'acte d'expulsion n'a rien d'arbitraire et repose, au contraire, soit sur une sentence judiciaire, soit sur une mesure de haute police ou sur des exigences politiques dûment justifiées, se borne à provoquer dans l'exécution tous les adoucissements et ménagements que peuvent réclamer les intérêts de l'expulsé. (2)
(1) Instruclion générale du 8 août 1814. (F.)
(2) Vattel, Droit des gens, livre ii, § 101.
RÉSrDBNGB DES FIUNÇAIS A L*ÉTRAN6ER 319
Ces principes généraux, qui s'accordent avec ceux qu'a sanctionnés parmi nous ]a loi du 3 décembre 1849, sont ceux <jue les consuls doivent prendre pour règle de conduite, lors- (£u'un de leurs nationaux se trouve, par force majeure, obligé de quitter le pays de leur résidence.
Mais, si Texpulsion était reconnue constituer un abus de pouvoir ou même une infraction au texte, formel de nos traités, le consul serait tenu de couvrir de sa protection le français qui en aurait été victime ; et s'il était impuissant à fsure revenir Tautoritc territoriale sur sa décision, il aurait immédiatement à en rendre compte au ministre des affaires étrangères sous le timbre de la direction politique, et à mettre au besoin le gouvernement de la République en mesure <le provoquer les satisfactions qui pourraient légitimement C'tre dues.
Section III. — Du droit à la protection française en pays étranger et du respect dû par les Français à l'autorité consulaire.
311. Preuve de la nationalité. — Tous les Français ont un droit égal à la protection consulaire en pays étranger, mais aucun d'eux ne peut la réclamer qu'après s'être mis par luimême en mesure d'administrer la preuve de sa qualité de citoyen français. Toute dérogation à ce principe serait un abus préjudiciable aux intérêts mêmes que les consuls sont appelés à protéger et à défendre.
Le passeport est le titre le plus habituellement présenté aux consuls par nos nationaux pour justifier de leur qualité. Nos règlements prescrivent à tout Français arrivant à l'étranger de soumettre cette pièce au visa des agents du gouvernement, afin de s'assurer de leur protection. (1) Dans beaucoup de résidences, et particulièrement dans les échelles da Levant et de Barbarie, les passeports sont conservés en chancellerie et ne sont rendus aux déposants que lorsqu'ils les requièrent pour quitter le pays.
(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 2. (F.)
De cette disposition il ne faut cependant pas induire qu un consul serait fondé à dénier sa protection au Français qui n'aurait pas réclamé en chancellerie le visa de son passeport ; mais, si l'absence de ce visa ou môme de tel autre titre régulier de voyage exigé par les lois territoriales avait entraîné quelque inconvénient, la responsabilité n'en pourrait peser que sur celui qui, par sa négligence, se serait momentanément privé de l'appui de l'agent de son gouvernement. (1)
A défaut de passeport délivré par une autorité française, nos nationaux peuvent encore se faire reconnaître comme tels en présentant aux consuls, soit un acte de naissance ou de mariage, soit un congé de libération du service, un livret militaire ou toute autre pièce authentique, telle, par exemple, qu'un certificat d'immatriculation dans une autre résidence consulaire.
312. Obéissance due aux consuls. — Les provisions, en vertu desquelles les consuls exercent leurs fonctions, enjoignent aux nscvigateurs, commerçants et autres ressortissants français, de les reconnaître et de leur obéir.
L'autorité consulaire ainsi proclamée est sans doute incontestable en droit, mais il faut bien reconnaître qu'en fait elle est privée de tout moyen coercitif.
Le droit de haute police, confié autrefois à tous les consuls sur leurs nationaux, n'existe plus aujourd'hui qu'en Levant, en Barbarie et dans l'Indo-Chine (2), les principes de liberté qui forment la base de notre droit civil s'opposant d'ailleurs à ce qu'un consul donne des ordres à ses nationaux relativement à leurs actes personnels. Ce n'est donc pas dans ce sens que l'obéissance due aux consuls doit être entendue : les Français ne leur sont soumis que relativement aux lois à l'exécution desquelles ils sont préposés. Aussi, plus est
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 4 novembre 1833. (F.)
(2) Ordonnance d'août 1681, livre I, titre 9, art. 15. (F.) — Instruction du 29 novembre 1833. (F.) - Traités avec Mascatc, la Perse, Siam, la Chine et le Japon — Lois spéciales sur la juridiction consulaire de 1836, 1852 et 1858. (F.)
grande, selon les circonstances et les pays, l'autorité confiée aux consuls sur leurs nationaux, plus ces agents doivent apporter de sagesse et de modération dans son exercice, en fondant le respect et Tobéissance qui leur sont dus, bien plus sur la confiance et Testime personnelles qu'ils doivent inspirer que sur leur seule qualité ofTicielle.
313. De la répression du délit d'outrage commis par un Français contre un consul. — Tci se présente une question importante : si un Français manquait à l'étranger au respect dû au consul, s'il lui manquait publiquement et allait jusqu'à l'outrager à raison ou dans l'exercice de ses fonctions, quel serait le tribunal compétent pour connaître de ce délit, prévu par les articles 222 et 223 du Code pénal ?
Ce genre de délit rentrant dans la sanction d'une loi française dont l'application ne peut appartenir à l'autorité judiciaire étrangère, c'est aux tribunaux français que revient le droit de statuer, à la requête du ministère public, sur la plainte du consul offensé. (1)
Toutefois, si l'autorité territoriale, informée du fait, voulait intervenir pour protéger et faire respecter l'agent accrédité d'une puissance amie, nul doute qu'elle ne fût fondée à punir le délinquant par mesure administrative ou môme par voie judiciaire, si la loi du pays le comporte, et, dès lors, aucune poursuite ultérieure ne pourrait plus avoir lieu contre le délinquant, à son retour en France.
Il est à peine besoin d'ajouter qu'en Levant, en Barbarie et dans llndo-Chine les consuls sont armés de pouvoirs judiciaires sufïisants pour faire réprimer sur les lieux, dans la forme déterminée par les lois des 28 mai 1836, 8 juillet 1852 et 18 mai 1858, les délits dont un Français se serait rendu coupable à leur égard.
(1) Arrêt de la Cour d appel de La Réunion du 30 août 1849. -> Loi du 2*7 juin 1866, sur les crimes, délits et contraventions commis A l'étranger, art. 1. — Code d'instr. crira., art. 5, 6, 7 et 187.
GUIDK DM CONIULATf. 21
Section IV. *- Des conditions spéciales de la résidence des Fra/içaû en Levant et en Barbarie.
314. Des anciens règlements sur la résidence des Français en Levant. — Quoique depuis quelques années les conditions de la résidence des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie aient été tellement modifiées qu'il ne subsiste presque plus rien de rancienne législation à cet égard, nous devons néanmoins nous en occuper dans une section spéciale, surtout à cause du droit de haute police qui, dans ces pays, est conféré aux consuls sur leurs nationaux, et des quelques règles exceptionnelles au droit commun qui y régissent encore l'établissement et la résidence des Français.
Les anciens règlements sur le commerce du Levant et de la Barbarie appartiennent à une époque où les Français avaient seuls dans ces contrées des établissements permancnls, alors que le commerce des échelles avec l'Europe était presque exclusivement renfermé dans ces établissements, sortes de colonies dont Marseille pouvait être considénc comme la métropole.
Le régime légal avait naturellement pour objet le maintien de cet état de choses. Conserver intacts nos privilèges, soustraire notre commerce à la concurrence, réunir en un seul corps tous les Français du Levant et les soumettre à une même impulsion, tel était son but. Aucun commerçant ne pouvait s'établir dans les échelles sans l'autorisation de la chambre de commerce de Marseille, et sans avoir préalablement fourni un cautionnement qui variait de quarante à soixante mille francs ; aucun artisan ne pouvait y aller exercer sa profession sans qu'un acte passé au consulat de la résidence où il avait l'intention de se fixer constatât que le corps de la nation se soumettait à être sa caution ; enfin, les personnes mêmes que le seul désir de visiter ces pays pouvait y attirer n'en recevaient l'autorisation quaprès une
enquête préventive sur leur moralité et le véritable but de leur voyage. (1)
Mais les progrès naturels du commerce, la concurrence des autres peuples, les événements qui ont tantôt rompu, tantôt altéré nos relations avec la Porte, les changements survenus dans Tétat politique du Levant, tout s'était réuni pour modifier ce régime de restrictions et de privilèges. (2) Aussi, en 1835, le gouvernement d\ilors, ayant soumis ces dispositions exceptionnelles à un nouvel examen, reconnut-il sans peine que l'autorisation préalable et le cautionnement n'étaient plus qu'une formalité contraire à nos principes de liberté commerciale, et qui ne pouvait, en favorisant leurs rivaux étrangers, qu'éloigner les Français du commerce dans les échelles. Cette double formalité fut en conséquence abolie par une ordonnance dont les dispositions avaient été concertées entre les deux départements des affaires étrangères et du commerce, et qui fit, en même temps, cesser la perception de Tancien droit dit de consulat qui frappait à leur entrée à Marseille les marchandises originaires du Levant. (3) Notre ancienne législation contenait encore une série de dispositions exceptionnelles sur le commerce dans les contrées musulmanes, qui n'ont été abrogées par aucun texte de loi, mais qui n'en sont pas moins considérées comme tombées en désuétude et comme ayant perdu toute force obligatoire. De ce nombre sont notamment celles relatives à l'emploi exclusif du pavillon français par nos nationaux, à la police du commerce des draps, etc. (4)
315. Délivrance des passeports pour le Levant. — Nos relations commerciales avec le Levant sont aujourd'hui placées dans les mômes conditions que notre commerce avec les
;l) Ordonnance du 3 mars 17H1, titre II, art. 1 à 9. (F.) — Arrêté du 4 messidor an XI (23 juin 1803), art. 1 à 7.
(?} Rapport du ministre du commerce au roi, du 18 avril 1835.
(3) Ordonnance du 18 avril 1835, art. 1, 2 et 4. (F.)
(i) Ordonnances des 4 août 1688, 16 juin 1689, 10 juillet 1719, 3 mars 1781, titre III, art. 2 et 16, et 20 février 1815, art. 2, 7 et 28.
autres pays. Cependant la sûreté de nos nationaux, l'intérêt du commerce, celui même de l'Etat exigeaient que des précautions spéciales fussent prises pour que cette liberté introduite dans nos relations avec le Levant ne dégénérât pas en un abus d'autant plus dangereux que l'on sait avec quelle facilité les désordres et les écarts d'un seul particulier peuvent, dans ces contrées, devenir la cause de vexations et d'avanies pour tous les étrangers. Le gouvernement, ne pouvant en conséquence ouvrir les échelles au libre accès des personnes privées de toutes ressources, ou dont la mauvaise conduite pourrait y être nuisible au maintien du bon ordre, a décidé que les passeports des Français qui voudraient se rendre en Levant ou en Barbarie continueraient, comme sous l'empire de l'ancienne législation, à ne leur être délivrés, après informations recueillies sur leur compte, que par les préfets pour les départements des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault, par le ministre des adaires étrangères pour le reste du territoire, et par les consuls pour les Français établis dans leur résidence. (1)
Par une conséquence forcée de cette même réserve et de ces sages précautions, l'admission de tout Français dans une échelle a été impérieusement subordonnée à la production d'un passeport régulier, et quiconque serait dépourvu de ce titre pourrait être contraint par le consul à repasser immédiatement en France. {'2)
316. De la police des échelles. — Les conditions toutes particulières ([uc les traités ou des usages traditionnels ayant presque acquis force do loi ont faites aux étrangers et aux populations chrétiennes disséminés dans les contrées musulmanes, exigeaient impérieusement la concentration entre les mains des consuls de certains droits de police et de surveillance à l'égard de leurs nationaux ; rien n'a été changé sur ce point dans les dispositions consacrées par les an-
(l) Circulaires des afTaires étrangères des 30 mai lb35 et 23 février 18i3. (3} Arrêté du 4 messidor an xi (23 juin 1803), art. 9.
<;iennes ordonnances sur rétablissement des Français en Levant : nous en ferons ressortir l'esprit en peu de mots.
L'ordonnance de 1781, dont le titre II réglemente et sanctionne le pouvoir exceptionnel de répression attribué aux consuls en Orient et en Barbarie, recommande tout d'abord aux Français établis dans les pays musulmans d'être réservés dans leur conduite, sous peine de punition exemplaire contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation et troubleraient l'ordre public. Elle leur interdit aussi, à moins d'autorisation expresse du consul, de se réunir en assemblées sous quelque prétexte que ce soit ; de visiter seuls les autorités du pays; de se marier sans l'agrément préalable du Gouvernement; d'adopter le costume musulman; de se livrer aux jeux de hasard; d'entreprendre certaines spéculations, telles que le fermage des impôts publics, etc., le tout sous peine d'être renvoyés en France, ou tout au moins condamnés à Tamende. (1)
En dehors de ces prescriptions générales, résultant des anciens rdits, il en est d'autres qui découlent du règlement particulier de police fait pour chaque échelle par le consul, et auquel tous les Français sont également tenus de se conformer. (2)
La possession d'immeubles dans les domaines du Grand Seigneur était défendue autrefois à t©us les Français de la manière la plus absolue. (3) Il fut dérogé à cette prohibition par l'ordonnance de 1781, qui autorisa nos nationaux à acquérir les propriétés nécessaires pour leur logement et pour leurs effets et marchandises. (4) Le maintien de cette disposition exceptionnelle ne peut plus se justifier aujourd'hui en présence des progrès que la civilisation a faits en Orient et des changements réalisés dans la législation intérieure de l'empire ottoman. Libres désormais de s'établir dans les
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre u, art. 24, 25, 32, 33, 34 et 40. (F.) (3) Loi du 28 mai 1836, art. 75. (F.)
(3) Ordonnance du 6 juillet 1749.
(4) Ordonnanc3 du 3 mars 1781, titre ii, art. 26.
échelles et d'y commercer comme partout ailleurs, les Français sont pleinement autorisés à y posséder des immeubles et des biens-fonds, à la seule exception de ceux dont la propriété ou Texploitation serait de nature à les placer sous la dépendance trop directe de Tautorité territoriale. (1)
Aucun Français établi en Levant ne peut quitter le lieu de sa résidence sans un passeport du consul, qui est toujours libre de le refuser ; cette règle, qui découle du régime particulier sous lequel nos nationaux sont placés pour la juridiction, a pour objet d'empêcher que les débiteurs de mauvaise foi ne cherchent à se soustraire par leur éloignement aux obligations pécuniaires ou autres qu'ils auraient contractées dans le pays.
Tout Français qui, pour échapper à l'autorité consulaire, se mettrait sous la protection de l'agent d'une autre puissance, se rendrait coupable de désobéissance et pourrait être renvoyé en France. (2)
317. Expulsion et renvoi des Français en France. — Cette peine de l'expulsion des échelles et du renvoi en France, par mesure de haute police et sans jugement, des individus dont la conduite ferait naître de justes sujets de plainte et serait de nature à compromettre nos intérêts politiques ou commerciaux, est en quelque sorte la seule sanction pénale attachée à la non-exécution des ordonnances qui déterminent les conditions de la résidence des Français en Levant et en Barbarie.
Lors de la discussion par nos assemblées parlementaires de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et la répression des contraventions, délits et crimes commis par les Français en Levant et en Barbarie, la question de savoir si ce pouvoir
(1) Les conditions mises légalement à la possession par les Français^ d'immeubles dans l'empire ottoman sont exposées dans le protocole du 9 juin 1868 et dans la circulaire explicative du 17 août suivant, adressée par Tambassadeur de France à Constantinople aux consuls d'Orient. (Voir le texte de ces documents à notre Recueil des tr^itéa de U Fr^nee^ i. z.)
(3) Édit de juin 1778, art. 82. (F.)
exceptionnel, anciennement attribué aux consuls et rappelé par redit de 1778, devait être maintenu, fut longuement et solennellement traitée.
L'édit de 1778 ne se bornait pas, en effet, à consacrer d'une manière abstraite le droit d'expulsion conféré aux consuls; il établissait encore que les Français ainsi renvoyés en France seraient remis dans le port d'arrivée à l'autorité maritime, qui les ferait détenir jusqu'à ce qu'elle eût reçu les ordres du gouvernement. Cette dernière prescription surtout parut aux meilleurs esprits incompatible avec les principes de notre droit constitutionnel, et d'autant plus difficile h conserver que les faits de mauvaise conduite et d'intrigues d'un Français à l'étranger ne sont punissables par aucune loi pénale.
Voici, du reste, comment se trouvent résumées les explications relatives aux articles 82 et 83 de l'édit de 1778 dans le rapport fait à la chambre des députés sur le projet de loi dont il s'agit :
« L'article dont nous venons de parler plus spécialement et qui est le quatre-vingt-deuxième de l'édit autorise les consuls à faire embarquer tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général. En 1826, on avait demandé l'abrogation de cet article et du suivant, qui prescrit les mesures à prendre au moment de leur débarquement en France envers les Français expulsés.
» Répondant à cette demande, le ministre de la justice convint que l'article 83 ne pourrait plus s'exécuter. Mais, quant à l'article 82, dit-il, cette exception au droit commun, fondée sur la loi, et contre laquelle aucune réclamation ne s'est élevée jusqu'à ce jour, est indispensable au salut des échelles dans un pays dont le gouvernement se porte si facilement à faire retomber la faute d'un seul sur la totalité des nationaux, et où le fait le plus léger, s'il n'était suivi d'une prompte répression, pourrait entraîner à l'instant même une avanie générale.
» Ces sages réflexions n'ont pas permis d'insister; elles n'ont aujourd'hui rien perdu de leur force, et nous ne pouvons dès lors demander une réforme qu'on a eu raison de ne pas nous proposer. » (1)
Ces conclusions furent adoptées, et la loi a maintenu, par sa disposition finale, le droit des consuls à expulser de leur échelle les Français coupables d'intrigues ou de mauvaise conduite. (2) Ce droit, qu'une loi spéciale pourrait seule abroger, subsiste donc intact, et l'on peut d'autant plus se flatter qu'il n'y sera porté aucune atteinte que, ainsi que nous l'expliquerons aux chapitres m ot iv du livre Vil, trois lois spéciales, rendues en 1852, en 1858 et en 1862, l'ont consacré de nouveau en faveur des consuls de France en Chine, dans rimanat de Mascate, en Perse, au Siam et au Japon.
Du reste, toutes les fois qu'un consul use des pouvoirs dont il est armé, son devoir est de rendre au ministre des affaires étrangères, sous le timbre de la direction politique ou de la direction commerciale, suivant qu'il s'agit d'une question politique ou d'une question de simple administration consulaire, un compte exact et circonstancié des faits et des motifs qui l'y ont déterminé.
Section V. — Des corps de nation en Levant et en Barbarie.
318. De la nation. — On appelle nation le corps des Français groupés dans chaque échelle à Tentour du consul. Anciennement, la nation avait, en tout pays de consulat, son organisation particulière; elle nommait des députés pour la représenter et se réunissait en assemblées délibérantes, soit pour répondre à des demandes d'informations adressées au consul par le gouvernement, soit pour provoquer ou prendre d'urgence les mesures nécessaires à la protection du commerce français.
(1) Rapport de M. Parant à la chambre des députés, Moniteur du 30 février 1836.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 82? (F.)
Depuis fort longtemps, cette organisation en corps de nation n'existe plus en pays de chrétienté, et ce n'est qu'en Levant et en Barbarie qu'elle a été maintenue par l'ordonnance de 1781. Mais là encore, sous la double influence des incontestables progrès de la civilisation et de la modification radicale des conditions de la résidence de nos nationaux, elle tend tous les jours à s'affaiblir et même à disparaître. Les nouveaux règlements sur les consulats, en restreignant sensiblement la compétence et les fonctions des députés de la nation, n'ont pas peu contribué non plus à amener sur plusieurs points leur disparition, et ce n'est plus aujourd'hui que dans les grands centres de commerce où la colonie française présente une masse compacte, comme à Constantinople, à Smyrne, à Alexandrie, que nos nationaux forment encore un corps de nation particulier.
C'est cependant une institution éminemment utile que celle de cette espèce de régime municipal donné à nos établissements du Levant par la réunion des assemblées nationales et par l'élection que font ces assemblées de députés chargés d'étudier et de discuter sur place les intérêts de la communauté.
Là où les circonstances locales ont permis de la conserver, les consuls doivent, dans la forme prévue par l'ordonnance de 1781, chercher à lui faire produire les résultats avantageux qu'on peut encore s'en promettre, en maintenant à cette institution la régularité et la consistance qu'elle doit avoir, et en provoquant, toutes les fois qu'il y a lieu, les délibérations des assemblées sur les questions d'intérùt général pour le commerce de leur résidence.
319. Tenue des assemblées nationales. — Les assemblées de la nation ont lieu toutes les fois que le consul le juge convenable ou qu'il en est sollicité par la nation elle-même. (1)
Tous les Français, négociants et autres, convoqués aux assemblées nationales, et qui n'ont pas d'excuse jugée va-
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, arl. 41 et 43. (F.)
lable par le consul pour s'en dispenser, sont tenus de s'y rendre sous peine de 10 francs d'amende, applicables autrefois à la rédemption des captifs, et aujourd'hui aux pauvres de Féchelle.
Les assemblées ordinaires sont composées de négociants établis dans l'échelle, et il n'y est admis qu'un seul associé d'une maison : le failli ne peut y prendre part. Dans les cas extraordinaires, les consuls peuvent y appeler les capitaines de navires et autres personnes qu'ils jugent convenables. (Il
Les assemblées se tiennent au consulat. (2) L^impartialité et le plus grand esprit de justice doivent diriger les consuls dans la tenue des assemblées nationales, dont la présidence et la police leur sont dévolues de plein droit; ils n'y ont pas voix délibérative, et, pour laisser aux délibérants toute la liberté dont ils doivent jouir, les ordonnances leur défendent de faire pressentir le parti pour lequel ils penchent.
La liberté de discussion ne doit cependant pas dégénérer en abus; il est interdit, en conséquence, aux assemblées de s'occuper d'intérêts ou d'affaires autres que celles que les consuls défèrent à leur appréciation, et surtout de discuter sur des matières politiques, quelle qu'en soit la nature ; toute infraction à cet égard, toute délibération contraire aux lois, édits, ordonnances et règlements particuliers des échelles, ou de nature à compromettre les intérêts nationaux, mettrait le consul dans l'obligation d'user du droit qui lui appartient de rompre immédiatement l'assemblée. (3)
Le drogman-chancelier remplit les fon<îtions de secrétaire et dresse de chaque réunion un procès-verbal qui doit être signé par tous ceux qui y ont assisté. (4)
L'ordonnance prescrit en outre que tous les procès-verbaux des assemblées soient inscrits les uns à la suite des
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 43, 44 et 45. (F.) (3) Ordonnance du 3 mara 1781, titre ii, art. 46. (F.)
(3) Instruction du 6 mai 1781. (F.)
(4) Ordonnance du S mars 1781, titre ii, art. 47. (F.)
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autres sur un registre coté et paraphé par le consul, et spécial aux délibérations de la nation.
320. Élection des députés. — Le i<^' décembre de chaque année, la nation procède, dans une assemblée spéciale, et toujours sous la présidence du consul, à Tclection du ou des députés qui doivent entrer en fonctions au l*"" janvier suivant. L'élection a lieu au scrutin. Jl est interdit aux consuls de proposer aucun négociant pour être élu député : ils doivent, à cet égard, laisser une complète liberté aux électeurs ; seulement, en cas de partage entre deux ou plusieurs négociants, ils décident ce partage en faveur de celui qu'ils jugent le plus capable. Dans les échelles où la nation est composée de six établissements, il doit y avoir toujours deux députés dont l'exercice dure deux ans. Il n'en est élu qu'un chaque année, de sorte que le plus ancien devienne premier député, et que le second le remplace en cette qualité Tannée suivante. Dans les échelles où la nation se compose de moins de six négociants, il n'y a qu'un député, qui est remplacé tous les ans. En cas de mort ou de retour en France d'un député en exercice, il est procédé à son remplacement immédiat. Aucun député n'est rééligible que deux ans après être sorti d'exercice, à moins que sur l'échelle il n'y ait pas d'autre sujet éligible. Lorsqu'un négociant s'est élu lui-même député ou s'est servi de moyens illicites pour assurer son élection, il doit être exclu pour toujours de la députation. (1)
L'ordonnance de 1781, après n'avoir admis aux assemblées de la nation que les notables, c'est-à-dire les négociants chefs d'établissement, ne pouvait conférer la qualité d'éligible à d'autres qu'à ces mêmes notables ; elle exige même qu*ils aient vingt-cinq ans accomplis. (2)
321. Fonctions et rang des députés. — Les fonctions de député de la nation étaient autrefois plus importantes qu'elles
(1) Ordonnance du 3 mar8l781, titre ii, art.4«, 53, 53, 54, 55, 56 et 57. (F.) (3} Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 50. (F.)
ne le sont aujourd'hui, et les ordonnances de 1833 les ont considérablement amoindries. Le plus ancien devait jadis remplacer le consul, quand le consulat venait à vaquer; cette disposition a été abrogée, et le droit de substitution appartient aujourd'hui à Tofficier le plus élevé en grade de la résidence. Nous pensons, toutefois, qu'en l'absence de toute personne désignée par les règlements ou par le chef de l'établissement consulaire, le premier député se trouverait encore naturellement appelé à remplir la vacance.
Les députés avaient le maniement des deniers nationaux et étaient les trésoriers de la nation ; les recettes spéciales qu'ils administraient ont disparu, et il n'existe plus aujourd'hui d'autre perception que celle des droits de chancellerie, dont le drogman-chancelier est seul comptable sous le contrôle du consul. Enfin, les Français de conduite et de vie scandaleuses ne pouvaient être expulsés que de l'avis des députés; ces derniers rendaient avec le consul les jugements civils et criminels, et le plus ancien d'entre eux cotait même et paraphait avec le consul les registres du chancelier.
Toutes ces dispositions ont été abrogées par l'édit de 178! en ce qui concerne la tenue des registres de chancellerie, et pour ce qui est relatif à l'exercice de la juridiction, parla loi de 1836, qui admet que les assesseurs au tribunal consulaire seront choisis par le consul parmi les notables qui résideront dans la région du consulat, qu'ils soient ou non commerçants.
Le rôle des députés se borne donc aujourd'hui à veiller, sous le contrôle direct du consul, aux intérêts du commerce français dans l'échelle, à provoquer la réunion des assemblées de la nation, lorsqu'ils le croient nécessaire, et à donner au consul leur avis officieux sur les matières commerciales, sur les questions de tarif et sur tous les objets, autres que ceux ayant trait à la politique, qui peuvent intéresser le corps de la nation. (1) Quelque restreintes qu'elles soient, ces fonctions
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titré ii, art. 58. (F.)
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ont encore leur degré d'utilité, lorsqu'elles sont convenablement remplies.
Dans les visites officielles, et généralement dans toutes les cérémonies publiques où le consul est accompagné de la nation, les députés prennent rang immédiatement après lui et marchent à la tête de la nation. (1)
(l) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 148. (F.)