CHAPITRE III De la protection française a l'étranger
Section I»"». — Jouissance el perte de la qualité de Français.
322. De la qualité de Français. — La qualité de Français résulte du fait de la naissance ou du bienfait de la loi. Sont Français par le fait de leur naissance:
1** Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger. (L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite ; si elle résulte pour le père et la mère du même acte ou du même jugement, Tenfant suivra la nationalité du père.)
2*" Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
3* Tout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est lui-même né ; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner dans l'année qui suit sa majorité la qualité de Français en se conformant aux dispositions du § 4 ci-après. (L'enfant naturel peut aux mêmes conditions que l'enfant légitime décliner la qualité de Français, quand le parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes du § 1^', suivre la nationalité.)
4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeure annexée à la déclaration de répudiation de la nationalité
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française, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un <:ertificat constatant qu'il a répondu à Tappel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.
Sont Français par le bienfait de la loi, les étrangers naturalisés et'les Français réintégrés. (V. ci-après, n*^ 328.)
Peuvent être naturalisés : 1** Les étrangers qui ont obtenu i 'autorisation de fixer leur domicile en France, après 3 ans de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la justice ;
2** Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant dix années. Est d'ailleurs assimilé à la résidence en France, le séjour en pays étranger, pour Texer- <ice d'une fonction conférée par le gouvernement français ;
3® Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, 4iprès un an, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont introduit, soit une industrie,. soit des inventions utiles, ou s'ils ont créé, soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français ;
4' L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. (1)
La qualité de Français peut encore être acquise par l'individu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourvu qu'avant Taccomplisscinent de sa vingt-deuxième année, il fasse sa soumission de fixer son domicile en France, et qu'il l'y établisse dans Tannée à compter de l'acte de soumission ; à cet effet, l'intéressé doit produire une déclaration, qui, sous peine de nullité, doit être enregistrée au ministère de la justice. Cet enregistrement peut d'ailleurs être refusé, notamment pour cause,
(1) Gode civil, art. 8 (revisions de 1889 et de 1893).
d'indignité, après avis du Conseil d'Etat. '1) Si Tindividu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis, la déclaration est faite en son nom par son père : en cas de décès du père, par la mère ; en cas de décès des parents ou de leur exclusion de la tutelle, par le tuteur autorisé par le conseil de famille.
L'étranger qui, porté sur le tableau du recensement, prend part aux opérations du recrutement sans opposer son extranéité, devient également Français.
Peut, d'autre part, réclamer la qualité de Français à tout âge, l'individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, en faisant une soumission de fixer son domicile en France et en l'y établissant, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors df sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. (2)
L'étrangère qui épouse un Françaissuit la condition de son mari ; elle est naturalisée de plein droit.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père, soit en joignant à la demande de celui-ci les déclarations de soumission et de revendication de nationalité prévues par l'art. 9 du Code civil.
Deviennent enfin Français, les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité. (3)
323. Perte de la qualité de Français. — La qualité de Français se perd : 1® par la naturalisation acquise en pays étranger ou l'acquisition d'une nationalité étrangère par l'effet de la loi, sous la réserve que, si le Français est encore soumis
(1) Code civil, art. 9 (révision de 1889 et de 1803).
(2) Code civil, art. 10 (revision du 26 juin 1889).
(3) Code civil, art. 12 (id.).
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aux obligations du service militaire pour Tarmée active, la ; >j
naturalisation h Tétranger ne fera perdre la qualité de Fran- 7:1
çais qu'autant qu'elle a été autorisée par le Gouvernement J^
français ; 2** par la renonciation à la qualité de Français dans i
les cas prévus par le Code civil ; 3^ par l'acceptation de fonc- .^
tions publiques conférées par un gouvernement étranger et ;.]
leur conservation malgré l'injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ; 4** par la prise, sans autorisalionjdu Gouvernement, du service militaire à l'étranger. (1)
324. Naturalisation^en pays étranger. — Nous venons de voir que la naturalisation en pays étranger fait perdre la qualité de Français.
Mais, en matière de naturalisation, il faut essentiellement distinguer le fait en lui-même, lorsqu'il est positif et constant, de tous les autres actes par lesquels un Français obtiendrait à l'étranger la jouissance de certains droits civils : le Français qui n'aurait obtenu à l'étranger qu'une naturalisation imparfaite ne pourrait pas être considéré comme ayant perdu sa nationalité d'origine. C'est là un point de droit d'autant plus important à bien établir, que le consul qui refuserait sa protection à un Français qui n'aurait pas réellement encouru la perte de sa nationalité, commettrait un abus de pouvoir, un véritable déni de justice. Ainsi, par exemple, la naturalisation ne peut être conférée en Angleterre que par un acte du parlement en présence duquel l'individu naturalisé doit prêter le serment of allegiance and supremacy ; cependant, le souverain peut octroyer directement aux étrangers des lettres patentes qui leur confèrent le droit de transmettre leurs biens, soit ab intestat, soit par donation ou testament. Ce n'est pas une naturalisation véritable que confèrent ces lettres, ce n'est qu'une denization, parce qu'elles n'attribuent à celui qui les obtient aucun des droits politiques qui appartiennent aux citoyens anglais, et
1} Code civ. art, 17. (Loi du 26 juin 1889.)
GUIOS DU COMBULATl. 22
ne confèrent que la jouissance de certains droits civils. Cette naturalisation incomplète n'entraîne donc point la perte de
la qualité de Français. (1)
Les droits de bourgeoisie, indispensables dans certaines villes pour exercer le commerce ou certains actes de commerce, fournissent un autre exemple de naturalisation impar^ faite, dans tous les cas où leur obtention n*a pas été accompagnée d'un serment de sujétion.
325. Acceptation de fonctions publiques. — L abdication tacite de la patrie a lieu par l'acceptation àTétranger, sans lautorisation du Gouvernement français, de fonctions publiques. Cette restriction, d'après laquelle l'exercice de fonctions publiques en pays étranger par un Français n'entraine la perte de sa nationalité qu'autant qu'elle n'a pas été autorisée par le chef de l'État, est fondée sur les considérations politiques los plus justes. Si la France n*a pu vouloir priver ses citoyens du droit de porter leurs talents à l'étranger, d'aider ses alliés (lo leurs lumières ou de leur expérience, elle a pu exiger, d'un autre côté, qu'ils ne le fissent pas clandestinement et dans un but caché, qui pourrait être contraire aux intérêts de la patrie ou incompatible avec la fidélité et la subordination dues par chaque individu à son propre gouvernement.
Du reste, les seules fonctions exercées chez l'étranger, et pour lesquelles l'autorisation préalable du chef de l'État est nécessaire, sont, comme l'établit le Code civil, les fonctions administratives et politiques. On a demandé à ce sujet si toutes les fonctions se rattachant au service d'un gouvernement, quoique n'étant pas directement conférées par ce même gouvernement, telles, par exemple, que le travail dans les bureaux d'une administration publique, rentraient dans la prohibition portée par la loi, et le Conseil d'État a été (l'avis qu'aucune fonction dans une administration publique
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1819.
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étrangère ne pouvait être acceptée par un Français qu^après autorisation expresse. (1)
Quant aux professions dites libérales, telles que celles d* avocat, de médecin, de professeur, etc., auxquelles on peut se livrer sans que Ton soit, en les exerçant, aucunement lié au gouvernement, ce ne sont pas des fonctions publiques dans le sens que la loi attache à ce mot. (2) Il en serait autrement, si Ton exerçait la profession de médecin dans un hôpital étranger ou de professeur dans une Faculté étrangère, surtout si un titre officiel, entraînant une assimilation complète aux fonctionnaires publics du pays, y était attaché.
Quoique cette exception ne se rattache qu'indirectement au sujet que nous traitons, nous rappellerons ici qu'une décision ministérielle du 28 vendémiaire an xi (20 octobre 1802) porte que Tacceptation du titre de consul d'une puissance étrangère en France ne fait pas perdre la qualité de Français. Cette décision est, il est vrai, antérieure à la publication du Code civil ; mais sa solution doit être la même aujourd'hui, àraison de la nature spéciale des fonctions consulaires, qui, n'éloignant pas d'ailleurs de leur patrie ceux qui les acceptent, les laissent ainsi dans la dépendance de nos lois. Mais, par la même raison, cette exception ne peut s'étendre î
aux Français résidant à l'étranger ; pour ceux-là, l'accepta- I
tion du titre de consul d'une puissance tierce entraînerait la '
perte de leur nationalité, si elle n'avait pas été précédée de l'autorisation expresse du chef de l'État. ;1
326. Service militaire à rétranger. — L'autorisation préalable du gouvernement, toujours nécessaire pour l'acceptation de fonctions publiques étrangères, est plus indispensable encore, lorsqu'il s'agit d'entrer au service militaire étranger. Dans ce cas, en effet, le Français peut éventuellement se trouver placé dans une position hostile à Tégard de son pays, et c'est avec raison que la loi traite celui qui sert à l'étranger
(1) Avis du Conseil d'État des 14-21 janvier 1812.
(3) AiT^t de la Cour de Montpellier du 12 janvier 1826.
sans autorisation plus défavorablement que tous les autres Français devenus étrangers, en ne lui accordant la faculté de rentrer en France qu'avec la permission du chef de l'État et en subordonnant pour lui la récupération de la qualité de Français à Taccomplissement des conditions imposées à l'étranger d'origine pour devenir sujet français. (1) Il s'ensuit qu'un consul ne doit pas, sans autorisation spéciale, délivrer ou viser un passeport pour faciliter sa rentrée en France à un Français qui s'est ainsi dénationalisé.
327. Possession d*esclaves. — Un décret du Gouvernement provisoire en date du 27 avril 18 18, complétant sous ce rapport les principes de notre législation sur les conditions de la nationalité, a attaché la perte de la qualité de Français h. l'achat, à la vente et à toute participation, môme indirecte» au trafic des esclaves. Mais les Français qui, à l'avenir, deviendraient possesseurs d'esclaves on pays étranger, soit par héritage, soit par mariage, ne sont plus légalement tenus de les affranchir ou de les aliéner dans un délai plus ou moins rapproché pour conserver leur nationalité. (2)
328. Réintégration dans la qualité de Français. — Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer, pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité. (3)
La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec Tautori-
(!) Code civil, art. 21 (révision de 1889i.
(2) Décret du 27 avril 18i8, art. 8. — Loi» de février 1851 et juin 1853,
(3) Code civil, art. 18 (révision de 1889).
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sation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre en déclarant qu'elle veut s'y fixer. Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Français peut être accordée par le môme décret de réintégration aux enfants mineurs sur la demande de la mère, ou par un décret ordinaire, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille. (1)
Le Français qui a pris du service militaire à l'étranger, sans autorisation du Gouvrr i ment, peut être réintégré dans la qualité de Français en n- m plissant les conditions imposées à rétranger en France mut o\)tenir la naturalisation ordinaire. (2)
Enfin, les descendants dos ainilles proscrites lors de la révocation de Tédit de Nanlr peuvent réclamer la nationalité française, conformément a la loi du 15 décembre 1790. A cet efTet, ils doivent s'adresser au ministre de la justice, à l'efTet d'obtenir un décret de MMluralisation.
329. Actes de soumission et déclarations de nationalité. — Nous avons vu plus haut que le Code civil admet, dans certains cas, Tacquisition de la qualité de Français par voie de simple déclaration, et qu'il r<M!onnaît également, à diverses catégories d'individus en possession de notre nationalité, le droit de décliner cette nationalité dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle est rixét' par la loi française.
Le règlement d'administration publique du 13 août 1889, rendu pour l'exécution de la loi sur la nationalité, a décidé <(u'en cas de résidence à l'étranger, les déclarations dont il s'agit sont reçues «par les agents diplomatiques et consulaires et distingue deux formes différentes que ces actes doivent revêtir suivant les espèces auxquelles ils s'appliquent.
Suivant cette distinction, l«*s agents diplomatiques et con-
(1) Code civil, art. 19 (révision do 1889). {3) Code civil, art. 21 (révision dt- 1889).
sulaires devront recevoir des actes de soumission dans les cinq cas suivants :
l' Individu né en France et non domicilié sur le territoire de la République lors de sa majorité (art. 9 du Code civil) ;
2* Mineur né en France et ne s'y trouvant pas domicilié au moment oà Tacte de soumission est souscrit en son nom par son père, sa mère ou son représentant légal (art. 9, § 10, du Code civil) ;
3** Individu né en France ou à Télranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français (art. 10 du Code civil) ;
4* P'emme d'un étranger, lequel s'est fait naturaliser Français, à la condition qu'elle soit majeure (art. 9 et 12, §'2, combinés du Code civil) ;
5^ Enfants majeurs d'un étranger qui s'est fait naturaliser Français (art. 9 et 12, § 2, du Code civil).
Les déclarations de nationalité souscrites devant les consuls ont pour objet, soit la renonciation à la qualité d'étranger, soit la répudiation de la qualité de Français. Ont à effectuer une déclaration pour renoncer à se prévaloir de la qualité d'étranger :
1° Le père naturalisé Français, au nom de son fils mineur (art. 12, § 3, du Code civil, et art. 11 du décret du 13 août 1889) ;
2® Le père réintégré dans la qualité de Français, au nom de son fils mineur (art. 18 du Code civil, et 11 du décret de 1889).
Les déclarations pour répudier la nationalité française peuvent être effectuées dans les quatre cas suivants :
1* Par rindividu né en France d'un père étranger né hors de France, mais d'une mère qui elle-même est née sur le territoire de la République (Code civil, art. 8, § 3) ;
2* Par le fils d'un étranger, lorsqu'il est né en France et s'y trouve domicilié à l'époque de sa majorité (art. 8, § 4, du Code civil) ;
3® Par le fils d'un individu qui s'est fait naturaliser Fran-
^■hy.,— ■
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çals pendant la minorité de son dit fils (art. 12 du Code civil) ;
4** Par le fils d'un individu qui s'est fait réintégrer dans la qualité de Français pendant la minorité de son dit fils (ait. 18, Code civil).
Les modèles de ces différentes déclarations sontréîilementaires et ont été transmis aux agents par les circulaires des !•' mars 1890 et 31 juillet 1893. (1)
Les déclarations dressées en double exemplaire sont de plus enregistrées sur un registre ad hoc ou à défaut sur le registre des actes administratifs; elles peuvent être faites par l'intéressé en personne ou par mandataire spécial agissant en vertu d'une procuration authentique. Le déclarant doit être assisté de deux témoins, de nationalité françî^ise, si faire se peut, lesquels doivent certifier son identité ; il a à produire, à l'appui de ses déclarations, les pièces indiquées dans chacun des modèles spéciaux.
Lorsque les agents ont reçu une déclaration de nationalité, ils doivent transmettre immédiatement au département, sous le timbre de la direction politique, sous-direction du contentieux^ les deux exemplaires de l'acte dressé ; ceux-ci sont transmis par le département au ministère de la justice pour y être enregistrés. Après transcription sur un registre spécial, un des doubles reste en effet déposé dans les archives du ministère de la justice ; l'autre est renvoyé à l'intéressé, par l'intermédiaire des agents, avec mention de l'enregistrement. S'il s'agit, au contraire, d'un acte de soumission, il n'y a lieu d'envoyer à Paris qu'un seul des exemplaires, et l'on doit remettre le second au déclarant en ayant soin d'en retirer un récépissé. (2)
Des conventions spéciales sont intervenues en 1879, entre la France et la Suisse, et en 1891, entre la Belgique et la
(1) Voir ces modèles au FormuUirt, tomes ii, pages 850 à 856, et iii, p. 122.
(2) Circulaire des affaires étrangères du !•' mars 1890. (F.)
France pour régler, principalement au point de vue du recrutement, la situation des fils^de Français, naturalisés Suisses ou Belges.
Les agents concourent à l'exécution de ces arrangements, soit en recevant des déclarations d'option pour la nationalité suisse, ou de répudiation de cette nationalité (1;, soit s'il s'agit de la Convention de 1891 avec la Belgique, en s'assurant de la régularité des justifications produites par les intéressés il l'appui de leur demande de sursis d'inscription sur les listes du recrutement français et en informant l'autorité préfectorale compétente en France que ce sursis doit être accordé jusqu'à ce que les ^intéressés aient 2^ ans accomplis. (2) (Voir ci-après, livre Vî, chapitre virr.)
Section- II. — De rimmatriculation des Français dans les consulats.
330. But de rimmatriculation. — Pour rendre plus elTicace la protection consulaire et la surveillance que les agents sont tenus d'exercer sur leurs nationaux, notamment au point de vue de l'exécution dos lois militaires et de l'établissement de la statistique des Français à l'étranger, et pour rattacher ceux-ci plus étroitement à la patrie commune et établir entre eux en les groupant autour du consul une sorte de lien et de solidarité, il a été de tout temps recommandé aux Français de se faire inscrire et reconnaître comme tels dans les chancelleries consulaires du pays où ils vont s'établir. (Si Cette inscription, de l'accomplissement de laquelle on avait autrefois fait dépendre d'une manière absolue le droit à la protection nationale, est aujourd'hui purement facultative.
(1) Convention du 23 juillet 1879. (V. Recueil des trnilés. tome m, page 407.) — Circulaires des affaires ctranprères (F.) des 9 novembre 1880, 7 février 1882, 23 février 1889 et !«' mars 1890. - Voir au i-'ormiiUire les modèles de ces option», tome ii, pa^^es 856 et 857.
(2) Convention du 30 juillet 1891 {Recueil des traités^ tome xix). —Circulaire des affaires étrangères du l®»" juin 1892. (F.)
(3) Ordonnance du 28 novembre 1833. (F.) — Circulaires (F.) de la marine du 3 juillet 1879 et des affaires étrangères du 21 octobre 1879.