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PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 345

Un consul qui refuserait son appui à un Français, par la seule raison qu'il aurait négligé de se faire inscrire sur le registre matricule tenu dans sa chancellerie, se rendrait donc coupable d'un véritable déni de justice. (1)

Mais, par cela même que l'ordonnance du 28 novembre 1833 sur l'immatriculation des Français est privée de toute sanction pénale, les agents ne doivent négliger aucun soin, aucun effort pour convaincre leurs nationaux de l'utilité de se faire volontairement immatriculer, pour prévenir de la part des autorités locales tout doute ou toute incertitude sur la conservation de leur qualité de Français. Ils doivent aussi leur faire remarquer que cette formalité est conçue dans leur intérêt même, et qu'elle facilite, en tout temps, le succès de l'intervention consulaire, en mettant les agents en mesure de prêter immédiatement à chacun d'eux son appui, sans avoir à vérifier au préalable la nationalité de la personne à protéger, et en leur permettant de répondre aux nombreuses demandes d'information des familles.

331. Privilèges attachés à rimmatriculation. — L'instruction sur la réception des actes et contrats dans les chancelleries consulaires réserve, à moins d'impossibilité absolue, aux seuls Français immatriculés le droit de servir de témoins instrumcntaires. (2) D'un autre côté, les lois sur la navigation marchande établissent que, pour devenir propriétaire d'un bâtiment portant notre pavillon (3), le Français qui réside à l'étranger doit fournir la preuve qu'il est immatriculé dans une chancellerie diplomatique ou consulaire». Tels sont, à notre connaissance, les seuls privilèges expressément attachés au fait de l'immatriculation qui a, dans la pratique, de trop nombreux avantages, pour que nous n'exprimions pas le vœu d'en voir généraliser le principe dans les actes légis-

(1) Circulaire du 4 décembre 1833. ^F*.)

(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

(3) Lois des 27 vendémiaire an ii (18 octobre 1793), art. 12 (F.), et 9 juin 1845, art. 11.

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latifs qui pourront à l'avenir avoir pour objet de régler la position de nos nationaux au dehors.

332. Condition de rimmatriculation. — La seule condition imposée aux Français pour obtenir leur immatriculation, est la preuve de leur nationalité. (1) Sous ce rapport, les règlements ne laissent rien au libre arbitre des consuls; Texercice des droits civils ou politiques étant indépendant de la qualité de Français {2), la loi ne prive pas de cette qualité ceux auxquels elle retire les premiers en tout ou en partie ; l'inscription sur le registre matricule ne saurait donc être refusée à ceux qui seraient privés, par suite de condamnations judiciaires, de tout ou partie de leurs droits civils ou politiques: mais, autant que possible, il doit être fait mention de cette circonstance dans Tacte d'immatriculation de ces individus. (3)

333. Acte dlmmatriculation. — L'immatriculation des Français se constate par leur inscription sur un registre spécial dûment ouvert, coté, paraphé et clos par les consuls, et dont la tenue est obligatoire dans tous les consulats. L'acte d'immatriculation doit indiquer les nom et prénoms du requérant, son âge, son lieu de naissance, sa profession, son dernier domicile en France ou celui de ses auteurs, sa position, quant au mariage, s'il est marié, divorcé ou veuf; le nombre, les prénoms, âge et sexe de ses enfants ; enfin, il doit être signé de lui et de deux témoins constatant son identité, et mentionner les pièces justiicatives de sa nationalité produites à l'appui de sa demande. (4) Les diverses pièces produites par les requérants au moment de l'immatriculation sont, suivant la nature des documents, conservées en chancellerie ou rendues au déclarant, après avoir été paraphées par le consul et le déposant.

(1) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 1. (F.)

(2) Code civil, art. 7.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 9 décembre 1833. (F.)

(4) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 66.

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334. Immatriculation d'office. — Lorsqu'un Français non immatriculé vient à décéder à l'étranger laissant des enfants mineurs, le consul peut procéder d'ofiîce à l'immatriculation de ces derniers. L'acte qui en est dressé doit rappeler les circonstances exceptionnelles dans lesquelles a lieu l'immatriculation.

335. Certificat d'immatricalation. — Il n est perçu aucun droit pour l'inscription des Français sur le registre matri-

.cule (1) ; la délivrance des certificats d'immatriculation aux personnes qui les requièrent est seule soumise à l'application du tarif des chancelleries.

Pour encourager nos nationaux à se faire immatriculer dès leur arrivée, le tarif de 1875 (art. 157) établit deux droits applicables suivant que l'immatriculation a lieu plus de six mois après l'arrivée du requérant dans l'arrondissement consulaire, ou avant l'expiration de ce délai. Il dispose, en outre, que les certificats sont gratuits en cas d'indigence constatée et délivrés à demi-droit aux ouvriers munis d'un livret d'ouvrier régulier.

Les certificats doivent rappeler toutes les indications énoncées sur l'acte d'immatriculation et sont signés tant par le consul que par le chancelier. (2)

336. Cas où un Français peut être rayé des registres d'immatriculation. — Les Français qui, d'après nos lois, ont encouru la perte de leur nationalité, doivent être rayés du registre matricule. (3) Aucune instruction n'a tracé à cet égard aux consuls de règle de conduite précise. Nous pensons que, pour concilier îe vœu de la loi avec le respect dû aux intérêts des Français : 1** nul ne doit être rayé du registre d'Immatriculation, qu'après avoir été mis en mesure de fournir ses excuses ; 2* si la position du Français soulève des doutes dont Tappréciation est du domaine des tribunaux, il

(1) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 2. (F.)

(2) Formulaire des chancelleries , t. i, p. 554.

(3) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 4. (F.)

y a lieu de surseoir ; 3* la décision du consul doit, dans tous les cas, être formulée dans une ordonnance spéciale dûment motivée et rendue sur des preuves irréfragables ; 4* il doit être rendu compte au ministre des affaires étrangères, sous le timbre de la direction des consulats et affaires commerciales (sous-direction des affaires de chancellerie), de tous les faits de cette nature qui peuvent se présenter dans les consulats.

Section lll. — De la protection à accorder aux Algériens.

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