CHAPITRE PREMIER
Du BUT ET DE l'oRIGINE DES CONSULATS ET DU CARACTÈBE
PUBLIC DES Consuls.
1. But et origine de rinstitution consulaire. — Les consuls sont des agents du gouvernement chargés de protéger à l'étranger le commerce et la navigation de leurs nationaux.
Cette mission, qui trouve ses limites plutôt que ses règles dans le droit conventionnel et les usages locaux, s'applique aux personnes, aux navires, aux propriétés et aux intérêts des Français à Tétranger, et donne lieu à une diversité d'attributions qui feront l'objet des livres suivants.
L'institution des consuls se rattache évidemment, par sgn origine, aux magistratures qui, dans l'antiquité, se trouvaient préposées à la protection des étrangers et au jugement de leurs différends; mais elle n'apparaît d'une manière historique et dans une forme rapprochée de sa forme actuelle qu'à l'époque des croisades.
Ce fut alors que l'on vit les Italiens, les Provençaux et les Catalans suivre pas à pas les conquêtes des armes chrétiennes et préluder à la prospérité future de leur commerce en instituant des consuls dans tous les ports où s'organisaient leurs corporations marchandes. Nous voyons, dès le treizième siècle, Marseille proclamer dans ses statuts municipaux le respect des propriétés des étrangers, même en temps de
GCIDI DBS COKSULATH. 1
guerre, et, réclamant pour ses concitoyens des garanties semblables, envoyer sur toute la côte de Syrie, en Egypte et dans TArchipel, des consuls d'outre-mer, chargés exclusivement de veiller au maintien de leurs franchises, déjuger les différends des négociants et de transmettre aux magistrats consuls de la cité les informations propres à contribuer au développement de son commerce.
A la même époque se formaient dans le Nord les comptoirs de la Hanse avec leurs aldermans, dont les attributions correspondaient exactement à celles des agents consulaires du Midi.
Grandissant avec l'extension constante des relations commerciales et subissant le contre-coup de la concentration successive des pouvoirs publics, les consuls cessèrent bientôt d'être les simples mandataires d'une ville ou d'une corporation, et, revêtant un caractère officiel plus considérable, ils purent agir et parler au nom de l'Etat tout entier qui les avait commissionnés.
Devenus alors les magistrats et les protecteurs officiels de leurs nationaux, ils reçurent leur institution du gouvernement même de leur pays et durent le plus souvent, dans l'intérêt bien entendu de leur propre indépendance, renoncer à toute rémunération particulière en dehors de leur traitement public.
2. Des règlements français sur les consulats. — En France, ce fut Colbert qui, en 1669, par son Mémoire au roi, et, quelques années après, par l'ordonnance générale de 1681, donna au corps consulaire une organisation qui servit de modèle à la législation de tous les autres peuples en cette matière.
Un siècle plus tard, l'ordonnance de 1781 (1), monument plein de sagesse et dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, réunit en un seul corps de lois les divers
(1) V. le texte de cette ordonnance, t. u du Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires.
^arrêts du conseil, ordonnances, édits ou règlements concernant, soit les consulats, soit la résidence et le commerce des Français dans le Levant et en Barbarie, successivement publiés depuis 1681.
L'ordonnance de 1781, commentée par une excellente instruction générale du ministre des affaires étrangères du S août 1814 (1), resta, à quelques modifications près, la législation en vigueur jusqu'à la réforme générale des consulats, ^n 1833.
Le gouvernement fut conduit à cette mesure par la nécessité de mettre la législation consulaire en harmonie avec les principes du nouveau corps de droit civil et criminel de la France, le besoin de mieux définir les fonctions administratives des consuls et la nécessité d'appliquer aux perceptions des chancelleries les formes tutélaires consacrées pour la comptabilité publique.
Préparée par les travaux successifs de deux commissions, -dont la première datait de 1825 et la seconde de 1830, cette réforme fut enfin réalisée par M. le duc de IJroglie, alors ministre des affaires étrangères, à l'aide d'une nouvelle commission spéciale, dont les délibérations furent successivement sanctionnées sous forme d'ordonnances et insérées au Bulletin des lois dans le courant de l'année 1833. (2)
3. Caractère public des consuls. — Les publicistes des dixseptième et dix-huitième siècles ont longuement examine la question de savoir si les consuls étaient ou non des ministres publics. Suivant en cela l'opinion de Wiquefort, qui n'en faisait que des agents commerciaux et des juges marchands, Vattel, Martens et Kluber, sans tenir suffisamment compte des modifications apportées dans l'institution,
(1) V. cette instruction, Formulaire des chancelleries, U ii.
(2) La première commission était présidée par le savant M. Pardessus et avait M. Sauvaire-Barthélemy pour secrétaire-rapporteur. La seconde, placée sous la présidence de M. le baron DefTaudis, eut pour secrétaire M. Loui^ de Clercq. La troisième commission était présidée par le ministre lui-même, qui avait près de lui, comme secrétaire-rapporteur, M. Buthiau.
ont dénié aux consuls la qualité d'agent politique, qui est cependant inhérente à leurs fonctions.
Quiconque, dit Steck dans son Essai sur les consuls^ est chargé par son souverain des affaires de TEtat et des intérêt» de la nation, n*est-il pas un ministre public ? Le doute n'est pas possible : quel que soit leur rang hiérarchique, quelle que soit leur position de subordination vis-à-vis d'autres agents institués par le même gouvernement et accrédité» auprès du même Etat, qu'ils agissent et parlent en leur nom et sous leur responsabilité, ou en vertu d'instructions expresses de leurs chefs, les consuls n'en sont pas moinsrevêtus d'un caractère public; comme envoyés officiels et accrédités de leur pays, ils sont ministres, et leurs personne» comme leurs domiciles doivent participer du respect dû à la nation qui les a commissionnés.
Quelques auteurs, en écrivant sur le droit des gens, et spécialement sur les consuls, entre autres Borel, ont évité de se prononcer sur la question du caractère diplomatique des consuls et se sont bornés à déclarer que la protection du droit des gens ne saurait leur être déniée ; c'était éluder la solution de la question, car tout individu en pays étranger est placé sous la protection du droit des gens, et la question est de savoir si, indépendamment de cette protection générale dont ils doivent être les premiers gardiens, les consuls ne jouissent pas des immunités que le droit des gens accorde aux agents officiels des gouvernements étrangers. Nous ne pouvons à cet égard rien faire de mieux que de reproduire l'opinion émise par un savant publiciste, ancien ministre des affaires étrangères du Portugal, M. Pinheiro Ferreira (1), en faisant observer toutefois que les immunités qui couvrent et protègent le corps consulaire ne sauraient s'appliquer qu'aux agents qui, n'exerçant pas le commerce, sont directement rétribués à titre de fonctionnaires publics par l'Etat
(1) Cours de droit public interne et externe^ par le commandeur S. Pinheiro Ferreira, 2 vol. in-8*. Paris, 1830.
<][uiles a institués et envers lequel ils sont liés par leur qualité de citoyen.
a Dans leur origine, dit M. Pinheiro, les consuls n'ont été que de simples fondés de pouvoirs, établis par la prévoyance des négociants pour défendre les intérêts de leur commerce dans les pays étrangers. En cette qualité, quelque étendues que fussent la sphère de leurs attributions et l'influence qu'en s'en acquittant ils exerçaient sur les intérêts publics, ils ne pouvaient être considérés comme des agents ou ministres publics, puisqu'ils ne tenaient pas leur mandat de la nation, mais seulement d'une fraction plus ou moins considérable de la nation.
» Mais lorsque, dans la suite, ces agents, au lieu de ne représenter que le commerce de telle ou telle place, devinrent les représentants du commerce national ; dès que ce ne furent plus les corporations du commerce, mais les gouvernements qui les nommèrent, et qu'ils furent chargés de protéger^ auprès des autorités du pays, non seulement les intérêts des individus qui voudraient se servir de leur entremise, mais aussi les intérêts de l'Etat lui-même dans une latitude plus ou moins considérable, selon le degré de confiance qui leur était accordé par le gouvernement, les consuls ont dû être considérés, dès ce moment, comme des Agents publics auprès des gouvernements étrangers, ou Agents diplomai-' tiques^ quoique d'un ordre inférieur à ceux qui, dans le but, de veiller aussi sur les intérêts publics, étaient accrédités auprès des autorités supérieures du gouvernement du pays où ils étaient appelés à exercer leurs fonctions. Mais, de même que les chargés d'affaires ne sont i)as moins agents diplomatiques que les envoyés, parce qu'ils ne sont accrédités qu'auprès du ministre d'Etat chargé des relations extérieures, tandis que ceux-ci le sont auprès du souverain, les consuls ne sauraient être exclus du corps diplomatique, c'est-à-dire du nombre des Agents publics auprès des gouvernements étrangers, parce qu'ils ne sont accrédités qu'au-
près des agents du gouvernement d'un ordre inférieur à celui du ministre...
» C'est une grave méprise de refuser aux consuls le caractère diplomatique, parce que le diplôme de leur charge n'est pas expédié sous la forme de lettres de créance, mais de lettres patentes ou lettres de provision, ayant besoin d'un exequâtur ou confirmation du souverain du pays où ils ont à exercer leurs fonctions. Cette diversité, quant à la forme des diplômes, ne peut établir qu'une différence spécifique entre les consuls et les autres agents diplomatiques, mais elle ne saurait les exclure de leur corps ; de même que la différence entre les diplômes qui accréditent les ambassadeurs, les envoyés et les chargés d'affaires, ne fait que les partager en trois ordres différents du corps diplomatique, sans qu'on puisse induire que les derniers n'appartiennent pas, aussi bien que lespremiers, au même corps...
ï) La forme de lettres patentes et l'apposition de Vcxequàtur n'ont aucun rapport avec le caractère diplomatique du consul : de même que ces formalités ne contribuent pas à le lui conférer, elles ne sauraient empêcher qu'il en soit investi ; leur but est de lui fournir un titre qui constate, auprès des autorités administratives et judiciaires du pays, sa capacité comme fondé de pouvoirs, pour ester légitimement devant elles dans les affaires de leur compétence qui exigeront la présence de ces fondés de pouvoirs des parties qui, par l'entremise du gouvernement, sont censées les avoir autorisés à y représenter leurs intérêts. » (1)
4. Immunités, prérogatives, pouvoirs et attributions des consuls. — La France a constamment entendu donner à ses consuls^ comme elle Ta reconnu aux consuls étrangers envoyés chez elle dans les mêmes conditions, le caractère d'agents diplomatiques, en ce sens, dit l'instruction royale du 8 août 1814, « qu'ils sont reconnus par le souverain qui les
(1) M. Pinheiro Ferreira, Noies sur le Précis du droit des gens^ par G.-F. Marlens, note 67.
a reçoit comme officiers du souverain q»ii les envoie, et que » leur mandat a pour principe, soit des traités positifs, soit » l'usage commun des nations, ou le droit public général. »
Tel est le principe de droit posé par le droit français; mais ce principe n'y est pas vivifié par l'exposé ou la constatation de ses conséquences et ne pouvait guère l'être d'une manière purement théorique, car les droits et prérogatives des consuls, participant du caractère des droits et prérogatives diplomatiques, se modifient non-seulement selon les nations et les traités, mais aussi d'après les attributions que chaque gouvernement donne à ses agents.
Ainsi, on doit tout d'abord distinguer entre les agents consulaires dans le Levant, en Barbarie ou dans l'Extrême-Orient et ceux qui résident dans les pays de chrétienté.
En effet, dans les pays musulmans, nos consuls, tout en relevant hiérarchiquement de l'ambassadeur de France à Constantinople, ou du ministre de France à Tanger, jouissent, d'après les traités, de la plénitude des privilèges, prérogatives et immunités concédés aux agents diplomatiques du premier rang.
a Les consuls de France jouiront de tous les privilèges du droit des gens » (c'est-à-dire des privilèges et franchises diplomatiques), dit le préambule de la capitulation de 1710 entre la France et la Porte ottomane. « Le roi de France pourra établir dans l'empire du Maroc la quantité de consuls qu'il voudra pour représenter sa personne dans les ports dudit empire », déclare le traité de 1767 entre la France et le Maroc. Dans le Levant donc, comme en Barbarie, les consuls de France sont de vrais ministres publics; comme tels, leur personne est inviolable : ils ne peuvent être retenus prisonniers ou arrêtés sous aucun prétexte ; ils sont indépendants de toute justice territoriale; leurs familles, les officiers consulaires attachés à leur mission et leurs gens participent à ces immunités; la maison consulaire est sacrée, et nos consuls ont le droit absolu d'y arborer le pavillon national ; par suite, nul ne peut s'y introduire par force, et aucune autorité
territoriale ne peut y exercer publiquement le moindre acte de juridiction.
Le libre exercice de la religion du consul résulte expressément de l'inviolabilité de son domicile, de même que le droit d'asile, bien que la plus grande réserve doive être apportée dans l'exercice de ce droit, dénié aujourd'hui en Europe aux ambassadeurs eux-mêmes, mais maintenu dans le Levant et en Barbarie comme un privilège découlant forcément de leur droit de juridiction et du principe de l'exterritorialité, fiction en vertu de laquelle leur maison est censée faire partie du territoire même de l'Etat qu'ils représentent.
Une des conséquences de l'assimilation complète des consuls du Levant et de Barbarie aux ministres publics est leur exemption de tous tributs et impositions locales, soit directes ou indirectes : ils doivent donc être exemptés du paiement des droits de douane sur les provisions qu'ils font venir du dehors pour leur usage personnel.
Ils ont pareillement le droit de choisir parmi les gens du pays tels interprètes, drogmans, talebs, écrivains et employés musulmans, juifs ou autres, qu'il leur plaît. La même liberté leur est acquise quant aux domestiques dont ils ont besoin, et qui, tant qu'ils restent au service des consuls, participent à leurs immunités et sont dispensés de tout service militaire, de toute imposition personnelle ou autre taxe semblable.
Dans l'intérêt de la sûreté des consuls, non moins que pour rehausser la dignité de la charge dont ils sont revêtus, ils ont droit, dans le Levant et en Barbarie, à une garde d'honneur, qui leur est donnée par l'autorité territoriale. Ces gardes ou janissaires sont payés par le consul, logés dans sa maison et relèvent exclusivement de lui tant qu'ils sont à son service.
En outre, dans quelques pays, au Maroc notamment, les consuls reçoivent à titre gratuit une maison du souverain pour s'y établir, eux et leurs archives. Ailleurs, comme en Syrie, ils ne peuvent se loger que dans un quartier déterminé
de la ville, désigné sous le nom de Quartier Franc, isolé et indépendant, mais qui, dans ce cas, se trouve en entier couvert de la protection de leur pavillon.
Le traité du 24 septembre 1844 entre la France et la Chine, celui du 17 novembre suivant avec l'iman de Mascate, ceux des 12 juillet 1855, 9 octobre 1858 et 4 juin 1886 avec la Perse, le Japon et la Corée (1), reconnaissent à nos consuls établis, soit à Canton, soit dans les autres ports du céleste Empire ouverts au commerce étranger, ainsi que sur tous les points de l'imanat de Mascate, de la Perse, du Japon et de la Corée, non seulement les mêmes droits et privilèges que ceux généralement concédés aux consuls dans les pays musulmans, mais encore le droit exclusif de juridiction sur leursnationaux.il faut reconnaître, toutefois, que ces traités sont beaucoup moins explicites que nos capitulations avec la Porte Ottomane, et Tinsertion qui y a été faite de la clause du traitement de la nation la plus favorisée semble dans la pratique pouvoir soulever plus d'une discussion sur son véritable sens.
Les privilèges, immunités et attributions des consuls dans les pays de chrétienté sont plus limités qu'en Orient et dépendent, soit de traités spéciaux, soit uniquement de l'usage : ils varient par conséquent à l'infini. Cependant, il est quelques principes qui sont généralement admis chez les nations chrétiennes: ainsi, nulle part, les consuls n'ont la juridiction criminelle sur leurs nationaux (sauf une certaine autorité de police sur les équipages des bâtiments de commerce) ; leur autorité se résume le plus souvent dans une juridiction volontaire sur leurs nationaux et un simple arbitrage dans les affaires litigieuses, soit civiles, soit commerciales. (2) etc., etc.
(1) V. le texte de ces différents traités, à leurs dates respectives, dans le Recueil des traités de la France, de 1713 à 1893, 19 vol. in-S». Paris, A. Pedone, éditeur.
(2) G.-F. Martens, Précis du droit des gens moderne, § 148. En vertu de cette juridiction volontaire, on admet généralement que les consuls peu-
Nos consuls ont, en principe, les pouvoirs et attribution» que leur accordent les lois, décrets et règlements français ; mais ils ne doivent exercer que ceux de ces pouvoirs qui leur sont reconnus par les stipulations des trailtés ou concédés par Tusage. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en aucun cas, les traités, quels que soient les termes qu'ils emploient, n'ont pour objet de mettre les consuls en mesure d'exercer des pouvoirs autres ou plus étendus que ceux qu'ils tiennent des lois ou des règlements du pays dont ils sont les mandataires ; ils ont simplement pour but de faire reconnaître aux consuls par les autorités étrangères tout ou partie des pouvoirs que ces lois et règlements leur accordent.
Un grand nombre de conventions sur les privilèges et attributions des consuls ont été conclues dans ces dernières années. Les plus explicites pour la France sont la convention consulaire avec l'Espagne du 7 janvier 186*2, celle avec les Etats-Unis du 23 février 1853, celle avec l'Italie du 26 juillet 1862, celle avec le Venezuela du 24 octobre 1856, celles des H juillet et 11 décembre 1866 avec le Portugal et l'Autriche, celles du 1®' avril 1874 avec la Russie, du 7 janvier 1876 avec la Grèce, du 5 juin 1878 avec le Salvador, et du 25 octobre 1882 avec la République Dominicaine. (1)
Mais ces stipulations elles-mêmes ne forment pas un droit absolu, et elles se complètent par les lois ou les usages locaux de chaque pays.
A défaut de convention, l'usage reconnaît en France aux consuls étrangers les privilèges suivants :
Ils ont le droit de mettre sur la porte de leurs maisons l'écusson des armes de leur nation et d'y arborer leur pavillon. Leurs archives officielles sont inviolables en tout
vent, dans certains cas spéciaux, procéder à Touverture des testaments, réunir et présider des conseils de famille, etc., etc.
(1) V. le texte de ces difTérents traités, à leurs dates respectives, dans le Recueil des ir&ités de la France ; voir aussi la convention consulaire et d^établissement relative à la Tunisie, signée entre la France et Tltalie le 28 septembre 1896.
temps, et les autorités locales ne peuvent sous aucun prétexte visiter les papiers qui en font partie ; mais ces papiers doivent être séparés des livres et papiers relatifs au commerce, à l'industrie ou à la profession que peuvent exercer lesdits consuls.
Ils jouissent de l'immunité personnelle et ne peuvent être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation française qualifie de crimes et punit comme tels. Ils ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux pour les actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français. (1) Ils ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux du pays et ont le droit de décliner leur compétence dans les questions où leur qualité d'agents publics de leur gouvernement est mise en cause, à moins qu'ils n'appartiennent aux pays qui refusent le même avantage aux consuls de France. (2) Par une dérogation aux lois qui obligent tous les étrangers, ils ne peuvent être contraints par corps, si ce n'est pour engagement de commerce, auquel cas ils sont poursuivis, ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y opposer aucun privilège. (3)
Ils sont exempts du service militaire obligatoire tant dans Tarmée que dans la marine, de la milice et de la garde nationale, lorsqu'ils sont citoyens de l'État qu'ils représentent. (4)
Lorsqu'ils sont ressortissants de l'État qui les nomme, ne font pas le commerce, n'exercent ni profession ni industrie trie et ne possèdent pas d'immeubles en France, ils sont exempts de toute contribution personnelle et directe, ordinaire et extraordinaire imposée par l'Etat, par les pro-
(1) Lettre du ministre des relations extérieures du 19 floréal an vu (8 mai 1799). — Arrêt de la cour de cassation du 5 vendémiaire an ix (27 septembre 1800).
(2) Lettres du ministre des affaires étrangères à celui de la justice des 18 août 1818 et 29 mai 1819.
(3) Formule des exequaiur délivrés aux consuls étrangers.
(4) Arrêts de la cour de cassation des 25 août 1833 et 26 avril 1834.
vinces ou par les communes, ainsi que du logement des gens de guerre. Mais, et c'est là une dérogation aux immunités concédées aux agents diplomatiques d'un rang supérieur, ils demeurent soumis aux taxes de consommation, douanes, octroi, routes et péages. (1)
Enfin, nous les autorisons à communiquerdirectement avec les autorités judiciaires et administratives de leurs arrondissements respectifs pour les affaires de leur compétence, mais, avec le ministre des affaires étrangères, seulement par l'intermédiaire du chef de la mission ou de l'établissement consulaire de leur pays. (2)
Quant aux pouvoirs qui sont reconnus par l'usage aux consuls étrangers en France, ils consistent généralement dans la réception, soit en chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, des actes et déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers et autres ressortissants de leur pays et qui sont destinés à être employés dans ledit pays.
La Grande-Bretagne, qui, comme la France, attribue à ses consuls un caractère public, et dont les agents dans l'Amérique du Sud ont souvent réclamé, au milieu des troubles qui ont si fréquemment agité ces régions, des privilèges réservés aux ambassadeurs, entre autres le droit d'asile (3), ne reconnaît aux consuls étrangers qu'elle admet dans ses ports aucune des immunités ni des attributions qu'elle revendique pour ses agents dans les pays de chrétienté. En effet, la législation anglaise, qui n'établit que fort peu ou point de différence entre les consuls étrangers sujets britanniques et ceux qui sont citoyens de l'Etat qui les a
(1) Lettre du ministre des relations extérieures à celui des finances du 7 ventôse an m (26 janvier 1795). — Arrêt de la cour de cassation du 20 février 1813. — Circulaire du gouverneur général de l'Algérie aux consuls éti'angers du 27 novembre 1834. — Lettre du ministre des afTaircB étrangères du 17 mai 1827.
(2) Arrêté du Directoire du 5 messidor an vu (20 juin 1799).
(3) Voir les débats de Tenqucte consulaire anglaise en 1835.
commissionnés, n'a rien réglé sur cette délicate matière et abandonne au domaine de Tusage et de la tolérance tout ce qui concerne Texercice des fonctions consulaires dans l'étendue du Royaume-Uni ou de ses colonies.
Les exceptions au droit commun qui s'y sont ainsi trouvées consacrées se bornent, d'une part, à l'exemption de l'impôt sur les revenus à raison du chifTre des traitements ; d'autre part, à un droit de police fort limité sur les gens de mer, déserteurs ou autres. Quant aux chancelleries, elles sont bien considérées comme le bureau d'une administration publique, mais elles ne sont point pour cela inviolables, puisque, il y a une soixantaine d'années, les meubles du consulat général de France à Londres furent saisis à la requête du collecteur des taxes locatives et vendus aux enchères sur la voie publique, comme devant, aux termes de la loi, répondre au fisc du paiement de l'impôt que n'avait pas acquitté le propriétaire de la maison dans laquelle la chancellerie était placée.
Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord n'ont pas non plus, sur cette matière des privilèges consulaires, des principes bien arrêtés, et nous nous croyons autorisés à établir qu'en dehors des stipulations du droit conventionnel, un consul étranger dans ce pays ne serait pas admis à réclamer des avantages et des immunités autres ou plus étendus que ceux qui sont généralement concédés en Angleterre.
En Espagne, les immunités des consuls étrangers sont déterminées par le règlement royal du i" février 1765, modifié, il est vrai, par les ordonnances des 8 mai 1827, 17 juillet 1847 et 17 novembre 1852. Ces agents sont placés sous la protection de Tautorité militaire. Ils ne peuvent être traduits en justice, ni même être cités à comparaître comme témoins, et toute déclaration qui leur est demandée doit être reçue à leur domicile. Ils sont, d'ailleurs, exempts du logement des gens de guerre et de toutes charges personnelles et municipales ; mais ils payent les droits de douane sur les objets qu'ils reçoivent de l'étranger. L'écusson des armes de leur
nation ne doit être placé qu'à Tintérieur de leurs maisons, et ce n'est que par une tolérance, devenue, il est vrai, presque générale aujourd'hui, que les agents étrangers peuvent arborer leur pavillon les jours de fêtes nationales.
La législation portugaise traite les consuls encore plus favorablement : elle leur concède souvent l'exemption des droits de douane et d'octroi, et, lors des troubles qui se produisirent au milieu de l'insurrection miguéliste, le droit de l'inviolabilité du domicile du consul du Brésil, qui avait reçu chez lui plusieurs réfugiés politiques, ne fut pas un seul instant contesté.
En Autriche, les consuls étrangers ne sont pas considérés comme faisant partie du corps diplomatique : ils sont soumis à la juridiction locale, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et, en dehors de leurs fonctions officielles, ils relèvent, comme tout autre particulier, des tribunaux ordinaires.
En Russie, les immunités et prérogatives dont jouissent les consuls étrangers n'ont pas été fixées par une loi. Ces agents sont cependant exempts de tout service et de tout impôt personnel. Les consuls envoyés ne sont pas astreints à l'obligation de se munir de permis de séjour comme tous les autres étrangers, et, par courtoisie, on leur accorde, lors de leur première arrivée, une exemption de droits dédouane dont le chiffre est de 2.000 francs (500 roubles) pour les consuls généraux et de 1.200 francs (300 roubles) pour les simples consuls. Les sujets russes qui sont pourvus du titre de consuls d'une puissance étrangère sont exempts, en vertu de l'ukase du 18-30 octobre 1839, des fonctions municipales et de celles de membres des tribunaux de commerce et des conseils de tutelle.
En Prusse, les consuls étrangers qui ne sont pas citoyens du royaume sont exempts des logements militaires, des contributions directes et de tout service personnel ; ils sont assujettis à la juridiction civile du pays ; en ce qui concerne la juridiction criminelle, ils sont, après l'instruction de la
cause et l'emprisonnement même, s'il y a lieu, remis à leur gouvernement pour être jugés conformément aux lois de leur pays. Cette marche n'est toutefois suivie que dans les cas où la puissance dont relève le consul mis en cause admet la réciprocité en faveur des consuls prussiens.
En Danemark, les consuls étrangers qui ne sont ni régni- -coles, ni négociants, sont, en vertu de l'ordre royal du 25 avril 1821, exempts de toute charge ou contribution personnelle ; dans tout autre cas, ils rentrent, comme tout autre étranger, sous l'empire du droit commun.
Dans les Pays-Bas, dont, sous ce rapport, la Belgique a encore aujourd'hui conservé la législation, l'ordonnance du 5 juin 1822 distingue également, parmi les sujets étrangers revêtus du titre de consul, ceux qui sont exclusivement fonctionnaires et ceux qui sont en même temps négociants ; elle n^accorde aucune immunité aux derniers et reconnaît seulement aux premiers le droit d'avoir leurs armes sur leurs maisons et d'arborer leur pavillon ; elle les exempte du logement militaire, du service de la garde bourgeoise, de l'impôt personnel et de toutes charges publiques et municipales autres que les impôts indirects, à charge, il est vrai, de réciprocité «n faveur des consuls hollandais ou belges.
Tel est le traitement qui dérive pour les consuls étrangers, à défaut de convention spéciale, de la législation intérieure ou des usages locaux dans les principaux pays de chrétienté.
Il serait superflu de poursuivre cette énumération ; disons seulement que, sauf la Grande-Bretagne, la plupart des nations reconnaissent l'inviolabilité absolue des archives consulaires. Ajoutons que, dans les pays où les consuls ne sont pas indépendants de l'autorité territoriale, ils ne sont généralement pas poursuivis criminellement, à moins de flagrant délit, avant que Vexequatur leur ait été retiré : c'est là une question de dignité et toute d'égards pour le pays auquel appartient l'agent incriminé.
De ce qui précède il résulte, en ce qui concerne les consuls de France à l'étranger, que, lorsqu'une loi positive ne définit
pas les immunités attachées à la personne des agents, oa les fait dériver, soit d'usages traditionnels ou du texte de noa traités, soit des stipulations arrêtées entre d'autres nations et dont le bénéfice nous est acquis en vertu de la clause générale du traitement de la nation la plus favorisée.
5. Des consuls négociants. — De Ténumération que noua venons de faire ressort néanmoins une distinction essentielle, c'est que généralement les immunités et prérogatives accordées aux consuls diffèrent selon que ces agents sont citoyens de rÉtat qui les nomme ou de celui qui les admet, et suivant qu'ils sont exclusivement fonctionnaires publics ou font en même temps le commerce. C'est donc au gouvernement du pays qui les institue à peser à l'avance les avantages et les inconvénients de ces positions si différentes et à choisir ses agents en conséquence.
En France, d'après les règlements qui régissent aujourd'hui la matière, la faculté de faire le commerce est refusée à tous les consuls rétribués ou de carrière : nous examinerons ultérieurement au chapitre vu du livre II les avantages qui résultent de cette prohibition pour le bien du service consulaire français.