‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 81 sur 128 · Distinction des Algériens en diverses catégories. — Les · texte numérisé non relu

Distinction des Algériens en diverses catégories. — Les

instructions du département des affaires étrangères qui tracent aux consuls la ligne de conduite à tenir à l'égard des musulmans et juifs algériens aujourd'hui placés sous la protection française, rangent ces individus dans cinq classes distinctes: 1**ceux qui, depuis Tépoque de notre conquête, ont été déportés de l'Algérie; 2^ ceux qui l'ont abandonnée volontairement par dos motifs de religion ou autres ; 3** ceux qui, établis ou voyageant dans le Levant ou en Barbarie à l'époque de notre occupation, n'annoncent pas l'intention de revenir en Algérie ; 4* ceux qui, dans la même position, manifestent rintention contraire; 5** ceux que, depuis notre conquête, leurs affaires ont conduits hors de l'Algérie.

Les individus compris dans les trois premières classes ne peuvent plus être considérés comme appartenant à l'Algérie; que leur éloignemcnt d'Alger ait été l'effet de leur propre mouvement ou la suite de menées coupables, ils n'en doivent pas moins subir toutes les conséquences d'une expatriation volontaire ou delà déportation. Dans le premier cas, ils ont renoncé eux-mêmes au bénéfice de la nationalité ; dans le second, ils ont nécessairement perdu tous leurs droits, et sous l'un ou l'autre de ces rapports ils n'ont plus aucune espèce de titre à la protection française.

La position des individus compris dans les deux autres classes est toute différente : ils ont conservé leur qualité d'Al-

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gériens et sont en conséquence fondés à invoquer l'appui de nos consuls. (1)

338. Constatation de la nationalité. — Quant à la constatation de leur origine et de leur nationalité, laquelle doit toujours forcément précéder leur inscription sur les registres des consulats, rien de plus simple pour ceux qui ont quitté le territoire de l'Algérie depuis que nous nous en sommes rendus les maîtres, puisqu'ils doivent être munis de passeports en règle émanés de nos autorités, ou des cartes d'identité délivrées en vertu de la loi du 23 mars 1882. A l'égard de ceux qui, déjà établis à l'étranger avant 1830, ont conservé Tesprit de retour en Algérie, on sait que les usages de rOrient ne permettent guère d'exiger d'eux des preuves par écrit ; la conviction des consuls ne peut donc se former dans ce cas que sur l'appréciation des faits et des circonstances locales, et ces agents ne sauraient examiner avec trop d'attention les titres ou allégations de ceux qui réclament leur protection. (2)

En Levant et en Barbarie, cette attention à n'accorder la protection française qu'aux seuls vrais Algériens est d'autant plus nécessaire que ce serait violer nos traités avec la Porte et les Régences, que de soustraire à la juridiction territoriale des personnes qui n'auraient point de droits réels à notre protection.

Section IV. — De la protection française accordée aux étrangers.

La protection de nos consuls ne couvre pas seulement nos nationaux, elle peut encore être étendue, dans certains cas spéciaux, à des étrangers, et dans les pays musulmans, en vertu de nos capitulations ou conventions, aux sujets territoriaux eux-mêmes.

(1) Circulaire des affaires étrangères du 31 janvier 1834. (F.)

(2) Circulaire des affaires étrangères du 20 janvier 1869. (F.)

§ l»', — De la protection en pays de chrétienté.

339. Umite de la protection. — L'intervention officielle des consuls ne doit et ne peut même être employée, en pays de chrétienté, qu'en faveur de leurs nationaux ; ni le droit des gens universel, ni nos traités, ni nos lois et règlements sur le service consulaire, n'autorisent une dérogation à ce principe général. 11 est cependant quelques cas spéciaux où nos consuls peuvent être appelés à exercer sur des étrangers une protection ofUcicuse, mais collective, c'est-à-dire étendue à tous les individus d'une même nation, et non pas restreinte, comme en Levant, à certains membres isolés d'une nation quelconque ; encore faut-il, pour rendre cette protection effective, le consentement, sinon exprès, du moins tacite, du gouvernement territorial.

Les circonstances dans lesquelles cette action peut se produire sont au nombre de trois : 1^ lorsque les étrangers n'ont ni consul, ni aucun agent de leur nation dans le pays; 2*lors- <fue, les rapports diplomatiques de leur gouvernement et celui du pays de leur résidence étant suspendus, i\s se trouvent privés de leurs protecteurs naturels ; 3' lorsqu'au milieu de troubles et en présence de faits de guerre, soit extérieure, soit intérieure, ils se réfugient sous notre pavillon.

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