Étrangers privés de consul de leur nation. — En
principe général, lorsque les étrangers qui sollicitent la protection française, sont privés d'un agent de leur pays et appartiennent à une nation amie et alliée de la France, nos consuls doivent la leur accorder. Mais l'exercice de cette l)rotection, qui n'est cependant due qu'autant qu'elle ne porterait pas préjudice aux intérêts français, varie forcément selon (ju'il s'agit soit d'actes relatifs à la personne des étrangers protégés ou destinés à être invoqués ou produits dans leur pays, soit de l'intervention de nos consuls en leur faveur auprès des autorités territoriales.
Dans le premier cas, nous ne saurions admettre la corn-