PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRANGER
pétence de nos consuls pour tout ce qui est relatif à la réception des actes concernant l'état des personnes, soit actes de Tétat civil, soit actes administratifs, parce que nos consuls ne peuvent agir dans l'espèce qu'au nom de la loi française, et que celle-ci ne saurait être appliquée à des étrangers. Quant aux actes du ministère du notariat, nos chanceliers sont bien autorisés à prêter leur assistance aux étrangers pour dresser des actes exécutoires en France, mais nous ne pensons pas qu'on puisse les considérer comme également compétents pour recevoir des actes qui devraient être exécutés hors de notre territoire.
Il n'y a pas d'ailleurs, ici, nécessité évidente et forcée, puisque les actes dressés par un officier ministériel du pays et légalisés par nos consuls, à défaut d'agent de la nation des requérants, suffisent parfaitement pour sauvegarder les intérêts des parties. L'exercice de la protection française en faveur des étrangers se réduit donc, à vrai dire, aux actes concernant la navigation. Ici, le droit et la compétence des consuls sont consacrés par les lois commerciales de la plupart des puissances maritimes, qui établissent que les diverses formalités imposées à leurs navigateurs à l'étranger peuvent, à défaut de consulat national dans le pays où ils abordent, être accomplies devant le éonsul d'une nation amie. Tels sont le visa des papiers de bord, la délivrance ou le visa des patentes de santé, la délivrance des certificats d'arrivée et de départ, de chargement ou de déchargement, de relâche, d'origine, etc.; ces actes doivent être faits par nos consuls, conformément aux prescriptions de la loi française , et les perceptions de chancellerie à exercer sont les mêmes que pour les bâtiments français dans les cas analogues. Le tarif du 25 octobre 1865 faisait, il est vrai, mention, sous les n*** 49, 50 et 51, d'un droit spécial pour la délivrance de certains actes aux navires étrangers ; mais ces articles ne concernaient que les navires étrangers qui ne requéraient de nos chancelleries que le visa ^e leur patente de santé ou de leur manifeste. Quant aux bâtiments dont les
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capitaines, à défaut de consuls de leur nation, se sont adressés aux nôtres pour obtenir leurs expéditions, les prescriptions générales du tarif pour les actes relatifs à la navigation leur sont seules applicables.
L'intervention. de nos consuls en faveur des étrangers privés de représentant de leur nation, auprès des autorités territoriales, quoique tolérée dans certains pays, ne saurait nulle part être réclamée comme un droit ; en la limitant à de simples bons oflîccs, les consuls allieront toujours ce qu'ils doivent à des peuples amis ou alliés de la France avec la réserve que leur imposent leur propre situation et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de reporter sur leurs nationaux tous les avantages qu'ils peuvent retirer de l'intimité de leurs rapports avec les autorités de leur résidence. Nous n'avons pas besoin de définir ce que nous entendons ici par bons offices ; on comprend qu'ils doivent s'étendre à tout ce qui n'implique que protection ou aide officieuse, mais qu^ils s'arrêtent là où commence l'intervention officielle, c'est-àdire là où une question internationale peut se trouver engagée ou même soulevée ; car il ne faut pas perdre de vue que cette protection des étrangers, n'étant fondée sur aucune stipulation conventionnelle, pourrait, après avoir été admise par le gouvernement du pays, être plus tard déclinée, ce qui serait une atteinte fâcheuse portée à notre considération.
341. Rupture entre deux gouvernements. — Des étrangers peuvent encore solliciter la protection française, lorsque, par suite de la rupture ou de la suspension des relations diplomatiques de leur gouvernement avec celui du pays dans lequel ils résident, ils se trouvent momentanément privés de leurs protecteurs naturels. Nos consuls ne sauraient prendre sur eux une initiative de protection que dans les cas extrêmes, et autant que possible ils doivent même, avant d'accorder la protection qui leur serait demandée, solliciter les ordres du ministre des affaires étrangères et ceux du chef de la mission française dans le pays de leur résidence. Provi-
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soirement, ils peuvent bien assister les navigateurs de cette nation ; mais on comprend que tout autre acte de leur part, surtout un acte d'intervention auprès des autorités territoriales, pourrait être considéré comme violant la neutralité qu'il peut être dans la politique de notre gouvernement de conserver d'une manière absolue, quoique, dans ces circonstances, Tusage est généralement établi qu'une nation tierce prenne sous sa protection les membres de celle qui se trouve momentanément privée de représentant officiel.
342. Protection en cas de guerre. — Dans les cas de troubles, de guerre civile ou même de guerre extérieure, les étrangers ont aussi parfois recours à notre protection et à celle de nos bâtiments de guerre ; cet appel à l'influence française est trop conforme aux principes traditionnels de notre politique et à nos sentiments d'humanité et de générosité pour avoir jamais été refusé.
§ 2. — Protection en Levant et en Barbarie.
343. Base du droit de protection des consuls. — Nos capitulations avec la Porte et avec les Etats barbaresques reconnaissent à nos consuls un droit de protection à l'égard de certains étrangers et même à Tégard des sujets territoriaux. Cette protection qui assimile ceux auxquels elle est accordée aux Français eux-mêmes, dont ils partagent et les privilèges et les obligations, a été réglementée par l'ordonnance de
344. Protection accordée aux prêtres et aux religieux. — La France a toujours été la protectrice de la religion catholique dans les États du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie. Nos capitulations avec la Porte, et surtout celle de 1740, nous reconnaissent le droit de couvrir de notre protection tous les religieux francs établis à Jérusalem, en Syrie et dans tout l'empire ottoman, à raison de leur caractère et quand bien même ils ne seraient pas Français. Aussi l'ordonnance de 1781 prescrit-elle aux consuls dans les échelles
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de protégor tous les prêtres séculiers ou réguliers Gxés dans leurs résidences à titre de missionnaires ou chapelains, et leur enjoint-elle de les faire jouir des égards dus à leur caractère et des privilèges qui leur sont accordés par nos capitulations : mais ces prêtres ou autres religieux sont tenus de se conduire avec décence et suivant les règles et les devoirs de leur état : il leur est défendu de s'immiscer dans les alTaires dn la nation, des particuliers et des gens du pays, d'avoir des liaisons suspectes, d'intriguer, de causer du scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés en chrétienté. (1)
Quoique la protection française soit de droit acquise à tous les religieux établis en Levant, il est évident que son exercice suppose entre le protecteur et le protégé des rapports d'autorité et de subordination. Les changements apportes de nos jours dans les conditions de la résidence des étrangers en Levant, et surtout de celle des ministres des cultes chrétiens, n'ont altéré en rien les rapports de subordination et d'autorité entre ceux-ci et nos consuls. Les consuls doivent apporter dans leurs relations avec les religieux protégés des sentiments de bienveillance et une intention soutenue de maintenir la France en possession d'une prérogative à la- ({uelle sa politique n'a pas cessé d'attacher une haute importance.
Une protection inefïîcace pourrait en efTet rejeter ceux qui ne se croiraient pas sufïisamment protégés dans les bras d'une autre puissance. Mais cette bienveillance ne saurait néanmoins dégénérer en une condescendance débile. Étrangers aux tracasseries et aux mouvements d'amour-propre qui n'agitent que trop souvent les missions religieuses du Levant, les consuls doivent les apprécier avec une impartiale dignité, et si une trop grande tolérance devait compromettre un intérêt général, ils ne devraient pas hésiter, après en avoir référé à l'ambassadeur de France à Constantinople, à
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 131 et 135. (F.)