‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 84 sur 128 · PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRANGER

prendre les mesures que la loi les autorise à employer contre tous ceux qui troublent Tordre. (1)

345. Protection des indigènes. — Les consuls du Levant accordaient autrefois leur protection à tous les indigènes qui étaient employés à leur service ou même en relations avec les censSLUX de la nation. Cette protection octroyée légèrement ne pouvait^ue compromettre le respect qui est dû au nom de la France, lorsqu'il est employé pour des rayas qui n'ont ni droit ni titre pour être nos protégés. Dans le but de faire cesser cet abus, Tordonnance de 1781 avait déterminé les bornes de la protection qui pouvait être accordée aux sujets du Grand-Seigneur et les conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être obtenue. Ainsi les lettres de protection ne devaient plus être données que dans le cas d'un intérêt réel pour le commerce, d'après une délibération du corps de nation et sous la caution de ce corps ou d'un négociant ; les consuls étaient même autorisés à refuser la lettre de protection, la demande en fût-elle appuyée par le corps de la nation, s'ils jugeaient qu'il y eût inconvénient à y déférer. (2) Sauf l'obligation du cautionnement qui n'existe plus en Levant, nous pensons que ces dispositions réglementaires doivent encore être suivies partout où leur exécution est possible, que là où la nation a son organisation et ses assemblées délibérantes, son avis doit être pris avant qu'aucune lettre de protection soit accordée à un sujet du Grand-Seigneur, <'t que là, au contraire, où le petit nombre de Français résidants ne sutTit pas pour former un corps de nation, les consuls ne doivent accorder leur protection qu'aux seuls individus pour lesquels cette exception au droit cçmmun est d'une utilité incontestable pour le service de leur consulat ou pour ïe bien des intérêts français. C'est, du reste, ce qui a lieu aujourd'hui : les seuls indigènes protégés par nos consuls

(1) Circulaire des affaires étrangères du 18 janvier 1816. (î) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 144 et 145. (F.) — Instruction «lu 6 mai suivant. (F.)

sont les employés de leur chancellerie, les talebs ou scribes turcs ou arabes, les censaux (sorte d'agents chargés de la petite police, d'aider et d'accompagner les capitaines) et les autres gens à gages, portiers, domestiques, janissaires, etc. Au Maroc, la question de la protection à accorder aux in* digcnes est réglée par la convention de Madrid de 1880.

346. Protectorat des Levantins. — Le protectorat des Levantins nés sujets de la Porte et autorisés à établir leur domicile en France a soulevé parfois quelques didicultés pratiques qu'une saine intelligence de la question aurait dû prévenir. En principe, l'admission à domicile en France est une faveur essentiellement révocable et dont, aux termes de l'article 13 du Code civil, les effets cessent du moment où l'étranger auquel elle a été accordée renonce à sa résidence sur le territoire de la République. Il suit de là que les étrangers, Levantins ou autres, qui ont obtenu l'admission à domicile en perdent le bénéfice, lorsqu'ils retournent dans leur pays, à moins, bien entendu, qu'ils n'y fassent qu'un séjour accidentel et momentané, justifié d'ailleurs par des motifs d'une légitimité incontestable. Ce ne peut donc être que dans cette limite et sous cette réserve que les consuls en pays musulman peuvent et doivent protéger les Levantins simplement admis à domicile en France. (1)

347. Protection des étrangers qui n'ont pas deconsuL -—Nos capitulations avec la Porte ottomane et les puissances barbaresques nous conservent le droit de protéger les sujets ou citoyens des nations qui n'ont ni ambassadeur à la Porte, ni consul en Levant ou en Barbarie. Anciennement cette protection était très- étendue, car elle couvrait toutes les nations dites ennemies, c'est-à-dire qui n'avaient pas de traités avec le Grand-Seigneur ou les Régences barbaresques ; elle est. au contraire, aujourd'hui très-restreinte par suite des nombreux traites conclus dans ces derniers temps.

(1) Circulaiic des alTuires étrcn^ères du 12 janvier 1856.

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Cette protection accordée aux étrangers qui n*ont pas de oonsul, est isolée et individuelle; elle n'est pas accordée collectivement à un corps de nation comme en pays de chrétienté, mais aux membres de cette nation qui la sollicitent et qui paraissent en être dignes. La protection peut, du reste, ^tre retirée à tout individu qui perdrait par son inconduite les droits qui auraient pu lui être précédemment reconnus pour l'obtenir, et, par une extension naturelle du droit de police conféré aux consuls sur leurs nationaux, ces agents pourraient même expulser de leur échelle les protégés qui en compromettraient la tranquillité. (1)

Dans aucun cas, un consul ne peut accorder sa protection ii un étranger qui a, dans le pays de sa résidence, un représentant de sa nation, car ce serait enlever à sa juridiction naturelle un individu qui ne peut invoquer aucun motif fondé pour recourir à la nôtre. Un pareil abus provoquerait d'ailleurs entre celui de nos consuls qui le commettrait et le consul de la nation du protégé un conflit dont les conséquences seraient d'autant plus préjudiciables aux intérêts de tous les Français eux-mêmes et au maintien de la bonne police, qu'il pourrait en résulter qu'un consul étranger se crût à son tour autorisé à recevoir sous sa protection un de nos nationaux, fait qui exposerait le Français qui aurait ainsi recours à une protection étrangère à être immédiatement renvoyé en France par mesure de haute police.

348. Délivrance et retrait des patentes de protection. — Tous les protégés français sont inscrits sur un registre spécial, ■analogue à celui dont il est fait usage pour l'immatriculation •des Français : leur inscription a lieu également sans frais. Un extrait de ce registre, sous forme de patente ou lettre de protection (2), est délivré à chacun des protégés pour lui servir de titre et le faire reconnaître par les autorités musulmanes. Les protégés relèvent des consuls au même titre que

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 11. (F.)

(2) Formulaire des chRncelleries, 1. 1, p. 566.

tous les sujets français, et ils sont soumis à la juridiction consulaire, tcant civile que criminelle.

Le retrait des lettres de protection implique pour celui auquel elles sont retirées Texclusion de la protection française, et entraîne de plein droit la perte de tous les privilèges que nos capitulations y ont attachés. Il va sans dire qu'elles ne sauraient être retirées aux individus pour lesquels Tordonnancede 1781 a établi un droit acquis à notre protection, tels que les religieux et missionnaires, mais bien à ceux-là seuls pour lesquels la protection est facultative et dépend simultanément de la demande qu'ils en font et du consentement du consul.

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