‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 85 sur 128 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'intervention des a&ents français a l'étranger

relativement aux actes

DE l'État CIVIL de leurs nationaux.

349. Compétence des consuls. — La loi offre aux Français absents de leur pays deux moyens de constater leur état civil : en effet, tout acte de cette espèce qui est passé en pays étranger fait foi en France, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays, ou s'il a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls. (1) C'est Tapplicalion simultanée de la maxime Locus régit actum et du principe que les agents diplomatiques et consu- • laires sont toujours censés se trouver sur le territoire de la nation qu'ils représentent.

Avant la promulgation du Code civil, le Conseil dEtat, consulté sur la question de savoir si les consuls pouvaient recevoir les actes de l'état civil des Français établis dans leur résidence, avait déjà répondu afïirmativement. Son opinion était basée: 1^ sur ce que, si l'ordonnance de 1G81 et les lois et règlements qui ont déterminé les attributions des consuls à l'étranger n'y ont pas compris les actes de l'état civil, c'est parce qu'alors les ministres des cultes étaient exclusivement chargés de les recevoir ; 2° sur ce que la loi du 20 septembre 1792, qui a confié à l'autorité civile la rédaction de ces actes, a fait disparaître l'obstacle qui s'opposait en principe à la compétence des consuls ; 3* sur ce que cette attribution résulte évidemment de l'étendue et de la nature des fonctions consulaires qui comprennent la juridiction et la réception de tous actes et contrats ; i"" enfin, sur ce qu'il

(1) Code civil, art. 47 et Is.

est juste et conforme à nos lois de faire jouir les Français qui se trouvent en pays étranger du bénélîce de la loi civile nationale. (1)

La précision et la clarté qui régnent dans la rédaction du Code civil rendent en général inutile toute explication sur ses dispositions ; mais le législateur ayant considéré habituellement les actes de l'état civil comme devant être reçus par des ofïîciers résidantjsur lejterritoire français, les agents eussent pu conserver des doutes, vu leur position particulière, sur la manière dont ils doivent procéder pour remplir suffisamment le vœu de la loi, si diverses instructions n'avaient successivement réglé l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées comme officiers de Tétat civil. (2) Ces instructions ont été elles-mêmes résumées et reproduites dans Tordonnance spéciale du 23 octobre 1833 qui a réglementé Tintervention de ces agents dans la réception des actes de Tétat civil de leurs nationaux.

La loi, en déléguant aux consuls les fonctions d'officiers de Tétat civil, leur a imposé un devoir d'autant plus important que les premiers intérêts des familles reposent sur la régularité avec laquelle ils remplissent ce ministère ; ils doivent donc se conformer aux règles tracées par le titre 2 du livre P' du Code civil, et qui sont obligatoires non-seulement dans les municipalités françaises, mais encore dans toutes les chancelleries à l'étranger. (3)

[i Section I". — Dispositions générales et communes A tous les actes

de Vétat civil,

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