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Indications communes à tous les actes de Tétat civil

Les actes de l'état civil sont destinés à constater d'une manière authentique les faits qui établissent l'état des personnes en constituant la famille, tels que la naissance, le mariage et le décès ; on doit également mettre au rang de ces

(1) Avis du conseil d'État du 4 brumaire an xi (26 septembre 1802).

(2) Instructions des 18 sept. 1806, 8 août 1814 (F.) et 14 février 1829. (F.)

(3) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 1. (F.)

actes les déclarations de maternité et de paternité, les reconnaissances d'enfants naturels, les adoptions, et en général tous les jugements qui prononcent sur des questions d'état.

Tous les actes de Tétat civil doivent énoncer Tannée, le jour et rheure où ils ont été reçus, ainsi que les prénoms, nom, âge, profession et domicile de toutes les personnes qui y sont dénommées ; on ne peut y insérer, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. (1) En vue de faciliter la transcription ultérieure de ces actes en France, il est indispensable que le dernier domicile des parties en France soit exactement indiqué. Les témoins appelés doivent être tous du sexe masculin, majeurs, parents ou autres ; ils peuvent être Français ou étrangers, et sont choisis par les intéressés. (2)

Les actes, après qu'ils ont été rédigés, doivent être lus aux parties et aux témoins ; il doit y être fait expressément mention de Taccomplissement de cette formalité ; ils sont ensuite signés par TolTicier de l'état civil, par les comparants et les témoins, à moins que ces derniers ne puissent ou ne sachent le faire, auquel cas la cause qui les en empêche doit également y être relatée. (3)

Il est recommandé aux consuls de veiller à ce que ces actes soient toujours écrits lisiblement, que les noms des lieux soient exactement désignés et accomp«ignés, quand il s'agit de lieux situés en France, de l'indication du département. (4)

351. Registres de l'état civil. — L'inscription des actes se fait sur un ou plusieurs registres tenus doubles (5), c'est-àdire que par le fait il est dressé de chaque acte deux originaux absolument identiques portant les mêmes dates, noms,

(1) Code civil, art. 34 et 35.

(2) Code civil, art. 37.

(3) Code civil, art. 3H et 39.

(4) Circulaires des afTaires étrangères des 30 septembre 1826 et 4 mars 1858. (F.)

(5) Code civil, article 40. — Ordonnance du 23 octobre 1833, article 3.

formules, signatures tant de roflicier public que des parties et des témoins. I

Toute inscription d'actes de l'état civil faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, peut donner lieu, contre le contrevenant, à une demande de dommages-intérêts par les parties, sans préjudice des peines portées par le Code pénal. 2,

Les consuls peuvent n'avoir qu'un seul registre tenu double pour la réception de tous les actes de l'état civil proprement dits, tels que ceux de naissance, mariage, décès, etc.; mais ils doivent toujours tenir un registre spécial et particulier pour les publications de mariage. (3)

On peut composer ces registres de quelques feuilles réunies au moyen d'une faveur cachetée sur lune de ses extrémités, et les intituler, sur la première page : Registre des actes de l'état civil (id. des publications de mariage) reçus au coîisulat de France à... pendant Vannée..,

Ces registres, dont le format réglementaire et uniforme a été fixé à 32 centimètres de haut sur 21 de large, en laissant sur chaque feuillet une marge de 8 centimètres (4), doivent être ouverts le l'*^ janvier, cotés par première et dernière, paraphés par les consuls et clos le 31 décembre. (5) Les actes doivent y être inscrits à la suite les uns des. autres, par ordre de date et sans aucun blanc, intervalle, abréviation ni alinéa ; les dates, être mises en toutes lettres ; les mots, quels qu'ils soient, en entier. Il ne faut oublier ni l'âge ni le domicile des témoins ; avoir soin, l'acte une fois dressé, d'en donner lecture aux comparants, de faire mention de Taccomplissement de cette formalité et de n'omettre la signature, lisiblement écrite, d'aucun des comparants et témoins, pas plus

(1) Circulaire des affaires étrangères du 4 mars 1858. (F.)

(2) Code civ., art. 52. — Code pén., art. 192.

(3) Code civ., art. 63.

(4) Circulaires (F.) des affaires étrangères des 28 juillet 1850 et 4 mars 1858.

(5) Code civ., art. 42. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 2. (F.) — Formulfiire des chancelleries, t. i, mod. n» 7.

DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 363

que celle de Toflicier instrumentaire ; enfin, les ratures et les renvois doivent être approuvés et signés de la môme manière que le corps de l'acte : il ne suffirait pas de les parapher. Ijorsque les parties intéressées ne sont pas tenues de comparaître en personne et qu'elles se font représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique, ces procurations, dûment paraphées par le consul et les personnes qui les produisent, sont annexées aux actes auxquels elles se rapportent, après y avoir été énoncées, et restent ensuite déposées en chancellerie. (1)

352. Envoi en France d'un des registres et des expéditions des actes de l'état civil. — Le 31 décembre de chaque année, les registres sont clos et arrêtés par les consuls. (2) L'un des doubles reste déposé en chancellerie, et l'autre, ou un certificat pour néant qui en tient lieu, doit être expédié dans le mois, si faire se peut, au ministère des affaires étrangères, par dépêche non numérotée, sous le timbre de la direction des consulats et des affaires commerciales (sous-direction des affaires de chancellerie). (3)

Lorsque l'envoi a lieu par voie de mer, le consul doit consigner le registre au capitaine qui en est chargé, en dresser procès-verbal en chancellerie et faire mention du dépôt sur le rôle d'équipage. Si, au contraire, l'envoi a lieu par terre, les consuls doivent prendre toutes les précautions convenables, selon les lieux et les circonstances, pour le prémunir contre toute perte.

Ces registres sont vérifiés en France dans les bureaux: du ministère, et, en cas de contravention, le ministre est autorisé à prendre contre le consul qui l'aurait commise telle mesure qu'il appartiendrait. (4)

(l) Code civ., art. 36, 42 et44. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 16. (F.) (2; Formulaire des chancelleries, 1. 1, modèle no 7.

(3) Code civ., art. 43. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art 9. (F.) — Circulaires des affaires étrangères des 30 septembre 1826 (F.) et 5 septembre

(4) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 10, 11 et 12. (F.)

Le registre des publications de mariage doit demeurer déposé dans la chancellerie du consulat. (1)

L'envoi du double des registres ne dispense pas les agents du service extérieur de transmettre au département des affaires étrangères une expédition de chaque acte de Tétat civil, immédiatement après sa réception. (2) Ces expéditions, qui doivent porter en toutes lettres la date de leur délivrance (art. 45, C. c), sont transmises par l'intermédiaire des préfets, en vue de la transcription sur les registres de l'état civil, au maire de la commune d'origine ou du dernier domicile des parents de Tenfant, du mari ou du défunt, selon qu'il s'agit d'un acte de naissance, de mariage ou de décès. (3) Quant aux doubles des registres de l'état civil, ils demeurent déposés au ministère des affaires étrangères qui est chargé d'en assurer la garde et d*en délivrer des extraits ou des expéditions. (4) (Voir ci-dessus, n° 225.)

353. Destruction des registres par accident. --En cas d'accident qui aurait détruit les registres de l'état civil à l'étranger, il doit en être dressé un procès-verbal que le consul transmet au ministre des affaires étrangères en lui demandant ses instructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte. (5)

354. Obligations des officiers de Tétat civil. — Les agents extérieurs, comme tous dépositaires des registres de l'état civil, sont civilement responsables des altérations qui peuvent y être faites, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs du délit. Toute altération ou tout faux dans les actes de l'état civil donnent lieu à des dommages-intérêts envers les parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. (6)

;l) Code civ., art. 63

(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 2. (F.)

(3) Décision du ministre de Injustice du 15 octobre 1814.

(4) Gode civ., art. 48 complète par la loi du 8 juin 1893.

(5) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 13. (F.)

(6) Code civil, art. 51 et 52. — Code pénal, art. 145, 146 et 147.

DES ACTES DE l'ÊTAT CIVIL 365

Lorsqu'il y a urgence, les consuls sont obligés de recevoir les actes de l'état civil, même les dimanches et jours fériés. (1)

La rédaction des actes de l'état civil et leur inscription sur les registres ne donnent lieu à aucune perception, mais un droit de chancellerie est dû pour les expéditions réclamées par les parties. (2) Ces expéditions, légalement faites par les chanceliers et visées par les consuls, font foi en France jusqu'à inscription de faux. (3) Elles doivent porter en toutes lettres la date de leur délivrance. (4)

335. Actes dans lesquels les agents sont partie. — Enfm, les agents diplomatiques et les consuls, comme tous les autres ofliciers de l'état civil, ne peuvent valablement recevoir aucun acte de cette nature dans lequel ils sont appelés à figurer, soit comme partie, soit comme déclarants, ou à la rigueur comme témoins ; ils sont, dans ce cas, remplacés par le consul suppléant ou le chancelier attaché à leur résidence, lequel agit alors par empêchement du chef de poste.

356. Transcription d'actes reçus parles autorités locales. — Il arrive quelquefois que, pour conserver des renseignements précieux pour les familles, des Français qui n'ont pas eu recours aux agents diplomatiques et consulaires de leur pays, pour l'établissement des actes d'état civil les concernant, requièrent de ces mêmes agents la transcription sur les registres des chancelleries des actes reçus par les autorités locales.

Les agents peuvent déférer à ces demandes, mais une distinction est à faire en ce qui concerne les registres sur lesquels les documents présentés peuvent être transcrits.

S'il s'agit d'actes reçus par des agents consulaires Fran-

(i) Instruction du 30 novembre 1S33 (F.) et Circulaire des alTaires étrangères du 8 juillet ISOO. (F.)

(2) Décret du 13 juillet 1807.

(3) Code civil, art. 42. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 3. (F.)

(4) Id., art. 45.

çais, des fonctionnaires étrangers ou des ministres des cultes n'ayant pas les pouvoirs d'officier de Télat civil, les agents ne peuvent les transcrire que sur un registre spécial ou sur le registre des actes administratifs et divers. Ces actes sont, en effet, de simples certificats, et tant qu'une décision judiciaire ne leur a pas conféré le caractère authentique qui leur fait défaut, ils ne constituent pas un élément de preuve décisif, et il y a lieu de le faire observer aux intéressés, s'ils demandent qu'on leur en délivre des extraits certifiés conformes.

Quant aux actes, au contraire, qui ont été reçus par des fonctionnaires étrangers, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient transcrits sur les registres d'état civil des postes diplomatiques et consulaires, quand, reçus par les autorités locales compétentes et rédigés suivant la forme usitée dans le pays, ils ont, au regard de la législation territoriale, le caractère d'actes de l'état civil et remplissent les conditions voulues pour faire foi en France, suivant la disposition de l'art. 47 du Code civil. Les agents diplomatiques et consulaires n'ont point d'ailleurs, lorsqu'ils sont requis d'opérer de pareilles transcriptions, à contrôler la sincérité des énonciations portées dans les actes qui leur sont présentés, non plus qu'à se prononcer sur la validité des mariages ou des reconnaissances : ce pouvoir n'appartient qu'aux autoritésjudiciaires et il suffit aux agents diplomatiques et consulaires de s'assurer, préalablement à la transcription, que les actes ont été reçus par des personnes régulièrement investies des fonctions d'officiers de l'étfit civil ; ces actes doivent être tenus pour réguliers tant qu'une décision n'en a pas infirmé la valeur. (1)

D'autre part, quand les agents ont obtenu, sans frais, des autorités étrangères, des actes concernant leurs nationaux, ils doivent les transcrire d'office sur leurs registres.

Quand ils procèdent à la transcription d'un acte, les agents doivent conserver par devers eux, après la transcription, la pièce qui leur a été présentée et l'annexer à celui de leurs

(1) Circulaires des afTaires étrangères (F.) des 14 mai 1881 et 25 mai 1889.

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registres qui demeure en chancellerie : mention de cette annexe est faite dans l'acte de transcription. L'expédition à transcrire, duement légalisée, est copiée littéralement sur les deux registres : elle est paraphée par l'officier de l'état civil qui signe seul Vacte transcrit, et, s'il y a lieu, par le requérant.

S'il s'agit d'un acte établi en langue étrangère, il est nécessaire que l'expédition duement légalisée, remise à l'agent, soit accompagnée d'une traduction en français (Ij ; c'est alors la traduction qui est transcrite et elle reste annexée avec l'expédition au double des registres conservé par le poste. Ces deux pièces sont paraphées par le requérant et par l'agent oir^cier de l'état civil. (2)

357. Hentions à porter en marge de certains actes. — Le code civil prévoit dans un certain nombre de cas qu'un acte d'état civil, déjà inscrit sur les registres d'état civil, doit être complété par une mention sommaire se rapportant à un autre acte d'état civil postérieur qui vient modifier la situation de la personne que concerne l'acte primitif.

C'est ainsi que l'acte de naissance peut être complété par une mention ultérieure : 1** de reconnaissance, s'il s'agit d'un enfant naturel non reconnu au moment de sa naissance (art. 62 C. c.) ; 2^ de légitimation, en cas de mariage subséquent des parents, s'il s'agit d'un enfant né hors mariage et que les parents ont reconnu avant leur mariage ou qu'ils reconnaissent dans l'acte même de mariage (art. 331 C. c.) ; 3** de mariage (art. 76 C. c.) ; 4° d'adoption (art. 101 et 359 C. c.)

Lorsqu'à défaut d'acte de naissance, il y a été suppléé par un jugement, la mention est portée en marge de la transcription de ce jugement sur les registres des naissances.

De même l'acte de mariage est, le cas échéant, complété par une mention du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé le divorce entre les époux (art. 251 C. c.) Enfin, tout acte de

(1) Circulaire du Garde des Sceaux du 13 juillet 1811.

(3) Cii-culaire des afTaires étrangères du 26 novembre 1897.

Tétat civil rectifié doit porter en marge la mention du jugement ou de Tarrèt prononçant la rectification.

Aux termes de la loi du 17 août 1897 la mention dont il s'agit doit être opérée db//îce par l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, dans les trois jours de la transcription ou de la passation de l'acte, sur les registres qu'il détient. (1)

Quand le poste ne possède pas les registres sur lesquels la mention doit être faite, ou lorsqu'il ne possède qu'un exemplaire de ce registre, ou enfin lorsqu'une copie de l'acte en marge duquel la mention doit être opérée a déjà été transmise au ministère des affaires étrangères conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 23 octobre 1833, le consul doit adresser au ministère des affaires étrangères un avis spécial dont le modèle est annexé à la circulaire du 26 novembre 1897.

En transmettant au département le texte des mentions opérées, dont le modèle a été communiqué aux agents par la circulaire précitée, ou les avis de mention à effectuer, les agents diplomatiques et consulaires doivent avoir soin de consigner, dans la lettre d'envoi, des renseignements qui permettent de trouver sans peine l'acte sur lequel la mention doit être inscrite. Il est par suite utile, lorsque Tenfant reconnu ou légitimé (s'il s'agit d'un acte de reconnaissance ou d'une légitimation) ou lorsqu'un des époux (s'il s'agit d'un mariage) n'est pas né en France ou dans les colonies françaises, d'indiquer quelle est l'autorité qui a reçu l'acte en marge duquel la mention doit être portée.

Si l'acte de naissance de Tenfant reconnu ou légitimé a été dressé par une autorité étrangère et n'a pas été transmis au ministère des affaires étrangères, les agents devront engager les intéressés à en produire une copie et à en faire effectuer la transcription sur les registres du poste préalablement à

(1) Loi du 17 août 1897.

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l'établissement de l'acte contenant reconnaissance ou légitimation. (1)

Lorsque des actes ont été ainsi complétés par une mention visant un acte postérieur, il ne peut plus être délivré, sous peine de dommages-intérêts, d'expédition de l'acte primitif sans qu'il y soit ajouté la mention qui le complète.

Section II. — Des actes de naissance.

358. Déclaration de naissance. — Les déclarations de naissance doivent être faites à Tofficier de l'état civil dans les trois jours de l'accouchement par le père ou, à son défaut, par les chirurgien, sage-femme ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui il a eu lieu. (2)

Ce délai de trois jours ne peut être dépassé, car tout retard plus considérable pourrait compromettre les droits de l'enfant et ceux qui peuvent lui advenir. Les officiers de l'état civil ne peuvent en conséquence inscrire les enfants qui leur sont tardivement présentés que d'après un jugement qui le leur prescrive et que les parents doivent obtenir. (3)

359. Présentation de Tenfant. — L'enfant doit être présenté à la chancellerie ; cette prescription a pour but de prévenir, par exemple, l'abus de l'inscription d'un enfant né depuis longtemps comme étant né récemment, ou une erreur dans le sexe. Si cependant l'état de l'enfant ou toute autre circonstance ne permet pas de le porter en chancellerie, il peut être passé outre, et l'officier de l'état civil peut même être requis de se rendre au lieu dans lequel il se trouve, mais il doit être fait dans l'acte mention expresse de cet empêchement.

360. Rédaction de l'acte. — L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'en-

(1) Circulaire des afTaîres étranj^ères du 26 novembre 1897.

(2) Code civil, art. 55 et 56.

(3) Avis du conseil d'État. du 4 brumaire an xi (26 octobre 1802). — Arrêt de la cour de Colmar du 25 juillet 1828. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 7. (F.)

GniDB nSK CONSULATS. 24

fant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère et ceux des témoins. (1)

Le nom propre de Tenfant ou nom de famille n'est pas donné dans l'acte : il résulte des énonciations que celui-ci renferme, et spécialement de Tindication des noms des père et mère. Quant aux prénoms, ils sont indiqués par la personne qui fait la déclaration, ou, à son défaut, par Tofficier de Tétat civil. Ils doivent être pris parmi les noms en usage dans les divers calendriers ou parmi ceux des personnages connus de l'histoire ancienne; il est interdit aux officiers de Tétat civil d'en admettre aucun autre dans leurs actes, [i)

Il doit également être fait mention dans les actes de naissance du dernier domicile des pères en France: si cette indication ne peut avoir lieu, on y supplée par celle du lieu de naissance. (3)

S'il s'agit d'un enfant né hors mariage, on doit se borner à indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de la mère. Le père ne saurait être indiqué qu'autant qu'il ferait lui-môme ou par Un fondé de procuration spéciale et authentique la déclaration de naissance.

Les consuls ne doivent recevoir aucune déclaration d'où résulterait une naissance incestueuse ou adultérine. (4)

Les officiers de l'état civil n'étant chargés que de constater des faits matériels, ne sauraient rien ajouter aux déclarations qui leur sont faites ; il en résulte :

!• Que, si les déclarants, en présentant l'enfant, refusaient d'indiquer la mère à laquelle il appartient, l'officier de l'état civil, après leur avoir fait sentir l'importance dont il est pour l'enfant de connaître sa mère, devrait, sans pousser plus loin ses investigations, l'inscrire sur ses registres comme né de père et mère inconnus ; le prénom qui lui serait donné

(1) Code civil, art. 57.

(S) Loi du 11 i^ermiiiftl ao xi (l«r avril 1803).

(3) Circulaire des affaires étran^^ères du 30 septembre 1836. (F.)

(4) Code civil, art. 335.

DBS ACTB8 OLE J.'ÉTAT CIVIL Stl

-deviendrait alors son nom patronymique, à moins que les •déclarants ne voulussent lui donner un nom patronymique -composé arbitrairement. Ce cas peut, du reste, difficilement se présenter à l'étranger, puisque Tentant né d'un père et d'une mère inconnus naîtrait sujet du pays et non sujet français ;

2® Que, si le père se présente en refusant de faire connaître la mère, la déclaration doit être également reçue, sauf Taction.de la justice criminelle en suppression d'état, car avant tout l'acte de naissance a pour objet de faire foi du fait de Taccouchement. (1)

361. De l'enfant qui a été exposé. — Si l'enfant a été exposé, roflicier de l'état civil auquel il est présenté par la personne qui l'a trouvé doit dresser procès-verbal des déclarations de ladite personne, en y énonçant Tàge apparent de r enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés^ l'autorité ou la personne à laquelle il en fait remise, et inscrire ce procèsverbal sur ses registres. (2) Il est encore difficile, pour ne pas <lire impossible, que ce cas spécial se présente à l'étranger.

S'il arrivait, du reste, qu'à défaut des renseignements nécessaires, Tune de ces formalités que nous venons d'indiquer ne pût être remplie, l'officier de l'état civil aurait à en faire mention à l'endroit de l'acte où cette formalité devait être ^OTomplie. (3j

Sbgtion III. — Des actes de reconnaissance d^un enfant naturel.

362. Déclaration de reconnaissance. — La reconnaissance <I'un enfant naturel doit être faite par acte authentique, lors- <|u'elle ne Ta pas été dans son acte de naissance ; les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, et elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. (4)

(1) Arrêt de la cour de Rouen du 30 mai 1809.

(2) Code civil, art. 58.

(3) Formalairt- des ohaneelleries, t. i, mod. no ^25. <4) Code civil, art. 36 et 334.

372 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION lîl

363. Rédaction de l'acte. — L'acte de reconnaissance d*un enfant doit être inscrit sur les registres de l'état civil, à sa date, et il doit en être fait mention en marge de Tacte de naissance, s*il en existe un. A partir de cette époque, le consul ne peut plus délivrer d'expédition de cet acte sans la mention inscrite en marge. (1)

Cet acte doit énoncer : 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parents ou de celui d'entre eux qui fait la reconnaissance, si un seul se présente ; 2* leur déclaration indiquant que l'enfant dont la naissance a été constatée par Tofficier de l'état civil de tel endroit, sous telle date et sous tel nom, est fiis ou fille desdits déclarants qui le reconnaissent pour 6tre leur enfant naturel. (2)

S'il y a eu précédemment reconnaissance faite par le père ou la mère, et que le déclarant le fasse connaître, il doit en être fait mention dans l'acte dressé en chancellerie,

La loi n'indique pas expressément que la reconnaissance doive être attestée par témoins : l'acte qui la constate pfeut donc être signé seulement par rolïicier de l'état civil et les comparants, lorsque ceux-ci savent et peuvent le faire : dans le cas contraire, l'olïlcier de l'état civil le mentionne avant de signer lui-même.

Cependant un grand nombre d'auteurs pensent que, par analogie avec les actes de naissance, les actes de reconnaissance doivent être attestés par deux témoins. Les formules employées par l'administration de la ville de Paris, ainsi que les modèles annexés à l'instruction du ministère de la marine du 3 octobre 1893 sur la réception en mer des actes de l'état civil, prévoient également la présence de deux témoins. La cour de Paris dans un arrêt du l""" février 1812, tout en posant le principe de la présence des témoins, a admis, cependant, que leur absence n'est pas une cause de nullité tie l'acte. Les agents feront sagement, cependant, de se faire assister de doux témoins.

(Il Code civil, art. 62. — Code de procédure, art. 857. Loi du 17 août 1S97 (2) FormuUiire des cluincellcrieSf tome i, p. 270.

364. Qualités requises pour pouvoir reconnaître ou être reconnu. — La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant.

Un mineur peut reconnaître un enfant naturel. (1) Le même -droit appartient à un individu privé de ses droits civils.

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. (2)

Section IV. — Des actes dadopiion,

365. De l'adoption. — L'adoption est un droit purement civil et qui ne peut s'acquérir que selon les règles expressément posées par la loi. (3) Ces règles sont tracées au chapitre premier du titre viii du livre premier du Code civil ; nous n'avons pas à les indiquer ici, l'intervention des officiers de l'état -civil se bornant, à l'étranger, à la transcription sur leurs registres des arrêts des cours d'appel qui ont autorisé Tadoption, sauf l'exception pour les postes du Levant et de Barbarie, que nous indiquerons au livre VIL

366. Transcription des arrêts d'adoption. — En France, l'adoption doit, sous peine de rester sans effet, être inscrite dans les trois mois qui suivent l'arrêt, et à la requête de Tune ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du domicile de l'adoptant. (4) A l'étranger, ce délai est forcément augmenté en raison des distances légales et conformément à l'article 93 du Code de procédure civile ; mention de l'arrêt est portée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. (5)

367. Forme du procès- verbal de transcription. — Le procèsverbal qui constate cette transcription constitue, à proprement parler, l'acte d'adoption; il doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, c'est-à-dire de

(1) Arrêts de la cour de cassation des 22 juin 1K13 et 4 novembre 1835.

(2) Code civil, art. 335.

(3) Arrôt de la cour de cassation du 22 novembre 1825.

(4) Code civil, art. 359.

<5) Code civil, art. 359 et 101. — Circulaire du 26 novembre 1897.

Tadoptant ou de Tadopté, reproduire in extenso Tarrét de la eour qui a autorisé Tadoption, et être signé par Toflicier de Tétat civil et le requérant. (1) Cette transcription a lieu en double expédition et sur chacun des registres de Tétat civil ; l'expédition de Tarrét doit être annexée à l'exemplaire qui reste déposé dans les archives du poste.

Nous rappellerons à cet égard que les agents du ser%ice extérieur ne doivent mettre à exécution aucun arrêt de cour d'appel qui n'aurait pas été revêtu préalablement de la légalisation du ministère des affaires étrangères. (2)

Section V, — Des actes de mariage,

§1"'. — De la compétence des agents français.

368. Prescription du Code civil sur le mariage des Français à l'étranger. — Le droit des agents diplomatiques et consulaires de célébrer le mariage des Français établis dans leur résidence, découle de la compétence absolue que leur confère l'article 48 du Code civil pour la réception de tous les actes de l'état civil.

L'article 170 du même Code, en déclarant valable le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étrangers, lorsqu'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, précédé des publications légales, et que le Français n'a pas contrevenu aux dispositions générales de la loi, n'a pas établi d'exception au principe posé par l'article 48 ; il a seulement voulu donner aux Français une faculté de plus pour la célébration de leur mariage hors du territoire de la République.

369. Mariage entre Français et étrangers. — Lorsque les contractants sont tous deux Français, il leur est donc loisible de se marier devant l'agent de leur pays ou conformément aux usages locaux. Si, au contraire, l'un d'eux était étran-

(1) Formulaire des chancelleries, U i, mod. 127.

(2) Circulaire des afTaires étrangères du 24 avril 1822. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 10. (F.)

DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 375

ger, Tagent français cessant d'être compétent, le mariage devrait forcément être célébré dans les conditions prévues par Tarticle 170 du Code civil. (1) A plus forte raison, un mariage contracté à l'étranger entre deux étrangers devant un agent français, serait-il radicalement nul, à raison de rincompétence absolue de Toflicier de l'état civil devant lequel il aurait été célébré. (2)

§ 2. — Des mariages célébrés par les agents français.

370. Compétence des agents. — Conformément à l'art. 74 du Code civil, le mariage doit être célébré en France dans la commune où l'un des époux a son domicile. Ce domicile s'établit, quant au mariage, par six mois d'habitation continue dans la même commune. L'observation de cette prescription à l'étranger est-elle absolue? Un grand nombre d'auteurs se prononcent pour la négative. Le ministère de la justice penche également pour cette solution. Il estime, en se fondant sur les travaux préparatoires du Code civil, que l'obhgation de six mois de résidence n est pas exigible des Français qui se marient à l'étranger dans nos consulats, du moment où les futurs époux satisfont aux autres conditions prévues par le titre v du Code civil et par l'ordonnance du 23 octobre 1833. (3i

371. Publications de mariage. — Aucun mariage ne peut être célébré par Uîi agent diplomatique ou consulaire, s'il n'a été précédé des publications prescrites par nos lois. (4)

Les publications de mariage sont au nombre de deux ; elles ont lieu à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, et doivent être faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie. (5) Elles sont rédigées sous la forme d'un procès-

(1) Arrêt de la cour de cassation du 10 août 1819. — Circulaires des affaires étrangères (F.) des 4 novembre 1833 et 28 Juillet 1850. ^2) Ju^remcnt du tribunal de la Seine du 6 mars 1833.

(3) Lettre du ministre de la justice au ministre des affaires étrangères du 14 novembre 1888.

(4) Code civil, art. 192. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 15 (F.) (5 Code civil, art. 163. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art 14. (F.)

verbal qui énonce les jours, lieux et heures auxquels elles ont été faites ; les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux ; leur qualité de majeur ou de mineur ; les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères (1) : elles sont inscrites sur un registre spécial. (V. section I de ce chapitre.)

Ces publications ne doivent pas être faites seulement dans la chancellerie du lieu où le mariagç doit être célébré, mais pareillement et conjointement à la chancellerie ou à la mairie du lieu où chacune des parties a son domicile ; lorsque celui-ci n'est pas établi, pour Tune des parties, par plus de six mois de résidence, il doit en être fait à la municipalité de son dernier domicile, s'il était en France, ou à la chancellerie de sa dernière résidence, si elle se trouvait à l'étranger. Dans ce dernier cas, les parties doivent présenter à l'officier de l'état civil qui les marie un certificat de publications et de non-opposition délivré par l'agent dans la chancellerie duquel cette formalité a été remplie (2), ou par le maire compétent.

Indépendamment des publications que nous venons d'indiquer, lorsque les Français qui se marient à l'étranger se trouvent sous la puissance de leurs parents, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans pour les hommes et de vingt et un pour les filles, et que ces parents ont leur domicile en France, il faut aussi que des publications y soient faites, pour que ces derniers puissent s'opposer au mariage, s'ils le jugent à propos. (3)

Dans les pays du Levant ot de Barbarie, lorsqu'un mariage est contracté entre Français nés en Levant de familles françaises qui y sont établies depuis plusieurs générations et qui n'ont pas en France de domicile actuel ni de dernier domicile connu, ou entre des étrangers d'origine devenus Français par la naturalisation avec dispense de résidence.

(i) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n« 128.

(2) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n*» 129.

(3) Circulaire des alTaircs étrangères du 19 juillet 1826. (F.)

DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 377

et qui par conséquent n'ont jamais eu de domicile en France, il n'y a pas lieu, d'après Tavis du conseil d'Etat, de faire en France la publication dudit mariage. (1)

Par une induction tirée de l'article 169 du Code civil, les agents extérieurs sont autorisés, pour des cas graves dont l'appréciation est confiée à leur prudence, à dispenser de la seconde publication, lorsque toutefois il n'y a pas eu d'opposition à la première ou qu'une main-levée leur en a été présentée. (2) Cette dispense se constate par un acte spécial, lequel demeure déposé en minute dans les archives de la chancellerie, et dont une expédition est annexée à l'acte de célébration du mariage, dans lequel il doit être expressément mentionné. (3)

Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication, à moins que les parties n'aient été dispensées de cette dernière. Si le mariage n'a pas lieu dans Tannée à compter de l'expiration du délai des publications, il ne peut plus être célébré qu'après que de nouvelles publications en ont été faites. (4)

372. Oppositions au mariage. — Les articles 172, 173 et 174 du Code civil déterminent quelles sont les personnes qui ont qualité pour former opposition à la célébration d'un mariage. Ce droit appartient au conjoint de l'une des parties contractantes; au père et, à défaut du père, à la mère; à défaut des pères et mères, aux aïeuls et aïeules des futurs, alors même que ceux-ci ne se trouveraient plus placés sous leur puissance par rapport au mariage ; enfin, à défaut d'ascendant, aux frères, sœurs, oncles et tantes, cousins ou cousines germaines, majeurs, lorsque les contractants mineurs n'ont pas obtenu le consentement de leur conseil de famille, et que l'opposition est fondée sur un état de démence constaté par une demande en interdiction.

(t) Circulaire des affaires étranjçères du 19 juillet 1826. (F.)

(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 17. (F.)

(3) Arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1803), art. 4.

(4) Code civil, art. 6i et 65.

Les actes d'opposition sont dressés en chancellerie : ils dm^eat indiquer la qualité qui donne à Topposant le droit de la former et, à moins qu'ils ne soient faits à la requête de Tascendant, les motifs de Topposition. Ils contiennent élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré et sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou leurs fondés de pouvoirs, et signifiés par les chanceliers avec la copie des procurations, s'il y a lieu, au domicile des parties, et à TofTicier de l'état civil qui doit viser l'original, afln qu'il soit bien constant que la copie de l'acte lui a été réellement remise. (1)

Les consuls doivent faire mention sur le registre des publications des oppositions qu'ils ont reçues, et inscrire en outre à la marge de celle-ci les jugements ou actes de main-levée dont expédition leur a été présentée. (2)

373. Consentement des ascendants ou tuteurs. — Les articles 148 à 152 du Code civil déterminent et distinguent les cas dans lesquels le consentement des ascendants est requis pour pouvoir contracter mariage : les agents diplomatiques et consulaires sont tenus de se conformer ponctuellement aux prescriptions de ces articles.

Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis et la fille qui n'a pas vingt-un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffît. Si les parents sont divorcés ou séparés de corps, en cas de dissentiment, le consentement de celui au profit duquel le divorce ou la séparation/le corps aura été prononcé, et qui aura obtenu la garde des enfants, suffît. Si l'un d'eux est mort ou qu'il soit dans l'impossibilité de manifester son consentement, c'est-à-dire légalement absent ou aliéné, le consentement de l'autre suffît. Est assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'ascendant

(1) Gode civil, art. 66 et 176.

(2) Code civil, art, 67.

DES ACTER DE l'ÉTAT CIVIL 379

subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de Tarticle 6 de la loi du 30 mai 1854 sur Texéoution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux ont toujours le droit de solliciter et de produire le consentement donné par cet ascendant. Si le père et la mère sont morts ou incapables, d*après la loi, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre Taïeul et Taîeule de la même ligne, il suffît du consentement de l'aïeul ; s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Lorsqu'il s'agit du mariage d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux; s'il ne l'a été que par l'un d'eux, le consentement de celui-ci est seul nécessaire. A défaut de reconnaissance, ou en cas de mort du parent sus-mentionné, lorsque le contractant est âgé de moins de vingt-un ans, la loi exige le consentement d'un tuteur ad hoc, (1)

Enfin, s'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur conseil de famille. (2}

Les parties qui se proposent de contracter mariage doivent présenter au consul l'acte authentique du consentement de leurs pères et mères, ou les actes qui peuvent, ainsi que nous allons le voir, en tenir lieu dans certains cas.

Si les ascendants appelés à donner leur consentement résident en pays étranger dans une localité où il n'existe pas doffîcier public ayant qualité pour donner l'authenticité à leur consentement, les actes sous seing privé peuvent être regardés comme ayant un caractère suflisant d'authenticité, lorsqu'un fonctionnaire du pays atteste que l'acte a été fait en sa présence et en légalise les signatures. (3)

Lorsque les ascendants dont le consentement est requis

(1) Code civil, art. 158 et 159.

(2) Code civil, art. 160.

(3) Code civil, art.37,148.— Circul. des affaires étrang. du 20sept.l866.(F.)

sont présents au mariage, leur présence suffît pour le constater; si Tun d'eux est décédé, Tacte de décès doit être produit, à moins que le fait ne soit attesté par les aïeuls ou aïeules présents.

Cependant, lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans Timpossibilité de prouver le décès ou Tabsence de leur père, mère, aïeuls ou aïeules, cette déclaration faite sous serment et attestée par les quatre témoins de l'acte de mariage devant TofTicier de l'état civil est suffîsante. (1)

Dans ces deux derniers cas, il doit être fait mention dans l'acte des déclarations faites par les ascendants ou par les parties et leurs témoins.

374. Actes respectueux. — Les enfants de famille ayant dépassé l'âge de vingt-cinq ans pour les garçons et de vingtun pour les filles, sont tenus, avant de pouvoir se marier, de demander conseil par un acte respectueux et formel à ceux de leurs ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent encore placés relativement au mariage. A défaut de consentement sur Tacte respectueux, il peut être un mois après passé outre à la célébration du mariage. (2)

Les actes respectueux étant en France de la compétence des notaires, sont reçus à l'étranger par les chanceliers; ils sont également notifiés par ces derniers aux ascendants, dont la réponse ou le refus de répondre doit être mentionné dans le procès-verbal de signification. (3)

La jurisprudence de nos cours a établi qu'il n'était pas nécessaire que l'enfant accompagnât le chancelier à l'étranger ou le notaire en France, ni qu'il se fît représenter auprès de son père par un fondé de pouvoir spécial autre que ledit chancelier ou le notaire. (4)

(1) Avis du Conseil d'Élat du 4 thermidor an xiii (23 juiUet 1805). — Loi du 20 juin 1896. — Code civil, art. 155.

(2) Gode civil, art. 151 (Loi du 20 juin 1896.)

(3) Gode civil, art. 154.

(i) Arrêts de la cour d*Amiens du 8 avril 1825 et de celle de Douai du 27 mai 1835.

DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL Sfil

375. Permission spéciale pour les Français établis en Orient. — Les Français qui résident en Levant ne peuvent contracter mariage qu'après en avoir obtenu la permission du chef de rÉtat ; ils la sollicitent auprès du ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires. (1) On s'est demandé si cette disposition de l'ordonnance de 1781 n'était pas abrogée par l'article 170 du Code civil ; le Conseil d'État consulté à cet égard a été d'avis que cette disposition, n'appartenant pas au droit civil, mais au droit public, et se rattachant à des intérêts diplomatiques, n'avait pas été abrogée par le Code ; qu'au surplus, comme elle n'établissait aucun empêchement civil aux mariages autorisés par l'article 170, elle n'avait, ni en fait ni en droit, rien d'inconciliable avec ce même article. (2)

376. Kariage des militaires et marins. — Les militaires et marins en activité de service ne peuvent se marier sans la permission du ministre sous les ordres duquel ils se trouvent placés ; cette permission doit toujours être représentée aux agents diplomatiques et consulaires, lorsque le mariage est contracté à l'étranger. (3)

Les hommes de la disponibilité et de la réserve de l'armée active peuvent se marier sans autorisation. (4) Ils justifient de leur situation par la présentation de leur livret militaire.

377. Différence dans Torthographe des noms des pères et des enfants. — Lorsque le nom d'un des futurs n'est pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans le cas où l'on aurait omis l'un des prénoms de ses parents, le témoignage des père et mère ou aïeuls assistant au mariage et attestant l'identité suffît pour qu'il puisse être procédé à la célébration ; en cas de décès ou d'absence de tous les ascendants, l'identité est suffisamment constatée

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 24. (F.)

(2) Circulaire des afTaires étrangères du 19 juillet 1826. (F.)

(3) Décrets des 16 juin, 3 août et 28 août 1808. — Circulaire des affaires étrangères du 30 avril 1875. (F.)

[A] Loi du 15 juillet 1889, art. 58 (F.)

pour les mineurs par le conseil de famille ou le tuteur ad hoc, et pour les majeurs par les quatre témoins de Tacte de mariage. Lorsqu*au contraire les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des père, mère ou aïeuls, la déclaration sous serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, sullîsent pour mettre à couvert la responsabilité de rofïîcier de Tétat civil. Ces formalités ne sont exigibles que lors de Tacte de célébration, et non pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil. (1)

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