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Qualités requises pour pouvoir contracter mariage

L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ue peuvent contracter mariage (2) ; cependant les agents diplomatiques et les consuls généraux résidant dans les contrées baignées par l'océan Atlantique sont autorisés à accorder, au nom du chef de l'État, des dispenses d'âge, conformément à l'article 145 du Code civil, à la charge de rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères des motifs qui les ont portés à accorder cette dis^ pense. (3) Il est inutile de dire que les agents auxquels cette faculté a été ou peut être spécialement déléguée ne doivent en user qu'avec beaucoup de réserve, et que les convenances veulent que les dispenses d'âge ne soient jamais accordées à des personnes qui n'auraient pas atteint Tâge où il est permis de se marier dans le pays.

Ces dispenses sont accordées par un arrêté spécial qui demeure déposé aux archives de la chancellerie, et dont une expédition, dans laquelle il est fait mention de cedépdt, doit être annexée à l'acte de célébration du mariage. (4)

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les as-

(1) Avis du Conseil d'ÉUt des 1»-S0 mars 1808. (P.)

(2) Code civil, art. 144.

(3) Ordonnance du 23 octobre 1838, art. 18. (F.)

(4) Arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1803), art. $.

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cendants et descendaDts légitimes ou naturels et les alliés <lans la même ligne. En ligne collatérale, il est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même •degré, et entre Toncle et la nièce, la tante et le neveu. Néanmoins, le Président de la République peut lever pour des causes graves les prohibitions portées au mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et entre Toncle et la nièce ou la tante et le neveu. (1)

La femme ne peut convoler en secondes noces qu'après dix mois révolus à partir de la dissolution de son premier mariage. (2)

379. Célébration du mariage. — Le mariage doit être célébré publiquement et dans la chancellerie. Cependant la cour de cassation ayant décidé qu'un mariage contracté en France n'est pas nul par cela seul qu'il a été célébré hors de la maison commune, il ne saurait être douteux qu'un mariage célébré à Tétranger hors de la chancellerie et dans des circonstances spéciales qui autoriseraient le transport des registres dans un domicile privé serait valable, si d'ailleurs il avait été satisfait à toutes les autres conditions requises. (3)

Au jour désigné par les parties et après l'expiration du délai légal des publications, l'agent qui célèbre le mariage doit, dans sa chancellerie et en présence de quatre témoins, parents ou non parents, faire lecture aux parties : l^ des pièces dont la production est requise pour la validité du mariage (4) ; 2** du chapitre vi du titre du mariage du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux.

Il interpelle les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à dé-

(1) Gode civil, art. 162 et 163. — Loi du 16 avril 1833.

(2) Gode civil, art. 228.

(3) Arrêts de la cour de cassation des 22 juillet 1807 et 21 juin 1814.

(4) Les actes de naissance des futurs époux produits au consulat ne doivent pas avoir été délivrés depuis plus de trois mois, s*ils ont été délivrés en France, et depuis plus de six mois, s'ils ont été délivrés dans une colonie ou un consulat. (Loi du 17 août 1897.)

clarer s'il a été fait un contrat de mariage, et dans le cas de raffîrmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de la résidence de Tonîcier instrumentaire qui l'a reçu. Il reçoit de chaque partie, Tune après Tautre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et prononce alors, au i>om de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en est immédiatement dressé acte sans désemparer. (1)

380. Rédaction de l'acte de mariage. — L'acte de mariage doit énoncer : 1** Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ; 2® s'ils sont majeurs ou mineurs ; 3* les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 4* le consentement des pères et mères, aieuls et aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis; 5** les actes respectueux, s'il en a été fait; 6* les publications dans les divers domiciles ; 7** les oppositions, s'il y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ; 8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par le consul ; 9® les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ; 10* la déclaration faite sur l'interpellation qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il en existe, ainsi que les nom et lieu de résidence de l'officier instrumentaire qui l'a reçu. (2) Il est signé, après lecture, par l'ofTicier de l'état civil, les parties, les personnes dont le consentement est requis, si elles assistent, et les quatre témoins. Si l'une de ces personnes ne sait ou ne peut signer, il doit en être fait mention expresse dans l'acte. Toutes les pièces mentionnées et visées dans l'acte de mariage y demeurent annexées. Lorsque les père et mère ou Tun deux sont décédés, on doit également mentionner leur acte de décès.

(1) Code civil, art. Ib. — Loi du 10 juillet 1850. (F.)

(2j Code civil, art. 76. — Loi du 10 juillet 1850. (F.)— Formulaire des chancelleries, t. I, mod. n" 130.

Quand il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu, les mentions relatives au père et à la mère sont supprimées ; si Tenfant n'a été reconnu que par Tun de ses parents, on ne mentionne que celui dont émane la reconnaissance. Lorsque l'un des futurs est en état de viduité ou divorcé, on doit Tindiquer en termes exprès et relater l'acte de décès de son premier conjoint, ou la production d'une expédition enregistrée de la transcription du dispositif du jugement de divorce.

Mention du mariage doit ensuite être, s'il y a lieu, portée d'office dans les trois jours par le consul en marge des actes de naissance des époux.

381. De la reconnaissance des enfants naturels par mariage. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent dans l'acte même de célébration. Cette légitimation est même permise au profit des descendants d'un enfant décédé. (1) Il est prescrit aux agents remplissant à l'étranger les fonctions d'officier de l'état civil de prévenir les parties de l'importance de cette disposition, attendu qu'une reconnaissance postérieure et faite pendant le mariage ne confère pas la légitimation et ne peut attribuer à l'enfant qui en est l'objet que les droits d'un enfant naturel reconnu. (2) Dans le cas de reconnaissance au moment de la célébration en chancellerie, il doit en être fait mention expresse dans l'acte de mariage en indiquant l'âge, le lieu de naissance, les prénoms et le sexe de l'enfant reconnu {Voir section m de ce chapitre), et en ajoutant que les époux entendent légitimer l'enfant par le présent mariage.

382. Transcription des jugements de divorce sur les registres d'état civil. — L'intervention des agents diplomatiques et consulaires peut être requise par les parties intéressées àrefTet

(1) Code civil, art. 331 et 332.

(2) Code civil, art 337.

Guide dis comsulati. 25

de faire transcrire sur les registres d'état civil les jugements de divorce qui ont annulé des mariages contractés en chancellerie.

A cet elTet, la partie qui a obtenu le divorce doit, dans les deux mois à partir du jour où la décision est devenue définitive, requérir la transcription par exploit d*huissier transmis aux agents dans les conditions prévues par Farticle 69 du Code de procédure. A l'appui de sa demande elle produit: 1* la grosse du jugement ou de l'arrêt : 2* un certificat de l'avoué poursuivant constatant la signification du jugement; 3* un certificat du grefïier constatant, suivant le cas, qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel, et, en cas d'appel, qu'il n'y a pas eu pourvoi.

Le dispositif du jugement est transcrit sur les registres et signé par l'agent, et les pièces produites sont annexées à l'acte après avoir été paraphées. (1)

Mention du jugement de divorce est ensuite portée par l'agent en marge de l'acte de mariage. (2)

Si la partie qui a obtenu le divorce a négligé pendant le premier mois de demander la transcription du jugement, ce droit appartient concurremment pendant le second mois à l'autre partie. A défaut de transcription dans les deux mois, le divorce est considéré comme nul et non avenu ; au contraire le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.

La transcription doit être opérée par l'officier de l'état civil le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours fériés.

55 3. — Des mariages célébrés conformément à la législation territoriale.

383. Mariages contractés dans les formes usitées dans le pays. — Les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas appelés à intervenir directement dans les mariages contractés en

(1) Code civil, art. 251 et 252. — Formulaire, tome 11, p. 861.

(2) V. le modèle de cette mention au Formulaire^ tome 11, p. 862.

DBS ACTES DJB, l'État civil 387

pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, conformément à l'article 170 du Code civil, c'est-à-dire dans les formes usitées dans le pays. Dans certaines coQtrées toutefois, notamment en Angleterre, en Suisse, en Hongrie, en Italie, l'autorité locale ne procède au mariage entre Français et étrangers que sur production de certificats dressés par le consul de France et attestant l'accomplissement de» formalités requises par la loi française. Ce certificat est passible des taxes de l'article 166 du tarif des chancelleries. En général, le rôle de nos agents se borne à veiller autant que possible : 1* à l'accomplissement de la formalité des publications prescrite par la loi dans les deux cas suivants : si le Français u son domicile en France ou ne Ta pas perdu depuis plus de six mois ; si les parents sous la puissance desquels il est relativement au mariage ont leur domicile en France (1); ^ à ce que les parties soient prévenues des obligations auxquelles le Code civil subordonne la validité du mariage contracté en pays étranger (2); 3° à ce qu'on leur remette, pour être transmise au département des affaires étrangères accompagnée d'une traduction, une expédition authentique de l'acte de mariage civil ou religieux, dressé dans la forme consacrée par les usages du pays (3) ; surtout dans le cas où il n'existe pas, entre la France et le pays de la résidence de l'agent, d'arrangementdiplomatique pour la remise réciproque des actes d'état civil dressés par l'autorité locale et concernant les nationaux respectifs. Les actes ainsi transmis sont conservés au Ministère des affaires étrangères, qui en délivre expédition, quand il y a lieu. (4)

;t) Circulaire des affaires étranjsrères du 19 juillet 1826. (F.)

:X Arrêts de Cassation des 9 mars 1831 et 6 mars 1837, de la Cour de Paris des 10 décembre 1827 et 30 mai 1829, de la Cour de Montpellier du 15 janvier 1839 et de la Cour de Rennes du 6 juiUet 1840. — Circulaire des affaires étrangères du 23 décembre 1884. (F.)

(3} Instruction des affaires étrangères du 14 fé^Tier 1829. (F.)

(4) Code civil, art. 47.

Sbctzon VI. — Des actes de décès.

384. Constatation des décès. — Avant de rédiger Tacte qui doit servir à constater le décès d'un individu, Tofficier de Tétat civil doit s'assurer par lui-même de ce décès. (1) Ei> France, cette constatation est déléguée à des médecins spéciaux attachés à ce titre au service des municipalités; il peut en être de même à l'étranger, sauf à allouer une rétribution à rhomme de l'art chargé de ce soin. (2)

385. Rédaction de Tacte. — Les actes de décès sont rédigés par Tofficier de l'état civil, en présence de deux témoins qui doivent être, autant que possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsque le décès a eu lieu hors du domicile du défunt, la personne chez laquelle il a eu lieu et uiv parent ou tout autre. Ils doivent indiquer les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, l'heure du décès ; les pr«Jnoms et nom de l'autre époux, si elle était mariée, divorcée ou veuve ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. S'il est possible de connaître le lieu de la naissance du décédé et les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère, il doit également en être fait mention dans l'acte de décès. (3)

Si la personne décédée avait eu un domicile en France et qu'il fût possible de le faire connaître, il devrait être également indiqué dans l'acte de décès.

386. Indications particulières relatives aux marins. — Nous rappellerons à cette occasion que, dans les actes de décès des marins morts à terre, il est indispensable de mentionner le port d'armement du navire sur lequel était embarqué le

(1) Code civil, art. 77.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 30 septembre 1826. (F.)

(3) Code civil, art. 78 et 79. — Formulaire des chanceUeries, 1. 1, mod. no 132.

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marin décédé (1), ou le quartier d'inscription du marin, si celui-ci avait été engagé hors de France.

387. Devoirs des officiers de l'état civil en cas de mort violente. — Dans tous les cas de mort violente, dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne doit être fait aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès doivent être rédigés dans la forme ordinaire (2) ; mais les agents diplomatiques et consulaires doivent, dans ce cas, se conformer aux dispositions des articles 81, 82 et 84 du Code civil, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des signes de mort violente ou qu'il se présente telles circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, dresser, avec l'assistance d'un chirurgien, un procès-verbal de l'état du cadavre, ainsi que des circonstances y relatives et de tous les renseignements qu'ils pourraient en outre recueillir. En pays de chrétienté, nos agents ne sont point compétents pour dresser seuls ces procès-verbaux, et ils doivent requérir l'intervention ou tout au moins l'assistance de l'autorité judiciaire territoriale : en Levant et dans l'Extrême-Orient, où ils ont pleine juridiction, ils agissent au contraire seuls.

En cas de décès dans les prisons ou d'exécution à mort, l'acte n'en doit être dressé que sur la déclaration des concierges, gardiens ou greffiers criminels compétents.

Sbction VII. — Des actes de décès des enfants morts-nés.

388. Enfants morts-nés. — Lorsqu'on lui i)résente le cadavre d'un enfant comme mort-né, l'officier de l'état civil ne doit pas exprimer que l'enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les nom, prénoms, qualité et demeure des père et mère de l'enfant et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa

(1) Circulaire de la marine du 6 novembre 184 L — Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 16. (F.)

(2) Gode civil, art. 85.

mère. Cet acte doit être inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. (1)

Cependant il est une distinction fort importante enmatière de succession, et que les officiers de l'état civil, à Tétranger comme en France, sont appelés à faire, lorsqu'ils ont à constater le décès d'un nouveau-né, à savoir s'il s'agit d'un enfant mort-né, ou né viable mais décédé avant la déclaration de naissance.

Dans le premier cas, il doit être rédigé un simple acte de décès dans lequel on déclare un enfant mort-né. Dans le second, l'enfant a vécu ou il a été vivant ; dès lors il a pu transmettre des droits ; il y a donc lieu de constater sa naissance et son décès par deux actes séparés, quoique inscrits immédiatement à la suite Tun de l'autre, signés par les mêmes déclarants, et dans chacun desquels, en renvoyant à l'autre, on a soin d'indiquer non-seulement la date précise de la naissance, mais aussi celle du décès, quand même celui-ci n'aurait pas eu lieu \e même jour. (2)

Il est bien évident que, lorsqu'il s'agit d'un enfant illégitime, les règles prescrites pour la constatation de ce genre de naissances doivent être scrupuleusement suivies.

Section VIÏI. — Des actes de l'état civil dressés en mer,

389. Compétence des officiers instramentaires. — S'il nait un enfant ou s'il survient un décès pendant un voyage maritime, l'acte doit en être dressé dans les trois jours de la naissance ou les vingt-quatre heures du décès, en présence de deux témoins pris parmi les ofliciers ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage, et s'il s'agit d'une naissance, en présence du père, s'il est à bord. Ces actes sont rédigés sur les bâtiments de l'État par l'oflicier d'administration de la marine ou, à défaut, par le commandant ou par celui qui

(1) Décret du 4 juUlet 1806. (F.)

(2) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n» 131.

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en remplit les fonctions, et sur les bâtiments du commerce par le capitaine, maître ou patron ou celui qui en remplit les fonctions : ils sont inscrits à la suite du rôle d'équipage. (1) Les mêmes officiers instrumentaires sont compétents pour dresser, dans les mêmes conditions, les actes de reconnaissance des enfants naturels.

Les mots de voyage maritime, employés par le Code civil, indiquent suffisamment que Tintention du législateur a été de limiter la compétence de ces officiers instrumentaires exceptionnels aux seuls cas où les bâtiments ou navires ne peuvent communiquer avec la terre. Il y a donc suspension de compétence, lorsque ces bâtiments ou navires relâchent dans des rades ou ports, et qu'il y a possibilité pour eux de communiquer avec les antorités civiles à terre. Dans les pays étrangers où il existe des agents français, ceux-ci sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes des naissances ou des décès survenus en rade ou dans le port de leur résidence à bord de nos bâtiments. Pendant un arrêt dans un port, le capitaine redevient compétent pour dresser ces actes de naissance, de décès ou de reconnaissance, lorsqu'il y a impossibilité de communication immédiate avec la terre, ou lorsqu'il n'existe pas dans le port d'agent diplomatique ou consulaire investi des fonctions d'officier de l'état civil, ou qu'il n'y a pas d'agent français sur place ; les causes de l'empêchement doivent alors être mentionnées dans l'acte dressé à bord. (2)

390. Dépôt des actes dans les chancelleries. — Les officiers d'administration de la marine militaire et les capitaines, maitres ou patrons des navires marchands, sont tenus de déposer dans la chancellerie du premier port où ils abordent,, par relâche forcée ou autrement, deux expéditions de tous les actes de l'état civil qu'ils ont pu être appelés à dresser en cours de voyage ; mention de ce dépôt est portée en marge

(1) Code civil, art. 59, 62 et 86.

(2) Code civil, art. 59. — Instruction de la marine du 3 octobre 1893.

des actes originaux par les consuls. Nous indiquerons au livre VIII, chapitres iv et vi, la destination que les consuls doivent donner à ces actes. (1)

391. Procès-verbal dressé en chancellerie. — Ce dépôt en chancellerie se constate par un procès-verbal que les déposants sont tenus de signer, et qui est transcrit ensuite sur les registres de l'état civil en môme temps que l'acte de naissance ou de décès qui y a donné lieu; une expédition du procès-verbal est remise à l'olTicier instrumentaire pour sa décharge. (2)

392. Actes irréguliers. — Lorsqu'un agent reconnaît que l'acte de l'état civil dressé en mer dont il reçoit le dépôt présente des irrégularités, il n'en doit pas moins le transcrire tel quel sur ses registres, sauf à constater ces irrégularités dans le procès-verbal de dépôt. (3j

393. Expéditions des actes déposés. — Il est défendu aux ofïiciers d'administration, c;i,i>itaines ou autres ofïîciers instrumentaires, de délivrer aux personnes intéressées, ou à tous autres, aucune expédition ou extrait régulier des actes de l'état civil inscrits sur leur rôle d'équipage et dont ils sont dépositaires. Aux termes de l'article 45 du Code civil, cette délivrance ne peut se faire qu'à terre par les soins des officiers de l'état civil sur les registres desquels ces actes ont été transcrits. (4)

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