Actes qui n'ont pas été rédigés en temps utile. — Les
consuls ne doivent pas se borner à recevoir les expéditions des actes de l'état civil qui leur sont remises par des navigateurs : lorsqu'ils découvrent, soit par le rapport de mer,
(1) Gode civil, art. 60, 62 et 87. — Ordonnances du 23 octobre 1833, art. 4, et du 29 octobre 1833, art. 16. (F.)— Circulaires des affaires étrangères des 12 juillet 1852 et \«^ septembre 1884. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries, t. i, mod. no 133. — Instruction du î9 octobre 1833, art. 16. (F.)
* (3) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 5. (F.) (4) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 393
soit par Tinterrogatoire de l'équipage ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser acte d'une naissance ou d*un décès survenu à son bord pendant la traversée, il leur est prescrit de dresser de ce fait un procès-verbal, dont une expédition est envoyée au ministère de la marine. Ils doivent en outre recueillir tous les renseignements qui peuvent servir à constater ces naissances ou décès, en rédiger un procès-verbal qu'ils font signer par les témoins qui leur ont révélé les faits, et l'adresser à la sous-direction des affaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires puissent être donnés directement en France aux personnes intéressées. (1)
395. Décès sur les bateaux de pêche. — Les patrons des bateaux armés au bornage, à la pèche côtière ou au pilotage et en général des embarcations qui ne s'éloignent pas des côtes, ne sont point compétents, en principe, pour dresser acte des décès survenus à leur bord. Si un événement de ce genre se produit en cours de navigation, les cadavres doivent être rapportés à terre le plus promptemcnt possible, pour que Tidentité en soit constatée et que l'acte de décès soit dressé par l'ofïicier de l'état civil du lieu où abordera le bateau.
Lorsque le mauvais temps ou toute autre cause de force majeure contraint ces bâtiments à se réfugier dans un port étranger, les patrons doivent s'adresser à l'agent français qui y réside, s'il est investi des fonctions d'ofïîcier de l'état civil, afin qu'il établisse l'acte de décès et en donne avis à l'autorité maritime du port d'attache du bateau.
S'il n'y a pas, dans ce port étranger, d'agent consulaire français, ou si l'agent qui s'y trouve n'est pas investi des fonctions d'ofïîcier de l'état civil, les maîtres ou patrons, ou, à leur défaut, ceux qui les remplacent, devront, s'ils sont âgés de 21 ans au moins et s'ils savent écrire, dresser à la suite du rôle d'équipage, en présence de deux des marins
(1) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 6. (F.)
SOUS leurs ordres, également âgés de 21 ans au moins, un acte de décès. Cet acte sera signé par eux et par les deux marins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera ceux-ci de signer.
Si les maitres ou patrons, ou ceux qui les remplacent, étant illettrés, n'ont pu rédiger d'acte de décès, ils devront s'adresser à l'autorité étrangère pour faire constater le décès et ils lui réclameront une expédition de l'acte dressé par elle, qu'ils remettront à leur arrivée en France au commissaire de l'inscription maritime.
Si, par suite de tempête ou de toute autre cause de force majeure, le bateau était forcé de tenir la mer au point qu'il fût impossible de conserver à bord le cadavre sans danger pour la santé de l'équipage, les maîtres ou patrons, ou ceux qui les remplacent, dresseraient l'acte de décès, après quoi le cadavre serait jeté à la mer.
L'acte de décès rédigé à bord, comme nous venons de l'indiquer, doit être dressé dans un délai de vingt-quatre heures comptées du moment du décès. Il en est remis deux expéditions, soit à l'agent consulaire français dans le port où se trouve le bateau, soit, ^ défaut, à l'agent consulaire ou au commissaire de l'inscription maritime dans le port de la première relâche qui suivra.
Les maîtres ou patrons et les hommes de leur équipage déclareront au commissaire de l'inscription maritime ou au consul, qui en dressera procès-verbal en double expédition, 1rs circonstances du décès et, s'il y a lieu, les causes qui ont nécessité l'immersion du cadavre. L'une des expéditions sera jointe au rôle d'équipage ; l'autre, jointe à Texpédition f!*:^ l'acte de décès destinée au ministère de la marine. Si la mort de l'individu pouvait donner lieu à des poursuites contre un ou plusieurs hommes du bord, le procès-verbal serait dressé en trois expéditions, dont la dernière serait jointe aux pièces constatant le délit. (I)
tl) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
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Section IX. — De la rectification des actes de l'état civil.
396. Formes dans lesquelles un acte de Tétat civil peut ôtre rectifié. — Aucun acte de l'état civil reçu dans un consulat ne peut, sous prétexte d'omissions, d'erreurs ou de lacunes, être rectifié que d'après un jugement rendu à la requête des personnes intéressées. (1)
La partie qui poursuit judiciairement la rectifîcation d'un acte de l'état civil doit adresser au président du tribunal de première instance dans lequel est déposé le double du registre où se trouve inscrit l'acte qu'il s'agit de rectifier, une requête ad hoc, sur laquelle il est statué au rapport de l'un des juges et sur les conclusions du ministère public. (2)
S'il s'agit d'un acte dressé au cours d'un voyage maritime ou à l'étranger, la rectifîcation doit être demandée au tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit conformément à la loi. Ainsi, la justice civile a seule qualité pour ordonner la rectifîcation d'un acte de l'état civil. Ce droit n'appartient pas aux autorités administratives, ni aux magistrats du ministère public. A plus forte raison l'ofïîcier de l'état civil ne peut-il pas, de sa propre autorité, rectifier les actes par lui dressés.