‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 89 sur 128 · Transcription des jugements de rectification. — Les · texte numérisé non relu

Transcription des jugements de rectification. — Les

jugements de rectifîcation des actes de l'état civil sont transcrits par les consuls sur leurs registres aussitôt qu'ils leur ont été remis, et mention en est faite en marge de l'acte rectifié. (3) Les consuls ne doivent admettre comme valables que les expéditions en forme exécutoire et dûment légalisées par le ministère des affaires étrangères. La rectification opérée, il ne peut plus être délivré, sous peine de dommagesintérêts, d'expédition de l'acte réformé sans qu'il y soit ajouté la mention qui énonce la rectification, (4)

(1) Gode civil, art. 89. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 7. (F.)

(2) Code de procédure, art. 855 et 856, et Code civil, art. 99.

(3) Code civil, art. 101. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 8. (F.) {4} Avis du ConseU d'État du 23 fdvrier-4 mars 1808. (F.)

398. Des actes omis. — Les principes consacrés par la loi pour la rectification des actes de Tétat civil s'appliquent de Cous points aux cas d'omission de ces actes sur les registres. Ainsi, il est également défendu aux officiers de Tétat civil de recevoir ou de transcrire sur leurs registres aucune déclaration tardive qui ne serait pas appuyée sur un jugement ad hoCy rendu en connaissance de cause de Tomission. (1)

399. Obligations des consuls. — Si les agents du service extérieur sont incompétents pour rectifier les actes dressés par leurs soins, comme pour suppléer à leur omission sur les registres, ils n'en doivent pas moins recueillir et transmettre au ministère des afîaires étrangères (sous-direction des affaires de chancellerie;, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles aux parties ou au ministère public pour éclairer la religion de ceux de nos tribunaux appelés éventuellement à se prononcer sur Tétat civil des Français résidant ou ayant résidé dans leur arrondissement. (2)

(1) Avis du Conseil d'État du S-12 brumaire an xi (i novembre 1805). (F.)

(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 7. (F.)

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