CHAPITRE V
Des actes et contrats reçus dans les chancelleries
DE\S postes diplomatiques ET CONSULAIRES.
400. Fondement légal du droit qu'ont les chanceliers do remplir les fonctions de notaires. — Les notaires sont, en France, des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les^ actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions. (1) Ces importantes fonctions sont dévolues à l'étranger, aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires.
Le droit qu'ont les chanceliers de remplir les fonctions de notaires, dans l'arrondissement du consulat auquel ils sont attachés, est légalement fondé sur les articles 20, 24 et 25 du titre IX du livre I de l'ordonnance de la marine de 1681, et il leur a été successivement reconnu par celle du 24 mai 1728, par l'édit de 1778, par Tordonnance et l'édit de 1781. Lors de la révision des règlements consulaires en 1833, il fut constaté que, si les lois nouvelles n'avaient porté aucune atteinte aux droits que l'ancienne législation conférait aux chanceliers pour la rédaction des actes et contrats, il était néanmoins nécessaire de tracer à ces oflîciers des règles claires et précises relativement à la forme de ces actes et contrats, et de réglementer d'une manière uniforme l'exercice de leurs attributions à cet égard. L'instruction spéciale du 30 novembre 1833 (2) a satisfait à ces justes exigences en étendant aux chanceliers la majeure partie des dispositions de la loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803) sur l'organisation du notariat.
(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 1.
(2) Formulaire des chancelleries, t. u, page 132.
Nous allons examiner successivement quels sont, d'après cette instruction, les limites de la compétence des chanceliers, les obligations auxquelles ils doivent se conformer pour la réception des actes et pour la délivrance de leurs expéditions, et enfin les solennités spéciales dont certains actes, les testaments par exemple, doivent être accompagnés.
Section I". — De la compétence ^ da ressort et des devoirs des chanceliers.
401. Compétence des chanceliers. — Lorsque des Français, résidant ou voyageant en pays étranger, veulent passer des actes ou des contrats authentiques, en assurer la date, en faire constater le dépôt ou s'en faire délivrer des expéditions exécutoires ou des copies, ils peuvent s'adresser dans ce but aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires, lesquels instrumentent seuls, lorsqu'ils sont titulaires du poste, et avec Tassistance du consul, quand, intérimaires ou substitués, leur titre d'institution ne consiste que dans un arrêté ministériel ou dans une décision provisoire du chef dont ils relèvent. (1)
Cette différence est très importante; si les chanceliers titulaires sont, en effet, directement responsables de tous leurs actes, il n'en est pas de môme des intérimaires dont la responsabilité est toujours partagée par le consul sous le contrôle immédiat et permanent duquel ils sont placés.
Lorsque les chanceliers sont chargés de la gestion du poste auquel ils sont attachés, ou que, par toute autre cause, ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions, remployé auquel celles-ci sont déléguées, conformément à Tarticle 4 de l'ordonnance du 23 août 1833, revêt bien le caractère notarial du titulaire de la chancellerie, mais il n'en peut exercer les attributions qu'avec l'assistance du consul ou du gérant du poste. Tous les actes reçus par les chanceliers titulaires doivent être visés gratis par le chef de poste.
(1) Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Décret du l»' décembre 18». (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 10 janvier 1870.