‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 91 sur 128 · Actes passés par des Français on des étrangers. — Les · texte numérisé non relu

Actes passés par des Français on des étrangers. — Les

chanceliers sont tenus de prêter leur ministère à leurs nationaux toutes les fois qu'ils en sont requis; ils peuvent aussi recevoir les actes et contrats dont les étrangers voudraient assurer Tauthenticité en France. Une circulaire du 24 septembre 1834 avait mis une restriction à cette faculté, en ce qui concerne les procurations passées en chancellerie, par des étrangers pour le transfert de rentes inscrites sur le grand livre de notre dette publique. Cette circulaire a été récemment abrogée (1), et il a été décidé que les chanceliers, vice-consuls et agents consulaires exceptionnellement autorisés à faire les actes attribués aux chanceliers en qualité de notaires pourront dresser les procurations dont il s'agit, destinées au bureau des transferts du ministère des finances. Les certificats de vie requis dans le même but par des étrangers pourront être également dressés dans les chancelleries, mais les chanceliers, et les autres agents pourvus des attributions notariales, devront s'abstenir de délivrer les certificats de propriété des rentes et les actes de notoriété prévus par la loi du '28 floréal an vu, lorsqu'il s'agira d'intérêts étrangers.

Dans toutes les résidences indistinctement, les chanceliers ne peuvent d'ailleurs recevoir aucun acte pour un étranger sans y avoir été spécialement autorisés par les consuls, qui ne doivent, de leur côté, en accorder l'autorisation qu'autant qu'il n'en peut résulter aucune difficulté dans leurs rapports avec les autorités territoriales ou leurs collègues étrangers. (2)

403. Ressort des chanceliers. (3) — Les chanceliers ne peuvent exercer leurs fonctions notariales hors de Tarrondissement du consulat auquel ils sont attachés, sous peine de destitu-

(1) Circulaire des affaires étrangères du 30 juin 1884. (F.)

(2) Instruction du 30 novembre 1833 (F.) et circulaire du 9 décembre j»uivant. (F.)

(3) Instruction du 30 novembre 1833. (F.}

tioD, Sans préjudice de tous dommages-intérêts envers les parties ; mais ils peuvent instrumenter dans tout leur ressort, et, quand ils en sont requis, ils peuvent, toutefois avec Tagrément de leur chef, se transporter momentanément hor» de leur résidence pour y faire des actes de leur ministère.

404. Actes que les chanceliers ne peuvent recevoir. >~Le& chanceliers ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'à celui d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient partie, ou qui contiendraient quelques dispositions en leur faveur. Lorsqu'ils sont légalement empêchés d'instrumenter, ils doivent, avec l'agrément du chef dont ils dépendent, se faire remplacer par un chancelier aJ hoc qui agit alors par empêchement du chancelier titulaire.

Il leur e st également interdit de recevoir aucun acte pour des personnes dont l'identité ne leur serait pas suffisamment démontrée, que les requérants soient Français ou étrangers. Lorsque cette identité ne leur est pas connue, ils doivent la faire attester par deux Français majeurs, ou, en cas d'impossibilité, par deux étrangers domiciliés, âgés de plus de vingtcinq ans. (1)

405. Consignation du coût des actes. — Les notaires peuvent se refuser en France à recevoir un acte pour lequel on ne leur consignerait pas à l'avance les droits d'enregistrement. (2) Les droits portés au tarif des chancelleries étant perçus pour le compte de l'Etat, il n'est pas douteux que l'application de cette disposition doive être faite dans les chancelleries, et que la consignation préalable du coût d'un acte puisse toujours être exigée par le chancelier.

406. Observation des jours fériés. — L'observation des dimanches et jours fériés n'est pas rigoureusement imposée pour la réception des actes notariés. Il n'y a d'exception à

(1) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

(2) Arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 1807.

cet égard, par application de l'article 63 du Code de procédure, que pour les actes qui participent, sous certains rapports, du caractère des actes judiciaires ou de procédure, tels que les inventaires, les actes respectueux, les actes de comparution sur sommation, etc.

Les fêtes légales sont : les dimanches, la Noël, TAscension, l'Assomption, la Toussaint (1), le premier janvier (2), le 14 juillet (3), le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte de chaque année. (4)

Section II. — De la, réception des actes notariés,

407. Témoins des actes authentiques. — L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où ledit acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (5) On entend par solennités requises la signature des parties et de l'officier qui reçoit l'acte, celle des témoins, la lecture de l'acte à haute voix, etc. Les actes dressés par les chanceliers doivent, en conséquence, être reçus et lus en présence de deux témoins, ceux-ci devant, autant que possible, être Français, majeurs et immatriculés; mais à défaut de Français ayant la capacité requise, impossibilité qui doit du reste être constatée dans l'acte môme, les témoins peuvent être pris parmi les étrangers.

Les parents ou alliés, soit des chanceliers, soit des consuls, lorsqu'ils assistent aux actes, soit des parties contractantes, au degré que nous avons indiqué à la section précédente, leurs commis ou serviteurs ne peuvent être témoins. (6)

Aux termes de la loi du 25 juin 1843, la présence elïective des témoins doit, à peine de nullité, être mentionnée dans les actes notariés contenant donation entre-vifs, donation entre

(1) Loi du 18 germinal an x (8 avril 1802).

(2) Avis du Conseil d'État du 20 mars 1810.

(3) Loi du 6 juillet 1880.

(4) Loi du 8 mars 1886.

{5} Code civil, art. 1317.

(6; Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

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époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels et procuration pour consentir ces différents actes. (1)

408. Registres des actes notariés. — Les actes doivent être inscrits en minute sur des registres tenus doubles, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc ; à Texception des minutes des testaments solennels qui, ainsi que nous le verrons à la section iv, doivent être écrites par le chancelier lui-même, celles de tous les autres actes et contrats peuvent l'être par le chancelier ou par un commis indistinctement.

Les registres des actes notariés doivent, comme ceux des actes de l'état civil, avoir réglementairement dans tous les consulats 32 centimètres de haut sur 21 de large, en laissant en blanc une marge de 8 centimètres (2) ; ils doivent être cotés et paraphés par les chefs de mission ou consuls, et visés par eux tous les trois mois à la suite de Tacte de la date la plus récente. Ils sont clos à la fin de chaque année par le chancelier, ainsi que par le chef du poste: un des doubles demeure déposé dans les archives de la chancellerie, et l'autre est transmis sous le timbre de la direction des consulats (sous-direction des affaires de chancellerie) au département des atTaires étrangères, où il en est délivré des expéditions ou extraits aux parties intéressées qui le requièrent. (V. livre IV, chapitre iv, section m.) (3)

409. Actes reçus en minute. — Les chanceliers peuvent néanmoins dresser des minutes, sur feuilles isolées, des actes dont la rédaction ne pourrait être faite en chancellerie, ou délivrer en brevet ceux des actes dont les lois ou usages exigeraient la représentation sous cette forme ; mais ces minutes ou brevets doivent être transcrits, ou, dans tous les cas, enregistrés sommairement à la réquisition des parties ou

(1) Circulaire des affaires étrangères du 21 mai 1892. (F.)

(2) Circulaire des afTaires étrangères du 28 juillet 1850.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 6 septembre 1860.

<i'onîce par les soins des chanceliers. Cet enregistrement a lieu sans frais.

Les actes qui, d'après nos lois, peuvent être délivrés en brevet, sont : les procurations, les actes de notoriété, les quittances de fermages, de loyers, de salaires, d'arrérages de pensions ou de rentes, et les autres actes simples du ministère du notariat. (1)

410. Des danses prohibées. — II ne peut être inséré dans les actes et contrats passés en chancellerie aucune convention, clause ni énonci.ition interdite par nos lois. Les chanceliers ne sauraient, sans contrevenir à cette disposition, insérer dans les actes qu'ils dressent aucune clause ou expression féodale; ni d'autres mesures ou numération que celles de la Republique, etc. (21 Cependant cette défense ne s'applique qu'aux cas susceptibles d'être régis par nos lois, et n'exclut pas les modifications réclamées dans l'intérêt des parties par des circonstances exceptionnelles qu'une disposition générale ne saurait prévoir. (3)

Quant aux actes qui seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, qui contiendraient des conventions prohibées par la loi, ou qui seraient injurieux à des tiers, nous avons à peine besoin de dire que les chanceliers doivent se refuser péremptoirement à les recevoir. (4)

411. Protocole des actes. — Les actes doivent être écrits en un seul et même contexte, c'est-à-dire de manière à ce que le caractère de l'écriture soit à peu près partout de la même grosseur, et que les lignes soient également espacées, lisiblement, sans abréviations ni blancs, sauf dans les procurations en brevet, où le nom du mandataire peut être laissé en blanc pour être rempli à la volonté du mandant, sans surcharges ni interlignes. Ils doivent énoncer le jour, l'année et

(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mai^s 1803), art. 20.

^2} Lois du 25 ventôse an zi, art. 17, et du 4 juiUet 1837, art. 5.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 9 décembre 1833. (F.)

(4) Code civil, art. 6, 900 et 1133.

le lieu où ils sont passés, si c'est avant ou après midi, les nom^ prénoms, qualité et résidence du chancelier qui les reçoit, sa signature au bas de Tacte ne pouvant suppléer à Tomission de son nom dans le corps même de l'acte (1), ceux du chef de mission ou du consul, s'il y assiste, ainsi que les noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des témoins. Les sommes et les dates doivent toujours être exprimées en toutes lettres. Si des parties sont représentées par des fondés de pouvoirs, les procurations doivent être transcrites à la suite des actes, et l'original demeure annexé à celui des registres qui reste déposé à la chancellerie.

Les actes doivent être signés par le chancelier avec les parties et les témoins après qu'il leur en a été donné lecture, ce dont il doit être fait mention expresse. Si les parties ne peuvent ou ne savent signer, il doit également être fait mention, à la fin de Tacte, de leurs déclarations à cet égard. La signature doit être du nom propre ou nom de famille; cela * s'observe même par rapport aux femmes mariées, qui signent toujours de leur nom de fille, en ajoutant, si elles veulent, femme ou veuve d'un tel; nous pensons cependant qu'il faut respecter les usages locaux et admettre les signatures des femmes mariées comme femme ou veuve une telle, née une telle, La signature du chancelier qui clôt l'acte doit toujours être apposée la dernière.

412. Renvois et apostilles. — Les renvois et apostilles doivent être écrits en marge même de l'acte, signés tant par le chancelier que par les autres signataires, lorsque les mots rayés et ceux qui leur ont été substitués présentent deux sens différents ou contraires, et dans les autres cas, seulement paraphés. Si cependant la longueur d'un renvoi Texige, il peut être transporté à la fin de l'acte, mais il doit alors être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties. Les ratures doivent toujours être faites par une

(1) Décision du ministre des finances du 20 octobre 1807.

barre ou un simple trait de plume passant sur les mots, de manière à ce que le nombre de ceux qui sont rayés puisse -être constaté à la marge de la page qui les contient ou à la fin de Tacte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge. (1)

413. Style des actes. — Quant au protocole ou style des actes, il est assez difficile d'en faire l'objet de règles absolues : que la rédaction soit claire et lucide, débarrassée des termes surannés que les notaires n'emploient que trop souvent encore en France, aussi bien que de ces expressions supplétives qui étendent le texte sans lui donner plus de force ; que les dispositions des contractants soient reproduites fidèlement, et les agents pourront se flatter de placer leurs actes à l'abri de reproches ou de toute critique sérieuse. Les consuls et les chanceliers trouveront, au surplus, dans le chapitre x du tome I du Formulaire des chancelleries, le modèle des actes le plus habituellement demandés dans les chancelleries (2), et dans les ouvrages spéciaux sur l'exercice du notariat, d'excellents conseils pour résoudre les doutes qui pourraient s'élever dans leur esprit sur la rédaction de certains actes.

414. Répertoire des actes. — En France, les notaires doivent tenir un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent. (3) Les chanceliers feraient bien de se conformer à la môme prescription dont l'exacte observation ne peut que faciliter les recherches etcompulsoires auxquels ils sont éventuellement obligés de se livrer. Ces répertoires, qu'il est bon de compléter par un index alphabétique des noms des contractants, doivent indiquer la date, la nature et l'espèce de tous les actes notariés passés dans la chancellerie, ainsi que les noms et qualités des parties.

(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 10 à 17. — Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

(2) Formulaire des cht^ncelleries, t. i, chapitre x.

(3) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 29.

Section III. — Des contrats maritimes,

415. Compétence des chanceliers. — Les chanceliers oDt une compétence exclusive et directe pour la réception des contrats maritimes, dont en France la rédaction est indistinctement conférée, soit aux notaires, soit aux courtiers, lorsque les parties n'ont pas eu recours à la forme du seing privé. De ce nombre sont : les contrats d'affrètement ounolissement; les polices de chargementet d'assurance; les contrats à la grosse et les actes d'achat ou de vente de navires ou de marchandises.

Malgré le caractère absolu du droit qui leur appartient, nous pensons que les chanceliers doivent en faire peu usage, et renvoyer plutôt les parties à se pourvoir devant les officiers ministériels du pays, lorsqu'il s'agit d'actes ou de contrats qui ne sont pas exclusivement destinés à recevoir leur exécution en France même, et dont la réalisation dans la contrée où ils résident serait de nature à soulever des contestations ou des conflits de compétence. Cette recommandation s'applique surtout aux contrats d'affrètement, d'assurance, de vente et au règlement d'avaries, dans les pays où les droits des consuls ne sont pas réglés par des stipulations internationales.

416. Forme des contrats maritimes. — La forme des contrats maritimes passés en chancellerie est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formalités que les actes notariés ordinaires, sauf les exceptions spécialement déterminées par le Code de commerce, dont les chanceliers doivent invariablement suivre les prescriptions.

La marche à suivre pour la rédaction des actes de vente de navires et des contrats à la grosse devant être indiquée par nous au livre VIIT, chapitre v, nous ne traiterons ici que des affrètements et des i)olices d'assurance.

417. Chartes-parties et affrètements. — Le contrat de charte-partie ou d'affrètement d'un navire est celui par le-

quel une personne appelée fréteur loue à une autre, nommée affréteur, un navire en tout ou en partie, pour un usage déterminé, moyennant un prix convenu. L'acte qui le constate, et que l'on nomme également charte-partie ou police de chargement, doit indiquer : 1^ le nom et le tonnage du navire; 2* les noms du capitaine, du fréteur et de l'affréteur; 3^ le mode d'affrètement (total ou partiel) et le prix du fret; 4** le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ; 5** enfin, l'indemnité stipulée pour le cas de retard. (1)

418. Polices d'assurance. — Le contrat d'assurance maritime a pour objet de garantir contre les risques ou fortunes de mer; il exige la réunion de trois conditions : une chose assurée (2). des risques auxquels cette chose est exposôc, et un prix stipulé par l'assureur pour garantir ces risques.

Le contrat d'assurance ne comporte pas la preuve testimoniale ; il doit être rédigé par écrit, et l'acte qui le constate s'appelle police d'assurance. Cette pièce doit énoncer : 1® le nom, le domicile et les qualités des parties, c'est-à-dire si elles agissent comme mandataires ou en leur nom personnel; 2** les objets assurés, leur nature et leur valeur ; 3° le nom et la désignation du navire et du capitaine ; 4** la somme assurée ; 5° la prime, c'est-à-dire le coût de l'assurance ; 6** le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d'où le navire a dû ou doit partir ; les ports dans lesquels il doit entrer, charger ou décharger ; 7° l'époque à laquelle commencent et finissent les risques; 8** la soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue, et généralement toutes les autres conditions des parties. (3)

(1, Code de commerce, art. 273. — Formulaire, t. i, mod. n» 3i0.

(2) L'assurance peut porter sur le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de nier, le fret net, les sommes pn^tées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de la navigation. (C com., art. 334. — Loi 12 août 188b. 1

(3; Code de commerce, art. 332. — Formul^ire^ t. i, mod. n» 345.

Les compagnies d'assuninces ont généralement adopté Tusage d'avoir des polices imprimées, dans lesquelles on se borne à ajouter les noms des parties, du navire, etc., ainsi que les conventions particulières.

L'acte ayant la même force obligatoire, lorsquUlest rédigé sous seing privé, ce nest que dans des cas tout à fait exceptionnels que les chancelleries diplomatiques et consulaires sont appelées à dresser un contrat formel d'assurance maritime.

Tous les contrats maritimes sans exception doivent, comme tous les actes notariés, être reçus en présence de deux témoins; cette prescription est de rigueur, et l'acte pour lequel elle n'aurait pas été observée serait nul comme acte authentique (t), mais, s'il avait été signé des parties, il vaudrait comme écriture privée. (2j

Section IV. — De la. réception des ieslaments dans les postes diplomatiques et consulaires.

419. Limites de la compétence des chanceliers. — Sauf pour la délivrance des certificats de vie, ainsi que nous le verrons ci-après, chapitre vi, la compétence des chanceliers comme notaires de leurs nationaux est absolue et s'étend à la réception de tous les actes notariés. Nos lois consacrent encore une autre exception en ce qui concerne les testaments.

Le Code civil a défini le testament un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer (3) ; cet acte peut être fait en France, sous seing privé, par acte public ou dans la forme mystique, et le testament prend, suivant les cas, le nom d'olographe, de solennel ou de mystique. (4)

A l'étranger, un Français peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est

(1) Ordonnance d'août 1681, livré i, titre 9, art. 25. (F.]

(2) Code civil, art. 1318.

(3) Id., art. 893.

(4) Id., 970.

passé. (1) Sous Tempire de l'ancienne législation française, les testaments reçus à l'étranger par le chancelier assisté du consul et de deux témoins étaient réputés solennels. (2)

En présence des dispositions de l'article 999 du Code civil -et des règles qu'il établit pour la réception des testaments des Français à l'étranger, on s'est demandé si l'ordonnance <le 1681 n'était pas abrogée, et si les chanceliers ne devaient pas s'abstenir aujourd'hui de recevoir les actes de dernière volonté qualifiés de solennels par l'ancienne jurisprudence €t que le Code civil appelle testaments par acte public.

C-ette question, mûrement examinée par le Gouvernement, a été résolue négativement. (3) On a reconnu, en effet, que, si l'article 999 du Code civil comprend les testaments reçus par les chanceliers, ce ne peut être que pour les consacrer . implicitement, puisqu'il dit qu'un Français à l'étranger pourra tester par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé, et que la réception des testaments par les chanceliers des postes diplomatiques et consulaires était précisément une de ces formes usitées à Tépoque où le Code civil fut promulgué.

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