‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 92 sur 128 · Assistance des chefs de mission et des consuls. — Les · texte numérisé non relu

Assistance des chefs de mission et des consuls. — Les

chanceliers sont donc aujourd'hui compétents comme ils Tétaient autrefois pour recevoir les testaments des Français par acte public; la seule restriction apportée en cette circonstance à leurs droits comme notaires, c'est que, qu'ils soient titulaires ou intérimaires et quel que soit le pays dans lequel ils résident, ils sont tenus, pour la réception des testaments, d'instrumenter en présence et avec 1 assistance du' chef de mission (4) ou du consul dont ils relèvent.

Peu de mots suflîront pour faire connaître les diverses for-

Ci) Code civil, art. 999.

(2) Ordonnance d'août 1681, livre i, titre ix, art. 24. (F.)

(3) Circulaires des afTaires étrangères des 2 novembre 1815 et 22 mars 1834. — Arrêt de cassation du 3 juin 1891. (F.)

(4) Le chef de mission peut déléguer pour le représenter un de ses secrétaires (Décision du Tribunal des conflits, 6 avril 1889).

malités auxquelles le Code civil soumet la réception des testaments.

421. Testaments olographes. — Le testament olographe, pour être valable, doit être écrit en entier, daté et sigaé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune forme particulière. (1) C'est un acte privé qui peut être conservé par le testateur ou déposé par lui, soit en France dans uni office public, soit à l'étranger dans les chancelleries.

La remise de testaments olographes entre les mains d'un agent français se constate par un acte de dépôt dressé en présence de témoins et dont une expédition est délivrée à la partie pour lui tenir lieu de récépissé. Si le déposant veut ensuite retirer son testament, il lui est restitué, après signature d'un acte de décharge, dont mention doit être faite en marge de l'acte de dépôt. Cette remise peut être faite entre les mains d'un mandataire muni d'une procuration authentique et spéciale qui reste alors déposée en chancellerie. ('2} Les règlements prescrivent aux agents de faire observer aux déposants que, si leurs testaments olographes doivent être exécutés en France, ils ont intérêt à en déposer, indépendamment de l'original, une copie séparée, afin de parer éventuellement h la perte de l'original. (3)

422, Testaments solennels. — Le testament par acte public est reçu par le chancelier, assisté du consul, en présence de deux témoins. Il doit être écrit sur une feuille volante et transcrit ensuite sur les registres-minutes des actes notariés. ;4.i

Conformément aux prescriptions du Code civil, ces actes doivent être dictes par le testateur et écrits par le chancelier. Ils sont signés : 1® par le testateur, à moins que celui-ci déclare ne pouvoir ou ne savoir le faire, auquel cas il doit

(1) Code civil, art. 970.

(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

(3) Circulaire des aftaires étran^'ères du 9 décembre 1833. (F.)

(4) Circulaire du 22 mars 1831 F.) '

être fait dans l'acte mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer (1); 2* par les témoins; 3* par le consul et le chancelier, mais en présence du testateur, car le testament sur lequel les signatures des officiers et des témoins instrumentaires auraient été apposées hors de la présence du testateur ou après sa mort, serait nul. (2)

Pour la réception d'un testament authentique, les chanceliers doivent se conformer à toutes les règles prescrites par le droit commun et sont tenus, à peine de nullité, non-seulement d'observer les formalités exigées par l'art. 072 du Code civil, mais de faire encore mention expresse de l'accomplissement de chacune d'elles, notamment en ce qui concerne la dictée au notaire par le testateur, l'écriture par l'oflîcier public et la présence effective des témoins. (3)

En conséquence, un chancelier qui reçoit un testament doit mentionner expressément que : 1*^ le testament lui a été dicté par le testateur et a été écrit par lui, chancelier, tel qu'il a été dicté, en présence du consul et des témoins; 2° que lecture du testament a été donnée par le chancelier au testateur, et que celui-ci a signé l'acte après lecture, en la présence réelle et simultanée du consul et des témoins.

Aucune expression n'est limitativement imposée par la loi pour les mentions dont il s'agit, pourvu qu'il en résulte, d'une manière non équivoque, que la formalité a été certainement remplie. (4)

Les témoins appelés à la réception des testaments authentiques doivent être Français, sans distinction de sexe (5\, majeurs, jouissant des droits civils '6) et immatriculés au consulat. S'il était impossible de se conformer h cette condition, les témoins pourraient être choisis parmi les étran-

(1) Code civil, art. 972 et 973.

(2) Arrêt de la cour de cassation du 20 janvier ISiO.

(3; Loi du 21 juin 18i3. — Arrêt de cassation du 3 juin 1891 (F.) — Circulaire du 21 mai 1892 (K.)

(4) Arrêt de cassation du 3 juin 1891. F.

(5) Loi du 7 décembre 1897.

16) Code civil, art, 980.

gers, pourvu que le défaut de Français, immatriculés ou non, fût constaté dans Tacte même.

Les légataires, à quelque titre que ce soit, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, et les commis des chanceliers par lesquels les actes sont reçus, ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public. (1) Cette prohibition ne s'étend ni aux parents ou domestiques du testateur, ni à la parenté respective des témoins entre eux.

Toute clause additionnelle d'un testament par acte public doit être accompagnée des mêmes formalités que le corps même de l'acte. (2)

Le notaire qui, en France, a reçu un testament et l'a placé dans ses archives ne peut, sur la demande du testateur, lui en rendre la minute. (3) Cette disposition s'applique de plein droit aux chanceliers, le testament solennel ne pouvant être annulé que par un testament postérieur et séparé.

Lorsque le testament authentique est reçu par un agent placé à la tête d'un vice-consulat, celui-ci doit, cQnformément à la loi de ventôse an xi, se faire assister par quatre témoins, la présence des 3® et 4* témoins suppléant à l'absence du second notaire.

423. Testaments mystiques. — Le testament mystique est celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne, si le premier sait lire, et présenté devant six témoins au moins à un officier public compétent, notaire ou chancelier, qui le clôt et le cacheté, s'il ne l'a pas été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur, s'il sait signer, et des témoins ; si le testateur ne sait ou ne peut signer, on appelle â l'acte de suscription un septième témoin qui le signe avec les autres, après mention de la cause qui a motivé son intervention. (4)

(1) Code civil, art. 975.

(2) Arrêt de la cour de Grenoble du 26 décembre 1832.

(3) Avis du Conseil d'État du 7 avril 1821.

(4) Code civil, art. 976, 977 et 978.

Celui qui ne peut lire, mais qui sait écrira, peut faire un testament mystique, à la charge : !*• d'écrire en entier, dater et signer l'acte de sa main ; 2^ de présenter celui-ci, en présence même de témoins, à TofTicier instrumentaire appelé pour le recevoir ; 3® d'écrire lui-même, en présence de ces personnes, au bas de Tacte de suscription, que le papier qu'il présente est son testament. Ces formalités remplies, Tacte de suscription est dressé en chancellerie, et il y est fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence de Tofficier instrumentaire et des témoins. (1)

L'obligation de clore et de sceller le testament existe alors môme que Tacte de suscription est écrit sur le papier même qui renferme les dispositions testamentaires. On entend par sceller, cacheter avec une empreinte à la cire. (2) Le sceau employé peut être celui du testateur ou celui de l'agent qui reçoit l'acte.

L'acte de sus'cription doit, à peine de nullité, être écrit de la main du chancelier sur la feuille même qui contient le testament ou sur celle qui lui sert d'enveloppe. Il fait mention expresse et nominative des signatures du testateur, des témoins, du chef de mission ou du consul et du chancelier (3), ainsi que de leur présence à toute l'opération. Le fait de la présentation du testament par le testateur aux témoins et à l'oflîcier instrumentaire qui dresse Tacte de suscription, doit également être mentionné dans l'acte, à peine de nullité. (4)

Les dispositions relatives à l'incapacité des légataires et autres, pour servir de témoins dans la réception d'un testament solennel, ne s'étendent pas à l'acte de suscription du testament mystique, par la raison que, le contenu de ce dernier devant demeurer secret, on ne peut savoir si les témoins appelés sont légataires ou non. Du reste, les témoins doivent

(1) Code civil, art. 979.

(2) Arrêt de la cour de cassation du 7 août 18t0. ~ Circulaire du 32«inars 1834. (F.)

(3) Arrêt de la cour de Turin du 15 pluviôse an xiii (l février 1805).

(4) Arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1812.

être choisis dans les mêmes conditions que pour les testaments authentiques.

Les actes de suscription des testaments mystiques doivent être transcrits sur les registres-minutes du consulat.

11 va sans dire que la présence des chefs de mission ou consuls à la présentation en chancellerie d'un testament mystique et leur concours à l'acte qui en est dressé sont aussi indispensables que leur assistance à la réception des testaments solennels, alors môme que les chanceliers seraient titulaires de la chancellerie.

Le testateur qui veut révoquer son testament mystique peut en exiger la remise du chancelier dans les archives duquel il est déposé, mais celle-ci ne saurait avoir lieu que sur un acte de décharge. L'acte dressé en cette circonstance par le chancelier produit en fait les mômes résultats que le dépôt d'un testament olographe, et peut, par conséquent, comme celui-ci, être sujet au retrait, lorsque le testateur veut en annuler ou en modifier les effets.

En matière d'actes de dernière volonté, les agents n'ont pas toujours à se renfermer exclusivement dans le rôle d'officiers instrumentaires; ils sont parfois appelés à s'ériger en conseillers officieux et à éclairer les parties sur le plus ou moins de légalité des dispositions qu'elles ont en vue de prendre. Dans les indications qu'ils sont ainsi amenés à fournir, les consuls doivent s'attacher à être aussi exacts et précis que possible, et se guider invariablement d'après les règles que le Code civil a consacrées, soit quant à la capacité pour disposer ou pour recevoir par testament, soit quant aux conditions de validité ou de caducité des legs et des institutions d'héritiers. Du reste, la faculté de recevoir les testaments suivant la formesolennelle ou mystique n'étant accordée aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires que dans l'intérêt des Français qui ne peuvent recourir à un autre mode pour la constatation de leurs dernières volontés, il est dans l'esprit de l'ordonnance de 1681 que les agents invitent les personnes qui se présentent devant eux pour tester

à adopter de préférence la forme du testament olographe, dont le dépôt seul s'effectuerait en chancellerie. (1)

424. De la garde en chancellerie et de renvoi en France des testaments. — La garde des testaments déposés ou reçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires est soumise aux mêmes prescriptions réglementaires que celle de tous les autres actes du ministère du notariat. Quant à la transmission en France des testaments olographes, solennels ou mystiques, elle est impérieusement subordonnée aux décisions judiciaires dont le département des affaires étrangères notifie éventuellement la teneur aux agents constitués dépositaires des actes dont il s'agit. ('2)

Ainsi, ce serait à tort et en engageant gravement sa responsabilité qu'un consul, sur la simple demande des héritiers ou légataires du testateur et avant qu'un jugement l'ait ordonné, transmettrait en France Voriginsil même d'un testament déposé dans sa chancellerie. Lorsqu'ils sont saisis de demandes de cette nature, les agents doivent se borner à expédier au ministère des affaires étrangères (sous le timbre de la sous-direction des affaii^es de chancelleine) une copie authentique des testaments dont ils retiennent l'original.

Section- V. — Du dépôt en chancellerie des testaments faits en mer.

Les consuls interviennent encore à l'étranger, sinon dans la réception, du moins dans la conservation d'une autre espèce de testament, de celui que nos lois appellent maritime.

425. Réception des testaments en mer. (3) — Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français in-

(1) Circulaire des afTaircs ëtran^ères du 23 mars 1834. (F.)

(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

;3) Code ci^^l, art. 988, 989 et 990. — Loi du 8 juin 1893. — Instruction de la marine du 3 octobre 1893.

vestî des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord sont reçus en présence de deux témoins: sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent, Tacte indiquant celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration ou du commandant, selon le cas, est reçu par le commandant, ou par l'officier qui vient après le commandant dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second est dans les mêmes circonstances reçu par les personnes qui viennent après eux dans Tordre du service.

Dans tous les cas ci-dessus il est fait un double original des testaments. Si cette formalité n*a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition est signée par les témoins et les officiers instrumentaires, et il y est 'fait mention des causes qui ont empêché de dresser un second original.

426. Dépôt en chancellerie et envoi en France des actes de dernière volonté. (1) — Au premier arrêt, dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, du bâtiment à bord duquel a été fait un semblable, testament, il est fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire. Il est dressé de ce dépôt un procès- verbal qui est signé à la fois par les déposants et Tagent diplomatique ou consulaire. Une expédition en est remise au capitaine pour sa décharge. Mention de la remise en chancellerie des testaments est faite sur le rôle d'équipage dans la colonne mutations en regard du nom du testateur.

(1) Code civil, art. 991 et 993.

Le paquet cacheté qui renferme le testament est ensuite transmis au ministère de la marine. Cet envoi donne lieu à la rédaction d'un second procès-verbal, dressé de concert entre le consul et le chancelier, et à une annotation spéciale sur le rôle, quand l'expédition du paquet se fait par voie de mer. On comprend, du reste, que, dans aucun cas, ce paquet j

ne doit être confié au bâtiment à bord duquel le testament a j

été reçu, puisque la loi, en prescrivant le dépôt en chancel- |

lerie d'un des deux originaux, a précisément eu en vue de parer aux chances de naufrage et de perte du navire. > !

Les règles établies pour le dépôt dans les consulats de Tun |

des originaux des testaments reçus en mer s'appliquent de !

plein droit à la remise en chancellerie de tout testament olographe et papiers cachetés ou non cachetés trouvés à bord \ d'un navire lors du décès ou de la disparition d'un individu embarqué.

Dans l'espèce, les consuls ont néanmoins le pouvoir de se guider suivant les circonstances, et de laisser au besoin les pièces entre les mains de personnes, parentes ou autres, embarquées sur le même navire, après avoir, s'il y a lieu, fait dresser acte de cette remise. (1) (V. livre VIII, chapitre vi.)

Sbction VI. — De la délivrance des expéditions, grosses et copies,

427. Des expéditions. — Hors les cas prévus par la loi et en vertu de jugements, les chanceliers ne peuvent pas se dessaisir de la minute des actes reçus par eux ; mais ils en délivrent des grosses et des expéditions qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, doivent toujours, pour faire foi en justice, être légalisées par les consuls. (2)

On appelle expédition la copie littérale délivrée par un chancelier des minutes restées en sa possession, et copie la transcription littérale d'un acte qui n'a pas été reçu en chancellerie et qui est simplement produit pour servir de minute.

(1) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.

(2) Instruction du 30 novembre 1833.(F.)

GctOI DBS CORBULATf. 27

Toute expédition ou copie doit contenir en moyenne, et l'une dans l'autre, vingt-cinq lignes à la page ou cinquante par rôle, et quinze syllabes à la ligne.

L'expédition doit être la copie Odèle de la minute; Torthographe et la ponctuation doivent y être suivies au moins de manière à ne pas altérer le sens, à ne donner lieu à aucune fausse interprétation ; elle doit être collationnée conforme à l'original, et signée parle chancelier seul, sans intervention des parties.

Toute expédition d'un acte à la minute duquel se trouve annexée une procuration ou un autre acte quelconque n'est valable et exécutoire qu'autant qu'on y joint la copie ou tout au moins l'extrait motivé de ladite annexe.

Il ne peut être délivré d'expédition ni donné connaissance des actes reçus par les chanceliers à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le consul ou tout autre juge compétent ne Tnit autorisé par une ordonnance spéciale, qui doit alors être mentionnée en marge de l'acte et inscrite sur le registre à ce destiné, (i)

428. Des extraits. — On appelle extrait l'expédition partielle ou abrégée d'un acte ou d'un écrit quelconque ; l'extrait littéral consiste à rapporter textuellement telle ou telle disposition d'un acte, et l'extrait analytique à rendre avec exactitude, mais non textuellement, le sens de toutou partie d'un acte. Les extraits n'étant que des expéditions abrégées, les règles relatives à la foi due à celles-ci et au mode de les délivrer leur sont de tout point applicables.

429. Des grosses. — L'expédition d'un acte ne confère à celui qui en est porteur que le simple droit d'action, c'est-àdire le droit d'airir on justice : celui de poursuivre directement l'exécution d'un acte au même titre que celle d'un jugement ne résulte que de la grosse.

(1) Lni du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 23. — Instruction du 30 novembre 1833. (F )

On appelle grosse rexpédition en forme exécutoire d'une minute ou contrat délivrée par Toflicier instrumentaire à celui au profit de qui le contrat est passé. La forme exécutoire, qui ne peut jamais être attachée à une expédition proprement dite, consiste dans l'emploi en tète et à la fin de la grosse des formes solennelles consacrées pour les jugements des tribunaux : elle est forcément sanctionnée par le sceau <lu consulat.

L'intitulé des grosses et le mandement qui les termine sont libellés au nom du chef de l'Etat.

La forme exécutoire ne peut être donnée qu'aux seuls actes dont la minute reste en chancellerie, ce qui exclut naturellement ceux qui sont en brevet, cest-à-dire ceux dont Toriginal même est délivré à la partie.

La première grosse d'un acte ne peut être délivrée qu'aux parties qui ont caractère pour en poursuivre l'exécution. Chacune d'elles ayant le droit d'exiger la grosse dont elle a besoin, il peut être délivré plusieurs premières grosses d'un acte ; mais alors le chancelier est tenu de mentionner sur chaque grosse qu'elle est délivrée à telle partie, et de faire la même mention sur la minute. Du reste, dans les actes unilatéraux, tels que prêts, constitution de rentes, etc., il ne doit être délivré de grosse qu'au créancier et non au débiteur, car la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, (l)

Un chancelier ne peut délivrer de seconde grosse qu'en vertu d'une ordonnance consulaire ou d'une décision judiciaire qui, pour sa décharge, se transcrit sur le registre des actes de chancellerie et se mentionne par extrait en marge de l'acte. (2]

430. Des ampliations. — On appelle ampliaLtion la grosse ou copie littérale d'un acte expédiée sur une autre grosse

(l) Code civil, art. 1283.

2) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 26. — Instruction du 30 novembre 1833. (F.)

déposée dans une chancellerie. Les formes à suhTe pour l'obtention d'une ampliation sont les mêmes que celles qui doivent être observées pour la demande en délivrance d'une seconde grosse.

431. Des copies coUationnées. — Les chanceliers peuvent également délivrer des copies coUationnées de pièces qu'on leur représente et qu'ils rendent dès qu'elles ont été copiées. Ces collations sont, en France, du ministère du notariat, lorsqu'elles ont lieu sur la simple réquisition des parties ; lorsque, au contraire, il y est procédé par ordonnance de juge, elles ont lieu sur la présentation de la minute au greffe. Il est peut-être superflu d'ajouter qu'en pays de chrétienté, les chanceliers n'ont qualité pour collationner une pièce ou un acte quelconque que dans le premier de ces deux cas, et que ce n'est qu'en Levant et en Barbarie que leur compétence est complète et absolue.

432. Des copies figurées. — Lorsqu'en vertu d'un jugement, les notaires sont amenés, en France, à se dessaisir de la minute d'un acte déposé dans leurs archives, ils en dressent au préalable une copie figurée^ qui, après avoir été certifiée par le président du tribunal de première instance du ressort, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à réintégration. (1) C'est ordinairement en matière de faux et de vérification d'écritures que se font de semblables copies ; elles doivent être le tableau trait pour trait de la minute, reproduire ses imperfections, ratures, surcharges, renvois et autres particularités. En Levant et en Barbarie, les chanceliers peuvent être appelés à dresser de ces sortes de copies figurées par mandement du tribunal consulaire ou du consul.

Quoique l'instruction réglementaire du 30 novembre 1833 n'ait pas prévu le cas où un tribunal français viendrait à requérir la production de l'original d'un acte reçu dans une chancellerie diplomatique ou consulaire, il est évident que

(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803}, art. 22.

les prescriptions de la loi de ventôse an xi (mars 1803) devraient au besoin être exactement suivies, en appliquant aux consuls ce qui y est dit des présidents de tribunaux.

433. Application de l'impôt du timbre sur les actes passés à rétranger. — A l'exception de ceux qui en sont spécialement exemptés par la loi, les actes passés à l'étranger, tant devant les autorités locales que devant les agents diplomatiques et consulaires français, doivent, avant d'être produits en France, être soumis à la formalité du timbre. (1) Cette formalité est accomplie au moyen de l'apposition sur les actes de timbres mobiles de dimension ; il importe donc que, pour éviter des frais inutiles aux parties, les agents ne fassent usage que du papier dont les dimensions correspondent autant que possible à celles du papier timbré français (petit et grand format) .

Section VII. — Du dépôt en chancellerie des actes publics ou sous seing privé.

434. Réception de dépôts de pièces. — Les chanceliers peuvent, avec l'autorisation des chefs de mission ou des consuls dont ils dépendent, recevoir en chancellerie le dépôt d'actes reçus, soit en France, soit ailleurs, par les officiers publics compétents ; ils peuvent également recevoir le dépôt d'actes sous seing privé dont les parties veulent assurer la date et la conservation. Dans l'un et l'autre cas, il doit être dressé unacte descriptif des pièces déposées avec mention sur cellesci de la date du dépôt. Lorsqu'il s'agit d'actes sous seing privé ou de pièces dont la minute n'est point consignée dans un autre dépôt public, le texte doit être transcrit in extenso à la suite de l'acte de dépôt. (2)

435. Conservation et retrait de pièces déposées. — Les dépôts en chancellerie d actes ou pièces quelconques, tels que

(1) Lois du 13 brumaire an vu, art. lA, et du 22 frimaire de la même année, art. 23.

(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Formulaire des chancelleries^ t. I, mod. n» 274.

reçus, obligations, lettres de change, etc., qui ne sont pas susceptibles d^ètre transmis à la caisse des dépôts et consignations de Paris, ne sont pas régis par les dispositions de lordonnance du 24 octobre 1833 et doivent par conséquent être conservés dans les postes diplomatiques et consulaires, tant qu*ils n'en sont pas légalement retirés.

Ce retrait peut être fait par les parties intéressées ellesmêmes, c'est-à-dire par les déposants ou par leurs héritiers ou ayants cause ; il en est dressé acte avec décharge et mention tant en marge des actes de dépôt que des pièces retirées elles-mêmes.

436. Expéditions ou copies de pièces déposées. — Les chanceliers peuvent, comme les notaires en France, délivrer des expéditions ou copies coUationnées des actes ainsi ' déposés entre leurs mains ; mais toute copie doit être accompagnée d'une copie textuelle de Tacte de dépôt, ou de l'acte de décharge, lorsqu'il y a déjà eu retrait des pièces. (1)

437. Responsabilité des dépositaires. — Il n'est peut-être pas superflu de rappeler ici, en terminant, que le Code pénal punit de Temprisonnement ou de la réclusion, selon le cas, le dépositaire négligent, greffier, archiviste ou notaire, et par conséquent le consul ou chancelier, par la faute duquel une pièce quelconque, papier, registre, acte ou effet contenu dans les archives ou dépôts publics, en aurait été soustraite ou enlevée. (2)

438. Envoi en France du relevé des testaments et autres papiers déposés en chancellerie. (3) — Dans les quinze premiers jours de chaque année, les chefs de poste doivent adresser au ministère des affaires étrangères, sous le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie, pour Tannée qui vient de finir :

(1) Circulaire des affaires étrangères du 7 septembre 1838.

(2) Code pénal, art. 254 et 255.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 7 mai 1892. (F.)

1* Un état des dépôts des titres et papiers faits à leur chancellerie, sans faire mention, bien entendu, sur cet état des actes authentiques ou sous seing privé, déposés afin d'en assurer la date et la conservation, et d'en obtenir le cas échéant des copies ;

2* Un état des dépôts des testaments olographes ou mystiques remis en chancellerie du vivant du testateur, pour en assurer la conservation. — Il n'est point fait mention sur cet état des testaments déposés au rang des minutes de la chancellerie dans les conditions déterminées par l'art. 1007 du Code civil.

Ces deux états, dont le modèle a été arrêté par le département des affaires étrangères, mentionnent les pièces existant en dépôt au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépôts effectués au cours de cette année ainsi que les retraits opérés. (Voir ci-dessus, livre IV, chapitre iv, section m.)

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