‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 93 sur 128 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des attributions administratives des consuls.

Section I'*. — Des attributions des consuls en matière de passeports,

439. jConsidérations générales. — Pendant longtemps, et à peu près partout, les passeports ont été considérés comme une précaution indispensable pour suivre et surveiller le mouvement des personnes, pour faciliter Faction de la police administrative et de la justice criminelle. La foi dans refficacité de ce moyen de contrôle se trouvait déjà singulièrement ébranlée, lorsque l'extension des voies ferrées et le développement du réseau télégraphique, aidés par Taccroissement des échanges internationaux et les facilités données au déplacement des personnes étaient venus en démontrer la complète inanité et le caractère aussi vexatoire qu'onéreux. Grâce aux arrangements, tantôt verbaux, tantôt écrits, que la France avait conclus avec l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède et Norwège (1), les voyageurs français à destination de l'un ou de l'autre de ces pays étaient, sous le bénéfice de la réciprocité accordée par la France, exemptés de l'obligation de se munir de passeports.

D'autres contrées, sans renoncer aussi complètement aux anciennes traditions, avaient consenti à affranchir de toute taxe de chancellerie les visas diplomatiques ou consulaires auxquels ils continuaient d'assujettir les titres de voyage des personnes qui veulent entrer sur leur territoire.

Par contre, la Grèce, le Portugal et la Russie s'étaient refusés h toute entente amiable pour faciliter la circulation des

(1) Circulaire des affaires étrangères du 14 juillet 186« et Moniteur universel du 3 octobre 1866.

voyageurs et avaient maintenu la double exigence d'un passeport et d'un visa diplomatique ou consulaire passible des taxes de chancellerie.

Le régime des passeports a été rétabli en France au mois d'avril 1871, on sait à la suite de quelles circonstances. (1)

Depuis lors, des adoucissements considérables ont été apportés au régime des passeports. Aujourd'hui : 1* nos nationaux et les voyageurs anglais, belges, hollandais, allemands, suisses, italiens et nord-américains sont admis sans passeport par tous nos ports et toutes nos frontières de terre, sauf celle d'Espagne ; 2** les étrangers de toute nationalité peuvent entrer librement en France par les ports de la Manche et par la frontière belge (2) ; 3^ des passeports sont indispensables pour les personnes qui se rendent à Berlin, en Russie, en Perse, en Turquie, en Haïti et généralement dans tous les pays non énumérés sous le n" 1 . (3)

§ !•'. — Du droit des consuls à délivrer ou refuser des passeports aux Français et aux étrangers.

440. Compétence des consuls. — Les consuls sont autorisés, après s'être assurés de la qualité et de l'identité des personnes, à délivrer des passeports pour toute destination aux Français qui se présentent devant euxpour en obtenir; mais, à moins d'exceptions spécialement autorisées, ils ne peuvent plus, comme autrefois, en Angleterre notamment, accorder, à destination de France, des titres de voyage aux étrangers qui le demandent. Ceux-ci doivent solliciter leurs passeports, soit auprès des autorités territoriales, soit auprès des agents diplomatiques ou consulaires de leur nation, et réclamer ensuite en personnej à la chancellerie française, le

(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 avril 1871.

(2) Circulaires des affaires étrangères des 26mai*s 1874 (F.), 15 juillet 1874 (F.) et 26 août 1878

(3) Avis du ministère de l'intérieur des 4 et 22 avril 1883. — Lettre de l'ambassade de France à Berlin du 27 novembre 1885. — Circulaire de l'intérieur du 11 août 1887.

426 LIVRE VI. — CHAPITRE Vï. — SECTION I

visa nécessaire pour pénétrer sur le territoire français, (f)

Les agents peuvent cependant, en vue de circonstances toutes spéciales abandonnées à leur appréciation, autoriser, sous leur responsabilité, des exceptions à la règle qui exige la présence en chancellerie : mais ils doivent invariablement refuser les visas réclamés de points situés en dehors de leur résidence, soit par l'intermédiaire d'un tiers, soit par la poste ou tout autre moyen de communication, à moins que la demande de visa ne leur ait été adressée, avec recommandation spéciale, par le gouvernement ou les autorités même du pays dans lequel ils sont établis. (2)

Dans certains pays, l'étranger ne peut sortir du territoire qu'après s'être muni d'un passeport auprès de la police locale, et avoir rempli certaines formalités telles, par exemple, que celle d'insérer dans les journaux un avis annonçant son intention de voyager, et ayant pour objet de mettre, au besoin, ses créanciers en mesure de s'opposer à son départ. Les Français doivent s'y soumettre.

Quelques gouvernements ne reconnaissent pas la validité des passeports consulaires pour voyager à l'intérieur ; dans ce cas, les Français doivent se pourvoir de passeports locaux que les consuls sont autorisés à viser.

Notre législation consacre aussi une exception pour la délivrance des passeports : elle s'applique au Levant et à la Barbarie, destinations pour lesquelles les consuls en pays de chrétienté ne sont autorisés à délivrer des passeports que lorsque les Français qui leur en font la demande fournissent des renseignements suffisants sur leur moralité et administrent la preuve qu'ils ont des moyens d'existence suffisants pour subvenir à leurs besoins, une fois arrivés à leur destination. (3)

(1) Instruction générale sur les passeports du 23 août 1816. — Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 1, 4 et 5. (F.) — Circulaires des affaires étrangères (F.) des 4 nov. 1833, 25 et 30 janv., 8 fév., 12 et 30 mars 1858.

(2) Circulaires des affaires étrangères des 13 et 30 mars 1858. (F.)

(3) Circulaire des affaires étrangères du 30 mai 1835.

Page 1