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Refus de passeports en pays de chrétienté et en Levant

— La délivrance des passeports n'est pas une obligation imposée d'une manière absolue, mais un pouvoir, une simple faculté reconnue aux consuls. Toutes les fois donc que ces agents ont des raisons graves à faire valoir ou que les circonstances l'exigent, ils sont en droit et même tenus de refuser le titre de voyage qu'on réclame d'eux.

En Levant et en Barbarie, où le droit de police des consuls à regard de leurs nationaux est absolu, et où l'action de Tautorité territoriale sur les étrangers est à peu près nulle, Tordonnance de 1781 défend expressément aux consuls de délivrer des passeports aux personnes dont le départ pourrait compromettre la nation, et surtout à celles qui chercheraient par la fuite à se soustraire aux engagements qu'elles auraient contractés envers des tiers. (1)

Dans la plupart des Etats de TEurope, l'autorité civile et judiciaire ayant le droit d'ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger et la possibilité d'offrir ainsi aux créanciers des garanties sérieuses contre la mauvaise foi de leurs débiteurs, un consul est rarement appelé à mettre directement obstacle au départ de ses nationaux. Néanmoins, dans les pays où la délivrance des passeports fait partie des attributions consulaires, les agents manqueraient à leurs devoirs, s'ils facilitaient le départ de Français qui leur auraient été dénoncés comme cherchant à quitter furtivement le pays pour échapper à leurs créanciers, pour se soustraire à l'action de la justice, ou contre lesquels une plainte dûment justifiée leur aurait été portée, soit par un autre Français, soit même par un étranger.

De ce principe il ne faut cependant pas induire qu'un tiers a le droit absolu, à l'aide d'une simple opposition, d'empêcher un Français d'aller et de venir, de voyager ou de quitter le pays dans lequel il se trouve ; c'est au consul à appré-

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre m, art. 35. — Instruction du 6 mai 1781 (F.)

cier, avec une sage impartialité, la nature des circonstances et le fondement de la demande qui lui est présentée en se guidant diaprés les règles consacrées en France.

Son refus de délivrer le passeport cesserait naturellement d'être justifié, si le débiteur français possédait dans le pays, soit un'établisscment de commerce, soit des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette réclamée, ou s'il fournissait une caution valable. (1)

Il est trois circonstances dans lesquelles le consul, sans attendre la réquisition des tiers, doit d'office mettre obstacle au départ d'un Français et lui refuser son titre de voyage: la première est celle d'un mineur qui cherche à se soustraire à Tautorité paternelle ; la seconde, celle d'une femme mariée qui ne produirait pas l'autorisation de son mari ; la troisième, celle d'un Français, chef de famille, qui, oubliant les obligations que cet état lui impose, voudrait quitter le pays où il est établi et abandonnerait sa famille et ses enfants sans leur laisser les moyens de pourvoir à leurs besoins.

Les consuls ne sauraient non plus, sans encourager en quelque sorte la désobéissance aux lois, délivrer des passeports H d'autre destination que la France aux déserteurs et aux Français en état de contumace.

Quant aux réfugiés politiques, même ceux qui demanderaient à rentrer en France par suite de décrets d'amnistie, et aux individus expulsés ou bannis du territoire qui figurent sur les listes signalétiques du ministère de l'intérieur, il ne doit nulle part leur être délivré ni passeport ni visa môme, avant que le consul en ait reçu l'autorisation expresse du département des affaires étrangères. Pour chaque cas de l'espèce, l'autorisation est demandée spécialement, et les consuls sont tenus de joindre à la lettre par laquelle ils la sollicitent la déclaration écrite de lintéressé de se soumettre loyalement au gouvernement et de respecter les lois. (2)

(1) Circulaire des affaires étrangères du 19 octobre 1848.

(2) Circulaires des affaires étrangères du 14 juin 1856 et du 55 janvier 1858. (F.)

442. Passeports délivrés à des étrangers. — Pendant un grand nombre d'années les consuls établis en Angleterre ont été autorisés à munir de titres de voyage non-seulement les étrangers de toutes nationalités, mais encore les sujets britanniques eux-mêmes qui voulaient se rendre sur le continent, le Foreign office ne délivrant que des passeports qualifiés de diplomatiques. On sait que le Royaume-Uni a adopté, au commencement de 1858, les usages consacrés sous ce rapport dans la plupart des autres contrées et que les voyageurs anglais, lorsqu'ils ont besoin de passeports, reçoivent désormais ces titres directement des autorités britanniques compétentes. Dans cet état de choses et sous l'empire des règlements en vigueur en France (1), les passeports que nos consuls peuvent être exceptionnellement autorisés à délivrer à d'autres personnes que leurs nationaux ne sauraient plus guère concerner dès lors que des étrangers momentanément placés sous la protection de la France ou des protégés levantins, tunisiens et algériens.

443. Visa des passeports des étrangers. — Tout étranger, autorisé à entrer en France sans être muni d'un titre de voyage, qui, néanmoins, requiert d'une de nos chancelleries le visa de son passeport, doit acquitter la taxe qui y est afférente (art. 155 du tarif).

Ces visas, et c'est là une disposition générale, sont valables pendant un an et n'ont pas besoin d'être renouvelés à chaque voyage.

Si, par suite d'un changement de destination, de nouveaux visas sont requis dans le courant de l'année, ils sont délivrés gratuitement. (2) D'autre part, les passeports d'ouvriers munis d'un livret régulier d'ouvrier sont visés ou délivrés au quart du droit. (3)

(1) Circulaires des affaires étrangères des 25-30 janvier, 8 février, 12 et 30 mars 1858.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 31 août 1871. (F.) — Instruction des 30 novembre 1875 (F.), 12 mars et 27 décembre 1858. (F.)

(3) Instruction du 30 novembre 1875. (F.)

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Quant aux passeports exceptionnellement délivrés à des étrangers par des autorités françaises, nos- consuls doivent aussi les viser, mais dans le cas seulement où leur visa se^ rait requis, soit pour en constater la validité aux yeux des autorités territoriales, soit pour permettre l'entrée ou la rentrée en France des porteurs. (1)

444. Refus de visa. — Les circonstances qui peuvent autoriser un consul à refuser de délivrer les passeports qui lui sont demandés s'appliquent de tous points au simple visa, surtout lorsqu'il s'agit de titres de voyage appartenant à des réfugiés politiques (2), ou à certains étrangers que des raisons politiques ou autres peuvent ou doivent momentanément faire exclure du territoire français, et à Tégard desquels le département des affaires étrangères est d'ailleurs dans Tusage de transmettre par avance des instructions formelles à ses agents.

Les étrangers qui ont été expulsés de France par mesure judiciaire ou administrative, comme troublant Tordre public, ne peuvent jamais y rentrer sans l'assentiment du gouvernement. Afin d'empêcher autant que possible tout retour non autorisé sur notre territoire, ces expulsions sont nominativement et périodiquement notifiées aux légations et aux consulats par le département des affaires étrangères. (3)

L'accès du territoire français étant interdit à tous les étrangers qui se présentent sans justifier de moyens d'existence ou sans être porteurs de papiers attestant qu'ils peuvent gagner leur vie en travaillant, les consuls doivent, en principe, s'abstenir de viser les passeports des étrangers notoirement indigents, et plus particulièrement de ceux qui voudraient se rendre en Algérie. (4)

Nous devons ajouter que toutes les fois que le visa d'un

(1) Circulaire des afTaires étrangères du 4 mai 1833.

(2) Circulaire des afTaires élrangères du 14 juin 1856,

(3) Circulaires des afTaires étrangères d'avril 1841 et du 25 janvier 1858. (F.)

(4) Circulaires des afTaires étrangères des 28 avril et 25 novembre 1832.

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passeport étranger est demandé à un agent diplomatique ou consulaire français, il ne doit en général être accordé qu'après que la police locale et l'agent de la nation à laque'lle appartient le porteur y ont préalablement apposé les leurs.

§ 2. — De la délivrance et du visa des passeports.

445. Constatation de Tidentité du requérant. — Les consuls ne peuvent, sans s'exposer aux peines édictées par la loi, délivrer ou viser aucun passeport sans s'être assurés à l'avance de ridentité et de la qualité des requérants, soit à l'aide de la preuve testimoniale, soit par la production d'un acte de notoriété, d'un passeport périmé ou de tout autre acte authentique. (1)

Lorsque le requérant qui, en règle générale, est tenu de se présenter en personne, est immatriculé dans une chancellerie diplomatique ou consulaire, son passeport lui est délivré sur le simple vu de son acte d'immatriculation.

Quand le passeport est délivré sur le dépôt d'un autre passeport périmé, ce dernier est retenu en chancellerie et reste déposé dans les archives, après que mention y a été faite de la date de la délivrance du nouveau passeport qui lui a été substitué.

Si le réclamant est étranger, son identité doit, en cas de doute, être attestée par deux témoins dignes de foi, ou de toute autre manière satisfaisante.

446. Registre des passeports. — Les passeports sont délivrés à l'étranger dans les formes prescrites par les lois, ordonnîinces et règlements en vigueur en France. (2j Ainsi, toutes les chancelleries doivent avoir un registre spécial pour les passeports et visas de passeports. (3) Ce registre réglementaire est ouvert, coté, paraphé et clos à la fin de chaque

(1) Code pénal, art. 155.

(2) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. ic'. (F.)

(3) Circulaire des affaires étranjçères du 21 floréal an v (10 mai 1797). Formulaire des chancelleries, t. i, mod, n" 41 et 42.

année par Tagent diplomatique ou consulaire qui en fait usage. Il énonce la date des passeports, les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions, domiciles, signalements et lieux de destination des requérants ; il reproduit leur signature, ou indique les motifs d'empêchement, et fait connaître en même temps si c'est sur le dépôt d*un ancien passeport, l'exhibition d'autres preuves de nationalité, ou bien l'attestation de témoins, que le passeport a été délivré. Pour les simples visas, le registre, outre les indications relatives aux requérants, doit rappeler la date et la destination primitive du passeport visé, ainsi que l'autorité qui en a fait la délivrance.

447. Libellé des passeports. — Les passeports français sont tous rédigés d'une manière uniforme, et leur durée ne peut dépasser une année. Ils sont délivrés au nom du chef de l'Etat, signés par l'agent diplomatique ou consulaire qui les expédie, et contresignés par l'un des secrétaires de la mission ou par le chancelier. (1) Ils indiquent les nom, âge, profession, domicile, signalement et destination du porteur; celui-ci, à moins d'empêchement absolu dont il doit être fait mention expresse, est tenu d'apposer sa signature à la fois sur son titre de voyage et sur le registre des passeports de la chancellerie.

Les titres de voyage étant essentiellement individuels, et toute personne majeure étant, en principe, obligée de se munir d'un passeport séparé et distinct, il est défendu aux agents français de délivrer des passeports collectifs. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes composant une seule famille, ils sont exceptionnellement autorisés à porter sur le même passeport le mari, la femme et les enfants mineurs ; seulement il leur est recommandé de ne jamais employer la locution générique : JV... avec sa famille et sa suite^ mais de spécifier, au contraire, séparément les noms, prénoms, quali-

(1) Formulaire des chancelleries, t. i,mod. n^ 426,

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tés OU professions et signalements de toutes les personnes inscrites sur le passeport.

Il est également de règle que les domestiques soient muni;? de passeports séparés, à moins qu'ils ne soient porteurs de livrets réguliers, auquel cas il auffît de mentionner leurs noms et prénoms, avec le numéro de leur livret, sur le passeport du maître qu*ils accompagnent. (1)

448. Libellé des visas. — Les visas sont de deux sortes : l'un, qualifié de diplomatique en marge même delà foniiule qui le constate, est délivré dans les ambassades et léi^'ations aux membres du corps diplomatique ou aux personnes dont la situation autorise une exception de ce genre, et est signé par l'un des secrétaires de la mission spécialement délégué à cet effet ; l'autre, ou visa ordinaire, est délivré (himè les chancelleries et signé par les consuls ou par les chaneeliers. (2) Tous deux se bornent d'ailleurs à indiquer la destination du porteur, et sont datés, signés et timbrés comme le passeport. (3)

Les passeports français qui n'ont pas pour objet uti voyage fixe et déterminé, n'étant valables que pour une année, le visa doit en être refusé dès que la durée est expirée, et il y a lieu de leur substituer un nouveau titre de voyage*

Pour les passeports étrangers comme pour les passeports français, le visa est, nous l'avons déjà dit, valable pour un an. (4)

Les passeports étrangers conservent naturellement leur validité pendant toute la période de temps légalemeni assignée à leur durée.

Les anciens règlements (5) exigeaient que, lorsque le

(1) Circulaires des affaires étrangères des 10 octobre 1831 et tîâ jûnut;i' 1858. (F.)

(2) Circulaire des affaires étrangères du 25 janvier 1858. (F.)

(3) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. no» 433 et43i.

(4) Circulaire des affaires étrangères du 31 août 1874.

(5) Circulaire des affaires étrangères du 31 juillet 1810. — InBLructîoiiîJ supplémentaires du 8 août 1814. (F.)

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signalement n'était pas injliqué sur le passeport étranger présenté au visa d'un copsul, cette lacune fût remplie en chancellerie avant Tapposition du visa. Cette règle est aujourd'hui tombée en désuétude, mais les agents restent maitres d'apprécier les circonstances qui pourraient exceptionnellement leur commander de la remettre en vigueur. Rappelons seulement en terminant, d'une part, que l'obligation du signalement n'a jamais été applicable aux passeports des membres du corps diplomatique ni de ceux des personnes connues et distinguées par leur position officielle ; d'autre part que l'exigence du visa ne concerne point les courriers de cabinet munis d'un titre de voyage spécial.

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