‹ Guide pratique des consulats (volume 3)Chapitre 96 sur 128 · Contrats d'émigration tenant lieu de passeports. — Les · texte numérisé non relu

Contrats d'émigration tenant lieu de passeports. — Les

^migrants étrangers qui traversent, tous les ans, en si grand nombre le territoire français pour s'embarquer dans nos ports à destination des contrées transatlantiques ou de l'Algérie, sont, en principe, dispensés de l'obligation de se munir de passeports. Ils sont admis en France, sur la présentation du contrat passé par eux avec une compagnie d'émigration, pourvu que ce contrat, qui leur tient alors lieu de titre de voyage, renferme leur signalement et soit revêtu <iu visa d'une chancellerie diplomatique ou consulaire. Aux termes des règlements, ce visa s'accorde à titre gratuit, même sans déplacement, sous la garantie des agents d'émigration, et s'inscrit par ordre de date sur le registre des visas de chaque poste. (2)

Section II. — Des attributions des agents extérieurs relativement aux légalisations.

452. Compétence des agents extérieurs. — La législation de presque toutes les nations exige que les actes publics et les documents civils ou commerciaux sous seing privé, passés à l'étranger et destinés à faire foi ou à devenir exécutoires sur leurs territoires respectifs, soient préalablement légalisés ; -elle réserve aussi en général aux agents diplomatiques et consulaires le droit exclusif d'apposer ces légalisations.

Aux termes de l'ordonnance de 1681, les actes expédiés dans les pays étrangers où réside un agent français ne font pas foi en France, s'ils ne sont pas légalisés par ce même agent. (3) Cette disposition, renouvelée et confirmée par l'ar-

(1) Formulaire des chancelleries j t. i, mod. 425.

(2) Décret du 15 janvier 1855, art. 3. — Circulaire des affaires étrangères (F.) des 10 février 1855 et 7 avril 1858.

(3) Ordonnance d'août 1681, livre ix, art. 23. (F.)

ticle 32 de rordonnance du 24 mai 1728, a été définitivement consacrée par l'ordonnance du 25 octobre 1833.

D'après cette ordonnance commentée par les circulaires ministérielles des 4 novembre 1833 et 2 avril 1864, la compétence exclusive pour les légalisations appartient en principe dans les postes diplomatiques aux ambassadeurs et ministres, dans les postes consulaires aux consuls, vice-consuls et agents consulaires spécialement investis de ce droit.

Les agents diplomatiques sont autorisés à désigner pour légaliser les actes un des secrétaires de leur mission, sauf à faire parvenir au ministère des affaires étrangères, sous le timbre de la direction des consulats (sous-direction des affaires de chancellerie), son nom et le type de sa signature.

Quant aux consuls et agents consulaires autorisés, ils sont tenus de remplir eux-mêmes la formalité de la légalisation.

Pour les cas éventuels d'empêchement et dans la vue d'éviter tout retard nuisible à l'expédition des affaires, les consuls suppléants attachés aux consulats généraux et les chanceliers des postes diplomatiques et consulaires peuvent recevoir l'autorisation exceptionnelle de viser, par délégation, les pièces qui leur sont présentées ; mais on comprend que cette autorisation ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, s'étendre aux commis de chancellerie ni aux secrétaires ou commis des vice-consuls, et que, dans tous les cas, le type de la signature des agents auxquels a été éventuellement délégué le pouvoir de légalisation doit, avec la plus rigoureuse exactitude, être transmis à la sous-direction précitée. (1)

453. Limites des obligations des agents. — Les agents diplomatiques et consulaires français ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement ; cette compétence constitue pour eux une obligation impérative, en ce sens qu'elle ne saurait

(1) Circulaire des affaires étrangères (F.) des 15 juillet 1862, 2 avril 1864 et du 23 mai 1885.

Page 1