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DES LÉGALISATIONS

être déclinée sous le prétexte que les actes sont irréguliers d'après la loi française. (!)

En effet, l'appréciation de la valeur intrinsèque des actes étrangers appartient d'abord aux parties intéressées qui, Agissant à leurs risques et périls, sont en réalité juges des formalités qu'elles désirent faire remplir, et en dernière analyse, aux autorités compétei>tes, administratives ou judiciaires devant lesquelles les actes seront ultérieurement produits; d'un autre côté, la légalisation des signatures apposées au bas d'un acte reçu par un fonctionnaire public ou un officier ministériel étranger n'a pas pour effet ni pour but de ratifier le contenu de la pièce sur laquelle elle est apposée. Sans doute, si les agents pensaient qu'en raison de certains vices de forme, des documents présentés à leur visa ne seront pas admis par les magistrats français, il serait de leur devoir de prévenir les ayants droit des inconvénients auxquels ils s'exposent, tels que renvoi des pièces et payement de nouvelles taxes en chancellerie ; là se borne leur rôle, et si, malgré leurs observations, la demande de légalisation était maintenue, il ne leur resterait plus qu'à y donner suite.

Toutefois l'intervention de l'agent français ayant pour conséquence d'attribuer à ce môme acte l'authenticité légale dont il était dépourvu (2), les chancelleries ne doivent légaliser les documents étrangers qui leur sont présentés qu'autant qu'elles sont en mesure : 1** d'attester la sincérité de la signature du fonctionnaire public ou de l'officier instrumentaire ; 2** de certifier en pleine connaissance de cause que celui-ci a ou avait, à la date de l'acte, la qualité officielle qu'il y prend. (3)

Lorsque les consuls ont le moindre doute sur la réalité des signatures présentées à leur légalisation, ou lorsque celles-ci

(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 (F.), et circulaire des afTaires étrangères du 15 juillet 1862. (F.)

(2) Ck)de civil, art. 1317.

(3) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 7. (F.)

appartiennent à des officiers ministériels établis en dehor? du chef-lieu de leur arrondissement, ils doivent s'abstenir de passer outre et imposer aux requérants l'obligation de faire en premier lieu viser, légaliser ou certifier leurs actes par Tautorité compétente de leur résidence. C'est là une recommandation qui ne saurait nuire en rien aux intérêts des parties : les agents qui ne s'y conformeraient pas exposeraient gratuitement leur responsabilitéet dépasseraient, selon nous^ leur compétence.

454. Légalisation des signatures particoliôres. — Les agents diplomatiques et consulaires français sont libres d'accorder ou de refuser la légalisation des actes sous signature privée, les parties intéressées ayant toujours la faculté de passer ces actes, soit en chancellerie, soit devant les autorités ou officiers ministériels du pays.

Un usage presque universellement admis veut cependant que cette légalisation ne soit jamais refusée : 1* lorsque les signatures ont été apposées en chancellerie ou reconnues par les parties elles-mêmes ; 2* lorsque ces signatures sont accompagnées de légalisations'ou d'attestations émanées, soit des autorités locales, soit d'un agent diplomatique ou consulaire étranger. (1)

455. Formule des légalisations. — La formule de légalisation varie suivant que celle-ci porte sur un acte public ou sur un acte sous signature privée: dans le premier cas, elle certifie à la fois la qualité et la signature de Tofficier instrumentaire ; dans le second, elle doit attester que les signatures ont été apposées ou dûment reconnues en chancellerie. (2)

Les règlements veulent que les légalisations soient données isolément au bas de chaque acte, et non dune manière générale pour plusieurs actes de même nature qui auraient

(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 et 8. (F.)

(2) Formulaire des chancelleries , t. i, mod. n»* 423 et 424.

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