HISTOIRE DE LA LANGLE FRANÇAISE
jourd*huy nous présentons à son aureille, seroient dVn stile moins rude, et possible de meilleure odeur » [Mercure françois^ année 1620, t. VI, p. 361-362).
En Flandre. — En Franche-Comté, où tout le monde parlait français, ou du moins un dialecte de langue d'oui, il ne fut prisaucune mesure.
Mais à Dunkerque, à peine eut-on acquis la ville, que les ordres nese firent pas attendre. Le 26 mars 1663, Macquart, subdélégué de rintendant de Dunkerque, écrivait à Colbert : a II seroit bon que le> Roy ordonnast qu*elle (la justice) sera rendue en françois à Tadvenir ; chacun d'eux (des juges) Tentend, et quand ils la rendent en flamand, vous scaves, Monsieur, qu'un interprète changeant un mot ou Tinterpretant mal fait un grand procès *. » Une lettre du 26 mai,, qui peut être considérée comme la réponse à celle-ci, ordonna au magistrat de procéder en langue française. Le motif donné est tout simplement que Sa Majesté désire faire parler le même langage à Dunkerque que dans les autres villes du Royaume^. Une autre lettre du 10 juin exceptait cependant les procès déjà commencés-^.
1. Bib. Nat., Ms., Mél. Colb.^ t. 115, î* 391 v. Il n'y avait picn là d'absolument nouveau pour le pays. Depuis longtemps l'administration publiait ses ordres en français. Tous les actes du temps des gouverneurs espagnols sont en français, au xvi* comm^ au XVI !• siècle (voir plus loin le chapitre : Le français aux Pays-Bas).
2. Lettre de Sa Majesté au magistrat de Dunkerque qui ordonne de procéder ei» langue françoise, du 26 mai 1663. De par le Roy, Chera et Bien-Amez, à présent que la Ville de Dunkerque et ses dépendances font partie de Nos Estats & qu'elles Noussont acquises pour toiiyours, désirant, autant qu'il se pourra faire, parler le même lan^uage que dans les autres Villes de Notre Royaume ; Nous vous faisons cette lettre^ pour vous dire, que Nôtre intention est, que doresnavant toutes les Ordonnances- Sentences & Jugcmens qui seront par vous rendus, ensemble tous les Actes & Procédures qui seront faites en conséquence, soyent proférées & couchées par écrit en Langue Françoise; à quoy Nous vous ordonnons très-expressement de vous conformer & de tenir la main à ce qu'il n'y soit point contrevenu, & Nous promettant quevous y satisferez selon vôtre afTection accoutumée pour les choses que Nous désirons, Nous ne vous ferons la présente plus longue ny plus expresse ; ny faites donc faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 26* jour de May 1663. Signé^ Louis, & plus bas. Le Tel lier, & scellé du Cachet du Roy en. . . La superscription était,, à Nos chers et bien-amez les Bailly, Bourgmaltre & Eschevins de Nôtre Ville de- Dunkerque (Archives Communales de Dunkerque, l'* division, I, pièce n* 3 ; copie de- M. l'Archiviste).
3. De par le Roi. — Chers et bien-Amez, par Nôtre Dépêche du vingt-six May dernier,^ Nous vous avons mandé que Nôti'e [volonté] êtoit, que doresnavant toutes les Ordonnances, Sentences et Jugcmens qui seroient par vous rendus, ensemble tous les Actes- & Procédures de Justice fussent proférées et couchées par vous en langue françoise; mais considérant qu'il ne seroit pas convenable que les Procez qui ont été commencez ou instruits en Langue Flamende, fussent continuez en autre Langue, Nous vous faisons cette Lettre, pour vous dire, que nous trouvons bon, que ce qui reste à faire pour la conclusion & Jugement des Procez encommencez, soit couché & proféré en Langue Flamande, ainsi que par le passé ; & qu'A l'égard des Procez qui pourront être-
LE FRANÇAIS LANGUE d'ÉTAT DANS LES PROVINCES CONQUISES 93
Il y a une Ordonnance analogue enjoignant au Magistrat de Bourbourg d*Qxpédier toutes ses ordonnances et jugements, en langue française*. Le Recueil des Édits, Déclarations^ Lettres-Patentes.,, enregistrés au Parlement de Flandres^ contient en outre un Édit du roi, de décembre 1684, « portant qu'il ne sera plus plaidé dans la Ville d'Ypres, ou autres de la Flandre occidentale, qu'en Langue Françoise *. » Cette fois Tadministration met en avant le désir d'assurer une justice plus sûre, que compromettent des traductions, dont la fidélité laisse à désirer et qui sont difficiles à bien faire ^.
Premières tolérances. En Alsace. — il semble bien qu'en Alsace, les choses ne soient pas allées aussi vite. Les Ordonnances d^ Alsace contiennent le texte de l'acte par lequel fut créé le Conseil souverain d'Alsace en 1657*. Les conseillers ne doivent point être tous des Français, l'idiome employé n'est pas le français seul. Le Conseil se
doresnavant intentez, les procédures en soient faites & proférées en Lan^e Françoise suivant ce qui est porté par Nôtre précédente Dépèche à laquelle nous remettant de €6 que Nous pourrions ajouter à la présente, Nous ne vous la ferons plus longue, n'y plus expresse; n'y faites donc faute, car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le dixième Juin 1663. Signé, Louis, & plus bas, Le Tellier & scellé du cachet du Roy. La Superscription était, A nos chers & bien-Amez les Bailly, Bourgmattrc et Eschevins de Dunkerque (Archives Communales de Dunkerque, 1'* division, I, pièce n" 4). M. de Saint-Léger qui avait signalé ces pièces dans son excellent ouvrage, La FUndre maritime (p. 311) en notait une autre, ordonnant aux évèques de se servir exclusivement de prêtres français pour les prédications du catéchisme (2 août 1663, Ib., 1" division, I, pièce 5). La lecture de la pièce montre que cet ordre s'inspire de tout autres préoccupations. Le mi veut qu'on emploie à cet objet des prêtres qui soient ses sujets et sur qui il ait la main. Il ne veut pas de religieux flamands, mais il n'interdît nullement d'envoyer aux populations des religieux français parlant flamand.
1. 28 juin 1663. Aixîh. Bourbourg, AA. 4, dans De Saint-Léger, o. c, ib.
3. Louis. . . . Ayant été informé que dans notre Ville d'Ypres, ainsi que dans toutes les autres Villes et Châtellenies de la Flandre occidentale, qui sont en notre obéis- -sance, Ton y plaide en Langue Flamande ; ensorte que lorsque nos Sujets desdites Villes et Châtellenies sont obligés d'aller plaider en notre Conseil Supérieur de Tournay, et souvent pour des affaires de très-petite conséquence, ils sont tenus de faire traduire en François, non-seulement les pièces des procès, mais encore les écritures; ce qui, outre les grands frais que cela leur cause, il pourroit arriver que ces traductions, n'étant pas fidelles, elles mettraient en grand péril la vie, l'honneur et les biens des Parties, d'autant qu'il se trouve de certaines constructions dans la Langue Flamande, qui ne se peuvent rendre aisément en une autre, de manière que i'omission d'un mot, et quelquefois d'une virgule, est capable d'altérer le véritable sens d'une pièce, sur laquelle roulera la décision d'un procès : et désirant pour le bien de nosdits Sujets prévenir ces inconvénicns, et pourvoir en même temps, à ce <iue la Justice leur soit rendue avec le plus de commodité qu'il se pourra à l'égard des affaires de peu de conséquence... Voulons et Nous plaît, que dorénavant et à commencer du premier de Mars prochain, il ne puisse être plus plaidé dans la Ville d'Ypres, et dans toutes les autres Villes et Châtellenies de la Flandre occidentale, qu'en Langue Françoise : défendons pour cette fin â tous Avocats et Procureurs de se "plus servir de la Langue Flamande, soit pour les plaidoyés, soit pour les écritures ou autres procédures, et aux Magistrats desdites Villes et Châtellenies de le souffrir, ni de prononcer leurs Jugemens qu'en Langue Françoise, à peine de nullité et de "désobéissance. Cf. De Saint-Léger, o. c, 341, n. 1.
4. Ord. d'Ai»., éd. deBoug, Bib. Nat., F, 2487, luv., 1. 1. p. 2. Cf. Heuss, o. c, 1, 324.
composera « d'un Président et Garde-des-sceaux en icelui qui sera originaire François, d'un Abbé et d'un Gentilhomme originaires d'Alsace, de deux de nos Conseillers en notre Cour de Parlement de Metz, lesquels Nous commettrons et choisirons pour servir audit Conseil pendant le tems qu'il Nous plaira, et jusques à ce que Nous aions fait choix de deux autres François de nation que Nous pourvoirons de charges de Conseillers audit Conseil, un Conseiller Docteur en Droit de nation allemande qui sera versé en la langue Françoise, un Procureur général pour Nous, originaire François, qui aura voix délibérative, es causes toutefois où il n'aura point donné ses conclusions, et un Avocat général Allemand qui sera versé en la langue françoise, sans qu'il ait voix délibérative, un Greffier, six Secrétaires interprètes en langue latine, françoise, et allemande, un premier Huissier aux gages... » et leur donnons pouvoir de procéder sans aucune innovation.
« Si ce n'est en ce qu'il sera loisible aux Parties, Avocats et Procureurs de plaider et écrire en latin, ou en françois, ou en allemand, à condition toutefois qu'en plaidant ou en écrivant en l'une des langues françoise et allemande, il y sera joint une traduction du plaidoyer ou écriture en l'autre langue, sans que l'on soit obligé de faire de traduction pour tout ce qui sera dit ou écrit en latin.
a Voulons que tous les avis et opinions soient donnés et exprimés par les Conseillers dudit Conseil en latin ou en françois, et que les Arrêts dudit Conseil soient prononcés et rédigés par écrit en latin ou en françois. » Le texte est tout à fait explicite. On admettait, outre le latin, les deux langues française et allemande dans une partie au moins des débats.
On sait les vicissitudes par lesquelles passa le Conseil d'Alsace* En 1661, il fut remplacé par un Conseil provincial, siégeant à Ensisheim, lequel fut transféré à Brisach en 1674; en 1679, on remplaça ce conseil par un Conseil supérieur, véritable Parlement. Après que Brisach eut fait retour k l'Autriche, le Conseil fut transféré à Colmar (1698). Dans les décisions qui furent prises à ces occasions, je n'ai trouvé aucun nouvel article relatif à l'obligation d'employer le français. Tout au contraire, la Déclaration du 9 nov. 1679, qui attribue au Conseil supérieur d'Alsace la justice en dernier ressort dans la province, donne pour considérant que le Parlement de Metz, « bien souvent », ne rend pas la justice aussi promptement qu'il le faudrait aux Alsaciens, « faute d'avoir toute l'intelligence nécessaire de la langue allemande ^ ».