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CHAPITRE XI

LE FRANÇAIS GOMME LANGUE D'ÉTAT DANS LES PROVINCES NOUVELLEMENT CONQUISES

Renouvellement et applications nouvelles de l'ordonnance de: ViLLEBS-CoiTERETS. — Depuis Ics grandes ordonnances du xvi® siècle, le français était la langue judiciaire du royaume. Théoriquement les officiers de judicature, du plus petit au plus ^rand, ne devaient point en employer d'autres *. D'après une ordonnance de Louis XllI de janvier 1629 (Code Michaud, art. 27) la prescription avait été étendue aux tribunaux ecclésiastiques : « Tous actes, sentences^ conclusions et autres procédures des OiRcialitez et autres Jurisdictions Ecclésiastiques seront conçeus en langage François, fors pour ceux qui doivet estre envoyez à Rome, lesquels seront expédiez, en Latin, comme de coustume^. »

J'ignore comment et par qui la tradition se perpétuait, mais au fur et à mesure que le royaume s'agrandissait de nouvelles provinces, là où il en était besoin, un édit appliquait aux nouveaux territoires les prescriptions générales^.

En Béarn. — L'édit de création du Parlement de Pau, d'octobre 1620, stipulait Temploi exclusif du français : u Voulons en outre et ordonnons que les Ordonnances, Arrêts et Procédures de nôtredite Cour du Parlement, soient faits expédiez en langage Fran-

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