Delmas, Du Parlement de Navarre, Bordeaux
2. On trouve ce curieux proverbe dans Labourl, Commentaire sar les fors de Béarn, Ms. du XVII* s., Il, 375, cité par Delmas, o. c, 170 : « Après la langue française, il n*y en avait point aucune qui lui fût comparable, soit en la propriété de ses termes,... soit en la bonté de Taccent et en plusieurs autres agréments ; nous Teslimions aussi fort religieusement et y étions si fort attachés par TafTcction que la seule pensée de Tabolir ou changer prenait ce changement pour un pronostic de ruine entière du pays, suivant Tancicnne tradition : Bira mau deu béarnes quand faillira que parli francés • (Le béarnais ira mal quand il faudra parler français).
3. On leur écrivait cependant souvent en patois. Voir une requête des jurats de 1558 à Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret dans le Bull, de la Soc. d'Hist. du prol., 1876, p. 160.
Il ne faut pas oublier non plus que la poésie de langue d'oc avait trouvé un vigoureux représentant dans la personne d'Augié Gaillard, le roudicr de Rabastens, qui a été à Pau.
Un registre célèbre, le Martinet, qui se trouve dans les archives de la ville d'Orthex est rédigé en français : a Le quinzième du dit mois de fehvrier mille six cens cinquante et sept par nous Pierre de Laugar, advocat en la Cour et premier jurât de la présente ville, l'arrêt en l'autre part escript a esté enregistré au présent livre du Martinet, qui est le véritable registre de la présente ville et où tous les arrêts et autres choses importantes s'enregistrent, etc. »
Les délibérations des jurats d'Orthez ainsi que leurs registres et procès-verbaux étaient en langue béarnaise. C'est en 1710 que les Etats décidèrent qu'à l'avenir leurs délibérations devaient être écrites en français. Voir A. Planté, Documents pour servir à l'histoire de l'Université protestante du Béarn, dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1884-1885, 2* série, t. XIV, p. 185, n. l et 189, n. 2.
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plaideroit à Pau qu'en François » ; 3** les protestants étaient trop nombreux par rapport aux catholiques; 4** il y avait antipathie entre Béarnais et bas-Navarrais ; 5** il aurait fallu unir le Béarn à la Navarre et non la Navarre au Béarn.
Devant le Conseil du Roi, Tavocat général de Basse-Navarre, Du Hau, répondit aux arguments invoqués par ceux de Saint-Palay. Le texte mérite d'être cité : « Il faut remarquer que la langue Basque ne se peut escrire qu'avec très-grande difficulté, dit Du Hau : et de faict, il n'y a point de langue dont on voye moins de liures que de celle-là. Mesmes la difficulté de l'escrire est telle, que tous les pays de ceste langue, qui sont trois : A sçauoir, celuy de Soulle, celuy de Labourt, et celuy de la basse Nauarre, ont esté contraints d'emprunter vne langue estrangere pour escrire leurs contracts et leurs actes de lustice : Ceux du pays de Soulle, et de Labourt^ se seruent de la langue Françoise : Et quant à ceux de la basse Nauarre, ce n'est pas de la langue Basque qu'ils vsent en leurs escritures, ains tous leurs contracts, procédures, plaidoyers, «t mesmes les Arrests de la lustice se font en langue Bearnoize, sauf qu'en quelques Parroisses et lurisdictions subalternes plus proches de la frontière, on escrit en langue Espagnole, mais iamais «n langue Basque ^
« Or l'Edict, ajoutait le magistrat, ne leur oste pas, ains leur laisse Tvsage de la mesme langue Bearnoize dans leur pays, et es Cours et luridictions inférieures : et partant nul changement et nul «uject de plainte de ce costé là.
w Que si le Roy a voulu que les Nauarrois plaidassent en François audit Parlement, aussi les Bearnois, qui auparauant plaidoient en leur langue, sont obligez par le mesme Edict d'vser de la Françoise, et si ne s'en plaignent pas, puis que c'est la langue de leur Roy. »
Du Hau ne manque pas d'invoquer ensuite l'exemple des Romains, <{ui « ne permettoient pas qu'on parlast à eux en autre langue qu'en la leur, laquelle par ce moyen s'est prouignée par toute la terre. » Et il termine en lançant un trait : « Pleust à Dieu que le Roy nous «ust plustost accoustumez à parler François : Les supplications qu'au-
1. Les faits allégués sont exacts. On ne trouve pas, dit Delmas (o. c, p. 108, n. 2) un seul acte juridique rédigé en basque depuis le haut moyen-âge jusqu'à la Révolution. (Cf. Bascle de Lagréze, Hist. du Pari, de Navarre, p. 10). On peut en rapprocher ce que dit M"* d'Aulnoy, dans sa Relation du voyage d^Espagne (Le^, éd. Carey, p. 10) : Les Basques ne se comprennent qu'entre eux « Ton m'a dit qu'afin ■qu'elle [leur langue] leur soit plus particulière, il ne s'en servent pas pour écrire ; ils font apprendre à leurs enfants à lire et à écrire en français ou espagnol, selon le roi duquel ils sont sujets. »
jourd'huy nous présentons à son aureille, seroient d'vn stile moins rude, et possible de meilleure odeur » [Mercure français^ année 1620, t. VI, p. 361-362).
*-^En Flandre. — En Franche-Comté, où tout le monde parlait français, ou du moins un dialecte de langue d'oui, il ne fut prisaucune mesure.
Mais à Dunkerque, à peine eut-on acquis la ville, que les ordres nese firent pas attendre. Le 26 mars 1663, Macquart, subdélégué de rintendant de Dunkerque, écrivait à Golbert : w II seroit bon que le Roy ordonnast qu'elle (la justice) $era rendue en françois à Tadvenir ; chacun d'eux (des juges) l'entend, et quand ils la rendent ea flamand, vous scaves, Monsieur, qu'un interprète changeant un mot ou l'interprétant mal fait un grand procès K » Une lettre du 26 mai^ qui peut être considérée comme la réponse à celle-ci, ordonna aa magistrat de procéder en langue française. Le motif donné est tout simplement que Sa Majesté désire faire parler le même langage à Dunkerque que dans les autres villes du Royaume ^^ Une autre lettre du 10 juin exceptait cependant les procès déjà commencés 3.
1. Bib. Nat., Ms., Mél. Colb.y l. 115, f* 391 v. Il n'y avait rien là d'absolument nouveau pour le pays. Depuis longtemps l'administration publiait ses ordres en français. Tous les actes du temps des gouverneurs espagnols sont en français, au xvi* commeau xvii* siècle (voir plus loin le chapitre : Le français aux Pats-Bas).
2. Lettre de Sa Majesté au magistrat de Dunkerque qui ordonne de procéder en langue françoise, du 26 mai 1663. De par le Roy, Chers et Bien-Amez, à présent quela Ville de Dunkerque et ses dépendances font partie de Nos Estats & qu'elles Noussont acquises pour toujours, désirant, autant qu'il se pourra faire, parler le même language que dans les autres Villes de Notre Royaume ; Nous vous faisons cette lettre,, pour vous dire, que Nôtre intention est, que doresnavant toutes les Ordonnances- Sentences & Jugcmens qui seront par vous rendus, ensemble tous les Actes & Procédures qui seront faites en conséquence, soyent proférées & couchées par écrit en Langue Françoise ; à quoy Nous vous ordonnons très-expressement de vc»us confor> mer & de tenir la main à ce qu'il n'y soit point contrevenu, & Nous promettant quevous y satisferez selon vôtre afTection accoutumée pour les choses que Nous désirons. Nous ne vous ferons la présente plus longue ny plus expresse ; ny faites donc faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 26* jour de May 1663. Signé^ Louis, & plus bas. Le Teltier, & scellé du Cachet du Roy en. . . La superscription était,. à Nos chers et bicn-amez les Bailly, Bourgmaltre & Eschevins de Nôtre Ville de Dunkerque (Archive» Communales de Dunkerque, l'* division, I, pièce n» 3 ; copie de M. l'Archiviste).
3. De par le Roi. — Chers et bien-Amez, par Nôtre Dépêche du vingt-six May dernier^ Nous vous avons mandé que Nôtre [volonté] ètoit, que doresnavant toutes les Ordonnances, Sentences et Jugemens qui seroient par vous rendus, ensemble tons tes Actes. Se Procédures de Justice fussent proférées et couchées par vous en langue françoîse;mais considérant qu'il ne seroit pas convenable que les Procez qui unt été commencez ou instruits en Langue Flamende, fussent continuez en autre Langue, Nous vousfaisons cette Lettre, pour vous dire, que nous trouvons bon, que ce qui reste à faire pour la conclusion & Jugement des Procez encommencez, soit couché & proféré en Langue Flamande, ainsi que par le passé ; & qu'A l'égard des Procez qui pourront être
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Il y a une Ordonnance analogue enjoignant au Magistrat de Bourbourg d'expédier toutes ses ordonnances et jugements, en langue française*. Le Recueil des Édits, Déclarations, Lettres-Patentes,,, enregistrés au Parlement de Flandres, contient en outre un Edit du roi, de décembre' 1684, « portant qu'il ne sera plus plaidé dans la Ville d'Ypres, ou autres de la Flandre occidentale, qu en Langue Françoise -. » Cette fois Tadministration met en avant le désir d'assurer une justice plus sûre, que compromettent des traductions, dont la fidélité laisse à désirer et qui sont difficiles à bien faire ^.
Premières tolérapîces. En Alsace. — Il semble bien qu'en Alsace, C^ les choses ne soient pas allées aussi vite. Les Ordonnances d"* Alsace <;ontiennent le texte de Tac te par lequel fut créé le Conseil souverain d'Alsace en 1657^. Les conseillers ne doivent point être tous des Français, Tidiome employé n'est pas le français seul. Le Conseil se
doresnavant intentez, les procédures en soient faites & proférées en Langue Françoise suivant ce qui est porté par Nôtre précédente Dépêche à laquelle nous remettant de •ce que Nous pourrions ajouter à la présente, Nous ne vous la ferons plus longue, n'y plus expresse ; n'y faites donc faute, car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le -dixième Juin 1663. Signé, Louis, & plus bas. Le Tellier & scellé du cachet du Roy. J^ SuperscripUon était, A nos chers & bien-Amez les Bailly, Bourgmattrc et Kschevins de Dunkerquc (Archives Communales de Dunkerque, 1*^ division, I, pièce n* 4). M. de Saint-Léger qui avait signalé ces pièces dans son excellent ouvrage, La Flandre maritime {p, 3 il) en notait une autre, ordonnant aux évéques de se servir «xclusiveraent de prêtres français pour les prédications du catéchisme (2 août 1663, 1b., 1'" division, I, pièce 5). La lecture de la pièce montre que cet ordre s'inspire de Aoiii autres préoccupations. Le roi veut qu'on emploie à cet objet des prêtres qui soient ses sujets et sur qui il ait la main. Il ne veut pas de religieux flamands, mais il Ti'interdit nullement d'envoyer aux populations des religieux français parlant flamand.
1. 28 juin 1663. Arch. Bourbourg, AA. 4, dans De Saint-Léger, o. c, ib.
3. Louis. . . . Ayant été informé que dans notre Ville d'Ypres, ainsi que dans toutes les auti'es Villes et Chàtellenies de la Flandre occidentale, qui sont en notre obéis- -sance, Ton y plaide en Langue Flamande ; ensorte que lorsque nos Sujets desdites Villes et Chàtellenies sont obligés d'aller plaider en notre Conseil Supérieur de Tournay, et souvent pour des affaires de très-petite conséquence, ils sont tenus de faire traduire en François, non-seulement les pièces des procès, mais encore les écritures; ce qui, outre les grands frais que cela leur cause, il pourroit arriver que ces traductions, n'étant pas fldelles, elles mettroient en grand péril la vie, l'honneur et les biens des Parties, d'autant qu'il se trouve de certaines constructions dans la l*angue Flamande, qui ne se peuvent rendre aisément en une autre, de manière que •l'omission d'un mot, et quelquefois d'une virgule, est capable d'altérer le véritable sens d'une pièce, sur laquelle roulera la décision d'un procès : et désirant pour le bien de nosdits Sujets prévenir ces inconvéniens, et pourvoir en même temps, à ce •que la Justice leur soit rendue avec le plus de commodité qu'il se pourra à l'égard des afTaires de peu de conséquence... Voulons et Nous plaft, que dorénavant et à -commencer du premier de Mars prochain, il ne puisse être plus plaidé dans ta Ville d'Ypres, et dans toutes les autres Villes et Chûlellenies de la Flandre occidentale, qu'en Langue Françoise : défendons pour celte fin à tous Avocats et Procureur» de se plus servir de la Langue Flamande, soit pour les plaidoyés, soit pour les écritures ou autres procédures, et aux Magistrats desdites Villes et Chàtellenies de le soufTrir, ui de prononcer leurs Jugemens qu'en Langue Françoise, à peine de nullité et de •désobéissance. Cf. De Saint-Léger, o. c, 341, n. 1.
4. Ord. d'Als.y éd. dcBoug, Bib. Nat., F, 2487, Inv., t. I, p. 2. Cf. Heuss, o. c, 1, 324.
composera « d'un Président et Garde-des-sceaux en icelui qui sera originaire François, d'un Abbé et d'un Gentilhomme originaires d'Alsace, de deux de nos Conseillers en notre Cour de Parlement de Metz, lesquels Nous commettrons et choisirons pour servir audit Conseil pendant le tems qu'il Nous plaira, et jusques à ce que Nous aions fait choix de deux autres François de nation que Nous pourvoirons de charges de Conseillers audit Conseil, un Conseiller Docteur en Droit de nation allemande qui sera versé en la langue Françoise, un Procureur général pour Nous, originaire François, qui aura voix délibérative, es causes toutefois où il n'aura point donné ses conclusions, et un Avocat général Allemand qui sera versé en la langue françoise, sans qu'il ait voix délibérative, un Greffier, six Secrétaires interprètes en langue latine, françoise, et allemande, un premier Huissier aux gages... » et leur donnons pouvoir de procéder sans aucune innovation.
« Si ce n'est en ce qu'il sera loisible aux Parties, Avocats et Procureurs de plaider et écrire en latin, ou en françois, ou en allemand^ à condition toutefois qu'en plaidant ou en écrivant en l'une des langues françoise et allemande, il y sera joint une traduction du plaidoyer ou écriture en l'autre langue, sans que Ton soit obligé de faire de traduction pour tout ce qui sera dit ou écrit en latin.
a Voulons que tous les avis et opinions soient donnés et exprimés par les Conseillers dudit Conseil en latin ou en françois, et que les Arrêts dudit Conseil soient prononcés et rédigés par écrit en latin ou en françois. » Le texte est tout à fait explicite. On admettait, outre le latin, les deux langues française et allemande dans une partie au moins des débats.
On sait les vicissitudes par lesquelles passa le Conseil d'Alsace. En 1661, il fut remplacé par un Conseil provincial, siégeant à Ensisheim, lequel fut transféré à Brisach en 1674; en 1679, on remplaça ce conseil par un Conseil supérieur, véritable Parlement. Après que Brisach eut fait retour à l'Autriche, le Conseil fut transféré à Colmar (1698). Dans les décisions qui furent prises à ces occasions, je n'ai trouvé aucun nouvel article relatif à l'obligation d'employer le français. Tout au contraire, la Déclaration du 9 nov. 1679, qui attribue au Conseil supérieur d'Alsace la justice en dernier ressort dans la province, donne pour considérant que le Parlement de Metz, « bien souvent », ne rend pas la justice aussi promptement qu'il le faudrait aux Alsaciens, « faute d'avoir toute rintelligence nécessaire de la langue allemande * ».