‹ Histoire de la langue française (volume 4)Chapitre 63 sur 352 · Arch. Nal., (î · texte numérisé non relu

Arch. Nal., (î

LE FBANÇAIS LANGUE d'ÉTAT DAK8 LES PROVINCES CONQUISES 95

Nouvelles mesures. — Mais, le 30 janvier 1685, le Conseil d*État Lrend un arrêt où on chercherait vainement trace des tolérances antérieures. Le voici : Arrêt du Conseil d'État qui ordonne que les Sentences et autres Actes publics seront rédigés en Langue françoise. Extrait des Registres du Conseil d'État du Roi. « Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil que, quoique la Province d'Alsace »oit de sa domination depuis longues années, et que la plupart* des Juges, Magistrats, Notaires, et Greffiers sachent la Langue françoise de même que l'allemande, ils continuent néanmoins de mettre en allemand toutes les Sentences, Jugemens, Actes, Contrats, et Procédures qu'ils expédient au sujet des affaires et contestations que les Habita ns de ladite Province ont les uns avec les autres à raison de leurs Biens et de leur Commerce, ce qui est directement contraire à l'affection que lesdits Habitans d'Alsace témoignent avoir pour le service de Sa Majesté et à ce qui se doit pratiquer : A quoi étant nécessaire de pourvoir. « S. M., étant en son Conseil, a ordonné et ordonne qu'à commencer du jour de la publication du présent Arrêt toutes les Procédures faites devant les Juges de la Province, soit supérieurs ou subalternes, les Actes, Contrats, et autres Expéditions, de quelque nature qu'elles puissent être, soit qu'elles soient faites par les Notaires ou Greffiers de ladite Province, en fait de Judicature ou autrement, seront écrites en Langue Françoise.

« Fait défenses très-expresses S. M. à tous Juges, Magistrats, Baillifs, Notaires, Greffiers, et à tous autres qu'il appartiendra, d'en recevoir aucunes en Langue allemande, à peine de nullité desdits Actes, Contrats, et Procédures, et de 300 livres d'amende. Enjoint S. M. à l'Intendant de ladite Province de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 30 janvier 1685. Signé Le Tellier*. »

Je ne suis pas en état d'expliquer pourquoi, ni comment semblable changement fut décidé. Y eut-il là une simple application particulière d'ordonnances qui étaient de style partout ailleurs? Voulut-on obéir aux suggestions de quelque agent ? Obrecht, dont la nomination comme préteur royal est de la même année (mars 1685) y fut-il pour quelque chose? Ceci ne serait pas impossible, étant donné l'autorité qu'il avait prise depuis sa converàion, et le rôle qu'il joua ensuite dans cette affaire ^.

t. Ord. d'Als,, I, 145.

3. Nous avons quelques indications sur les charges d'iulerprètes qui furent alors créées et leurs titulaires. Voir Commission au s' Du Rallié pour exercer une charge

Opposition du magistrat de Strasbourg. — En tous cas, nous avons un mémoire sans lieu ni date, qui nous montre Topposition ■que cette mesure rencontra dans le Magistrat de Strasbourg et les répliques fournies par Obrecht aux arguments de ses compatriotes. C'est M. Edmond Arnould, prof' à la Faculté de Poitiers, qui Ta communiqué au Bulletin du Comité historique des monuments écrits de l'histoire de France (II, 1850, p. 157). Ce docmnent, d'un «i haut intérêt, est peut-être unique en son genre. Je le donnerai intégralement.

Mémoire du magistrat de Strasbourg contre l'introduction et

l'usage de la langue française, avec les réponses de

M. Obrecht, prêteur royal.

MéMOIRB DU MAGISTKAT

DE Strasbourg

Le Koi a promis par la capitulation à la ville de lui conserver tous ses privilèges, statuts et droits :

Tusage de la langue est un droit.

L'arrêt ne parle que de ceux qui -sont depuis longtemps sous la domination et obéissance du Roi, et <[ui savent la langue française de même que Tallemande, et par ainsi ont déjà appris la langue française, ce qui ne se trouve pas à Tégard de Ja ville de Strasbourg : ainsi cet arrêt n'y a point de lieu.

Il a été impossible aux habitants qui sont gens âgés d'apprendre le français en si peu de temps.

Réponses de M. Obbecht

11 est vrai que Tusage de la langue est un droit ; mais c'est un droit de souveraineté, qui est réservée au Roi.

11 y a déjà quatre ans que la ville de Strasbourg est sous la domination du Roi, qui est un temps assez long pour se préparer à Tusage de la langue française. Comme en effet presque tous les ofïîciers de la chancellerie la savent, ce qui suffît pour établir un bureau français.

Les gens âgés se peuvent servir de clercs qui savent les deux langues, à Fexemple des avocats et procureurs de Brisach.

de secrétaire inierpretie au Conseil provincial d\A Isace 2 sept. 1676). Arch. AIT. Eu*., Fi\ 943, f» 321). Commission de secrétaire interprète au Conseil provincial d'Alsace pour le sieur Klinglin k la place du sieur Schepelin (fin avril 1678). (Arch. Aff. Etr., Fr. 949,

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La ville serait obligée de casser presque tous les notaires, procureurs, avocats et conseillers, comme aussi la plus grande partie des magistrats, ce qui ne pourrait s'exécuter sans grand préjudice et tort à des honnêtes gens.

Il serait comme impossible de remplir toutes ces charges avec des gens capables, vu qu'on n'a pas seulement à faire réflexion sur la langue française, mais aussi sur la capacité des personnes.

D'ôter àdes bourgeois et citoyens qui se sont mérités envers leur patrie par la fidélité avec laquelle ils ont exercé leurs charges et offices, et d'y mettre des étrangers qui n'ont aucune connaissance du local, coutumes et droits de la ville, et même qui n'entendent pas bien la langue allemande, serait une réforme entière et contraire à l'article quatrième de la capitulation.

VU

Et si on voulait plaider en français et tenir les greffes dans la même langue, les bourgeois n'entendant pas ce langage s'en plaindraient et feraient beaucoup de lamentations en se croyant trahis.

On ne pourrait pas disposer sûrement de son bien, parce que le testament doit être mis en français, ainsi dans une langue étrangère au testateur, et qu'il n'entend pas ; il

Histoire de la Langue française. V.

Les honnêtes gens ne font point difficulté d'apprendre la langue de leur maître; et, en attendant, ils peuvent se faire aider par des interprètes et clercs pour se maintenir dans leurs charges.

Le même remède lève cette difficulté.

Le même.

Les bourgeois qui ont des procès entendent aussi peu dans les procédures allemandes que dans les françaises ; néanmoins ils se fient à leurs avocats.

Si les notaires veulent violer leur serment et tromper ceux qui passent des contrats ou qui font des testaments, ils le peuvent faire en allemand comme en français, sur-

HJSTOI&E DE LA LA5GCE PBANÇAISE

De Toudrait jamais signer quand on le lai aurait relu, ne sachant pas ce qu*il signe et de quoi il dispose.

tout quand ils ont affaire à des gens qui ne savent pas lire. Du reste, il y a si peu d'honnêtes gens qui n'entendent le français, que cette difficulté n'est qu'une chimère, et il ne faut que deux ou trois secrétaires interprètes pour la lever entièrement.

Cet arrêt est d'autant moins pratiquable en cette ville, parce qu'elle est frontière, où l'on négotie la plus grande partie des affaires avec des gens de l'autre côté du Rhin, qui ne se mettent point en peine de savoir la langue française ; et, par conséquent, quand on veut faire réflexion sur le commerce, lequel on a jusques à présent tâché avec grande peine et dépense de faire fleurir, parce qu'il est l'âme d'une ville, serait entièrement ruiné, ce qui est contre le service du Roi.

La langue française ne se peut pas apprendre dans peu de temps, surtout d'y dresser des actes afin de n'y trouver à redire en justice et d'éviter les chicanes et procès, qui sont souvent la ruine des familles entières, et on observe presque plus présentement les formalités au conseil souverain d'Alsace que le bon droit en justice.

L'affection des sujets ne consiste pas seulement dans la langue du prince, mais dans la fidélité et l'obéissance. Toutes fois, comme toutes deux subsistent fort bien ensemble, les bourgeois de Stras-

L'ordonnance n'empêche pas qu'on ne se serve de la langue allemande à l'égard des étrangers et pour le commerce.

On a de bons formulaires pour apprendre le style des notaires et des praticiens. Deux ou trois bons clercs dans un bureau montreront le chemin à tout le reste.

Il n'y a qu'une ou deux écoles françaises et un seul sermon français. Il serait bon d'en augmenter le nombre, et de mettre des maîtres d'école catholiques au lieu des calvinistes qui exercent cette charge

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bourg apprennent autant qu'il leur contre les ordonnances de la ville, • est possible la langue de leur sou- seulement par connivence des maverain, et obligent leurs enfants à gistrats. la même chose, en les envoyant à «ette fin en France. Mais pour tout cela il faut du temps ; la ville a établi des écoles et sermons français .

Jamais discussion si serrée, ni au xvi° siècle, ni depuis, n'avait eu lieu à ma connaissance sur cette question.

Rigueur en doctrine. Tolérances dans la pratique. — Il est certain que les ordres donnés ne furent pas rapportés. Faut-il croire qu'ils ont été exécutés à la lettre? Il y a lieu, je crois, de distinguer ici entre la juridiction souveraine et les juridictions subalternes.

En ce qui concerne le Conseil souverain, on est tout d'abord embarrassé par des faits contradictoires. En effet d'une part, on le voit se servir d'interprètes qu'il menace et rappelle à leurs devoirs ^ C'est donc qu'il débat et prononce en français, soit que les juges ne sachent pas d'autre langue, soit qu'ils se conforment k l'ordonnance. Des centaines de pièces montrent qu'il en use ainsi.

D'autre part, quand il s'agit de débattre une compétence avec le Parlement de Metz, les deux compagnies arguent de leur connaissance de l'allemand, comme d'un moyen pour obtenir d'être investies, et cela ne laisse pas d'étonner au premier abord. Est-ce donc qu'on travaille directement ou qu'on a la prétention de travailler directement sur des pièces en allemand ? Mais quand cela serait, il faut réfléchir que faire état de pièces en langue étrangère n'implique en aucune façon qu'on procède en allemand ^. A dire vrai, Tordonnance exigeant que les procédures fussent en français,

1. Le 25 juin 1691, une ordonnance somme les secrétaires interprèles d'employer « à l'avenir plus de soin et de diligence à traduire les pièces, dont ils auraient été chargés, qu'ils ne Tout fait jusqu'à présent » à peine de restitution de leur salaire et de dommages à payer pour leur méchante, infidèle et négligente traduction. En cas de récidive, ils devaient être interdits de leur office (Voir Reuss, o. c, I, 334, qui renvoie à Ord. d'A/»., I, 191).

2. Ainsi un débat s'engagea devant le Conseil d'État entre le Parlement de Metz et le Conseil souverain d'Alsace au sujet des fois et hommages. A cette occasion, la noble8<«e d'Alsace adressa au Roi, le 8 juillet 1698, un placet demandant qu'on conservât au Conseil supérieur d'Alsace la connaissance des fois, hommages, aveus et dénombrements de la province, au lieu de la donner au Parlement de Metz. Un des arguments est que pour juger les afTaircs de coutumes et dioits féodaux, il faut « des juges versez dans les deux langues ».

En juin 1700, Ta (Taire durait toujours. Parmi les moyens qu'invoque le Conseil supérieur d'Alsace contre les conclusions du Parlement de Metz, se trouve celui-ci : « Qu'enfin le Parlement n'est point versé comme le Conseil d'Alsace, ny dans les loix ny dans Tusage, ny dans la Langue d'Alsace o (Arch. Nat., G^, 80).

Et le Parlement de Metz riposte : « II est d/ fait que les usages, la Langue et les cousiumes d* Alsace sont autant connus au Pai-lomcnt de Metz qu'au Conseil d'Alsace. •>

on pouvait, en la prenant dans toute sa rigueur, admettre qu'aucune pièce ne devait être produite directement en allemand devant lestribunaux. Cependant il est difficile de croire qu'on se soit astreint à une règle si absolue. De là l'avantage que les magistrats invoquent en faveur d'une Cour qui sait Tallemand.

En outre c'était là un cas exceptionnel, et il n y a point de doute que la juridiction supérieure, où tout le personnel était français, sans contact direct avec les justiciables, usait, sauf exception, du français K

Limites des exigences françaises. — Au contraire, si du Conseil souverain nous passons aux actes des autres juridictions, aux minutes des notaires, etc., les choses changent de face.

Reuss s est contenté, en homme du pays, qui a eu en mains des milliers de documents et de pièces, de rappeler que tout le monde en Alsace conserve dans ses papiers de famille des jugements, contrats, testaments, en allemand. Et c'est là un argument de fait qui coupe court à toute discussion ^. Au reste, s*il fallait d'autres-preuves, elles ne manquent pas. C'est d'abord le témoignage de l'éditeur des Ordonnances d'Alsace, qui met en marge de l'ordonnance imposant le français cette observation : « non exécuté généralement, non plus qu'une Ordonnance de M. de la Grange, Intendant, du 25 juin 1685, qui ordonnoit aux Habitans d'Alsace de s'habiller à la françoise. »>

Mais il y a mieux. Nous avons un texte officiel qui atteste cette non exécution de l'Ordonnance. Un mémoire a été fait en 1701 et envoyé par l'intendant Le Pelletier de la Houssaye (1700-1716). It a été publié dans la Revue d'Alsace (1897, p. 433 et 1898, p. 26), par M. le D*" II. Weisgerber. On y lit ceci : « L'ordonnance civile de 1667 ny la criminelle de 1670 n'y sont point observées. . . Quant au criminel, cela choque moins, parce que le Magistrat enr connoit et juge en dernier ressort, mais pour le civil et les appellations de ce qui excède la somme de mil livres, qui sont portées au conseil supérieur d'Alsace, il est bien extraordinaire que des premiers juges n'observent pas une ordonnance à laquelle leurs juges supérieurs sont obligés de se conformer. L'on ne croit pas cependant qu'il convint quant à présent de rien changer à cet usage,

1. Cest pour cela sans doute que le Parlement de Metz jugeait que « ledeflTaut de lu Langue n'était point vray cl d'ailleurs frivole >». C'est en ces termes que le rapporteur du procès au Conseil d'Ktat résume la réplique du Parlement duns l'analyse qu'il en a faite (Arch. Nat., G^, 80).

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