LA GRANDE PROPRIÉTÉ EN IRLANDE
Une premièi'e question se pose, lorsqu'on LE REGIME DE LA , , ,,,-,'
GRANDE PROPRIÉTÉ. ^""^ comprendre comment est constituée, L'IRLANDE dans un pays donné, cette partie de la société
qui se consacre à la culture du sol : il faut savoir quel régime de droit y gouverne la propriété foncière. Or la législation et la jurisprudence britanniques tendent manifestement à former et à maintenir intacts de grands domaines terriens. La propriété foncière est soumise à d'autres règles juridiques que la propriété mobilière; et ces règles semblent avoir été imaginées par les légistes, de connivence avec un Parlement où prédomine une aristocratie de grands propriétaires, pour rendre impraticable soit le morcellement, soit le transfert de la terre.
Pas de cadastre, si ce n'est en Ecosse. Nécessité, pour tout ce qui concerne le transfert, de recourir à l'intermédiaire compliqué des trustées, si l'on veut introduire, en matière de propriété foncière, le régime du contrat, et soumettre les biens-fonds à la juridiction de la Cour de Chancellerie, qui juge en équité : or la responsabilité des trustées est mal établie, de sorte que l'acquéreur d'une propriété peut toujours douter si le trustée avec qui il a conclu l'affaire n'a pas excédé ses pouvoirs légaux, et si toute la procédure ne sera pas annulée sur appel du propriétaire. Le propriétaire meurt-il intestat, ses biens meubles se partagent entre tous les enfants; mais ses terres passent tout entières à l'aîné. Le père de famille a d'ailleurs la faculté de tout
laisser à Taîné par testament, la terre, plus le capital. Il peut davantage encore. Le law of entail lui permet d'immobiliser ses biens-fonds dans la série, indéfiniment prolongée, des générations qui continuent sa race, chacune des générations successives n'étant qu'usufruitière du domaine familial, sous le contrôle rigoureux des trustées. Partout, dans le Royaume-Uni, prévaut en somme le régime de la grande propriété : cette proposition est vraie, et tout le monde sait qu'elle est vraie. Cependant elle est trop générale pour n'avoir pas besoin d'être qualifiée. En premier lieu, parler, sans plus, de grande propriété c'est s'exprimer fort vaguement. Grande, très grande, géante, où placer les limites? En second lieu, grande propriété ne veut pas dire nécessairement grandes fermes, grandes exploitations : or l'importance des exploitations est au moins aussi importante à connaître que l'importance des domaines. Enfin, et en troisième lieu, il est impossible de faire à chacune de ces questions une réponse uniforme. Ce qui est vrai de l'Angleterre et de l'Ecosse n'est pas vrai de l'Irlande. Ce qui est vrai de telle province anglaise ou écossaise n'est pas vrai de telle autre. Ainsi se complique et se subdivise notre sujet.
Nous nous occuperons d'abord de l'Irlande. Nulle part dans le Royaume-Uni la propriété foncière n'est aussi absolue : les économistes anglais envient un pays où la propriété, née de la conquête, est affranchie de toutes obligations manoriales, où les biens communaux ont disparu '. Nulle part le morcellement n'est plus difficile : les entails sont si fréquents qu'un domaine est rarement mis en vente. Nulle part la concentration de la propriété foncière n'a été poussée plus loin : la terre a été distribuée aux vainqueurs d'origine anglaise et de religion protestante, et à un petit nombre de vainqueurs. La classe des moyens propriétaires, ayant un revenu foncier de deux cents à mille livres sterling, n'a que de rares représentants épars dans les comtés du Leinster ^ et dans quelques régions situées sur la côte orientale de l'Ulster^" et du Munster*. A peine reste-t-il trace, dans le comté de Monaghan, des petits propriétaires protestants, descendants .soit des colons écossais, .soit des soldats de Gromvs^ell, à qui jadis le gouvernement donna des terres *. Si, d'autre part, il se trouve encore, parmi les propriétaires, quelques membres de la vieille gentry catho-