LA GRANDE PROPRIÉTÉ EN ANGLETERRE ET EN ECOSSE
En Angleterre et en Ecosse, comme en DISTRIBUTION DE LA j^iande, prévaut le régime de la grande pro- PROPRIETE FONCIERE. .,.,/., , ^.^ , ,• • .
/FS INCLOSURES priété lonciere. Au xV siècle, le licenciement
des suites féodales a chassé vers les villes une foule de petits propriétaires, vassaux des grands seigneurs, pendant que ceux-ci, devenus propriétaires absolus de vastes domaines dépeuplés, y mettaient paître des moutons. Au xv!"" siècle, la suppression des monastères n'a pas entraîné le démembrement des grands domaines ecclésiastiques : la mainmorte cléricale est simplement devenue mainmorte aristocratique Au xxm'^ siècle, le mouvement de concentration a repris sous l'empire de causes nouvelles ; et les régions qui avaient échappé aux « clôturages », aux inclosures du xV siècle, ont été envahies à leur tour.
Tantôt c'est le ivaste of the manor, le bien communal livré à une perpétuelle jachère, où chacun avait le droit de faire paître sa vache, d'abattre un peu de bois, de couper à la bêche un peu de tourbe, qui devient, à la suite d'un bill d'inclosure voté par le Parlement, le bien
1. Sur les troubles aggravés en Irlande, pour cette période, voir Copy of a Dispatch froin liis Excellency the Lord Lieutenant of Ireland to Lord Viscount Sidmouth, dated 5th of Jane 1816, viz. A statemenl of the Nature and Extent of the Disturbances wich hâve recently prevailed in Ireland, and the Measures wich havc been adopted by the Goverment of that Country in conséquence thereof; reproduit dans VAnnual Register, 1816, pp. 402 sqq. Voir aussi H. of C, 23 juin 1814 : Mr. Peol's bill for the better exécution of the laws in Ireland (Pari. Deb., vol. XXVIII, pp. 162 sqq., — et encore, pour quelques détails supplémentaires, 27 juin et 4 juillet 1814; H. of L., 21, 27, 28 juillet; H. of C, 18 novembre, 21 novembre, 23 novembre;/?, of L. 21 novembre, 24 novembre, 26 novembre 1814 (Pari. Deb., vol. XXVIIl, pp. 822, 833, 862; vol. XXIX, pp. 335, 387, 492; 366, 497, 393.
2. Les Carders s'appellent ainsi parce qu'ils lacérèrent le corps de leurs victimes avec des peignes à carder la laine.
3. En 1816, à Ballyvourney, deux clans rivaux se battent et s'entre-tuent (Ann. /îesf., 1816;Ghron., p. 107).
privé d'un propriétaire unique, méthodiquement mis en valeur, transformé en pré ou en champ. Tantôt l'objet du bill à'inclosure, c'est Vopen field où une foule de petits cultivateurs exploitaient chaque année en commun les étroites bandes de terre dont ils étaient respectivement propriétaires, selon un plan collectif et immuable, puis se partageaient la récolte en raison de l'importance des parcelles; les terres sont maintenant redistribuées, groupées en lots qui constitueront non plus seulement autant de propriétés, mais autant d'exploitations distinctes. Il est d'ailleurs inévitable que les plus gros propriétaires soient mieux en état de faire valoir; que les autres, moins bien lotis, renoncent à leur part, la vendent et émigrent. Ainsi passe à de gros capitalistes la gérance du sol anglais. Ainsi disparaît, ou tend à disparaître, le petit propriétaire foncier dont l'Angleterre avait jadis été si fière, en qui elle avait vu le défenseur-né de son indépendance nationale et de ses libertés politiques. Or, cette concentration de la propriété tend à produire, dans une certaine mesure, les mômes effets en Grande-Bretagne qu'en Irlande; sur les domaines d'Angleterre et d'Ecosse comme sur les domaines irlandais, une classe de capitalistes et une classe de prolétaires se dressent l'une contre l'autre. Mais dans une certaine mesure seulement : entre les deux pays, les différences sont nombreuses et profondes.
Il convient de distinguer d'abord entre les deux ordres d'institutions juridiques qui favorisent le régime de la grande propriété : les lois d'origine féodale qui l'empochent de se décomposer une fois formée, et les lois modernes iVinclosure qui tendent à créer de nouveaux grands domaines. Le mouvement des inclosures, depuis un siècle, depuis un demi-siècle surtout, constamment s'accentue; il n'a jamais été plus rapide que pendant les dix dernières années de la guerre ^ Mais il n'en est pas de même de l'institution des enlails; elle est en décadence plutôt qu'en progrès. En Ecosse môme, où le tiers environ d{! la propriété foncière est soumis à ce régime -, le droit de propriété que Vheir of entail possède sur sa terre a été à plusieurs reprises, depuis un siècle, étendu parla loi'. En Angleterre, où le nombre et l'étendue des entailed estâtes est moins considérable, l'institution a été l'objet, depuis le règne de Charles II, de certaines restrictions; et une règle généraUî a été établie, fixant un délai assez court, au bout duquel Venlail ou bien peut ôtre aboli, ou bien môm«! doit être
1. Plus d(! cent par (iii u parlir de 1801} (Tdokc, liiiL uf Prii, ., \n\. I, p. :i2tii.