Corn Laws, Report 1814, p. 2S
2. Batchclor, Bedfordshire, p. 43. — Vancouver, Cambridgeshire, p. 181. — Tuke, North Riding, 18Ô0, p. 329.
3. Diary of Miss Burney, 18 nov. 1789 (éd. 1834, vol. V, p. 62).
4. Voir rénumération de ces relèvenients de droits, Dovvell, Hist. of Taxation, vol. 111, p. 240 sqq.
défini avec une rigueur croissante. Les peines édictées deviennent plus lourdes : une loi de 1816 va permettre de condamner, dans les cas les plus inoffensifs, à sept ans de déportation*. Enfin le droit de chasse est réservé par la loi aux propriétaires dont les terres ont une valeur locative supérieure à 1001., aux tenanciers dont les baux sont viagers et qui paient un fermage de 150 1. au moins; et les magistrats qui appliquent la loi, ce sont les Juges de Paix, c'est-à-dire les propriétaires eux-mêmes dont elle protège les plaisirs. Quant à la dîme, elle est calculée non sur le produit net, mais sur le produit brut; donc, plus les frais d'exploitation augmentent, et plus elle pèse lourdement sur le cultivateur qui en verse le montant au clergé anglican 2. Pourtant les conflits d'intérêt que les lois sur la chasse et la dîme créent entre propriétaires et fermiers ne sont pas aussi aigus que ces observations pourraient le faire croire.
Les lois sur la chasse ne dressent pas classe contre classe, tous les propriétaires contre tous les fermiers. Elles excluent de la jouissance du droit de chasse certains propriétaires, elles admettent certains tenanciers. La gravité des peines édictées n'est pas une anomalie dans le droit criminel anglais : toutes les peines y sont pareillement monstrueuses, et, faute d'une police efficace, pareillement mal appliquées. D'ailleurs, pour peu que l'affaire présente d'importance, elle doit être soumise à la Cour des Sessions Trimestrielles, où les Juges de Paix sont assistés par un jury; et il arrive que ce jury, composé de petites gens, réussisse, par une obstruction savamment organisée, à empêcher que la loi suive son cours ^ 11 en est de même pour la dîme. Elle crée un conflit immédiat d'intérêts entre le cultivateur et le représentant local de l'Église d'État. Mais, quels que soient les liens étroits qui rattachent les propriétaires à l'Église anglicane, les propriétaires
1. Loi fondamentale, 22 et 23 Car. II, c. 25. Klle a été aggravée, pendant la guerre, par la loi 39 et 40 Geo. III, c. 50 (1800), et va l'être par la loi 56 Geo. III, c. 130 (1810), amendée Tannée suivante (57 Geo. c. 50). Le fait d'être surpris pendant la nuit avec des engins présumant l'intention de braconner est qualifié braconnage effectif; la durée de la nuit légale est successivement étendue en 1800, 1816, 1817; lu loi de 1800 prévoit une peine maxima d'un mois de travaux forcés dans une maison de correction; la loi de 1816, une peine maxima de sept ans de déportation. — Pondant toute cette période, un seul statut (36 Geo. III, c. 39, 54) manifeste, chez les législateurs, l'intention d'atténuer les tjame laws dans l'intérêt de la culture, reculant de quinze jours l'ouverture de lâchasse aux perdrix. Elle a été votée avant des élections générales. Elle est abrogée après les élections (39 G(!0. III, c. 34). Voir les débats H. of C, 16 et 18 avril 1799 (Pari. Reg., vol. LXX, pp. 447, 453).
2. Sur la question de la dlme en 1815, voirie/. Rev., août 1820, no. LXVII, art. III. Plan for a Commutation 0/ tithcs (vol. X.XXIV, pp. 61 sqq.).
3. Ed. Rev., march 1829, no XCVII, art. III. The Game Laws (vol. XLIX, pp. 70, 73-74). — Les propriétaires se plaignent même, lorsque l'alTairc va en assises, que Ie8 juges fassent preuve de partialité u l'égard des braconniers, contre le» propriétaires (voir lettre de lord Miltou à lord Kenyon, 5 juill. 1791; Life of lord Kenyan, p. 267).
HISTOIRE DU PEUPLE AMOLAIS. l*)
n'aiment pas une institution qui décourage les fermiers d'améliorer leurs exploitations. Est-il même possible de dire si, en dernière instance, ce n'est pas sur eux que tombe l'incidence de la dîme? La rente foncière est, en Ecosse, à peu près double de ce qu'elle est en Angleterre; les fermiers écossais ne sont cependant pas plus misérables que les fermiers anglais. Si le landlord anglais reçoit moins que le landlord écossais, c'est en partie parce que le fermier anglais, à la différence du fermier écossais, paie la dîme en nature. Aussi les propriétaires qui composent le Board of Agriculture sont-ils d'accord avec leurs tenanciers pour réclamer la réforme de la dîme.
Bref, il existe, on ne saurait le nier, de sérieuses divergences d'intérêt, en Angleterre et en Ecosse, entre propriétaires et fermiers. Dans d'autres pays, d'autres hommes d'humeur plus égalitaire, élevés dans des traditions intellectuelles et religieuses différentes, ne s'accommoderaient peut-être pas d'institutions oppressives et humiliantes, même au prix d'utiles compromis. Mais il est incontestable aussi que l'état de la société anglaise rend ces compromis possibles, et que les fermiers anglais s'en accommodent. Ils restent sourds aux objurgations des économistes et des radicaux; et Cobbett constatera, dans quelques années, avec colère, ce sentiment persistant de solidarité entre les tenanciers et ceux qu'ils devraient, suivant lui, considérer comme leurs exploiteurs. Ruinés par le rétablissement de la paix et la baisse de prix des céréales, ils ne voient de remède à leurs maux que dans une guerre nouvelle, ne lisent que les journaux locaux, inspirés par leurs propriétaires. « Plus ils deviennent pauvres, plus ils deviennent lâches,... ils se cramponnent, comme des marins en détresse, aux mâts et à la coque du navire qui coule... The farmers are cowed down^ ».
Fermiers et propriétaires forment un bloc. Les deux classes réunies constituent la classe dirigeante du monde rural. Elles ont donné une impulsion extrêmement active à la production. Mais à quel prix? On accuse le régime des grandes fermes d'avoir directement contribué à la formation d'un prolétariat agricole, dépourvu de toute solidarité d'intérêts et de sentiments avec le bloc des capitalistes ruraux, misérable et mécontent-. On l'accuse encore d'avoir dépeuplé les cam-