I Comm
3. 1') Car. il, o. 0 : An act decinring thc sole right of thn militin lo bc in the king and for lh»î botter ordering and disposing the same. — 13 et 14 Car. H, c. 3 : An act for ordi-ring the force» in the aeveral countie» of this kingdoni.
6i LES INSTITUTIONS POLITIQUES.
mobilier de 600 1. est tenu de fournir un fantassin. Les exercices durent quinze jours au plus par an. Il n'y a ni tribunaux spéciaux, ni code spécial pour les crimes et les délits commis pendant la période d'appel *. Avec le temps, des lois nouvelles ont été votées qui tantôt ont diminué, tantôt ont augmenté la prérogative de la couronne en cette matière. La prérogative aurait été réduite presque à rien si une loi votée par la Chambre des Communes en 1756 n'avait pas été arrêtée au passage par les Lords. Elle a été au contraire notablement renforcée par la grande loi de 1757 ', Cette loi spécifie que Ton dressera dans chaque comté une liste des citoyens capables de porter les armes; le nombre des miliciens que le comté devra fournir sera chaque année fixé par la loi; le tirage au sort [ballot) désignera ceux qui devront servir; ils auront d'ailleurs la faculté de se racheter, et le prix de leur rachat paiera un remplaçant. La Couronne nomme non plus seulement les lords lieutenants, mais les adjudants et les sergents; elle a un droit de veto sur la nomination de tous les officiers. C'est autant de gagné pour la prérogative : ajoutez que, pour la première fois, il est décidé par la loi que les miliciens seront, pendant le temps de leurs exercices, soumis à la juridiction des conseils de guerre. Mais voici une disposition de la loi qui corrige ce que, par ailleurs, cette loi pouvait contenir de trop favorable à l'autorité monarchique. Un colonel devra posséder un revenu foncier de 400 1. au moins; un lieutenantcolonel ou un major, de 300 1.; un capitaine, de 200 l; un lieutenant, de 100 1. ; un enseigne, de 50 1. ^. Ainsi la hiérarchie des grades dans la milice provinciale reproduit la hiérarchie des rangs sociaux parmi les propriétaires du comté. Le régime de la milice, c'est, en dernière analyse, le régime des Juges de Paix appliqué aux choses de l'armée. En fait, le corps des officiers se trouve recruté par une sorte de cooptation aristocratique, sous le contrôle des lords lieutenants, pratiquement inamovibles. La milice n'est pas, si l'on veut, une institution démocratique; mais elle est encore moins monarchique. Elle reste, à l'avènement de George III comme au moment où tombèrent les Stuarts, l'armée de la nation par opposition à l'armée permanente qui est « l'armée du roi ». « Ce qui, déclare Wilberforce, nous a rendu la milice si chère à titre de force constitutionnelle, c'est qu'elle est