‹ Impôts sur les actesChapitre 11 sur 17 · M. BE 80 BRA 80 F · texte numérisé non relu

M. BE 80 BRA 80 F

servir de guide aux réformes dans les droits d’enregistrement, était inévitable, car jusque là on n’avait pas encore entrepris de recherches sur la signification financière de cet impôt, sur son caractère et ses traits distinctifs en Russie 1 ).

Tout le vague des lois existantes sur l’enregistrement se fait jour surtout dans l’article placé en tête de la série consacrée aux droits d’enregistrement et destiné à en exposer les bases générales. Dans cet article (art. 363, Section II, les taxes, Code, T. V.), il est dit: «à la transmission des biens comme propriété absolue d’un individu à un autre ou à la mutation de la possession 2 ), les actes témoignant de l’acquisition de ces droits, paient au profit du trésor des taxes spéciales, nommées krépostnaïa pochlina».

Ici suit une note, dans laquelle sont indiquées les exceptions à cette règle, annulant entièrement sa signification générale. La mention de ces exceptions, à l’exposition desquelles est consacré un grand nombre d’articles (369— 394), était cependant d’une urgence absolue, car l’article précédent ne fixe ni le genre de biens, ni celui des actes et des acquisitions de droit de propriété, soumis à l’impôt. Même la condition unique de la transmission des droits de propriété, qu’il détermine positivement comme la soumettant au payement de l’impôt, — le droit de propriété absolue , a aussi une exception importante, celle de la transmission des biens par héritage ab intestat exemptée de l’impôt. Et d’un autre côté ce n’est qu’au moyen des nombreuses ordonnances, exposées dans les lois sous forme d’exceptions et d’exemptions, que se définit l’objet même de l’impôt se manifestant chez nous sous forme de droits d’enregistrement, et que se fait connaître le genre de biens et d’actes soumis à son action.

Un autre article (364) suivant immédiatement, comme pour lui servir d’explication, celui qui vient d’être mentionné, est d’une portée si générale et si vague qu’il ne détermine non plus l’objet de l’impôt; car, immédiatement après l’indication des biens immobiliers, comme étant l’objet principal de l’impôt, il y est fait mention des droits sur les biens mobiliers et sur les capitaux monétaires «dans les cas prévus par la loi». Enfin toutes les autres lois se rapportant aux droits d’enregistrement, se contentent de nommer les divers cas particuliers où ces droits doivent ou ne doivent pas être perçus.

Tel est le caractère de notre législation sur les droits d’enregistrement, et il n’est pas étonnant qu’il ait engendré dans la pratique des questions et des malentendus continuels par rapport à l’application dans différents cas. On abandonnait ces questions, en partie, à

1) Tandis que le côté juridique de l’enregistrement (la

légalisation des actes) devenait l’objet de recherches multiples, le côté financier en restait entièrement inexploré. Dans la peu nombreuse littérature russe consacrée aux finances (et basée principalement sur les ouvrages étrangers), on trouve à peine une mention de nos droits d’enregistrement, placés à côté des impôts correspondants dans les autres pays, sans aucune explication de leurs traits distinctifs. V. N. Tourguénieff, Essai sur la théorie des impôts, St.-Pét. 1819, p. 99—108;

J. Gorloff, théorie des finances, St.-Pétersbourg 1845, p. 187—140; J. Hagemeister, sur la théorie des impôts, St.-Pét. 1852, p, 90— 1 3.

2) Comme la transmission du droit de propriété absolue est la condition indispensable de la perception des droits d’enregistrement, c’est par la force de ce principe, dominant dans la législation actuelle, que les droits sur les hypothèques des immeubles ne se perçoivent que dans les cas de vente au profit du créancier.

Études sur les revenus publics.

la solution législative, et ces solutions allaient augmenter encore le nombre des cas particuliers mentionnés dans les lois, ou bien on les résolvait diversement dans les bureaux de l’administration et dans les tribunaux. Ce caractère de la législation dut, sans aucun doute, produire des conséquences désavantageuses dans les résultats financiers de l’impôt.

En prenant en considération toutes les lois existantes (surtout le Code, T. V. lois sur les taxes, art. 363, 364, 368, 369, 370, 372, 375, 397, 427, 413, 414, lois sur le notariat, art. 200), on peut en tirer la conclusion suivante relativement à l’objet imposé dans le système des droit d’enregistrement.

Les droits d’enregistrement se perçoivent au taux uniforme de 4°/„ sur la valeur du bien:

I. A chaque transmission du droit de propriété absolue 1 ) sur immeubles, à Vexception des mutations par héritage ah intestat. A l’égal des immeubles tant pour l’ordre de l’accomplissement des actes, que pour le paiement des droits (Code, T, X. v. 1. art. 728, la suite en 1863 et T. V. art. 407) sont placées les quittances pour recrues 2 ).

ÏI. A la transmission du droit de propriété absolue 3 * ) sur immeubles et capitaux monétaires (ainsi que sur les biens mobiliers, quand ces derniers se transmettent conjointement avec les immeubles) d’après les testaments (les donations, contrats de mariage et autres actes à titre gratuit, assimilés aux testaments) à des individus ne possédant point sans ces actes de droits ') déhéritage (ah intestat) sur le bien qui leur échoit.

Cette exposition succincte du système actuel des droits d’enregistrement démontre qu’il est formé de deux éléments différents 5 ): 1. des droits auxquels sont assujetties toutes les mutations, à titre gratuit ou onéreux, du droit de propriété immobilière (à l’exception des successions); et 2. des droits sur la transmission des biens de toute espece (à l’exception des meubles, lorqu’ils se transmettent indépendamment des immeubles) par testaments , aux héritiers n’ayant pas de droit ab intestat. Ce dernier impôt s’est conservé, comme un reste historique des droits sur les succcessions, droits qui avaient existé autrefois ( ’) chez nous dans toute leur force, et qui avaient graduellement disparu.

Ces droits sur les transmissions des biens par héritage, dont l’existence date du code d’Alexis Michaïlovitch, et qui, tantôt abolis, tantôt renouvelés '), se sont à peine con-

1) Ces quittances délivrées aux volontaires se vendent et servent à remplacer les recrues à la conscription.

2) En outre, il existe une taxe spéciale d'un pour cent , perçue dans certains cas à la vente de navires, qui sont placés par notre législation presque à l’égal des immeubles. (Code, T. V. st. des dr. p. 414). Nous ne nous occuperons pas de cette taxe tout-à-fait insignifiante quant à sa valeur financière.

3) Le di’oit de propriété absolue forme ici encore la condition indispensable de la perception des droits,

comme cela se manifeste par l’exemption en faveur de

la transmission des biens en possession viagère aux épouses, par testaments des époux. (SI. des droits, p. 375, p. 2).

4) Le principe en vertu duquel les successions ab intestat sont exemptées de l’impôt, est suivi si strictement dans notre législation actuelle qu’il s’applique même è la transmission du bien à un des héritiers au préjudice des autres, ayant les mêmes droits que lui. (SI. des dr. p. 372).

5) La distinction de ces deux éléments est reconnue en partie par la pratique, comme le prouve l’existence d’un article spécial des testaments dans la comptabilité des droits d’enregistrement. A l’exception des testaments, tous les droits perçus des autres actes figurent indistinctement dans un même total.

6) V. plus haut l’aperçu historique.

7) C’est ainsi qu’ils furent abolis par le manifeste du

M. BeSQBEASOF,

servés jusqu’au temps actuel, ces droits peuvent être considérés comme un germe historique’) de l’impôt sur les successions, susceptible de prendre chez nous un développement systématique pareil à celui des autres pays européens.

La distinction des deux éléments dans le système actuel de droits d’enregistrement découle nécessairement, autant de la différence de l’objet matériel de l’impôt, c’est à dire des biens dont la mutation est imposée dans chacune des deux catégories des droits: les immeubles dans la première, la propriété immobilière et mobilière dans la seconde, que de la différence des propriétés juridiques et formelles des actes qui servent d’assiette légale à la perception des droits, dans le premier cas,— d’actes faits d’après l’ordre krépostnoï ou avec l’obligation de l’inscrire dans les registres des tribunaux, et dans le second — de testaments pouvant être des actes non enregistrés et faits à domicile ou sous seing-privé. Cependant ces catégories et ces éléments divers sont dominés par mi même principe historique, lequel se fait jour dans tout le développement suivi par notre droit civil et public qui a influé sur le système de cette branche si importante des impôts sur les actes, et qui peut aussi servir à les réunir en un tout systématique. Ce principe consiste dans la spécialité de l’ordre réglementaire et public adopté pour la légalisation ou pour la sanction de certains droits de propriété; cette légalisation, ou pour mieux dire cette catégorie spéciale d’actes nommés kreposti, pour les distinguer de tous les autres, et placés par l’ensemble des institutions et des lois sous la sauvegarde spéciale du pouvoir, ce principe (et non le caractère des biens par lui-même) 2 ) est donc la base fondamentale tant juridique que financière de nos droits d’enregistrement, ce qui d’ailleurs est démontré par leur nom même. Autrefois cet ordre spécial de légalisation s’appliquait indistinctement à toutes les transactions relatives aux biens ; plus tard il fut restreint aux acquisitions et mutations des droits de propriété absolue 3 ) sur immeubles (et à certains droits sur les personnes et les vaisseaux), et ne devint obligatoire 11 ) qu’à leur égard; pour toutes les espèces de transactions fut graduellement introduit l’ordre de l’accomplissement et de la légalisation des actes simplifié — chez les notaires et à domicile (iavochnoï et domachni) 5 ). Cette marche de notre législation, quoique parfaitement originale-et indépendante de l’infidence des législations étrangères, concorde pourtant avec ces dernières dans ses résultats généraux. Dans tous les autres pays européens l’acquisition

17 murs 1775 et remis en vigueur par l’oukaz du 28 octobre 1808.

1) Le comte Gourieff s’appuyait là-dessus en développant son projet des droits généraux des successions (en 1821).

2) C’est ce qui, dans quelques provinces explique la perception des droits d’enregistrement à l’accomplissement par ordre krépostnoï (l’enregistrement) des donations de capitaux monétaires. L’enregistrement n’est que facultatif pour ces actes.

3) Ici figurent de même jusqu’à présent les actes hypothécaires enregistrés dans des livres à part.

4) Les lois ne défendent pas de se servir de l’ordre

krépostnoï pour toute espèce d’actes. Cela est positivement affirmé relativement aux contrats pour le loyer des immeubles,dans les lois nouvelles sur le notariat (art. 160). où, en même temps, ont été indiqués plus clairement que dans les anciennes lois, les actes faits dans Vordre krépostnoï, comme actes se rapportant seulement aux droits sur les immeubles (art. 52, 53, 157, 158).

5) La législation a jusqu’à présent distingué rigoureusement la catégorie des actes faits dans Vordre krépostnoï de tous les autres actes reconnus par la loi: des iavochnié ou domaclmié , à domieile ( 60 us seing-privé), v. le Code T. X, v. 1. art. 707, 708, 728. A l’exécution des actes de la première catégorie, placés sous la sur-

Etudes sur les revenus publics.

et la mutation des immeubles, comme titres exigeant par leur nature même une garantie spéciale de l’État, sont soumises à un ordre spécial de légalisation (validation) et de contrôle de la part surtout du pouvoir judiciaire. En Russie où les biens immobiliers prédominent de beaucoup sur les autres espèces de capitaux, il était naturel et nécssaire que l’acquisition des titres relatifs à ces propriétés fût soumise à un ordre exclusif et privilégié de légalisation. Conformément au développement suivi par la légalisation et par l’enregistrement des titres, le système des taxes perçues sur l’enregistrement (comme cela est exposé plus haut), s’est développé aussi: dans cet impôt se manifeste aujourd’hui la juste rémunération payée par les particuliers à l’État pour les garanties spéciales accordées par lui à certains droits de propriété et à certaines transactions ’). Ce même principe, qui justifie les droits d’enregistrement, se retrouve aussi dans le prélèvement des droits sur les testaments lors même que les droits de propriété légués ne porteraient pas uniquement sur les immeubles, quand môme encore les testaments n’appartiendraient pas toujours aux actes accomplis dans l’ordre krepostnoï. Le droit de succession étant l’attribut le plus inviolable et le plus sacré du droit de propriété, demande à être spécialement protégé par l’État; voilà pourquoi l’ordre de succession est revêtu chez nous, comme partout ailleurs, de garanties spéciales dont le pouvoir public est responsable, et qui se rattachent à des formalités et à des coutumes particulières 2 ).

veillance du pouvoir judiciaire, sont affectées des formalités spéciales, devant servir à augmenter la garantie de leur rédaction d : accord avec la loi, et de leur force légale, c’est-à-dire en cas de nécessité, de leur droit à la défense de la part du pouvoir; v. Code, T. X, v. I. art. 742, 744, 746, 749. 750, 754, 758, 761 sup. en 1863) 763, 764, 768, 769, 801, 802 et 809. Les lois sur le notariat de 1866 ont considérablement modifié l’ordre de l’exécution des actes krepostnoï, eu transférant l’institution de l’enregistrement aux notaires où se concentre en même temps la rédaction et l’attestation de tous les autres actes. Malgré cela la distinction entre les actes krépostnié et les autres a été maintenue, et l’on a même établi de nouvelles distinctions dans la manière de les rédiger, pour renforcer la légalisation des droits des premiers comparativement aux seconds (v. entre autres les art. 42, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 77, 79, 85, 154, 157, 192 de la nouvelle loi sur le notariat). Sans parler du fait que toutes les formalités légales servant de garantie à la régularité de l’acte ont été conservées dans cette loi (art. 77), la tenue des livres d’euregistrement et la reconnaissance des actes y sont entourées de garanties placées sous le contrôle du pouvoir judiciaire, et présentent par conséquent plus de sûreté que celles de l’ancienne organisation de 1 enregistrement. Ce qui distingue essentiellement la nouvelle organisation de l’ancienne (art. 154—192), c’est que les livres d’enregistrement et les actes krépostnié y sont revêtus du caractère foncier exclusif, qu’ils ont dû atteindre par la force de leur

développement historique, mais qui n’avait pas été sanctionné encore par la lettre de la loi. En môme temps, les livres d’enregistrement peuvent (p. 159) devenir par la suite de véritables livres hypothécaires, pouvant remplacer les hypothèques actuelles.

1) V. notre mémoire «impôts sur les actes» I. partie, aperçu général, pp. 35—50.

2) L’exécution des actes de succession est réunie chez nous, comme partout ailleurs, à tout un ordre d’activité administrative et judiciaire destinés à donner une protection spéciale aux titres de successions (V. entre autres, Code T. X. v. 1, a. 1222— 1345 et surtout le livre IV, de la nouvelle loi sur la réforme judiciaire du 20 novembre 1864, entre autres a. 1401 — 1408). En outre, il existe un ordre spécial de garantie pour les testaments et pour leur exécution (Code des lois, T. X. v. 1. a. 1010—1103). Enfin les testaments, y compris ceux sous seing-privé, sont soumis à une légalisation spéciale, telle qu’il n’en existe pas pour les autres actes sous seingprivé. Les testaments sont légalisés devant les tribunaux civils (Code T. X. a. 731). Les droits sur les testaments se perçoivent lors de la mise eu possession. L’exemption en faveur de la transmission par testaments de biens mobiliers, qui ne paient pas l’impôt, quand ils ne sont pas joints aux immeubles, s’explique suffisamment par la loi générale (Code T. X. v. 1. a. 710), qui permet l’acquisition et la mutation des biens mobiliers sans documents écrits.

M. Besobkasof,

Il s’ensuit donc, de tout ce qui a été exposé, que le système actuel de nos droits d’enregistrement, dans son principe fondamental , est entièrement juste au point de vue du droit, et tout-à-fait nécessaire sous le rapport financier, comme rémunération des frais imposés à l’État, par la protection spéciale accordée à l’acquisition des titres de propriété immobilière et de succession. Relativement à ce principe, notre système d’enregistrement n’a qu’un seul défaut; c’est le développement incomplet des droits prélevés sur les successions.

Après l’exposition des bases générales de l’impôt et de son assiette, la question principale demandant à être examinée, est sans dôute le taux de l’impôt. Ce taux est aujourd’hui complètement miforme (à l’exception de l°/ 0 des droits sur la vente des vaisseaux, auxquels nous ne touchons pas dans ce mémoire), pour toute espèce d’actes et de mutations de titres de propriété; c’est en cela que consiste l’originalité de notre système 1 ), unique

li Nous plaçons ici, comme comparaison, les ordonnances les plus importantes relatives au taux de l’impôt, correspondant à nos droits d’enregistrement, en France, en Angleterre, en Prusse et en Autriche.

En France — droit d’enregistrement:

Le taux du droit d’euregistreineul (proportionnel) est de plusieurs catégories ou tarifs (d’après l’espèce des actes), entre les limites extrêmes de Vio% ct 10l 4%

d’après la valeur de l’acte (valeur positivement déterminée dans l’acte, ou fictive, c’est-à-dire normale d’après l’évaluation des immeubles, basée sur la capitalisation du loyer ou de la rente).

Les tarifs les plus élevés et qui se laissent le plus aisément comparer à nos droits d’enregistrement, sont ceux des actes relatifs aux immeubles:

Hypothèques.2V 2 %.

Transmission des droits de propriété, à titre

onéreux.5y 2 %.

(Sans transcription dans les livres hypothécaires 4%

et pour la transcription l l / 2 %).

Transmissions à titre gratuit et par décès, proportionnellement au degré de parenté.... l°/ 0 —10*4%.

(Le taux le plus bas est entre époux et en ligne directe).

(V. C. R. V. IIock, die Finanzverwaltung Fraukreichs, p. 183; M. Block, Dictionnaire de l’adm. fr. p. 769; Novitzky, des systèmes de perception etc. p. 38—40).

En Angleterre— le timbre, qui y remplace tous les autres impôts sur les actes, comprend aussi des tarifs de proportions diverses, d’après l’espèce des actes et des transactions:

Toute espèce de transmission de titres de propriété (absolue) ..1% — 2 1 /3 %.

(Plus la somme est forte, plus le droit est relativement modéré, jusqu’à 100,000 liv. st.; en commençant de 100,000 liv. st. toutes les sommes paient uniformément 1%).

Ce tarif a été cependant considérablement abaissé daus le dernier temps, avec une diminution progressive du taux, en proportion de l’élévation de la somme.

Les transmissions à titre gratuit (à l’exception des successions et testaments) sont exemptées de l’impôt proportionnel et paient un droit fixe de 1 liv. st. 15 shil. par acte.

Les testaments environ.3%.

Les successions par droits d’héritage de 1%—10%.

Plus le degré de parenté est proche, plus le droit est élevé; en ligue directe il est de 1%.

Les droits sur les successions out subi un accroissement continu en Angleterre.

(V. Mac Culloch, on taxation, p. 30—33; L. Lévi, on taxation 1860, p. 134—136; Es. de Parieu, traité, T. III.. p. 181; Novitzky, des systèmes de perception, etc., p. 69 — 74).

En Prusse — le timbre (qui y remplace tous les autres impôts sur les actes à l’exception des droits peu importants sur les livres d’hypothèque):

Actes sur la transmission des titres et des droits.de ferme héréditaire sur immeubles jusqu’à 1000 th. .. .1%

Au-dessus de 1000 th. le taux s’abaisse graduellement

jusqu’à.*4% et */,%.

Fidéi-commis (de toutes espèces).3%.

A la transmission par héritage, donation ou actes à titre gratuit en proportion avec le degré de parenté de l%à 8%-

(Rau, Grundsatze der Finanzwissenschaft, p. 356).

En Autriche les impôts spéciaux sur les actes (à leur enregistrement indépendamment du timbre):

A la transmission des titres de propriété sur immeubles .3*4 °/q.

A la transmission par héritage en proportion avec le degré de parenté, de.1%—8%.

(Rau, Grundsatze, pp. 366 — 372).

En outre v. les oeuvres de la Commis, des impôts, T. VI, v. 3, «Matériaux pour les impôts sur les actes», où se trouvent dans les extraits d’ouvrages étrangers (eu particulier de Parieu) de nombreux renseignements sur ces impôts dans les autres pays.'

Études sur les revenus publics.

peut-être entre tous les systèmes de droits pareils dans les autres pays. Le classement des actes le plus commun et le plus généralement adopté dans tous les pays, c’est celui en actes à titre gratuit et à titre onéreux'). Cette classification est basée sur la différence fondamentale des deux catégories de transactions, différence qui engendre des conséquences économiques ") radicalement diverses dans l’une et dans l’autre.

En comparant le taux de nos droits d’enregistrement avec ceux des pays étrangers, relatifs à la transmission des immeubles à titre onéreux , nous devons reconnaître que nos droits sont les plus élevés de l’Europe, excepté peut-être la France; dans les autres pays, ce taux vacille entre l°/ 0 (en Prusse et en Angleterre) et 3V a 0 / 0 (en Autriche, où les impôts sur les actes ont été élevés par suite des embarras financiers et sont reconnus comme trèslourds). Mais en France, l’unique pays qui égale la Russie sous ce rapport, l’élévation des droits, principalement sur la vente des immeubles 1 2 3 ), sont un sujet de plaintes et de blâme universel, et a attiré à maintes reprises l’attention de ses divers gouvernements. En outre, dans la comparaison que l’on fait entre la France et la Russie, il ne faut pas perdre de vue les circonstances suivantes, qui servent à affaiblir comparativement le taux de l’impôt en France: 1) en France le droit d’enregistrement (pour vente des immeubles) n’est que de 4°/ 0 , et on y perçoit 17/4 P our transcription dans les livres hypothécaires (ce qui n’est pas toujours obligatoire); 2) en Russie, outre les 4°/ 0 des droits d’enregistrement, il y a les frais d’environ '///ur le prix du bien pour papier timbré spécial ou proportionnel, institué pour tous les actes de vente, et en surplus 3 r. de droits de chancellerie pour la confection de l’acte, tandis qu’en France on se sert du papier timbré simple , c’est-à-dire du timbre fixe ou de dimension, quelle que soit la somme; 3) d’autres frais accessoires, existant également dans les deux pays (en France, la rémunération des notaires, chez nous, celle des écrivains des bureaux 4 ), sont beaucoup plus considérables chez nous, autant qu’on en peut juger par des calculs approximatifs.

C’est donc en Russie que les frais de vente des immeubles sont les plus élevés, ce qui provient principalement de l’élévation des droits d’enregistrement. Cette circonstance mérite une sérieuse attention; car la facilité et le bon marché des mutations d’immeubles

1 ) Sans parler d’autres différences dans les actes (transmission des titres de propriété entière ou partielle, des biens mobiliers ou immobiliers etc.) qui sont assujettis à des taux divers dans les autres pays. On ne peut comparer à nos droits d’enregistrement que les diverses échelles de l’impôt sur les actes, qui se rapportent à la transmission des titres de propriété entière ou absolue (y compris les successions).

2) V. notre Mémoire «Impôts sur les actes»: Aperçu général.

3) V. K. Hock, impôts et dettes publiques, dans la traduction russe de M. Bunge. St.-Pét. 18G6, p. 214 (qui contient le calcul des frais occasionnés par la vente des immeubles en France). A cette occasion nous pouvons

Mémoires de l’Acad. lmp. de* Sciences, Vllme Série.

nous appuyer sur la grande autorité de M. Michel Chevalier, qui considère «le droit d’enregistrement sur la vente des propriétés immobilières en France, comme un des plus grands obstacles aux progrès de l’agriculture et h l’amélioration du sort de la population rurale». Cette opinion a été émise dans une lettre que nous devons à l’obligeance du célèbre économiste et que nous nous permettons de citer ici.

4 ) Ces frais acccessoires qui sont extrêmement indéterminés et arbitraires chez nous, suivant les localités, deviendront probablement plus modérés, plus réguliers et plus constants, quand les nouvelles lois sur le notariat entreront en vigueur.

M. Besobrasof

est une des conditions les plus importantes des progrès du bien-être et de l’économie nationale, et cela s’applique surtout à la Russie et à la période de brusque transformations économiques où elle se trouve actuellement.

Quant aux mutations des immeubles à titre gratuit — les donations et les testaments — le taux ’) de ces droits en Russie est beaucoup plus difficile à comparer avec ceux des autres pays; car les transmissions à titre gratuit figurent partout ailleurs dans une même catégorie que les testaments et les successions 1 2 ), et elles sont assujetties à l’échelle de l’impôt 3 ) proportionnée cC après les degrés de parenté , (les époux et les lignes directes sont entièrement exemptés dans quelques pays de l’impôt sur les donations, sur les testaments et la succession légale). Ce principe tout-à-fait rationel de l’assimilation des donations aux testaments est admis aussi dans notre législation, qui exempte (C. desL.T. Y. art. 369) des droits d’enregistrement les donations, les dotations et autres actes de cette espèce en faveur d'héritiers légitimes à l’égal des testaments : les successions ad) intestat ne payant pas d’impôt. Ce taux gradué suivant les degrés de parenté n’a pu exister chez nous, et de là 4 ) est provenu nécessairement le fait que les mutations à titre gratuit, y compris les testaments, paient un impôt beaucoup plus minime que dans les autres pays où ce droit s’élève parfois (dans les lignes collatérales) jusqu’à 10°/ 0 du prix du bien. La conclusion à laquelle on ne peut manquer d’arriver, est donc que le taux de l’impôt sur les mutations à titre gratuit et sur les testaments, qui servent pour la plupart à transmettre les biens aux parents éloignés et aux étrangers, est généralement trop bas en Russie, — surtout quand on le compare à celui des mutations à titre onéreux; parmi ces derniers, il ne faut surtout pas perdre de vue les transmissions de droit de propriété pour dettes hypothécaires dont le terme est expiré, et qui sont des actes souvent reçus par les créanciers à contre-coeur et au préjudice de leur intérêt.

Un autre côté important du système actuel de l’enregistrement qui demande à être examiné avec soin, et qui est intimement lié à la question même du taux de l’impôt, — c’est /’ évaluation des biens et des capitaux imposés. C’est d’elle que dépend la signification du taux de l’impôt; l’imperfection ou l’irrégularité de l’évaluation augmente la pesanteur de l’impôt pour les contribuables et occasionne des pertes au trésor.

L’essence des principes de l’évaluation adoptée par notre système de l’enregistrement 5 ), est la suivante:

1 ) I) ne sera pas superflu de remarquer ici qu’en mettant Ve total ctcS tiOrôs 'èt feiVs \ Yà Vè# & Y'àcWi d’un immeuble revient chez nous à peu près à la somme de reveuu annuel. Les frais s’accroissent en sens invers de la proportion du prix.

2) V. Travaux de la Com. T. VI, v. 8 «Matériaux pour les impôts sur les actes», p. 25 et les suivantes.

3) La comparaison seule peut déterminer le degré d’élévation du taux d’un impôt, surtout celui sur les actes.

4) Cela s’explique par l’exemption des droits sur les

transmissions des biens aux héritiers légitimes (ah in-

Wvtàh, vl

eu faveur de qui ces transactions ont lieu pour la plupart. C’est ainsi que les mutations à titre gratuit payant chez nous les droits et correspondant aux transmissions dans les autres pays en faveur de parents éloignés ou étrangers, sont imposées chez nous de 4%, tandis que dans les autres pays elles paient plus de 4% et jusqu’à 10%.

5) Tous les règlements de l’évaluation sont exposés dans Ch. II. Sec. II. SI. des dr. (Code T. V.) pp. 395—416 et dans la Suite 1863.

Études sue les revenus publics.

1. La règle fondamentale est, qu’on reconnaît comme prix du bien servant de base au droit de 4%, celui qui est marqué dans l’acte, et qui, lorsqu’il il n’y est pas déterminé, doit être fixé en conscience par les parties dressant l’acte ou héritant du bien. (a. 396 C. des L. T. Y).

2. La loi détermine cependant, pour certaines espèces de biens, le minimmi du prix sur lequel le droit, doit être perçu (a. 398). Ce minimum est donc P évaluation légale des biens pour le calcul des droits d’enregistrement. Les tarifs de cette évaluation sont les suivants :

a) Pour les biens avec serfs, il y a des tarifs d’après la classification des gouvernements, avec l’évaluation des âmes (à 150, 120, 90, 75 et 60 r.), sans égard à la quantité du terrain (a. 399—402 et dans la suite de 1863; a. 57, note à l’a. 402). Cette évaluation, devenue impraticable avec l’abolition du servage, n’a été conservée que jusqu'à la promulgation d’une nouvelle loi (comme il est dit dans l’endroit mentionné du Code).

b) Pour les terres non peuplées et pour diverses propriétés immobilières (c’est-à-dire pour les biens fonciers en général), l’évaluation se fait aussi d’après un tarif, par diverses catégories de gouvernements, de 10 r. 50 k. jusqu’à 1 r. 50 k. la déciatina 1 ) (a. 402).

c) Pour les maisons, pour les boutiques et en général pour les immeubles des villes, on se sert des tarifs dressés pour Vassiette de Vimpôt (municipals des maisons); là il existe, dans le cas contraire, c’est l’évaluation d’après la conscience (Ar. 403).

3. Comme exception, il existe des évaluations spéciales pour certains biens: pour ceux engagés, vendus aux enchères et dont le terme est expiré, — le dernier prix fait (a. 404 et 410) ; pour les salines et pêcheries — la capitalisation du revenu net de dix années (a. 405); pour les quittances de recrus — pas au-dessous de 300 r. (a. 407), et pour quelques actes spéciaux, dans les gouvernements baltiques, — des règles particulières (a. 411 et 412).

Il est évident que la plus grande partie des biens-assujettis aux droits d’enregistrement appartient aux biens fonciers et surtout à ceux de la noblesse C’est pourquoi une nouvelle organisation de l’évaluation à introduire ne pouvait manquer de préoccuper h* gouvernement lors de l’abolition du servage; et cela d’autant plus que l’ancienne évaluation n’était que peu avantageuse sous le rapport fiscal, étant bien au-dessous de la valeur réelle. C’est pourquoi on a dressé depuis 1863, des projets de réforme, qui ont été le sujet d’une correspondance officielle prolongée, et en 1864 le ministre des finances présenta au Conseil de l’Empire un projet sur la modification de l’évaluation des biens. La base de l’évaluation adoptée dans ce projet est celle du rachat des terres par les paysaus émancipés par loi du 19 février 1861. Le ministre se propose:

a) d’évaluer les terres dont les paysans ont l’usufruit à 2 / 3 de la somme du rachat dans les biens payant une redevance, dite l’obrok, et à 7 2 de ce tt e somme dans les biens à corvée.

1) Une déciatina est presque un hectare français.

M. Besobrasof,

b) Les terres qui sont restées en la possession des seigneurs, et qui doivent figurer dans la somme de l’acte, en sus de celles des paysans, doivent être évaluées au moyen de la capitalisation (6 n/ 0 ) du minimum de l’obrok, payé par les paysans pour les terres dont ils ont l’usufruit, avec une diminution de \ 5 sur ce capital.

c) Cette dernière norme doit être adoptée pour tous le biens et pour toutes espèces d’immeubles fonciers. C’est en se basant là-dessus qu’a été formé le projet d’une table d’évaluation suivant les districts ; le prix d’une dpciatina y figure depuis 20 r. jusqu’à 1 r. à la place du prix adopté jusqu’à présent pour l’enregistrement et qui variait, d’après les gouvernements, de 10'/ 2 à 1V 2 r.

D’après ce projet, les modifications essentielles du système actuel d’évaluation seraient les suivantes: 1) la norme de l’évaluation se modifierait d’après les districts et non d’après les gouvernements, ce qui rapprocherait considérablement l’évaluation de la diversité des prix de vente; et 2) l’insertion dans le prix des biens, outre les terres données en usufruit aux paysans, celles restées en possession du propriétaire. Cette dernière circonstance, qui tend à élever l’évaluation existante, est contrebalancée par la basse norme adoptée généralement, qui se trouve encore au-dessous de celle fixée lors de l’abolition du servage.

Quoiqu’il ne soit fait mention dans ce mémoire que des bases les plus générales de notre système d’enregistrement dans la mesure nécessaire pour débattre les principes de leur réforme, il sera indispensable d’indiquer ici une particularité fort essentielle de notre système de l’évaluation du capital, qui sert d’assiette aux droits. On riexclue pas de ce capital les dettes dont le bien acquis est grevé (a. 408 et 409 du Code T. V). Cette règle qui n’existe plus aujourd’hui que dans la législation française de l’enregistrement, ne peut être regardée comme équitable et conforme aux principes de l’impôt, car les dettes dont un bien est grevé ne représentent plus le capital acquis d’après l’acte, et paient de ce chef d’autres espèces d’impôts sur les actes (le timbre pour lettres de change, les droits d’enregistrement dans le cas où l’engagement est expiré et le bien vendu, etc.). Cette règle est très-désavantageuse aux vendeurs et aux acheteurs de biens, surtout aux héritiers après testament.

Quant au troisième et dernier élément de notre système d’enregistrement, — aux exemptions qui s’y sont introduites depuis longtemps —, il faut remarquer ici que ces exemptions jouent un rôle plus considérable chez nous que partout ailleurs, et que c’est là sans doute une des causes de l’accroissement si insignifiant de ces revenus en llussie comparativement aux autres pays. Il est curieux de voir que le développement de notre législation relative aux droits d’enregistrement se distingue dans le courant du 19 e siècle, surtout par l’extension des privilèges et des exceptions, tandis que dans le reste de l’Europe le domaine de ces impôts ne fait que s’agrandir').

1) V. Travaux de la Coin, des imp. T. VI, v. 3, l’article I et 37, 54— 56, 69 et autres. Novitzky, exposé histode Besobrasof: «des impôts sur les actes», pp. 36 | rique, p. 61—63 et plus haut dans le mémoire actuel.

Études sur les revenus publics.

Les exemptions du payement des droits sont très-diverses et très-complexes en Russie. On peut les ramener plus ou moins aux catégories suivantes:

1) Les exemptions qui découlent naturellement de l’essence même de cet impôt, des bases générales de son système ou de l’intérêt fiscal ’). Cette catégorie comprend : les rentes inscrites dans le grand livre de la dette publique (a. 374, C. T. V.), les expropriations au profit de l’État (a. 384) et les contrats de rachat dans les biens de la noblesse, faits avec Vassista/nce du gouvernement (les lois sur le rachat); toute acquisition de biens par les établissements d’instruction publique etc. (a. 389).

2) Les exemptions en vue du bien public ou de protection accordée à certaines transactions et mutations. Sous ce chef sont compris: les acquisitions de terres par les sociétés de chemins de fer (a. 375), le partage des terres à l’amiable (a. 379 et 380), les propriétés des différentes villes et localités jouissant d’immunités (a. 386 et 387, et dans la suite), le rachat des terres des paysans dans les propriétés des seigneurs par contrats libres (a. 5 et 9 des lois sur le rachat); l’extension récente de cette dernière exemption sur tous les achats d’immeubles par les anciens serfs, à l’exception d’immeubles dans les villes 2 ).

,3) Les exemptions en vue de la bienfaisance en faveur de diverses institutions philantropiques (a. 376, 388, 389), des exilés (a. 383) etc.

4) Les exemptions par suite des privilèges locaux ou personnels , résultant de diverses circonstances historiques ou de grâces spéciales accordées par le gouvernement. C’est à celles-là qu’on peut rapporter: les acquisitions de propriétés de mines par les officiers du corps des Mines (394); diverses exemptions en faveur des gouvernements baltiques, auxquelles il faut ajouter l’entière exemption des droits d’enregistremeut en faveur de toute la Courlande (p. 392), etc.

Toutes ces exemptions sont au total un produit historique, et n’étant pas soumises à un système rigoureux, elles renferment beaucoup d’inconséquences nuisibles tant à l’intérêt public que privé, par suite de la concurrence devant nécessairement naître entre les biens imposés et les biens privilégiés. On peut signaler comme exemple de ces inconséquences le fait que quelques-unes des institutions de la Couronne sont exemptées de l’impôt, d’autres non, et que les biens de quelques établissements de bienfaisance vendus à l’encan, en sont exemptés alors que toutes les valeurs émises par l’État ne le sont pas, etc.

Toute cette abondance d’exemptions et de privilèges conservés historiquement dans la législation, met de la confusion dans le système de l’enregistrement et en obscurcit bien des parties; tandis que c’est au moyen de ces exemptions dont la multiplicité et la signiti-

I) On peut y rapporter aussi quelques exemptions particulières, conséquences nécessaires du système de l’enregistrement, comme: la transmission du bien ou la possession viagère de l’épouse ; celle à un héritier légitime, au préjudice des autres; les ventes des maisons dans les villes de la Bessarabie et des gouvernements

occidentaux (sans transmission du droit de propriété entière sur la terre, a. 386) etc.

2) Ce privilège qui ne découle pas immédiatement des immunités comprises dans l’opération du rachat, doit aussi être rangé dans cette catégorie.

M. Besobbasof

cation ont pris le caractère de règles générales, qu’on peut déterminer plusieurs des principes mêmes du système.

L’obscurité, la confusion et le manque de suite sont donc les traits distinctifs de notre législation sur l’enregistrement, qui n’a plus aujourd’hui d’autre signification que cplle d’une collection d’ordonnances et de règles particulières accumulées dans le cours des siècles. Beaucoup de questions essentielles incessamment soulevées dans la pratique ne trouvent point de solution dans la loi. Comme exemple, on peut indiquer ici cette question: — les capitaux en argent transmis par actes de donation sont-ils, à l’égal des testaments, soumis anx droits d’enregistrement? Cette question est résolue diversement par les différents bureaux de l’administration; en effet, on ne saurait y trouver de réponse directe dans la loi. 11 suit de là que nos lois sur l’enregistrement demanderaient à être revues, même s’il n’était pas question de réformes radicales, afin de mettre de l’accord dans tous ses articles et que le total des règles devienne l’expression des principes fondamentaux du système. Ce travail, déjà projeté plus d’une fois par le gouvernement, est d’autant plus désirable et faisable, qu’au fond du système actuel se sont conservés des principes très-déterminés qu’on peut retrouver dans les articles multiples du Code, et adapter aux besoins actuels de la législation et des finances. Un essai de l’exposition de ces principes se trouve en partie dans ce mémoire.

Outre les droits d’enregistrement il existe encore chez nous une espèce spéciale d’impôts sur les actes, les droits dits de chancellerie, dont l’origine a été mentionnée dans notre aperçu historique, et qui rentrent dans le sujet de ce mémoire. D’après les lois en vigueur, ce droit se perçoit non pas seulement sur les actes dits krépostnié, mais encore des krépostnié-ïavochnié , c’est-à-dire sur tous les actes dressés par les notaires. (Cod. des 1. T. V. art. 442 et 200). On voit par là les attributs propres à ces droits, ce qui les distinguent des droits d’enregistrement. Ces droits sont, à proprement parler, la rémunération des fonctionnaires pour la rédaction et l’insinuation de l’acte, celle des frais de l’État y compris ; c’est pourquoi cet impôt n’est jamais restitué aux particuliers comme il arrive pour les droits d’enregistrement (a. 447). Quoique d’après la nouvelle loi sur le notariat, l’enregistrement passe du gouvernement aux mains des notaires, en faveur desquels sont instituées des taxes spéciales, l’État continue néanmoins à exercer son contrôle comme pouvoir judiciaire sur la confection et l’enregistrement des actes, ce qui demande des peines et par conséquent nécessite des frais. La rémunération de ces peines et dé cés frais est foin d’être identique à celle qui est représentée par les droits d’enregistrement, et qui porte sur l’activité en masse des organes publics et des lois accordant la protection aux droits sanctionnés dans les actes.

Études sub les kevenus publics.

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