IV. Impôt sur les successions
Le faible développement de Vimpôt sur les successions qui distingue essentiellement le système de nos droits d’enregistrement et tout l’ensemble de nos impôts sur les actes est l’une des principales raisons de l’insignifiance comparative des résultats financiers de cette source de revenus publics en Russie. Tandis que le produit des droits perçus sur les testaments, qui dans notre système actuel forme l’élément unique de l’impôt sur les successions, n’entre que pour 6°/ 0 (en 1864 à 132,000 roubles) sur le total de la recette annuelle de l’enregistrement 3 ); en Angleterre, les impôts sur les successions produisent près de la moitié (43°/ 0 ) de la recette du timbre, sous forme duquel y sont perçus tous les impôts sur les actes; et en France cette source produit un cinquième (près de 20°/ 0 ) de la recette totale de l’enregistrement qui y domine sur toute espèce d’impôts sur les actes, et y donne près de 80°/ 0 de la recette totale de ces impôts. Si l’on prend encore en considération la valeur des impôts sur les actes dans les budgets de la France et de l’Angleterre, et l’insignifiance de toute cette branche de revenus publics en Russie comparativement aux autres États européens 4 ), il faut bien reconnaître dans le faible développement de l’impôt sur les successions une des raisons principales du peu d’importance financière de tous nos impôts sur les actes 5 ).
Outre la France et l’Angleterre qui occupent la première place en Europe, autant sous le rapport du chiffre général présenté par le total des impôts sur les actes que sous celui du produit des successions, tous les autres États, même les puissances de second ordre tirent, relativement à leur budjet, un revenu beaucoup plus considérable de l’impôt sur les successions que ne le fait la Russie 6 ).
1) Malheureusement, cette idée n’est pas complète, car dans les comptes-rendus ce revenu figure réuni à quelques droits judiciaires.
2) Travaux de la Comm. des lmp. T. VI. v. 2. p. 29—35.
8) V. le tableau annexé à ce mémoire.
4) Les impôts sur les actes comparativement au total
des recettes publiques, en forment chez nous la part la
plus minime parmi tous les États européens; en Angle¬
terre ils donnent 14°/ , en France 22 1 2 / 2 %, et en Russie 3% des revenus publics. V. notre mémoire: impôts sur les actes. Aperçu général. Tab. I.
5) V. idem.
6) L’insignifiance financière de nos droits sur les successions ressort d’une manière très-palpable des calculs suivants : en Russie la recette des droits sur testaments forme approximativement près de 0,04% sur le total net
M. ËE80BEA80F,
Après l’Angleterre et la France, se distinguent par les chiffres les plus élevés de cette recette la Belgique, la Hollande, la Prusse, l’Italie, et quelques petits États de l’Allemagne.
Cet impôt qui, sous diverses formes, a existé dans tous les temps et chez tous les peuples’), a reçu un grand développement dans les temps modernes, et il appartient sans aucun doute aux sources de revenus publics susceptibles de prendre dans l’avenir un développement encore plus considérable. Ce dernier point de vue est le résultat de l’analyse des faits réels présentés par l’histoire financière de tous les États, entre autres, par les réformes législatives, étendant partout la sphère d'action de cet impôt (la matière imposable) et ses tarifs 2 ), autant que le résultat de réflexions puisées à la théorie financière, laquelle semble de nos jours être très-favorables à cette espèce d’impôts.
des recettes publiques ordinaires et près de 0,2 kopecks par âme. En même temps, d’après les calculs de Pfeiffer (Die Staatseinnahmen, p. 213—332) l’impôt sur les successions rapporte:
De thalers Sur le total
par âme.
des recettes.
En Grande-Bretagne...
» France.
» Belgique.
» Hollande.
(Un thaler = 92 l / 2 kopeks.)
V. plus haut des renseignements plus détaillés sur cet impôt.
1) V. entre autres: Esquiron de Parieu, Traité des impôts, T. III, p. 216—247; E. Pfeiffer, Die Staatseinnahmen, Stuttgart 1866, B. II, p. 305—309; Lang, Historische Entwickelung der deutschen Steuern, Berlin 1793.
2) En France , dans le cours du siècle actuel (depuis la Révolution jusqu’en 1850), les tarifs des droits d’enregistrement sur les successions furent élevés et étendus à plusieurs reprises. Par suite de ces modifications (surtout en 1850, après qu’on eut assimilé les droits sur les biens immeubles et meubles, et annullé les privilèges dont avaient joui les derniers, ainsi que plusieurs autres exemptions), la recette des droits sur les successions s’éleva de 34 millions de fr. (en 1849) à 70 mill. (en 1858), c’est-à dire, qu’elle doubla dans l’espace de 10 ans. (Parieu, T. III, p. 227—228; T. Cohen , étude sur les ànpdvtf, Psmp A R6R t n J AA—JA 7 , jjafy
En Grande-Bretagne , tout le développement actuel de l’impôt sur les successions, perçu sous forme de timbre, appartient en entier au XIX e s. Les tarifs des deux espèces de droits sur les successions (probate duty sur les testaments et duty ou letters of administration, sur les successions Bans testaments), qui existaient dans les siècles précédents pour les biens mobiliers, subirent une élévation réitérée dans le commencement du XIX e siècle ; leur action fut étendue sur l’Irlande en 1842 et 1852 et
sur l’Écosse en 1805. A ces deux espèces de droits, dont le tarif est uniforme pour tous les degrés de parenté, fut joint en 1780 un nouvel impôt sur les successions (legacy duty), perçu en sus des deux autres, d’après les titres d’héritage sur les biens mobiliers, les capitaux et les revenus garantis par les immeubles, et ayant un tarif proportionnel aux degrés de parenté ; ce tarif fut élevé à plusieurs reprises (définitivement en 1815), et l’action de l’impôt graduellement étendue sur les degrés les plus rapprochés de parenté. La réforme la plus importante de ce dernier impôt appartient à l’année 1853, quand son action (sous le nom de succession duty) fut étendue sur les biens immobiliers avec le même tarif, proportionnel aux degrés de parenté, depuis 1% (en ligne directe; jusqn’à 10%. C’est ainsi qu’actucllement toute espèce de biens et de titres de propriété (à l’exception des successions des descendants au-dessous de 100 liv. st. et des lignes collatérales au-dessous de de 20 liv. st.); toute mutation par héritage (par testaments ou de par la loi) et tous les degrés de parenté sans aucune exception sont soumis en Grande-Bretagne à l’impôt sur les successions, malgré la diversité des formes et de l’assiette de l’impôt, et malgré la complication des règles qui s’y sont développées historiquement.
On peut juger de l’accroissement de cette recette en Grande-Bretagne, d’après les chiffres suivants: le total de la recette formait eu 1821 — 1,803,000 liv. st. et en 1850 et 1866 plus de 4,303,368 liv. st. Par suite de laréiorme de 1853 mentionnée j)lus haut, ce revenu monta de 1850 à 1855 de plus de 480,000 liv. st. (W. Vocke , Geschichte der Steuern des brittischeu Reichs, Leipzig 1866, p. 223—230; Macculoch, on taxation, p. 31—32).
En Italie , l’impôt sur les successions existait depuis longtemps (Parieu, T. III, p. 231), sous forme de droits d’enregistrement; en 1866 on promulgua de nouvelles lois sur l’enregistrement, y compris l’impôt sur les successions. La ligne directe seule, ascendante et descendante pour les biens hérités ab intestat fut exemptée de
Études sur les revenus publics.
Comparativement à tous les autres États, l’impôt sur la mutation des biens par héritage sous sa forme actuelle n’existe presque pas en Russie. Chez nous ne sont soumises au payement de l’impôt que les mutations des biens par testaments en faveur de personnes n’ayant pas le droit d’hériter ab intestat, et môme seulement dans le cas où tous les héritiers indiqués par la loi sont déshérités; tandis que dans tous les autres pays l’action de l’impôt s’étend sur toutes les mutations de biens par héritage, soit par testaments, soit par la loi (ab intestat), et dans la majorité des législations à ce sujet, où le tarif de l’impôt est proportionel aux degrés de parenté, les héritiers en ligne directe et les époux pour la part leur revenant sans testaments, ne sont pas exemptés de l’impôt. En outre, l’impôt sur les successions en Russie, malgré sa sphère d’action si restreinte, cède encore pour son tarif à ceux des pays étrangers, car le droit de 4°/ 0 payé sur ces testaments s’applique justement dans le cas où dans les autres pays (par suite de l’éloignement de la parenté) agissent les tarifs les plus élevés de l’impôt (de 8°/ 0 et ÎO 0 /^ 1 ).
l’impôt (Decreti reali sulle tasse di rigistro, in data 1 englio e 18 agosto 1866).
En Belgique , l’impôt sur les successions forme une branche considérable des revenus. En 1851 la loi de l’année 1817 fut complétée et l’impôt étendu snr la ligne directe. Les discussions auxquelles donna lieu cette réforme en 1851, occupent une place très marquante dans l’histoire de la question de l’impôt sur les successions.
En Hollande, l’impôt sur les successions est d’ancienne date, et il a été soumis à des modifications dans les années 1817 et 1859. (Parieu, p. 234). Il paraît que le taux de cet impôt y a été plus élevé que partout ailleurs : il montait dans le siècle dernier jusqu'à 30% dans les degrés éloignés de parenté.
En Prusse, l’impôt sur les successions est compris dans le timbre; réformé en 1822, il n’a pas subi depuis de modifications essentielles.
En Autriche, il exista jusqu’en 1848, un impôt spécial sur les successions, s’élevant au-dessus de 10% pour les degrés éloignés de parenté. Il fut rétabli en 1850 (avec des suppléments en 1853) au nombre des taxes perçues sur les taxes (unmittelbare Gebühren), auxquelles sont soumises toutes mutations de titres de propriété ou de jouissance. A ces droits sont assujetties toutes les successions sans exception; leur tarif est plus élevé pour les biens immobiliers que pour les meubles, et il monte proportionnellement à, l’éloignement de la parenté. En 1859, le taux de tous les impôts sur les actes en Autriche fut encore élevé. En 1859, la recette de l’impôt sur les successions monta à 3,800,000 fl. et en 1862 à 4,400,000 fl. Ce revenu est en hausse constante en Autriche.
(V. Cr. v. Czoernig, Das ôsterreichische Budget ; Hôfken, Zur Steuerreform in Oesterreich, Wien 1864, p 297—298; Rau, Grundsâtze der Finanzwisseuschaft, T. I, p. 372.)
Aux États-Unis, les lois du 30 juin 1864 et du 3 mars 1865 établirent l’impôt sur les successions pour lesbiens immeubles et meubles (par testaments et ab intestat), avec un tarif proportionnel à l’éloignement de la parenté depuis 1% (en ligne directe et entre frères et soeurs) jusqu’à 6%. Tous les héritages au-dessous de 1000 dollars sont exemptés de l’impôt, de même que toutes les mutations de biens entre époux. Quoique les lois ci-mentionnées aient augmenté la recette de l'impôt sur les successions dans les États-Unis (de 811,000 doll. et 1863/64 jusqu’à 545,000 en 1864/65), on y est mécontent de la modicité de cette recette en comparaison de celle de l’Angleterre, et on y projette des améliorations dans le mode de perception, qui doivent augmenter la recette de 1867 au moins de 3 millions de dollars.
(V. Fr. v. Ilock, die Finauzen und die Finanzgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Stuttgart 1867, pp. 272-279, 701.)
Ces renseignements suffisent pour faire voir que les impôts sur les successions furent, dans le courant du siècle actuel, ou introduits dans les législations des états européens, ou modifiés dans le sens de l’extension de leur sphère d’action et de l’élévation de leurs tarifs (à l’exception peut-être de la Hollande seule, où l’impôt sur les successions atteignit déjà dans le siècle passé à son développement extrême).
Outre ces données sur les impôts des pays étrangers, v. plus haut.
1) Cependant, la comparaison des tarifs de l’impôt, sans comparaison des modes de l’estimation des biens est insuffisante, et la comparaison des divers systèmes d’estimation, adoptés dans différents pays, présente beaucoup de difficultés. En tous cas, nos évaluations pour le payement des droits d’enregistrement sont très-modérées.
M. Besobeasof,
Ayant en vue les faits mentionnés, l’insignifiance de la recette produite en Russie par l’impôt sur les successions, ainsi que l’importance de cette source de revenus dans les autres pays; la faiblesse extrême des résultats financiers de nos impôts sur les actes, pris dans leur ensemble (le timbre, l’enregistrement, etc.) en comparaison de l’accroissement constant de cette branche de revenus publics ailleurs; enfin, ayant en vue nos embarras financiers et le poids des charges dont sont grevées nos classes pauvres et ouvrières, ainsi que la nécessité absolue d’augmenter la recette des impôts qui tombent à la charge des classes aisées, on arrive forcément à cette conclusion : que la question de l’impôt sur les successions présente un intérêt financier particulièrement grave pour la Russie.
Il ne sera pas de trop ici de faire remarquer le sens que nous attachons à ces comparaisons de la Russie avec les autres États. La nécessité de pareilles comparaisons, en vue des réformes à introduire dans les impôts, n’est pas fondée uniquement sur l’utilité d’introduire dans le système financier du pays des améliorations dont le mérite a été reconnu par l’expérience des peuples les plus florissants et les plus civilisés. Sous ce rapport senl, les exemples des pays étrangers peuvent engendrer les excès de l’esprit d’imitation et de réformes violentes, comme cela s’est vu souvent chez nous. Cependant les études comparatives sur les différents pays sont nécessités actuellement par les conditions tout-à-fait modernes auxquelles sont soumises les progrès de la richesse dans le monde entier. La mobilité des capitaux dans tous les États de l’univers civilisé; la facilité avec laquelle les hommes et les choses, les producteurs et les consommateurs, le travail et les épargnes émigrent aujourd’hui non seulement d’un pays dans un autre, mais même d’une partie du monde dans une autre; la rapidité avec laquelle les entreprises industrielles et le placement des capitaux fuient les pays où ils sont assujettis à des charges trop pesantes, pour affluer vers ceux où leurs conditions d’existence sont plus faciles; enfin les rapports commerciaux et industriels qui unissent de jour en jour davantage tous les peuples et toutes les parties du monde: ces causes réunies forcent chaque État à suivre de près le développement des finances de tous les autres pays et les réformes entreprises chez eux. Tout système financier et surtout tout système d’impôts influe beaucoup trop sur la productivité du travail et du capital, pour qu’on puisse introduire des réformes ou laisser intact ce système, sans prendre en considération les mesures adoptées par les autres États. Une unité aussi complète que possible entre les systèmes d’impôts de tous les peuples devient un besoin de plus en plus ressenti dans le monde civilisé. En adoptant ces idées au cas donné, il est facile d’arriver à une conclusion. — L’établissewonl d’un mpûl considérable sur les successions dans un seul État de l’Europe, en admettant qu’il n’en existerait pas ailleurs, aurait été très-difficile et peut-être même impossible, sauf dans le cas de nécessité extrême; mais le même fait devient plus aisé, lorsque la propriété est soumise à cet impôt dans tout le reste de l’Europe.
Cependant malgré toute la valeur de ces considérations, le côté opposé de la question, c’est-à-dire les conditions historiques et locales de chaque pays, n’en est pas moins important.
Études sur les revenus publics.
Quelque soient les résultats heureux d ? un impôt chez les autres peuples, ce ne pourrait pas être une raison suffisante pour l’introduire dans un pays où l’opinion publique, l’ensemble de la législation, les moeurs et les usages lui seraient contraires. Mais en Russie l’impôt sur les successions ne peut rencontrer rien de pareil, puisque, comme principe, il y existe déjà sous forme de droits sur les testaments, et son extension, loin d’être une nouveauté, ne serait que le développement de la législation actuelle. L’impôt, prélevé actuellement sur les testaments faits en faveur d’héritiers non légitimes et des étrangers n’est l’effet d’un hasard, ni une anomalie dans la marche historique de notre législation; c’est un reste positif de tout un système d’impôts sur les successions, qui a existé depuis les périodes les plus reculées de notre histoire et qui fut abrogé dans un temps comparativement plus moderne; ceci ressort de l’aperçu historique 1 ) de nos droits d’enregistrement, ainsi que de l’assujettissement à la taxe des testaments non seulement des immeubles, mais même des biens meubles exemptés de cet impôt dans toutes les autres mutations de propriété.
Il faut dire encore que l’impôt sur les successions, faisant partie des impôts sur les actes, ne contient rien qui puisse être contraire aux traditions historiques, aux institutions politiques ou à l’esprit national de n’importe de quel pays. La preuve en est dans le développement simultané de cet impôt dans des États, se distinguant entièrement les uns des autres par la forme de gouvernement et le caractère national, tels que l’Allemagne, la Suisse, la France, l’Angleterre et les États-Unis. Malgré tout ce qu’il peut y avoir d’original et de national dans les particularités de la législation sur les droits de propriété et d’héritage, ainsi que sur les institutions établies dans differents pays pour assurer la sécurité de ces droits, l’essence des principes fondamentaux sur lesquels reposent le droit de propriété et le droit de succession, inséparables l’un de l’autre, est la même chez tous les peuples civilisés. Sous ce rapport, il ne peut exister de différence entre les peuples arrivés à un certain degré de civilisation; on 11 e peut admettre non plus qu’un peuple ait, à un moindre degré qu’un autre, le respect des droits de propriété, sans l’inviolabilité desquels les progrès du bien-être sont également impossibles dans une monarchie comme dans une république; sous une forme de gouvernement constitutionnel ou autocratique; avec des moeurs aristocratiques ou démocratiques.
La justice inhérente à l’impôt sur les successions, instinctivement comprise par tous les peuples, et ses grands avantages fiscaux, le firent adopter universellement sous diverses formes, bien avant l’élaboratien de sa théorie, et même dans un temps où l’économie politique lui était peu favorable 2 ).
1) V. plus haut p. 9.
2) L’opinion de M. R a u neut servir d’exemple à une critique sévère de l’impôt sur les successions (Grundsàtze der Finanzwissenschaft. I. v. p. 370—371).
A. Smith s’est prononcé assez favorablement (v. notre
Mémoires de l’Acad. Imp. des Sciences, Vllme Série.
mémoire, impôts sur les actes, Ire partie, pag. 32) sur les impôts sur les actes en général, quand ils ne sont ni trop lourds, ni soumis à une réglementation inutile, et il ne parle pas contre l’impôt sur les successions, en décrivant ce dernier dans divers pays (on inquiry, etc. taxes upon the capital value etc., pp. 387—890). Il se
\I. Besobrasof,
Les facilités fiscales et les avantages financiers qu’offre l’impôt sur les successions sont évidents, comparativement à beaucoup d’autres impôts, y compris même ceux sur les actes, dont toutes les propriétés lui restent 1 ): il suffit d’indiquer ici en peu de mots les avantages particuliers de cet impôt. Sa première qualité,surtout lorsque cet impôt est prélevé sous forme de droits (ou taxes) sur les actes (c’est-à-dire de droits perçus à l’accomplissement d’actes juridiques, comme par exemple, à la mise en possession, à 1 enregistrement de documents prouvant les droits d’héritage, des testaments,des actes de partage, etc.) consiste dans la grande facilité de perception ; l’objet ou le fait imposé s’expriment par des signes extérieurs qui ne peuvent échapper au contrôle du fisc, il est par conséquent très-difficile d’enfreindre la loi. Le seul moyen d’éluder ici le payement de l’impôt, ce sont les diverses transactions faites avant la mort en faveur d'héritiers non légitimes. Mais ces opérations sont entourées d’embarras pour les possesseurs du bien ou pour les donateurs; elles ne sont pas possibles que dans des cas exceptionnels, et même alors elles sont assujetties au payement de tous les autres impôts sur les actes. La difficulté presque unique que peut rencontrer la perception de l’impôt sur les successions, et qui est propre du reste à toutes les transmissions à titre gratuit, consiste dans Vévaluation des biens; elle est considérablement amoindrie pour les biens immobiliers, par les taxations normales (les minima de valeur établis par la loi pour diverses espèces de propriété, p. ex. le capital fictif en France); l’évaluation des valeurs mobilières et de bourse qui occupent une si grande place dans la richesse moderne ne présente aucun embarras. Avec tout cela l’impôt sur les successions a ce grand mérite que son payement ne peut être mis par le contribuable à la charge d’aucunes autres personnes que celles désignées par la loi, comme cela arrive pour presque tous les impôts: c’est peut-être l'impôt le plus direct qui existe. Une chose à remarquer c’est que l’impôt sur les successions frappe le contribuable dans le moment le plus favorable pour lui; en comparaison du moins avec tous les autres impôts, il ne dérange pas les opérations industrielles et les transactions des particuliers. Enfin, l’impôt sur les successions, à l’égal de l’impôt sur les revenus dont l’établissement est si difficile, peut devenir très-élastique pour le trésor; le gouvernement peut, conformément aux circonstances et en élevant les ta-
contente de critiquer l’impôt eu ligne directe (et môme exclusivement sur l’héritage des enfants après les parents, p. 388) L’observation d’A. Smith, à ce dernier sujet, donna lieu à ce que dans le protocole de notre Conseil de l’Empire (19 et 26 août, 2, 9 et 23 septembre 1821) il fut déclaré l’ennemi de l’impôt sur les successions projeté à cette époque par le ministre des finances comte Gourieff. L’opinion d’A. Smith, auteur, célèbre dans notre temps par l’exposition des vrais principes de l’économie publique», fut désignée par le Conseil de l’Empire comme un des principaux motifs pour rejeter le projet du comte Gourieff. J. B. Say s’est aussi prononcé en faveur de l’impôt sur les successions, en remarquant que
ce dernier ne pourrait être injuste et nuisible que s’il devenait excessif. (Cours complet, p. 495).
Mac Cullock émet la même opinion à ce sujet (on taxation, p. 33).
En général, même parmi les anciens économistes pour lesquels la théorie de l’impôt sur les successions n'était pas tout-à-fait claire , et qui la jugeaient superficiellelement (uniquement du point de vue des plus ou moins grandes facilités fiscales), on trouve peu de critiques dirigées contre cet impôt. Les critiques les plus fortes ont été soulevées par les projets socialistes.
1) V. notre mémoire «Impôts sur les actes. Aperçu général », p. 17—19.
Études sur les revenus publics.
rifs (surtout ceux pour les degrés éloignés de parenté), accroître sa recette sans la moindre augmentation des frais de perception, et sans rendre la charge trop pesante à la masse des contribuables. On indiquera plus loin les côtés nuisibles de l’impôt sur les successions, mis en avant par ses adversaires 1 ).
Les économistes de notre temps sont généralement favorables à l’impôt sur les successions, et on peut dire même que c’est un des impôts les mieux justifiés par la théorie moderne.
Cependant les motifs de cette justification présentent une grande diversité, ce qui prouve un manque de fixité définitive dans les bases théoriques de cet impôt. En effet ces bases sont encore l’objet des controverses et des questions non résolues, en sorte que la doctrine de l’impôt sur les successions ne peut encore être considérée comme établie définitivement dans la science, quoique les causes de tous ces malentendus se soient éclaircies, et que l’entente ne présente plus de graves difficultés.
Rien n’a fait autant de tort à la formation d'idées justes sur cet impôt que la popularité dont il a joui parmi les adhérents des doctrines socialistes et communistes, avec lesquels l’Europe occidentale a eu une lutte materielle si violente à soutenir à une époque peu éloignée: les vues des socialistes 2 3 ) sur cet impôt, vues basées sur leurs idées générales contraires aux lois naturelles de la société et au droit de propriété et d’héritage établi chez tous les peuples, se confondirent dans l’esprit public avec l'idée même de l'impôt sur les successions, et jetèrent sur lui une ombre, qui ne s’est pas encore entièrement dissipée. Cependant la théorie de l’impôt sur les successions admise par les socialistes, de même que leurs vues pratiques à ce sujet n’ont rien de commun avec les principes de la science économique, auxquelles on peut en appeler pour justifier cet impôt. La doctrine socialiste dans ses applications diverses au sujet qui nous occupe, est plus ou moins fondée sur ce qu'elle reconnait à l’État le droit de réglementer et de limiter d’une manière arbitraire et artificielle la propriété privée, et de niveller les inégalités naturelles des fortunes au moyen d’un taux progressif d’impôt, et même au moyen de l’appropriation totale par l’État des héritages dans les lignes collatérales et plus ou moins éloignées '). 11 est à regretter que cette ombre jetée sur l’impôt des successions s’épaississe actuellement, quand la lutte entre le socialisme et la science peut être considérée comme finie; cela provient en partie de ce que certains auteurs, qui n’appartiennent pas à l'école socialiste, mais à une certaine nuance d’idées économiques et surtout politiques (démocratiques), défendent cet impôt pour des motifs qui se rapprochent en quelque sorte de ceux des socialistes 4 ).
1) Sur les qualités et les propriétés de l’impôt sur les successions, v. Esqui roii de l’arieu, T. III. p. 216—219.
2) Tel fut p. ex. le projet de l’impôt sur les successions , présenté en 1848 par le ministre des finances Gotidcliaux à l’assemblée législative, mais rejeté par cette dernière (Parieu, T. III, p. 226).
3) Il est à remarquer que la critique la plus sévere
des doctrines socialistes sur cet impôt a été faite par Proudhon (Théorie de l’impôt, p. 127—138).
4) Telles sont, par exemple, les quelques idées sur cet impôt et sur le droit d’héritage de J. S. Mil 1 (Principes of political economv, v. II, cb. IX, par. 1—4); la proposition de l’auteur (p. 472) de constituer l’État héritier des propriétaires morts sans testaments, en déduisant une
M. Resobrasof.
Du point de vue de ce groupe de défenseurs de l’impôt sur les successions, il cesse d’être un impôt pour devenir le droit de VÊtat sur une certaine partie des héritages laissés sans testaments; un droit qui augmente en proportion de l’éloignement de la parenté.
Ce droit est de cette manière assimilé au droit qu’a l’État sur les biens restés en
déshérence et qui du point de vue de ces défenseurs de l’impôt ne formerait effectivement que le cas le plus extrême du système général de cet impôt. Outre le prin¬
cipe général servant de base à cette doctrine, elle est encore soutenue en partie par des considérations économiques sur ce qu’il y a de nuisible et d’injuste dans les héritages échus aux parents éloignés, et sur l’utilité qu’on trouverait à les employer à des entreprises d’utilité publique, comme par exemple à l’amortissement de la dette publique 1 ). Tous les partisans de cette manière d’envisager l’impôt sur les successions font une différence catégorique entre les lignes directes et les lignes collatérales, exemptant les premières de l’impôt ou ne les assujettissant qu’aux tarifs les plus bas; ils distinguent de même les héritages, en faveur desquels il y aurait eu quelques dispositions testamentaires des décédés, et ceux restés sans testaments. Toutes dispositions testamentaires, comme faisant partie des droits inaliénables de la propriété ne doivent, à leur avis, être restreints par quelque loi ou quelque droit fiscal que ce soit, et quelques-uns veulent môme les exempter de tout impôt.
Ce dernier point de vue sur l’impôt des successions, ainsi que la négation d’un tarif progressif 1 ) forme le trait essentiel, qui distingue la défense de l’impôt par ce groupe d’économistes d’avec celle faite par les socialistes. Parmi ces derniers et les économistes, il y aura toujours une différence catégorique dans les idées malgré les rapprochements qui peuvent s’opérer entre eux, par rapport «à des questions spéciales et politiques, telles que l’impôt sur les successions. Comme conclusion, nous reproduirons ici la remarque si juste d’un des financiers contemporains les plus remarquables (v. Hock.) au sujet de l’impôt sur les successions; il dit que les impôts les plus nuisibles ont été produits non par des motifs fiscaux, mais plutôt par de fausses doctrines économiques 3 ).
Non moins nuisible à une doctrine saine sur l’impôt des successions, fut le point de
part indispensable (reasonable provision) pour les héritiers descendants, une pareille proposition constituerait un revenu public qui serait quelque chose de plus, ou même quelque chose de tout-à-fait autre, que l’impôt sur les successions existant dans la pratique financière de notre temps et reconnu comme juste par la majorité des économistes contemporains. Cependant J. S. M i 11 dans tous ses raisonnements ultérieurs (entre autres, pp. 474, 480,482), fidèle aux principes fondamentaux de lascienceéconomique, combat avec énergie toute tentative de restreindre d’une manière ou d’une autre la liberté de tester et l’ordre uaturel de la distribution des richesses, basé sur le droit de la propriété. V. Pfeiffer, Die Staatseinuahmen L. II, p. 312 et 318, 324 — 325. Mlle Royer, théorie de l’impôt, T. I, ch. XXIV (Dans ces ouvrages on retrouve les mêmes idées sur l’impôt des successions).
1) Cet emploi de l’impôt sur les successions, qui aliène au profit de l’État une partie des capitaux (et non des revenus nets) est conseillé de notre temps par plusieurs défenseurs de cet impôt, et surtout par ceux qui demandent des tarifs très-élevés pour les lignes collatérales (Tels sont J. S. Mill; Bergius, Grunàsâtze der Finanzwissenschaft, p. 263 et 453, etc.).
2) Le tarif progressif mentionné ici se rapporte à la valeur des biens. L’impôt progressif eu rapport aux degrés de parenté est admis par toutes les législations et par tous les auteurs qui défendent cet impôt en principe. Cependant une certaine espèce de tarif progressif, même dans le premier sens, est admise par quelques économistes.
3) Die ôtfentlichen Abgaben und Schuldeu, p. 238.
Études sur les revenus publics.
vue féodal , tout-à-fait opposé aux tendances avancées et démocratiques citées plus-haut. Le droit féodal 1 2 ), qui engendra, presque dans tous les États de l’Europe*), les impôts sur la mutation des biens par héritage (mortuarium, gabella hereditarum), considérait toute propriété privée et surtout foncière comme un droit de possession temporaire, soumis à un droit de propriété absolue du seigneur féodal et redevable vis-à-vis de ce dernier d’un tribut à chaque changeinement de possesseur.
Avec la décadence du système féodal, au milieu de la lutte soutenue par la centralisation de l’État contre les privilèges féodaux, beaucoup de ces privilèges, y compris les taxes féodales sur les mutations des biens par héritage, passèrent au pouvoir monarchique, et furent compris dans le système général des droits de l’État et du lise qui remplacèrent les seigneurs féodaux.
A ce système féodal de l’impôt sur les successions, où le trésor s’arroge une certaine part seigneuriale dans toute jouissance de la propriété privée tient de près une théorie particulière qui fonde le droit de l’État à cet impôt sur son droit suprême ou Régalien (Hoheitsrecht, Fiscalvorrecht, Regai) à tous les héritages privés; ce droit est plus ou moins étendu, en raison du lien de parenté plus ou moins étroit entre le décédé et les survivants, et il devient complet dans le cas des biens en déshérence. Plusieurs écrivains fort éminents, n’ayant cependant rien de commun avec les doctrines féodales, construisent tout le système de cet.impôt sur ce principe 3 ).
Ce principe rapproche en partie la manière d’envisager l’impôt sur les successions, produite par l’ordre féodal, des points de vue des socialistes, car une pareille théorie de l’impôt, tant dans son idée abstraite que dans ses conséquences pratiques, tient d’aussi près à la théorie féodale qu’à celle des socialistes. Quelque opposées (jue soient les idées féodales et socialistes par rapport à leurs tendances politiques et sociales, elles ont cependant cela de commun qu’elles font dépendre entièrement le droit, de la propriété privée de la volonté et du pouvoir de l’État. C’est pourquoi les unes et
1) De même, le servage , lié de près au droit féodal, en principe comme dans l’histoire.
2) A. Smith, an inquiry etc. (édition 1863, p. 388); v. Hock, die ôffentlichen Abgaben und Scliulden, p. 236.
3) Ce principe de l’impôt sur les successions a été le plus développé dans le temps moderne par M. Umpfenbach (Lehrbuch der Finanzwissenschaft, T. II, p. 155 -- 158), dont les vues peuvent servir de type à la théorie mentionnée ci-dessus. Il place l’impôt sur les successions au nombre des prérogatives fiscales de l'Etat (Fiscalvorreclite), desquelles il forme une classe spéciale de recettes publiques, en y faisant entrer la plupart de ce que la vieille école des financiers allemands nommait «Régalien». M. Umpfenbach est forcé de fonder son système d’impôt sur la thèse vague «que tous appartienent à l’Etat et l’État appartient à tous» (p.57). Cette thèse, si générale
et si abstraite n’exprime on bien rien, ou bien elle donne lieu à une foule de questions fort épineuses et controversables. Cependant à en juger par ses propres paroles, l’auteur donne à toute cette classe de prérogatives fiscales le caractère d’une ressource temporaire, issue du hasard historique (p. 56), non justifiable par les principes rationnels des finances et tolérable uniquement en vertu de l’insuffisance des systèmes financiers actuels. Enfin il voit aussi dans l’impôt sur les successions un mal pour la société, le morcellement de la propriété privée (p.611. V. aussi Hôfken, zur Steuerform in Oesterreich, p. 294 Bergius, Grundsàtze der Finanzwissenschaft, Berlin 1865, pp. 86—88, 253—262. Comment de pareilles idées sur l’impôt des successions se confondent facilement avec les idées socialistes, c’est ce qu’on peut voir dans l'ouvrage de Mlle Royer, ch. XXIV.
M. Resobrasof,
les autres sont également étrangères aux principes fondamentaux du droit de propriété ’) accepté par la science économique aussi bien que par celle du droit. Conformément aux principes du droit et de l’économie politique, la propriété privée est fondée sur des bases entièrement indépendantes du pouvoir et de l’arbitraire de l’État; elle ne demande à la législation et au pouvoir public que d’assurer sa sécurité et la liberté des transactions, la propriété existant de fait et de droit antérieurement à l’État, Si l’État détermine d’une manière positive (législative) les droits de propriété et d'héritage et les protège au moyen de la justice et de la police, cela ne veut pas dire encore que ces droits soient crées par lui, mais seulement que de la part des propriétaires il est juste de payer les frais matériels, occasionnés par cette activité de l’État. Tels sopt les principes généraux, qui découlent nécessairement des idées fondamentales du droit et de l’économie politique, et qui doivent servir de base à l’impôt sur les successions et le ramener au système général des taxes sur les actes.
C’est dans le système général des impôts ou taxes sur les actes que se trouve la place la plus naturelle de l’impôt sur les successions, — cette place est la plus conforme aux principes juridiques et économiques de cette source de revenus publics. Comme rémunération pour le total des services rendus par l’État dans les garanties accordées aux droits d’héritage et dans leur défense en cas d’attaque, cet impôt se voit pleinement justifié sans être exposé aux malentendus et aux conséquences nuisibles et arbitraires liées à toutes les autres théories.
En pratique, l’impôt sur les successions rentre partout dans le nombre des taxes (Gebtihren) prélevées sur les diverses espèces d’acquisition et de mutations de titres de propriété (surtout sous forme d’enregistrement et de timbre); il est lié à divers actes et formalités juridiques en vue d’assurer, de légitimer et de confirmer les titres d’héritage par les pouvoirs publics. C’est ainsi que la signification attachée universellement à l’impôt sur les successions par le bon-sens pratique est entièrement conforme à leur saine théorie, et ce bon-sens pratique a heureusement triomphé jusqu’ici des fausses doctrines à ce sujet.
Les vues théoriques fort diverses, servant à la justification des taxes prélevées sur les successions et pouvant être plus ou moins ramenées aux deux systèmes opposés du droit féodal et du socialisme, sont nées par suite de l’impossibilité de justifier ces taxes comme un vrai impôt sur les capitaux. Comme impôt 1 2 ),, dans le strict sens de ce terme, les droits sur les successions à l’égal de tous les impôts sur les actes, ne peuvent soutenir la critique, et c’est pourquoi, nous semble-t-il, que cette source du revenu public a été autrefois en butte aux attaques victorieuses des économistes. Quand la taxe prélevée sur les successions est considérée comme impôt, alors elle se présente comme une double imposition des biens soumis déjà à tous les autres impôts, et en outre cette double imposition est répartie d’une
1) C. v. Hock, die ôffentlichen Abgaben, p. 286.
2) V. notre mémoire «Impôts sur les actes», Aperçu général, p. 35—88.
Études sur les revenus publics.
manière inégale et injuste au plus haut degré, car elle dépend uniquement du hasard de la mutation des biens par décès, hasard n’ayant rien de commun avec les conditions et les avantages économiques des propriétaires et souvent même opposé à ces derniers *). Enfin le tarif progressif, proportionel aux degrés de la parenté, admis universellement, ne pourrait être justifié, si l’impôt sur les successions était un impôt sur le capital.
Ces deux dernières objections capitales tombent d’elles mêmes, quand on considère l’impôt sur les successions comme un droit sur les actes, comme une rémunération pour la protection accordée par l’État aux titres de succession.
Cette protection est un bien positif, acquis par les sujets de l’État, un bien spécial en sur plus des avantages généraux, accordés par l’État indistinctement à tous les citoyens, et rémunérés au moyen de la totalité des impôts proportionels à la fortune de chacun. Ce bien n’est acquis que par une certaine partie des citoyens, recevaut des propriétés par héritage et il est acquis dans des proportions très-diverses indépendamment de la garantie generale accordée aux droits de propriété. L’État emploie une dose d’activité très-considérable à la protection spéciale des droits d’héritage 1 2 ), et cette protection engendre inévitablement de certains frais, assignés à l’entretien de divers organes administratifs, judiciaires et de police, quoiqu’il n’y ait aucune possibilité de déterminer cette part dans la somme totale des dépenses. La mesure unique de ces frais et de leur rémunération réside dans la valeur des biens, se transmettant par héritage, et dans le degré des droit des héritiers. Plus le degré de parenté sur lequel est fondé le droit de succession, est éloigné, plus l’action de l’État doit être énergique et compliquée, en vue d’assurer les droits de succession et de venir en aide aux particuliers pour leur mise en exécution ; cela se confirme de la manière la plus évidente par cette circonstance que généralement tous les liens matériels et moraux entre les héritiers et le défunt faiblissent en raison de l’éloignement de leurs liens de parenté. Moins les héritiers ont participé par leur capital et leur travail aux soins nécessités par la propriété héréditaire, moins ils peuvent prendre possession de l’héritage d’une manière immédiate; plus ils ont besoin de preuves juridiques à l’appui de leurs titres, réclamant l’aide des institutions publiques, et plus est généralement longue la période entre l’ouverture et l’entrée en jouissance de l’héritage, la période où l’État doit protéger la succession et déterminer la personne de l’héritier, période de la succession, qui s’appelle dans la langue de la jurisprudence hereditas jacens) 3 ). C’est pendant cette période que se manifeste le plus clairement l’action de l’État à assister et à assurer la mutation des biens par droit d’héritage. En même temps, plus le degré de parenté est éloigné, plus il y a de litiges entre héritiers, litiges qui compliquent les devoirs des institutions publiques, et qui sont loin de mener toujours à de véritables procès judiciaires
1) Toute propriété, surtout les biens immobiliers, prin¬
cipalement soumis à l’impôt sur les successions, se dé¬
range et souffre plutôt qu’elle ne gagne et ne s’accroît dans le moment de la mutation par héritage.
2) V. D. Meyer, le droit civil russe, T. II, le droit de succession.
3) V. D. Meyer, p. 637.
M. Besobrasof
payant les frais de justice, mais qui forment principalement l’objet de la justice libre ou préventive. C’est ainsi que tout le système de l’impôt sur les successions avec son tarif progressif d’après les degrés de parenté est le produit direct de la théorie qui considère cet impôt comme une des branches des taxes sur les actes').
I^es actes dans lesquels ont été confirmés ou reconnus les droits à la succession servent de signes extérieurs à la perception de l’impôt, c’est-à-dire de signes de la matière imposable et de l’assiette de l’impôt.
Quoiqu’il y ait encore une assez grande diversité dans la manière d’envisager l’impôt sur les succesions, la littérature contemporaine est assez unanime, à peu d’exceptions près 2 ), par la voix de ses meilleurs représentants 3 ) sur la conservation et le développement de cette source de revenus publics, et la théorie mentionnée plus haut, qui considère l’impôt sur les successions comme une des espèces de taxes (Gebühren) sur les actes commence à être adoptée par la science. Au moins, dans la plupart des classifications modernes des revenus publics, l’impôt sur les successions se place dans la catégorie générale des impôts ou taxes sur les actes 4 ), et il n’y a de controversable dans la doctrine
1) D’après cette théorie, le droit de l’État à l’impôt sur les successions est catégoriquement différent de son droit sur les biens en déshérence, qui ne peut être confondu avec cet impôt que par ses signes purement extérieurs. La différence économique entre ces deux sources de recettes publiques C9t tout-à-fait conforme à la théorie de la jurisprudence qui nie le droit du trésor d'hériter de ces biens et ne voit ici qu’un droit sur les biens n'ayant pas de propriétaire , droit créé par la force naturelle des choses, (v. D. Meyer, p. G34).
2) M. Rau est à-peu-près le seul, qui continue à se montrer défavorable à l’impôt sur les successious, bien qu’il ne nie pas la justice de certaines bases, servant de fondement à sa perception, et le reconnaît comme inoffensif, quand son tarif n’est pas élevé (Grundsàtze der Finanzwissenschaft, 1. Ab., par. 237).
3) Ainsi en Angleterre — d’après Bentham et A. Smith, — Macculoch, Mi 11, etc.; eu France — d’après Say, — Parieu, Passy etc.; en Allemagne — v. Hock, Stein, Umpfenbacb, Hôfken, Bergius, etc. Ces noms ne sont mentionnés qu’à titre d’exemple, car presque tous les financiers vivants sont, sans exception, favorables à l’impôt sur les successions.
4) C’est ainsi, que deux remarquables financiers contemporains. MM. Stein et v. Hock, ont placé l’impôt sur les successions dans le système général des impôts sur les actes, que chacun d’eux envisage du reste, à son point de vue particulier. Quoique M. Stein (Lehrbueh der Finanzwissenschaft, 1860, p. 420 et 421) range l’impôt sur les successions non dans la catégorie des taxes (Gebühren), mais dans celle d'impôts (Steuern) et nommément de ceux sur la circidation des capitaux (Verkehrs-
steuern), ces impôts sur la circulation ne sont autre chose dans cette classification que les taxes perçues sur les actes (à proprement dire le timbre); v. notre mémoire «Impôts sur les actes», Ire partie, p. 94. Chez M. v. Hock (die offeutlichen Abgaben und Scliulden, p. 32) l’impôt sur les successions forme une espèce de droits sur l'acquisition de titres des propriété (Erwerbgebühren), au nombre desquels il classe tous les impôts sur les actes de mutation et d’acquisition de biens. Tous les deux , ayant des vues à eux sur la théorie des impôts sur les actes, arrivent cependant, à l’égard de l’impôt sur les successions, à des résultats pratiques entièrement conformes à la théorie que nous venons d’exposer. L’impôt sur les successions est classé dans la série générale des taxes (Gebühren) sur les actes, par la plupart des auteurs contemporains, qui se sont occupés à exposer systématiquement les revenus publics; ainsi on les trouve chez Rau, dans la série des Gebühren ans der Rechtspfiege; chez Cheruiliez, dans celle des impôts à transmission légale; chez Esquiron de Parieu, dans la classe des impôts sur les actes. Il y a quelques auteurs qui n’introduisent pas l’impôt sur les successions dans le système général des impôts sur les actes, uniquement à cause des tarifs exclusivement élevés de cet impôt (dans les ligues collatérales), n’ayant rien de commun avec le taux bas des autres droits (U mpfenbach, note au par. 155). Mais cette circonstance perd sa valeur, quand on prend en considération que les services rendus par l’État à la garantie des droits de succession dépassent toute mesure de tous les autres services, rétribués par les différentes espèces d’impôts sur les actes.
Études sur les revenus publics.
de cet impôt que ce qui dans la théorie générale des taxes (Gebühren) donne lieu à la controverse et ce qui, par la nouveauté de la doctrine, ne s’est pas encore définitivement établi dans la science ’).
Le fond des arguments, émis par les économistes contre l’impôt sur les successions (à part leur opposition aux projets socialistes) est presque le même que tout ce qui a été dit contre toute espèce d’impôts sur les actes. L’argument le plus fort et même l’unique sous le point de vue pratique, avancé comme preuve des conséquences nuisibles de l’impôt sur les successions, c’est que cet impôt doit être payé par les héritiers, non des revenus nets, mais du capital 1 2 ); car d’après les tarifs élevés des lignes éloignées, montant jusqu’à 8°/ 0 et 10%; ces droits dépassent certes toute mesure normale du revenu annuel, surtout de celui que donne les biens immobiliers.
On peut remarquer ici que l’impôt pris sur le capital et non sur le revenu net, est parfois un fait inévitable dans toutes les branches de contributions publiques; quand l’esprit d’épargne est développé chez une nation, et que les conditions des progrès économiques y sont normales, ce fait ne présente pas d’inconvénient radical par lui-même; prendre du capital la somme nécessaire au payement de l’impôt en épargnant une somme correspondante sur son revenu net, ou le payer du revenu net qui, sans l’impôt, aurait pu être épargné, ce sont là en réalité des phénomènes économiques tout-à-fait identiques 3 ). En outre, les tarifs élevés des droits sur les successions, qui exigent que le paiement soit pris sur le capital, ne s’appliquent qu’à la minorité des cas (de parenté éloignée) et dans la plus grande partie des cas, le tarif de l’impôt (par exemple de 5°/ 0 ou de 6°/ 0 ) ne dépasse pas le revenu annuel du bien hérité. La privation de ce revenu est bien moins sensible à l’héritier que le prélèvement de tout autre impôt 4 ). Il est évident que ce n’est que dans des cas exclusifs que l’héritier se voit obligé, pour subvenir à l’impôt, d’aliéner les parties foncières ou capitales de son bien et conséquemment de le morceler; même dans de pareilles extrémités, il peut recourir à l’emprunt, garanti par les revenus futurs, ou bien les termes du versement de l’impôt au trésor peuvent être prolongés, ainsi que cela se pratique dans plusieurs États 3 ). Enfin, il faut prendre en considération que, quand les États sont forcés de recourir à des emprunts (c’est-à-dire à détourner les capitaux des entreprises privées pour les attirer vers le trésor), et tous les États européens, à l'exception de l’Angleterre,
1) V. notre mémoire «Impôts sur les actes». Ire partie.
2) Cette opinion est partagée, par exemple par R au, p. 371; de même par Ricardo. Contre elle se prononce Macçuloch, on taxation, p. 33.
3) V. notre mémoire, Ire partie. De même: Cherbuliez, Précis de la science économique, T. II, p. 411 à 420, p. 452 — 454; Umpfeubach, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, T. II, 7, 8, 158.
4) Il faut encore remarquer ici que, d’après l’évalua-
Mémoires de I'Acad. lmp. des Sciences. Vllme Série.
tion légalement établie pour les successions, évaluation qui se trouve universellement au-des>ous de leur valeur véritable, et d’après laquelle on calcule l’impôt, — les tarifs même les plus élevés (8%, 9% et 10%) peuvent être couverts par le revenu annuel.
5) Le versement de l’impôt des successions en plusieurs termes, hypothéqué sur le bien, est une mesure très-utile et même indispensable, qui permet de ne point recourir au capital pour le paiement de l’impôt.
M. Bebobrasof,
se trouvent actuellement dans cette position, — surtout quand une partie du budget est régulièrement fournie par le crédit, — il n’v pas à jeter un blâme trop sévère sur le prélèvement de quelques recettes publiques au détriment du capital des biens privés.
Mais en laissant de côté les considérations théoriques, on peut se, convaincre par les faits mêmes des résultats inoffensifs de l’impôt sur les successions. Le meilleur exemple en est offert par l’Angleterre, qui a constamment développé son système d’impôts sur l’acquisition des biens par héritage, les étendant consécutivement sur toute espèce d’actes qui accompagnent ces acquisitions et sur toute espèce de propriété. En Angleterre de même que dans tous les autres pays, cet impôt n’excite pas de plaintes et n’est accompagné en pratique d’aucune conséquence qui pourraient faire désirer son abolition. En même temps il est remarquable que c’est justement en Angleterre où les droits de propriété et d’héritage jouissent de la plus grande protection des pouvoirs publics, que cet impôt donne le plus grand revenu au trésor, et n’éveille pas de scrupules ni dans l’esprit des financiers pratiques, ni dans la région de la théorie et de la littérature.
Ces arguments prouvent suffisamment l’utilité du développement ultérieur qu’on pourrait donner à l’impôt sur les successions en Russie.
Ce développement ne rencontrerait d’obstacles ni au point de vue d’une saine théorie des finances, ni à celui de l’histoire de notre législation. Au contraire, nos conditions locales et historiques lui seraient particulièrement favorables. En outre de ce qui a déjà été mentionné sous ce rapport, il faut encore relever ici l’urgence qui se fait sentir chez nous de donner le plus grand développement possible à tous ceux des impôts publics qui retombent principalement sur les classes aisées, puisque tout le poids de notre système d’impôts est surtout à la charge des classes ouvrières et salariées.
En vue du perfectionnement de notre système d’impôts, consistant à soustraire le plus possible au fardeau de l’impôt la source la plus féconde de la richesse publique, — le travail, — et en se conformant à la direction dans laquelle la théorie et la pratique travaillent aujourd’hui de la manière la plus unanime dans tous les pays civilisés; en vue de ce perfectionnement, il est plus utile de développer les impôts existants, que d’en créer de nouveaux et d’impopulaires. L’extension de l’impôt sur les successions, revêtu chez nous de la forme de droits d’enregistrement, serait une des réformes les plus naturelles et les plus rationnelles , dans ce sens. Le premier pas devrait en être l’imposition des 'Héritages du toM, actuellement tout-à-fait exemptés de l’impôt.
La différence radicale, que la loi établit actuellement pour le paiement de l’impôt, entre les héritages ab intestat et par testaments, n’a aucune base juridique rationnelle. La base juridique du droit d’hériter est identique dans les deux cas; si le testament confère le droit d’héritage, c’est uniquement parce que la législation, en fixant de certaines normes pour les transmissions des biens par succession, prête sa force au testament; c’est ainsi