ÉTUDE8 8UR LES REVENUS PUBL1C
qu’il faut que le testament soit validé et reconnu par le pouvoir pour conférer le droit d’héritage ’).
Sous le rapport juridique, aussi bien qu'économique , La volonté du testateur, c’est-àdire du propriétaire du bien légué, est aussi sacrée que l’ordre de succession établi par la loi, en cas du décès du propriétaire sans disposition testamentaire. Conformément aux idées modernes sur le droit et l’économie politique, la tendance la plus désirable dans La législation serait que l’ordre de succession légale ne restreignît pas les héritages par testaments, et qu’il y eût liberté absolue de tester. Du point de vue purement économique, cette liberté si importante pour la distribution naturelle de la richesse ne doit non seulement pas être réglementée, mais l’ordre de transmission des héritages par la volonté du propriétaire demande même à être encouragé de toutes les manières et à jouir de la plénitude de la protection légale. Ces vues sont conformes à l’esprit de notre législation qui, comparativement à celle de la plupart des pays étrangers, restreint le moins la volonté du testateur (à l’exception des biens patrimoniaux, qui ne sont qu’un reste historique et suranné, en contradiction avec beaucoup d’autres parties du droit civil). L’entière exemption du paiement des droits d’enregistrement, de toutes les successions ab intestat , est une protection artificielle en faveur de ces successions, aux dépens de celles par testaments; elle se trouve eu contradiction avec les principes fondamentaux de la liberté de tester, reconnue par notre législation et n’est justifiée par aucune considération, ni juridique, ni économique. Quelques économistes contemporains, prouvant la nécessité de l’impôt sur les successions, vont même jusqu’à désirer en vue de l’encouragement dû aux testaments, si important pour les progrès économiques, une abolition absolue de toute taxe sur la transmission des biens par testaments, et demandent que l’impôt soit assis exclusivement sur les successions ab intestat. Conformément à la théorie financière des impôts sur les actes, servant de base la plus rationnelle à l’impôt spécial sur les successions, il n’y a pas de motif d’exclure du système de cet impôt ni les héritages par testaments, ni ceux ab intestat. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’État rend un service très-important aux acquéreurs d’héritages, en protégeant et en mettant à exécution leurs droits. L’essentiel de ces services consiste dans la légitimation des titres d’héritage: cette fonction des pouvoirs publics tiouve également place dans les deux cas 1 2 ), quoiqu’elle soit liée à diverses formalités d’après l’espèce de titres, donnant droit à la succession. S’il est juste que notre législation n’établit pas, à l’égal de celle de quelques pays étrangers, une action judiciaire ou administrative, spéciale pour la confirmation des droits de succession 3 ) , cela se rapporte autant à l’ordre de succession ab intestat, que par testaments. Mais sans parler de ce qu’en pratique, les héritiers eux-mêmes font appel
1) V. D. Meyer, le droit civil russe, T. II, § 62, | vembre 1864, v. 1, liv. quatrième (la justice préventive),
2) V. D. Meyer, le droit civil russe, T. II,§64, p. 605, j 3) Y. les réflexions à ce sujet dans les commentaires et § 71, p. 637. Code des lois. T. X, v. 1, a. 1222—1375, j aux nouvelles lois sur la justice (publiés par le Conseil
1036—1103. Les nouvelles lois sur la justice du 20 no- I de l’Empire), T. I, a. 674—676.
M. Besobrasof,
à l’assistance des institutions judiciaires, et qu’avec le développement de relations juridiques et économiques mieux définies entre les citoyens, cet appel deviendra plus fréquent ; en tous cas, la légitimation des titres d’héritage se manifeste chez nous dans les diverses actions relatives à la justice préventive ou libre (art. 1401 —1437 du nouveau code judiciaire v. 1. livr. IV), où les institutions judiciaires et administratives viennent en aide aux particuliers pour l’exécution de leurs titres d’héritage, définitivement réalisée par la mise en possession des biens immobiliers. L’ordre de la mise en possession est le même pour les sucsessions par testaments et ab intestat (art. 1097 des lois civiles, liv. 1.); et c’est pourquoi cet acte peut servir de motif légal à la perception de l’impôt à chaque transmission des biens par héritage, comme il sert actuellement de motif au paiement de l’impôt sur les testaments.
Comme conclusion il faut faire la remarque générale, qui résume toute notre exposition de ce sujet, que la forme historique qu’a revêtue chez nous l’impôt sur les successions, est très-favorable à son développement futur ; nous voulons dire la forme de taxes sur les actes m droits d'enregistrement, au système desquels cet impôt appartient chez nous depuis un temps immémorial. Étranger d’un côté à tout* principe féodal, limitant les droits de la propriété privée par le droit suprême de l’État, et étranger de l’autre à toutes les tentatives antiéconomiques de l’immixtion arbitraire du gouvernement dans la distribution de la richesse et le nivellement des fortunes, cet impôt peut se développer chez nous sur le terrain le plus sûr de la légitimation et de la transcription des titres , c’est-à-dire, sous forme de taxes, perçues par l’État comme rémunération des garanties accordées aux titres d’héritage.