‹ Impôts sur les actesChapitre 4 sur 17 · Droit fixe · texte numérisé non relu

Droit fixe

Divers papiers des bureaux administratifs et des fonctionnaires.. 6,559

L’enregistrement des actes judiciaires . 4,543

Diverses transactions entre particuliers . 8,278

Amendes. 2,319

Total 191,576

10% de centime additionel 19,157

Toutes ces différentes matières de l’enregistrement en France sont en Russie plus ou moins atteintes par les droits du timbre ou de l’enregistrement, (excepté les successions).

(Hock, p. 623.)

Nous voyons, d’après ces données, qu’en France l’enregistrement des transmissions par succession forme plus de 20% de toute la recette. En Grande Bretagne les testaments et les successions forment 43% de la recette du timbre, et les successions seules 27%. Les lettres de change font en France 10% sur le total des revenus

Études sur les revenus publics.

sultats financiers de cet impôts chez nous et dans les autres pays. L’impôt sur les successions, auquel 11 e sont assujetties en Russie que les transmissions de biens par testament aux héritiers n’ayant pas de droits naturels à une succession, et qui en Europe s’applique partout à toute espèce de transmissions par décès et forme une branche très-importante de l’impôt sur les actes (justement dans les États qui se distinguent par la plus forte recette de cet impôt, en Grande Bretagne: les successions donnent presque la moitié du revenu total du timbre et en France plus d’un cinquième de l'enregistrement), fait seul exception à cette uniformité de législation, dont nous venons de parler. Notre impôt sur les successions qui existe uniquement sous la forme de la Jerepostnaya pochlina (enregistrement) pour les testaments en faveur d’héritiers n’ayant pas le droit d’hériter ab intestat, ne forme que 6°/ 0 du revenu de tout l’enregistrement.

L’impôt sur les successions forme l’unique différence essentielle de notre législation des impôts sur les actes avec celle des autres pays, et elle seule peut être placée parmi les causes qui expliquent l’insignifiance de la recette donnée chez nous par les impôts sur les actes '). Quant au droit payé pour la transmission des capitaux mobiliers et des valeurs de bourse qui jouent un rôle si important dans l’Europe occidentale comparativement à la Russie, 011 ne peut le regarder comme une cause essentielle de l’insignifiance de la recette produite en Russie par les impôts sur les actes, parce que ce droit (quoique développé en Europe dans une mesure beaucoup plus grande que chez nous) 11 e forme pas à lui seul un élément assez important de ces recettes dans les autres pays. Un fait remarquable par exemple, c’est combien la recette des lettres de change est plus considérable même relativement en Russie qu’en France et en Angleterre. En Russie elle est à peu près de 20°/ 0 , tandis qu’en France elle n’est que de 10°/ 0 et en Angleterre de 6°/ 0 ") sur le revenu total des impôts sur les actes.

Nous arrivons maintenant cà une autre partie de la législation, au taux de l’impôt, dans la différence duquel on peut aussi chercher la cause de la différence des résultats fiscaux.

Pour l’exactitude de ces calculs il serait indispensable de comparer le taux de l’impôt dans chacune des diverses catégories d’objets imposés, en Russie et dans les autres États européens, ce qui malheureusement est presque impossible 3 ).

du timbre, et en Angleterre nn peu plus de 0%; si l’on y joint les autres papiers de commerce, ils forment 12%. Il faut remarquer ensuite qu’en France les transmissions à titre onéreux de propriétés mobilières forment, en comparaison des immeubles (qui eux seuls chez nous sont astreints à l’enregistrement), un revenu minime; l’enregistrement de ces derniers rapporte 8 millions, tandis que les droits sur les transmissions des propriétés mobilières ne produisent que 85,000 r.

1) V. pour plus de détails, un autre mémoire que nous avons spécialement consacré aux droits d’enregistrement en Russie.

2) Cela suffit pour montrer qu’on ne peut pas voir dans le prix trop élevé de notre papier pour lettres de change, la raison essentielle du peu d’accroissement de la recette du timbre en Russie. (Comp. la note 2 p. 25).

3) On peut citer, comme exemple que le prix du papier timbré simple (sans tarif proportionnel) est en Russie de 20 kop. à 1 rouble (pour les documents ordinaires) et à 10 roubles (pour des espèces spéciales de papiers); en France de 8% k. à 50 k.; en Belgique de 2V 2 k. à 62% k.; en Grande Bretagne de 2 4 / 10 k. à 188 roubles (à peu près pour les mêmes cas où on emploie chez nous le papier timbré ordinaire), et jusqu’à 2200 r. (y compris des espè-

M. Besobrasof,

Autant qu’on peut comparer les tarifs étrangers des impôts sur les actes à ceux de la Russie, la seule conclusion générale à tirer de cette comparaison est d’abord que le nombre des tarifs (c’est à dire des différences du taux de l’impôt d’après les différences des matières imposées) est plus grand dans les autres pays qu’en Russie (ce qui rend la comparaison encore plus difficile) 1 ), et ensuite, que dans les catégories uniformes, les tarifs étrangers sont plutôt au-dessous qu’au-dessus des nôtres, surtout par rapport aux lettres de change et aux papiers de commerce.

Mais quelles que soient ces différences des tarifs, on ne peut pas chercher l’explication du plus ou du moins de recette de l’impôt dans son taux, car d’un côté les réformes multiples, qui y ont été faites dans le dernier temps, laissent à supposer que chaque État s’est arrêté au taux qui rapporte le plus de bénéfice d’après les conditions locales; et d’un autre côté, la diversité des conditions de l’économie nationale peut donner au même taux de l’impôt une valeur différente dans tel ou tel pays. En tous cas, nous avons déjà vu que la tendance générale de tous les gouvernements était à l’élévation des impôts sur les actes, plutôt qu’à leur baisse, et que c’est à eux qu’on applique le moins le système de l’abaissement des impôts en vue de l’accroissement de la recette, système dont les résultats ont parfois été si brillants, surtout relativement aux impôts sur la consommation. La Russie n’est pas tout-à-fait en retard sur les autres États européens, et le taux des impôts sur les actes, nommément celui du timbre, qui est notre principal revenu parmi ces derniers, s’est constamment élevé jusqu’au temps actuel 2 ).

L’expérience la plus récente (18G1) de l’élévation 3 ) du taux du timbre en Russie, a

ces spéciales de papiers); eu Prusse de 15V 2 k. à 1 r. 85 k. (V. Novitski des systèmes de perception, etc.). D’après M. Rau (p. 355—357) le minimum du timbre pour les suppliques adressées aux administrations et aux tribunaux est: en Prusse de 15 k., à Bade et en Bavière de 2 4 / 10 k., en Autriche de 9 k., et actuellement en Russie de 20 k.

Pour comparer les tarifs proportionnels de l’impôt sur les actes, on peut citer comme exemple, le tarif du papier pour lettres de change: en Russie de 0,21% jusqu’à 0,33% pour les lettres de change à l’intérieur et la moitié de moins pour celles à l’étranger; en France de 0,05%, en Angleterre de 0,02% à 0,08%, en Autriche 0,05%.

Eu Russie le timbre proportionnel pour actes et contrats divers est de 0,20%à 0.44%. et en outre l’enregistrement de ces actes est de 4%; en France l’enregistrement proportionnel de %% à 9% y correspond plus ou moins; en Angleterre le timbre de V g %pour les transactions monétaires et gages, 1 2 % les contrats d’acquisition, de 1% à 10% les successions; en Prusse le timbre proportionnel est de * 24 % (les arrêts judiciaires) à 8% (les successions).

1) C’est pourquoi nous nous sommes prononcé contre le projet de la Commission des impôts, qui voulait instituer une seule espèce de papier timbré (40 k.) -en place de

toutes*celles qui existent actuellement. Ce serait un fardeau très-pesant pour les classes ouvrières qui emploient surtout le papier de 20 k. (devenu alors 40 k.).

2) Pour le timbre voyez les Travaux de la Corn, des lmp. t. VI, L. 2, p. 3 et les suivantes. Depuis l’introduction du timbre chez nous en 1699, son taux a été haussé bien des fois: en 1699, 1700, 1702, 1723, 1763, 1783 (en 1794 il fut abaissé, mais en 1797 élevé de nouveau), 1806, 1810, 1812, 1821, 1839 (quand le rouble assignat fut fixé sur l’étalon métallique, on augmenta un peu le prix du timbre relativement au cours du rouble), 1841 et enfin en 1861. Pour montrer jusqu’à quel degré s'est élevé le prix du papier timbré depuis l’introduction de ce dernier, il suffit de seranpeler ojie la feuille (pour traa^missi/ni des. bi.eo 4 s( cyû coûtait, en 1699, 10 k. revient en 1812 à 1000 r. (sans prendre en considération la baisse des assignats), et depuis, les prix se sont encore élevés.

L’enregistrement (krepostnaya pochlina) ne subit pas une élévation aussi continue ; il fut même abaissé après 1821.

3) Il ne faut pas perdre de vue ici que parallèlement à l’élévation du taux du papier timbré, nous avons eu en Russie la baisse de l’étalon monétaire légal (c’est-à-dire

Études sur les revenus publics.

prouvé qu’élever le taux d’un impôt n’est pas un moyen sûr d’en faire accroître la recette. Quoique la recette du timbre ait augmenté en 1862 relativement à 1861, cet accroissement a été loin d’être proportionnel à l’élévation des prix du papier ’). La quantité des feuilles vendues (excepté pour les lettres de change) a diminué eu 1862 relativement à la moyenne de la vente depuis 1856 jusqu’à 1861 2 ), et l’accroissement du revenu, produit momentanément par l’élévation des tarifs, n’a pas continué dans les années suivantes.

Il faut remarquer ici que le taux d’une autre branche importante de l’impôt sur les actes, de l’enregistrement, n’a pas été élevé, tandis que ses recouvrements étaient particulièrement avantageiLx dans d’autres pays; mais la partie de cette branche qui rapporte le plus et dont le taux subit une élévation, continue dans les autres États, l’impôt sur les successions n’existe presque pas chez nous et conséquemment n’a pas pu s’accroître.

Quand nous considérons la question des tarifs de l’impôt d’un point de vue inverse, c’est-à-dire du point de vue de leur abaissement comme moyen d’accroître leur recette, cette mesure ne paraît pas avantageuse, dans le sens purement fiscal, ou du moins elle ne semble pas promettre un accroissement rapide de la recette 3 ), car les conditions propres à cette matière ne peuvent créer (au moins dans une mesure notable) une augmentation de consommation par suite de la baisse de prix, ainsi que cela a lieu pour les matières frappées par les accises et les droits sur la consommation.

C’est pourquoi nous ne voyons la cause du peu de revenu que nous donnent les impôts sur les actes ni dans l’élévation ni dans l’abaissement de leur taux en comparaison de celui des pays étrangers.

Nous arrivons enfin à la troisième partie de la législation et de l’administration des impôts sur les actes, au contrôle et au mode de perception, et nous croyons que la différence qui existe entre la Russie et les autres pays sous ce rapport, a dû nécessairement influer sur la faiblesse de cette recette chez nous et surtout sur son peu d’accroissement.

la dépréciation des assignats) — le fléau de tous nos revenus publics.

1) Les prix de différentes espèces de papiers ont été en 1861 illégalement élevés pour leur différentes espèces; de 11% (le papier de 90 k. à 1 r.) à 33% (15 k. à 20 k.) pour le simple papier timbré; de 11% à 12 s / l0 % pour transmissions de biens; de 10°/ o à66% pour lettres de change. La moyenne de l’accroissemeut de la recette fut de 12%. Il est évident que ce chiffre est loin de correspondre à la hausse du taux de l’impôt (dont le minimum est 11%); il y correspond d’autant moins que les recettes les plus considérables sont justement celles des espèces de papier timbré dont le taux fut élevé le plus considérablement (Y, les tableaux).

Un défaut du système de l’élévation du timbre en 1861 était que la plus forte élévation frappait les espèces de papier les meilleurs marché et les plus vendues (le

papier de 15 k. qui forme à peu près la 6-me partie de toute la recette du timbre). La hausse de son taux fut suivie eu 1862 par une diminution considérable des feuilles vendues relativement aux autres espèces de papier.

2) Le nombre de feuilles du papier ordinaire a diminué de 7,703,095 (1856—1861) à 7,210,416 (1862) et celui des feuilles du papier pour transmission des biens de 190,202 à 157,872. La quantité du papier pour lettres de change s’est un peu augmentée (de 558,763 en 1856 —1861. à 564,982 — 1862), par suite de l’accroissement exceptionnel des lettres de change dans les dernières années. Il est clair que les gens qui ont besoin de lettres de change s’embarassent peu du prix du papier timbré.

3) Voyez notre motion dans la Com. des impôts pendant le débat sur la question de la réforme du timbre. (Oeuvres de la Com. T. VI. v. 11.)

M. Besobrasof

Nous ne pouvons pas entrer ici dans des détails plus ou moins connus chez nous’), sur l’insuffisance du contrôle par rapport aux impôts sur les actes, en comparaison des autres pays 1 2 ).

Les défectuosités du contrôle et de la perception se manifestent principalement dans l’impôt du timbre. Quant à l’enregistrement, la perte causée au fisc par une perception irrégulière ne peut provenir que de l’inexactitude de l’évaluation des biens transmis ou de quelque obscurité dans certains articles de la loi 3 ). Quelle que soit le mode employé pour le contrôle, on ne peut supposer que ce mode soit une des principales causes de l’infériorité de notre recette des impôts sur les actes, infériorité si sensible en comparaison des autres États européens.

Les différences qui existent dans la législation, l’administration et le système des impôts sur les actes entre la Russie et les autres États, n’expliquent pas l’insignifiance relative de cette branche des revenus publics chez nous, et n’expliquent pas surtout son peu d’accroissement. La principale.différence que nous ayons signalée, c’est-à-dire le petit nombre des objets imposés relativement à quelques États de l’Europe et particulièrement l’absence des droits sur les successions, cette différence ne s’applique pas au timbre, dont l’accroissement est pourtant en retard sur celui des autres pays. Ainsi donc pour expliquer ce fait général que nous avons maintes fois constaté, il faut chercher des différences plus sensibles entre la Russie et les autres États de l’Europe, surtout ceux où les impôts sur les actes jouent un rôle important, comme l’Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande; il faut chercher l’explication du fait dans les progrès de l’économie nationale, dans le développement de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, dans l’accumulation et la circulation rapide des capitaux, et enfin dans les progrès des institutions publiques.

Il est tout-à-fait inutile de s’arrêter à cette supériorité trop manifeste de l’Europe occidentale en comparaison de la Russie, supériorité qui a tant contribué à l’abondance de ressources qu’y présente cette catégorie d’impôts, et à l’accroissement de toutes les transactions sur les biens 4 ).

Il suffit d’indiquer ici l’abolition si récente en Russie du servage qui pesait il n’y pas

1) Il faut indiquer entre autre le mouvement de la recette donnée par l’emploi du papier libre au lieu du papier timbré; ses fluctuations et ses baisses (v. Tableau II) ne peuvent s’expliquer que par l’irrégularité qui rég¬

na A Innft Va 'pw'ivÿicuh ici oret» 'Invta,. tytonmim anc¬

rages furent remis plus d’une fois par l’ordre du gouvernement qui n’espérait plus les recouvrir, et furent la cause de mesures extrêmes (telles que l’institution de branches spéciales d’administration pour le recouvrement des arrérages). Y. Les travaux de la Com. T. VI.

L. 2, p 22. Pour montrer combien l’inspection est faible, il suffit de dire qu’il y a des arrérages accumulés pour des articles où ils ne peuvent exister d’après le sens de

la loi, tels que les droits de greffe.

2) En Angleterre la sévérité de la perception va si loin que tout acte n’ayant pas payé le timbre, n’a pas de force légale. En France la responsabilité pour les formalités a rempïir (teï'enregjstrement qui y forme Y'article principal des recettes sur les actes, retombe sur les nombreux corps des notaires, des agents de change et des officiers de justice. En Allemagne l’exactitude de la perception tient à la probité et à l’exactitude classique des fonctionnaires.

3) Sur cela v. notre mémoire sur l’enregistrement

4) Y. plus haut pp. 15 et 16.

Études bur les revenus publics.

longtemps non seulement sur les 20 millions de serfs, mais encore sur toute la population rurale et agricole, sur les paysans dits de l’État. Le servage a été la plus grande cause d’obstacles à la libre jouissance des droits civils et de propriété, qui fournissent la matière imposable des impôts sur les actes, les actes juridiques, les transactions, les documents, choses qui n’existent pas entre les serfs ’).

Il n’y a aucun doute que ces diverses conditions de notre économie nationale n’aient eu de l’influence sur le développement même de la législation et du système financier,

qui correspondent toujours à la vie du peuple, et qui sont obligés de chercher plus ou

moins les sources des revenus publics dans les sources les plus abondantes de la richesse nationale 1 2 * ).

A ce point de vue, l’importance des différences de législation et d’administration entre la Russie et les autres États européens peut encore moins expliquer les différences des résultats fiscaux de l’impôt sur les actes 8 ).

Parmi les conditions de l’économie nationale et de la vie publique les plus défavorables chez nous au développement et à l’accroissement des impôts sur les actes et plus ou moins aussi à toutes les branches d’impôts et de revenus publics, il faut en distinguer une, qui caractérise le mieux cette catégorie d’impôts. Cette condition est, à, notre avis 4 ), le

peu de développement qu’a dans notre vie publique le principe de la légalité et de la

protection judiciaire du droit de propriété dans les relations des particuliers entre eux et de ces derniers avec l’État; le progrès de ce principe est, selon nous, une des causes principales du développement et de l’accroissement extrême de l’impôt sur les actes dans l’Europe occidentale 5 * * ).

Les garanties légales, qui résultent de l’accomplissement des formalités, qui accompagnent le payement des impôts sur les actes, sont si peu appréciées par les particuliers,

1) Sans parler même du fait que le système de l’abolition du servage chez nous est joint à un terme assez long (de 9 années) pendant lequel les paysaus sont attachés à la terre et à la commune (à la glèbe) et au rachat, à un certain point de vue forcé, qui les détourne d’autres transactions. En outre, tous les contrats, faits entre les propriétaires et les paysans pour résoudre leurs différents fonciers, sont exemptés de tout impôt (du timbre et de l’enregistrement). On vient d’étendre cette exemption sqr toute espèce d’acquisition de terrain par les paysans.

2) C’est ainsi que l’accumulation extrême des valeurs

mobilières et de bourse en France conduisit à ce que

leur transmission fut soumise à l’impôt sur les actes. Il

est évident que si nous voulions imposer ces articles, ils

ne donneraient pas une recette sensible. On peut appli¬

quer le même raisonnement au revenu considérable du

timbre sur les successions et les testaments en Angleterre.

Le timbre pour les journaux n’aurait pu avoir chez nous aucune valeur financière.

3) Il faut encore remarquer, à ce qu’il nous semble, que les réformes législatives ne peuvent avoir une grande influence sur l’accroissemeut des recettes de l’État que dans des périodes très-limitées et dans des cas exceptionnels, oü il y a tension de toutes les forces du peuple, en face de circonstances extraordinaires. Tel fut l’accroissement rapide de la recette des impôts sur les actes en Autriche après leur réforme en 1850. Mais plus les périodes de temps que l’on examine sont longues, plus le mouvement des recettes de l’État subit l’influence des conditions générales de l’économie nationale.

4) V. l’opinion que nous avons émise dans la Corn, des impôts (Procès verbal, séances de 20, 27 et 30 Mars; 9, 14, 24 et 30 Avril 1855, p. 2. V. de la Corn. T. VI.).

5) Pages 15 et 16.

M. Besobrasof

qu’ils tâchent, d’éviter ces formalités autant que possible; et la valeur des garanties promises par la loi est pour la plupart du temps à leurs yeux au-dessous de celle de la somme prélevée par l’impôt. La diminution considérable de la vente du papier timbré, après l’élévation de son prix en 1862, prouve entièrement la justesse de cette remarque. Mais ce qui le montre encore d’une manière évidente, c’est la grande masse de lettres de change faites sur papier libre et sans l’accomplissement d’aucune formalité légale, qui circulent chez nous on comparaison de la quantité minime de ces documents, écrits sur papier timbré et pour lesquels les formalités ont été remplies. Bien que le prix du papier pour lettres de change soit élevé chez nous, il est cependant minime en comparaison des risques attachés au manque de garantie pour les capitaux considérables qui circulent dans le commerce sous forme de simples quittances. Malheureusement ces risques diminuent trop peu avec les documents légaux dont les intéressés veulent payer les frais. C’est encore un obstacle à la perception de l’impôt sur les actes que leur payement n’est pas reconnu par les particuliers comme étant dans leur,propre intérêt. Voilà, selon nous, la cause de racornissement (dans la période de 1851 à 1861) plus grand de l’enregistrement que du timbre, ce dernier étant moins obligatoire que le premier. Ces considérations nous amènent à croire que l’on ne peut pas attendre de grands résultats fiscaux de réformes dans le système financier de nos impôts sur les actes malgré l’utilité de ces réformes sous d’autres rapports; l’accroissement de cette branche de revenus est lié en grande partie aux progrès de nos moeurs et au développement de la sécurité publique accordée aux droits des biens et des personnes.

Apres avoir montré les principaux résultats pratiques et la portée financière des impôts sur les actes en Europe, autant que nos données nous l’ont permis, nous passerons maintenant à la théorie de cette branche de revenus. Le sens des faits, que nous avons exposés, crée des devoirs difficiles et importants à la science financière par rapport aux impôts sur les actes. En face de cette situation la science s’est particulièrement distinguée jusqu’à présent par des points de vue fort divers et parfois opposés les uns aux autres, qui tantôt justifiaient ces impôts 1 ) sans réserve, tantôt les condamnaient 2 ) complètement. Le chiffre considérable par

1) On peut citer en tête des défenseurs des impôts sur les actes A. Smith, qui dit entre autres, que ces impôts (le timbre, car il n’existe pas d’autres modes de prélèvement en Angleterre), «ne causent d’autre dommage aux contribuables que celui de payer, inévitable dans foute espèce d’impôts». (An inquiry etc., new edit., 1863, B. Y, Ch. II, Art. II, p. 300). Cependant A. Smith blâme certains genres de ces impôts. Parmi les auteurs favorables à cette source de revenus il faut nommer le baron de Czôrnig (Das oestorreichische Budget, p. 549), et Max. Wirtli, ! (Grundsiitze der National-Oeconomie, T. II. p. 330), quoique l’auteur dénigre quelques genres de ces impôts (p. 3G7—376). V. aussi Passy. (Dict. de l'Écon. Pol. p. 1000, impôt).

2) Ainsi citons: Rau, Grundsiitze der Finanzwissenschaft; du reste l’auteur, par le développement des principes de la théorie des Gebühren, a été, on peut le dire, l’un des promoteurs de la nouvelle théorie des impôts sur les actes (v. plus loin) T. 1. p. 232 (sur le timbre). J. Garnier, Éléments de Finances, p. 356 (cependant l’auteur n’est pas aussi absolu contre tous le genres de cet impôt). Courcelle-Sencuil, Traité d’Écon. Pol. Paris, 1859, T. II. pp. 231 et 246. En général il nous semble que les jugements particulièrement sévères des économistes français contre les impôts sur les actes ont été provoqués par les trop grandes rigueurs fiscales du système de ces impôts en France (nommément de l’enregistrement). On pourrait presque citer comme ennemi de cette source de re-

Études sur les revenus publics.

lequel s’exprime cette source de revenus dans le total des forces financières de l’Europe contemporaine; l’importance immense qu’ils ont acquise dans les budgets des pays qui sont à la tête de la civilisation (comme la Grande Bretagne et la France), et qui servent de modèles aux autres peuples, les progrès industriels et financiers des pays qui puisent de très-fortes recettes à cette source (tels que la Grande Bretagne, la Belgique, la Hollande), l’extension marquée que prend dans toute l’Europe moderne cette catégorie d’impôts et la diversité encore considérable de leurs résultats fiscaux selon les pays; leur insignifiance dans quelques-uns (tels que la Suède, la Prusse et la Russie); enfin les résultats brillants atteints par l’Autriche au moyen de la réforme complète de ses impôts sur les actes, — tous ces faits donnent un haut intérêt au travail de la science sur cette branche des revenus publics. S’il est vrai d’un côté que les spéculations de la science ne veulent et ne peuvent s’immoler devant les résultats financiers, même les plus brillants, lorsque ces derniers ne sont pas d’accord avec la justice et les lois économiques, et que d’un autre côté les praticiens financiers s’appuient souvent sur le succès des faits accomplis, pour refuser de reconnaître les arrêts de la science, — chaque jour cette séparation absolue entre la théorie et la pratique tend à disparaître dans les esprits éclairés de l’un et de l’autre parti. La science moderne semble abandonner les constructions abstraites d’un système de finances idéal, et se livre de préférence à l’étude des faits, et à la recherche des principes qui doivent régir les réformes successives 1 ).

De son côté ia pratique financière va de même au-devant de la science; ses représentants les plus remarquables ne se contentent plus des faits historiques; le travail qu’ils apportent sans relâche à chercher les réformes produit nécessairement chez eux le besoin de se faire des idées générales et par conséquent théoriques 2 ). Aux impôts sur les actes, la théorie est d’autant plus nécessaire que le rôle de ces impôts n’est pas le même dans tous les pays, qu’ils sont l’objet d’essais multiples de réforme, et que leur matière imposable prête à un grand développement. Comme, selon la remarque que nous avons faite, la recette que chaque État tire des impôts sur les actes et le fardeau qui en retombe sur la population, sont plus ou moins proportionels au fardeau général des impôts dans chaque pays, il peut sembler que la diversité dont nous venons de parler s’efface devant ces faits, et que les résultats financiers de l’impôt sur les actes dépendent uniquement de la marche générale des impôts: par conséquent que toute appréciation théorique de leur avenir est entièrement impuissante en présence de ce fait historique et inévitable. Toutefois ce fait admet des exceptions considérables (telles que la France vis-à-vis de l’Angleterre, cette dernière payant bien plus d’impôts en général et moins d’impôts sur les actes que la première, l’Au-

renu J. S. Mill (Principles, etc. V. II. pp. 433 — 436), mais il s’élève plutôt contre les abus de ces systèmes qui entravent la circulation des biens. Les écrivains financiers modernes (principalement en Allemagne) sont beaucoup plus bienveillants pour les impôts sur les actes, que les anciens. V. plus loin. Nous ne citons dans ces deux notes que les ouvrages auxquels nous ne reviendrons plus dans le courant de notre mémoire.

1) Comme exemple de ces tendances citons les idées de M. de Hock sur les impôts, dans son ouvrage: Die ôffentlichen Abgaben und Schulden, pp. 116—121. De même Courcelle-Seneuil, Traité d’Écon. Pol. T. II. p. 237 et 238.

2) Les réformes de M. Gladstone peuvent servir de modèle sous ce rapport.

Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Yllme Série.

M. Besobrasop,

triche relativement à la Prusse, cette dernière payant moins d’impôts sur les actes que la première, mais dans une proportion beaucoup plus forte vis-à-vis du total des impôts, etc.)» puis, en admettant même dans l’avenir l’accroissement général des impôts dans tous les pays, la part des impôts sur les actes dans ce mouvement général peut être fort diverse. Cette part dépendra des idées générales sur ces impôts et des réformes accomplies sous l’influence de ces idées. En dehors de toutes ces considérations purement financières chaque impôt a encore pour le bien-être national des conséquences économiques fort diverses et qui peuvent être pernicieuses malgré le rôle brillant joué par cet impôt dans le budget de l’État; le caractère économique de l’impôt, le degré de son influence défavorable à l’économie nationale ne se reconnaît pas toujours à ses résultats financiers. Ces conséquences économiques de chaque impôt se perdent dans les conséquences générales de l’ensemble des impôts, et ces conséquences tiennent à des causes si multiples et si diverses et dont l’action réciproque est si complexe qu’il n’y a aucune possibilité de distinguer l’une de ces causes des autres au moyen des résultats purement statistiques de l’impôt. Au moins dans l’État actuel de la statistique financière on ne saurait étudier l’influence exercée par chaque impôt, sans avoir recours à la théorie, sans considérer ses résultats probables déduits de la relation du caractère économique de l’impôt aux lois générales de l’économie politique. Sous ce point de vue encore la théorie est indispensable aux finances pratiques, surtout lorsqu’il s’agit de réformes à introduire.

Quant à la Russie, l’insignifiance relative des impôts sur les actes chez nous, les réformes reprises dans tout notre système d’impôts; la tendance manifeste à tirer de ces derniers le plus de revenus possibles, en vue de nos embarras financiers, et enfin la disposition marquée à imiter la législation et les systèmes financiers de l’Europe occidentale, nous obligent particulièrement à nous préoccuper des idées générales admises par la science, pour nous éclairer de ses lumières dans les réformes qui s’accomplissent.

La théorie des impôts sur les actes n’a commencé à mûrir que fort récemment, probablement sous l’influence de la grande importance pratique atteinte par cette branche de revenus publics. Sous cette influence elle ne pouvait plus se contenter de réflexions détachées et partielles sur les différentes formes et modes de prélèvement de ces impôts. Il faut croire que la plupart des mésentendus de la science sur cette matière sont venus d’un côté des controverses générales sur la classification des revenus publics et des impôts, et de l’autre, de la diversité des droits perçus dans différents États au moyen de modes de prélèvement appropriés spécialement aux impôts sur les actes.

Toute classification suppose une théorie quelconque de l’impôt. En fixant la place des impôts sur les actes dans les revenus de l’État, on décidait par là même leur théorie '). On sait que la classification des impôts est une des questions en litige, et que l’ancienne

1) V. sur la classification des impôts chez M. Cherbuliez, Précis de la Science économique, p. 405. L’auteur dit très-bien: «on ne classe que pour mieux savoir».

Études seu les revenus publics.

division classique presque entièrement abandonnée aujourd’hui en impôts directs et indirects est peut-être ce qui a produit le plus de contusion. Elle n’a pas peu contribué à obscurcir le principe des impôts sur les actes; ces derniers présentant des traits caractéristiques de l’une et de l’autre classe, on se croyait absolument obligé de les ranger dans l’une ou l’autre. Les longues controverses 1 ) à ce sujet ne servirent, à ce qu’il paraît, qu’à mettre en évidence la différence des impôts sur les actes avec les deux catégories d’impôts, et a servi peut-être en même temps à prêter des arguments contre cette classification des impôts ellemême 2 ).

La diversité des redevances perçues sous la forme du timbre et de l’enregistrement et celle de la matière imposable de ces revenus étaient de même un embarras sérieux pour la formation de la doctrine. Tels sont les droits divers sur les profits (les patentes); ceux sur la consommation (les cartes à jouer, les almanachs, les journaux et les annonces, et des espèces spéciales de papier timbré pour le contrôle des accises etc.); les impôts sur les revenus et les capitaux (plusieurs sortes de timbres proportionnels et les droits sur les valeurs de bourse, les actions, les papiers de commerce, les testaments et les successions); enfin les droits sur la propriété foncière (sous forme d’impôt de main morte) etc. Il n’était pas facile de trouver un même principe dominant dans cette diversité d’impôts; c’était d’autant plus difficile qu’on ne trouve ce principe général ni dans la législation positive, ni chez les financiers pratiques préoccupés uniquement de l’accroissement temporaire des ressources du trésor. La facilité avec laquelle on confondait la forme ou le mode de perception de l’impôt avec son essence était ici une des causes de l’obscurité des idées. C’est surtout le timbre (papier timbré, apposition du timbre, le timbre mobile) qui est sujet à produire cette confusion d’idées, n’étant lui-même qu’un mode de perception de l’impôt, mode qui peut s’appliquer à des catégories d’impôts fort diverses, et par lequel ne se manifeste pas toujours la nature essentielle de la redevance perçue. Cela se rapporte aussi à Venregistrement ou obligation de présenter les actes et les contrats aux administrations poulies faire inscrire dans les registres publics en payant un droit, car l’enregistrement a pu devenir un mode de perception des impôts n’ayant de commun que la forme avec les impôts

1) V. M. Parieu, Traité p. 166-167.

2) Les impôts sur les actes ne se confondent pas dans notre budget avec les chapitres de revenus qui leur sont étrangers; ils sont tous mentionnés dans la classe de taxes , appellées chez nous pochlina. C’est juste, mais il est à regretter que toutes les taxes, pochlina, ne fassent plus d’après le nouveau système de notre budget une classe à part (comme c’était jadis), mais qu’elles soient classées dans la division des impôts indirects. La classification en impôts directs et indirects n’existait pas chez nous avant l’introduction de la nouvelle comptabilité (1863); elle est tout-à-fait étrangère à nos traditions historiques, parfaitement artificielle et n’est plus conforme aux doc¬

trines de la science moderne. Nous aimerions mieux notre ancienne classification en oHadnyi et neoUadnyi sbori , redevances avec rôles nominatifs et sans rôles (impôts dont le montant est déterminé d’avance et non déterminé), classification existant chez nous de temps immémorial, parfaitement claire et même beaucoup plus conforme aux saines doctrines (en attendant que la science fixe définitivement ses idées sur la classification des revenus publics). Les impôts sur les actes se trouvaient donc avec toutes les pochlina — Taxes — dans les redevances sans rôles, où leur place était beaucoup plus naturelle que parmi les impôts indirects.

M. Besobrasof,

sur les actes (comme cela se voit en France; l’enregistrement étant devenu pour certains chapitres un véritable impôt sur les capitaux et les revenus).

C’est aux auteurs modernes allemands que la théorie des impôts sur les actes doit ses progrès après le développement delà théorie sur une branche spéciale de revenus publics qu’ils appellent Gebühren, taxes 1 ). Ces revenus particuliers consistent dans la perception de redevances comme rémunération des services spéciaux rendus par VÊtat aux particuliers. L’introduction de cette branche dans la classification des revenus publics comme une classe distincte et différant essentiellement tant des impôts que des autres sources de revenus, a donné une base solide à la doctrine des impôts sur les actes, et l’a fait entrer dans une voie où elle peut sûrement mûrir, tandis qu’elle était obscurcie précédemment par la confusion que l’on faisait des traits extérieurs de cette espèce d’impôts qui lui sont communs avec beaucoup d’autres catégories de revenus publics. Ce n’est que dans cette voie qu’a pu naître le principe général de la doctrine, qui ne s’arrête pas aux traits extérieurs, mais qui introduit de l’unité dans tous les genres divers de la môme espèce d’impôts et en forme un

1) V. Pari eu, Traité, T. III. p. 169. La langue française ne possède pas d’expression juste pour cette espèce de redevances publiques. En russe nous voudrions leur adapter la dénominationjpocWtno,traditionelle dans notre langue financière; tous les revenus dénommés ainsi dans notre budget actuel appartiennent par leur nature à cette classe. D’après son étymologie et son origine historique cette expression ne correspond pourtant pas tout-à-fait aux Gebühren (V. sur les pochlina de l’ancienne Russie M. Ossokine «Quelques questions controversablesde l’histoire du droit financier en Russie» dans le Recueil de M. Mayer, en langue russe). Notre système financier a toujours, à ce qu’il nous semble, distingué cette espèce de revenus comme une classe séparée des impôts proprement dits; on leur donnait demême le nom desbon (perceptions), v. le comte D. Tolstoy, Histoire des institutions financières en Russie, St.-Pétersb. 1848, en langue russe. La richesse de notre langue permet de réunir sous le terme de ncdog (à la manière allemande — Auflagen) toute espèce de redevances publiques ou impôts et de les distinguer comme classe en deux espèces: podate (Steuern, impôts) et pochlina (Gebühren. taxes). La langue française qui n’a qu’une seule expression « impôt » ne peut pas faire ces distinctions. Dans tous les nouveaux traités systématiques sur les finances on parle de ces redevances publiques ( Gebühren ) comme d’une classe distincte de revenus. Citons particulièrement: L. Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft (p. 153, aperçu du développement de la doctrine); Umpfenbach, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Erlangen 1859, pp. 58 et 59 (l’auteur insiste avec beaucoup de force sur l’importance pratique et scientifique de la doctrine des Gebühren

et de son application à la réforme radicale des redevances appartenantàcetteclasse); G. Hôpfken, zurSteuerreform in Oesterreich, Wien, 1864,p. 12—16et35. Depuisquelque temps on a commencé aussi en France à distinguer les Gebühren des impôts. AprèsM.deParieu, que nous avons déjà cité (Traité, T. I. p. 10), voyez Cherbuliez, Précis de la science économique (T. II). L’auteur, ce qui nous importe le plus,' classe dans ce groupe de revenus les impôts sur les actes (pp. 389 et 390). Il propose pour les Gebühren l’expression de taxes , qui pourrait les distinguer des impôts. Mais du reste l’auteur n’applique pas ces idées à sa propre classification d’impôts. Comp. de môme V. A. Roher, Théorie de l’impôt ou la dîme sociale, Paris, 1862. Sans introduire dans la classification d’impôts une classe à part des taxes pour les services spéciaux de l’État, l’auteur expose pourtant dans plusieurs endroits quelques idées générales qui s’y rapportent (ainsi pp. 291 et 292 T. I). Il reste encore bien des questions en litige quant à la théorie et principalemnnt àla division des Gebühren ou taxes pour les services spéciaux rendus par l’État, mais il paraît que cette classe de revenus publics a déjà conquis définitivement son droit de cité dans le domaine de la science; cela semblerait se confirmer par les nouvelles publications populaires, adressées à la masse du public où nous trouvons ces revenus toujours distingués des impôts (V. par ex. A.Rentsch, Handwôrterb. d. Volkswirthschaftslehre, Leipzig 1865, Gebühren par M. Emminghaus; Pfeiffer, die Staatseinnahmen, p. 295.) Pour la littérature russe v. W. Besobrasof, Considérations sur les péages de routes, 1865, St.-Pétersbourg (où se trouvent exposés les éléments de la doctrine).

Études sur les revenus publics.

système d'ensemble. En meme temps se manifestèrent aussi les liens naturels de cette source de revenus avec toutes les autres, et on trouva enfin le moyen de les concilier avec les principes de la science économique.

Sans nous laisser détourner de notre sujet par l’exposition de la théorie des Gebühren ou taxes perçues sur les services spéciaux rendus par l’État, il suffit d’indiquer ici le principe fondamental de cette théorie. Son essence consiste en ce quq l’assiette de l’impôt n’est pas dans ce que possède (ou dépense ce qui revient à peu près au même) le contribuable, mais dans le service spécial reçu par lui du gouvernement, au moyen de ses diverses institutions, établissements, entreprises, etc. Ce principe se manifeste de la manière la plus caractéristique dans les impôts sur les actes. Le point de départ économique de tout droit de l’État à l’impôt est dans les avantayes de la vie offerts sur son territoire à chacun de ses sujets et payé par ces derniers sous forme d’impôt. Mais comme il y a impossibilité absolue de déterminer et d’évaluer la part de ces avantages qui revient à chaque individu, l’impôt (direct aussi bien qu’indirect) se mesure exclusivement d'après la fortune ou la richesse de chacun , cette dernière étant par elle-même une des principales expressions des biens materiels (de la protection du travail et de la propriété) acquis par les sujets dans l’État. En fixant les impôts, on laisse donc de côté les services rendus par l’État à chacun de ses sujets et on prend pour base la solvabilité de chaque individu. Mais l’État entretient diverses institutions, établissements etc. qui produisent aux particuliers des services et des valeurs spéciales, visibles aux yeux de tous, et dont l’étendue est variable selon la demande qui en est faite par les particuliers. La justice, autant que la nécessité financière (les dépenses causées par l’entretien de toutes ces institutions) demande que la jouissance de ces services soit rémunérée par des paiements spéciaux. Telle est la théorie *) des droits perçus sur les services spéciaux de l’État, appelés «Gebühren» par les Allemands, et que nous voudrions appeler poschlina chez nous. Dans le domaine de ces droits l’impôt revient à son point de départ primitif, à la rémunération des biens procurés par l’État à ses sujets; ces biens dans leurs diverses manifestations (services spéciaux) forment l’assiette principale de ces taxes par opposition à l’assiette de l 'impôt (dans le sens restreint de ce mot que nous avons indiqué plus haut) qui se trouve dans les différentes manifestations (positives et négatives) de la fortune privée. Ce principe trouve son application la plus évidente dans les différentes taxes perçues sur les actes.

Le bien le plus incontestable et dont la valeur est appréciée le mieux par la science économique, c’est la défense des droits individuels et de propriété, ou ce qu’on appelle la

i) il va sans dire que cette théorie n’est nullement la même que celle qui voudrait que tout impôt devienne échange de services (non seulement idéalement, mais virtuellement): Leistung und Gegenleistung comme on dit en Allemagne. V. Wesenberg. Dor gegenwjtrtige Stand der Steuerreformfrage in Deutschland (Preussisclie Jahr-

bücher, 1866, T. III), où cette doctrine est exposée et critiquée. La théorie des «Gebühren» réconcilie ce qu’il y a de vrai dans le fond idéal de cette doctrine, avec les possibilités de son application pratique. Comp. G. Iiofken, zur Steuerreform, p. 35.

M. Besobrasof,

sécurité publique. Cette sécurité, il est vrai, est étendue sur tous les sujets, qui, sous forme d’impôts proportionnels à leurs fortunes, participent aux frais nécessités par cette protection. Mais outre cela, chaque individu demande une protection spéciale de l’État en raison de son activité et de la propriété qu’il possède et pour laquelle il exige dans divers cas l’assistance de la loi, de la justice, de l’administration, de la police etc. Ces cas d’assistance de l’État aux particuliers pour la défense de leurs droits et qui augmentent les dépenses de l’État, servent de base à un groupe particulier de taxes pour les garanties spéciales accordées aux personnes et aux choses. Comme ces garanties de sécurité forment la mission principale du gouvernement, ces taxes, que nous avons réunies sous la dénomination générale (Vimpôts') sur les actes forment la partie principale de la classe générale des taxes 1 2 ) perçues sur les services spéciaux de l’État (Gebühren).

La protection accordée par l’État à la propriété et aux personnes est de deux espèces: elle est ou préventive (les services de l’administration et de la police et la partie de la justice appelée juridiction gracieuse , freimllige Gerichtsbarkeit) , ou répressive (les services de la justice).

Nous entendons cette protection ou défense préventive de l’État dans le sens le plus large, sans le restreindre à la défense réelle de la sécurité par la force publique (cette dernière n’entrant ici que comme élément secondaire). Dans les garanties publiques attachées à la défense préventive nous comprenons tout cet ordre légal des choses et des relations de la vie humaine, établi par l’État, ordre qui impose une certaine norme juridique, plus ou moins déterminée par les lois, aux manifestations spontanées de la force, de la volonté personnelle, de l’intérêt économique etc. Cette norme, défendue par les menaces de la loi, de la police et de la justice, sert de protection aux droits, lors même que les violations qui peuvent en être faites ne se sont pas encore produites. Elle est le principe vital des impôts sur les actes.

Conformément à cette division, nous distinguons aussi dans le groupe des taxes pour services spéciaux de la sécurité publique deux catégories distinctes: les droits ou frais judiciaires et ceux appelés par nous impôts sur les actes. Ces derniers qui se trouvent donc dans une liaison intime (en principe, comme en réalité) avec les premiers, représentent les droits perçus sur les services de la sécurité préventive. Tous les droits attachés à la procédure judiciaire formeraient dans ce système la rémunération pour la défense répressive. Telle est 8 ), à notre avis, la théorie rationelle des impôts sur les actes qui correspond

1) En français nous ne pouvons pas faire autrement que de les appeler impôts sur les actes, mais il va sans dire, après notre exposition de la théorie des Gebühren, qu’au lieu d’impôt il faudrait mettre ce terme qui nous manque en français et dont nous exprimons l’idée par pochlina en russe.

2) Comp. A. Meyer, Ueber Stempelsteuern, Viertel-

jahrsschrift für Volkswirthschaft, 1864), où se trouve une excellente exposition du même principe. L’élément juridique de la théorie des impôts sur les actes est très-bien développé par un auteur russe du même nom M.D. Mayer (le Droit civil russe, 1861).

3) La théorie des impôts sur les actes, que nous exposons dans ses traits les plus généraux n’est qu’un résumé

Études sur les revenus publics. 39

aux principes de la science et à la doctrine générale des taxes sur les services spéciaux

des opinions de divers auteurs modernes, ainsi que du mouvement général de la science financière sur ce point. Nous avons essayé de vérifierjudicieusementleursdiverses opinions et de concilier autant que possible les principes généraux de la théoriefinancièreetdudroitpublicaveclerôle que les impôts sur les actes jouentdanslapratique financière d’aujourd’hui. Aussi notre théorie des impôts sur les actes ne forme-t-elle pas une doctrine, qui nous appartienne exclusivement, ou une innovation scientifique. Les idées que nous exposons se rapprochent beaucoup de la théorie des impôts sur les actes renfermée dans l’article deM.Meyer, aüeber Stempelsteuern » (Yierteljahrsschrift für Volkswirthschaft und Culturgeschiehte von J. Faucher und O. Michaelis, 1864, III, 18. V. les observations contre cet article: Rentsch, Handwôrterbuch der Volkswirthschaft, Gébühren par Emminghaus). Nous avons à beaucoup d’égards profité de ce remarquable travail, et il nous a servi à fixer les points principaux de notre doctrine sur cette matière (de même cette dernière se trouve en accord avec les idées énoncées dans Bluntschli und B rater, Deutsches Staatswôrterbuch, Gefàlle par M. Fentsch; quoique basé sur la théorie des Gebühren, l’impôt sur les actes s’y trouve classé dans les redevances appelées en Allemagne GefâUe , expression employée souvent chez les Allemands pour Gebühren). C’est à M. Meyer que revient l’honneur d’avoir fait le premier et peut-être l’unique essai de ramener tous les divers impôts sur les actes sans exception à un seul principe général. Bien que les opinions de la plupart des plus remarquables financiers contemporains ainsi que les principes généraux de la science puissent se concilier complètement avec la théorie de M. Meyer et celle que nous exposons, on entend encore quelquefois émettre des opinions différentes au moins au sujet de quelques genres particuliers de l’impôt sur les actes. Dans les traités et les ouvrages systématiques sur les finances les divers genres d’impôts sur les actes ne sonF presque jamais ramenés à une seule catégorie d’impôts, mais classées dans différentes branches de revenus publics. Bien que M. de Parieu ait donné l’exemple de la réunion de toutes les formes des impôts sur les actes en un seul groupe de revenus, il n’a exposé aucune théorie qui les embrasse tous, et s’est borné à citer les opinions d’autres écrivains (Traité des impôts, T. III. L. VI. préambule, p. 168—170). De plus M. de Parieu joint aux impôts sur les actes toutes les taxes sans exception, perçues pour des services particuliers (Gebühren); le terme dimpôts surles actes reçoit donc chez lui une toute autre signification, beaucoup trop générale. Du reste dans le Diction, de l’Économie Politique, timbre et enregistrement , il examine les impôts sur les actes comme une catégorie

particulière n’y mêlant point d’autres taxes. Nous regrettons d’ignorer l’ouvrage du légiste français Jules Mallein, cité par M. de Parieu «Considérations sur l’enseignement du droit administratif», Paris, 1857, où l’auteur réunit tous les impôts sur les actes dans nne catégorie tout-à-fait indépendante d’impôts, en les nommant impôts accidentels. M. J. Garnier, qui s’occupe très-peu des impôts sur les actes, considère leurs divers genres comme des espèces particulières d’impôts directs (impôts sur les successions et donations, impôts sur les ventes ou mutations, impôts sur le timbre, Éléments de finances, Paris, 1858).

En général il semble qu’en France les légistes se sont plus occupés des impôts sur les actes que les économistes ; aussi la partie juridique de cette branche de revenus publics a été particulièrement développée. M. Cherbuliez malgré un exposé de la théorie des impôts (taxes) pour les services particuliers de l’État (v. plus haut p. 86) ne considère pas les impôts sur les actes comme une catégorie particulière d’impôts, mais les classe dans différentes branches d’impôts. Dans la classification tout originale de cet auteur, le timbre est rapporté aux impôts sur la consommation réelle , et toutes les formes des impôts sur les actes se rattachant à l’aquisition et à la mutation des droits de propriété — aux impôts sur la transmission légale. Cette classification s’explique, si l’on se rappelle que l’auteur l’a fondé toute entière exclusivement sur l’assiette de l’impôt, indépendemment de toute autre considération (p. 406). Cependant les opinions de l’auteur sur les diverses espèces des impôts sur les actes, on peut même dire tous ses principes généraux, sont complètement d’accord avec la théorie dont nous avons donné l’exposé (pp. 389 et 448). Ainsi dans les impôts sur la transmission des droits de propriété qui forment l’élément principal des impôts sur les actes, il voit une compensation pour toutes les garanties légales des droits demandées par les personnes qui paient ces impôts. Au nombre des écrivains français qui ont posé avec justesse les conditions particulières des impôts sur les actes, d’accord avec les principes généraux que nous avons exposés, nous nommerons aussi Mlle. Royer. (Théorie de l’impôt, T. I, Ch. XXII, XXIII et XXIV.) On trouve en général dans cet ouvrage une masse de données intéressantes au sujet des impôts sur les actes dans les divers États. L’auteur distingue très-bien (p. 291, 292, 294, 295, 304), dans les impôts sur les actes (timbre et enregistrement) qu’il rapporte à la classe des impôts de mutation, l’élément de rémunération pour les garanties légales et les services particuliers (enregistrement) que rendent les institutions et les fonctionnaires publics aux conventions privées. L’auteur condamne avec

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de l’État, théorie qui avance chaque jour, grâce aux travaux des financiers allemands.

une juste indignation le développement (surtout dans le Chapitre XXIII) qu’ont pris les impôts sur les actes dans quelques États, où les formalités de l’enregistrement n’ont servi que de prétexte pour enrichir le fisc, sans rendre un service utile aux particuliers. L’auteur voit avec raison l’unique fondement rationnel économique des impôts sur les actes dans les garanties légales accordées par l’État aux conventions. Mais il nous semble que l’auteur n’a pas suffisamment apprécié dans l’ensemble des services rémunérés par les impôts sur les actes cet élément de garantie générale de la sécurité publique offerte par l’État aux particuliers et qui explique surtout, à nos yeux, le principe fondamental des impôts sur les actes (v. plus bas p- 44). Cet élément existe en dehors même des services particuliers rendus par l’enregistrement etc.

Les points de vue des auteurs allemands, qui ont particulièrement développé la partie financière des impôts sur les actes, sont d’accord avec les principes généraux que nous avons posés. Résumons en peu de mots quelquesunes des opinions qui diffèrent plus ou moins de ces principes i et méritent une attention particulière en raison de l’auto- ' rité de leurs auteurs. D’après la classification des impôts j toute particulière et originale, adoptée par M. de Hock j (Die ôffentlichen Abgaben und Schulden) les impôts sur les actes ne pouvaient former chez lui une catégorie particulière des Gebtihren ou taxes pour les services de l’État, parce qu’il examine tous les impôts sans exception comme des rémunératious pour diverses catégories de services publics, et toute sa classification des impôts (qu’il identifie ainsi avec les Gebtihren) est fondée sur la classification des services. Cependant aux deux eatégories principales de services: la garantie des personnes et de la propriété auxquelles répondeutdeux groupes d’impôts: l’impôt personnel et l’impôt sur les différents revenus et profits, il enjointune troisième : services spéciaux de divers établissements >et institutions de l'État, et cette classe de services répond au troisième groupe d’impôts : paiements pour des services particuliers (Entgelte für besondere Dienste).

D’après cette classification les impôts sur les actes ne pouvaient évidemment former chez M. de Hock une catégorie distincte d’impôts, mais ils entraient en partie (letî'môre comme une rémunération pour les actes administratifs de l’État) dans le groupe des paiements pourlesservicesparticuliers, en partie ( impôts pour l'acquisition de droits privés, Abgaben vont Erwerbe der Privatrechte, c’est-à-dire surtout les impôts d’enregistrement ou en général les droits de mutation) dans la série des impôts payés pour l’aquisition des droits (Erwerbgebühren), appartenant à la classe des impôts sur les revenus, mentionnée plus haut et répondant à la catégorie des services d’État pour la garantie de la propriété (v. 54—41, 31 et 32). On peut

voir par cet aperçu que la théorie des impôts sur les actes que nous avons exposée est en somme pleinement d’accord avec les principes fondamentaux qui règlent toute cette classification; la différence est plutôt dans l’application. Cette différence provient de la généralisation que nous avons faite en ramenant à une même catégorie d’impôts tous les éléments et toutes les formes des impôts sur les actes, que M. de Hock divise en deux espèces et que nous distinguons au reste nous-mêmes (v. plus bas) sans toutefois aller dans cette distinction jusqu'à la séparation catégorique des impôts sur les actes en divers groupes indépendants l’un de l’autre.

Mais comme principe de toute la classe d’impôts sur l’acquisition des droits privés M. de Hock introduit l’idée du profit (Gewinn), contenu dans l’élévation de la valeur des choses à la suite de la transmission des droits de propriété d’une personne à une autre. Ce profit devient chez M. de Hock l’objet principal de ces impôts (§ 32, pp. 234 et 235).

L’idée d’atteindre par des impôts sur les actes un profit industriel quelconque donnerait une direction toute différente à toute la doctrine des impôts sur les actes et à toute leur législation. Aussi est-il nécessaire de donner la plus grande attention à cette question, d’autant plus qu’elle se renouvelle souvent dans d’autres ouvrages traitant le même sujet. L’idée de frapper par les impôts sur les actes les profits les convertirait en impôts sur la circulation des biens — impôts réprouvés comme un des obstacles les plus sérieux aux progrès économiques (v. J. S. Mi IL, Principles, Y. II. p. 433). M. de Hock ne reconnaît au reste qu’un seul genre de profit qui puisse être matière imposable dans tous les actes et conventions (résultant de la transmission du bien des mains qui désirent s'en défaire dans les mains qui veulent l'acquérir.). Ce genre de profit accompagne, d’après l’observation de M. de Hock, chaque transaction légale et peut être par conséquent soumis à l’impôt. Dans la théorie des impôts sur les actes d’une autre grande autorité dans la science financière, M. L. Stein, nous voyons aussi entrer l’idée du profit, comme d’une matière imposable dans les mutations de biens.

M. L. Stein (Lehrbuch der Finanzwissenschaft, Leipzig, 1860) dans sa classification des revenus publics distingue catégoriquement les impôts (Steuern) et les taxes sur les services de l’État (Gebühren), quoiqu’il donne à l’idée des derniers un développement qui ne s’accorde pas entièrement avec l’opinion d’autres écrivains contemporains (pp. 151,153). M. Stein ne place pastoutesles formes des impôts sur les actes dans une seule et même catégorie de taxes (pourlesservicesspéciauxd’État), pareeque quelques-uns de ces revenus présentent en réalité un amalgame des deux éléments (impôts et taxes) et que la forme

Études sur les revenus publics.

Cette théorie peut réunir les divers impôts sur les actes, dans un système d’ensemble basé sur un seul et même principe fondamental malgré la diversité des formes et des genres

de l’impôt et son mode de perception, qui généralisent les diverses classes d'impôts sur les actes ne doivent pas servir de base pour la classification des impôts (v. plus bas, p. 43). Par conséquent M. Stein rapporte les diverses classes des impôts sur les actes en partie aux taxes sur les services des organes de l’État (principalement les impôts d’enregistrement pp. 157—159), en partie aux impôts et proprement dit à la catégorie des impôts sur les revenus (principalement les impôts du timbre, pp. 407— 424). Cela se rapproche en somme de la classification de M. de Hock, quoique ce dernier place en sens inverse les droits d’enregistrement et de timbre. Mais M. S te i n ne prête en général aucune importance aux formes et aux modes de perception de l’impôt et insiste sur une classification fondée uniquement sur l’essence de l’objet de l’impôt. Cette manière de voir est peut être rationnelle dans des études exclusivement théoriques sur les impôts, mais dans des recherches statistiques comme l’essai que nous avons fait, il est absolument impossible (v. plus haut) de faire abstraction des formes de prélèvement et des modes de perception des impôts. Ce qui mérite une attention particulière dans l’ouvrage de M. S t e i n, c’est le développement du principe de l’impôt sur la circulation des capitaux (Verkehrssteuer). La théorie de ce dernier appartient exclusivement à M. Stein (p 411), quoique entre ses opinions et celles d’autres auteurs contemporains on puisse trouver assez depoints de similitude (surtout avec l’impôt sur l’acquisition des droits privés de M. de Hock). La théorie, élaborée par M. Stein, de l’impôt sur la circulation des capitaux, au moyen de l'imposition des actes, servant à leur transmission (p. 412), acquiert une haute importance pour nous, parce qu’elle pourrait embrasser tous les genres d’impôts sur les actes sans exception, si l’auteur ne voyait (à l’exemple de M. de Hock dans son impôt sur l’acquisition des droits privés) le fondement et la source de cet impôt dans le profit net (Reinertrag); ce profit, ou plus-value (Mehrwerth) accompagne selon lui toute mutation de droits ou de capitaux —, sans profit, aucune imitation de propriété n'étant possible (p. 412). En conséquence de ce profit net, l’auteur ramène (à l’exemple de M. de Hock) une grande partie des impôts sur les actes à la catégorie des impôts sur le revenu. Cette idée de profit dans la mutation des droits de propriété, commune aux deux écrivains (MM. Stein et Hock), distingue de la manière la plus essentielle leurs vues générales sur les impôts sur les actes de la théorie que nous avons exposée, et les oblige à classer ces impôts, ou du moins leurs branches les plus importantes, dans la catégorie des impôts proprement dits (Steuern)etnondanscelle des taxes (Gebühren) pour les services spéciaux de l’État, Mémoires de l’Acad. lmp. des sciences, Ylime Série.

comme nous l’avons adopté pour principe fondamental. Malgré cela, si Ton examine de plus près le9 observations des deux écrivains, notre théorie n’est pas aussi éloignée des leurs opinions que cela peut paraître aupremierabord. Le profit net, qui accompagne la mutation des droits de propriété, reçoit chez M. de Hock, dans son impôt sur l’acquisition des droits, une toute autre signification que le profit net ou industriel dans le sens ordinaire de ce mot, car l’auteur parle de la nécessité de proportionner l'impôt à Vimportance légale des droits acquis dans les actes imposés, à la plus ou moins grande sécurité des droits protégés par ces garanties de l’État, la mesure du profit luimême dépendant de la mesure de ces garanties (pp. 235 et 242). Cette espèce de profit est donc bien éloignée duprofit industriel, dans lasimple acception de ce terme; ce profit servant de base et de mesure îtl’impôtsur lesactes se rapproche plutôt des avantages présentés par les garanties des droits au moyeu des institutions de l’État, garanties dont la rémunération forme le principe fondamental delathéorieque nous avons exposée. M. Stein parle de même de l’élévation de la valeur du droit de propriété, provenant du plus ou moins de sécurité attachée par les garanties de l'État à sa mutation et acquisition (p. 414). L’auteur assied de plus tout son système d’impôt sur la circulation sur les actes et les documents écrits , par lesquels s’accomplit la transmission des droits et des biens (p. 113); cet impôt s’identifie chez lui avec les droits du timbre et il le fait directement dépendre de la nature de la convention juridique et du document et de leur force légale, et nullement de la nature de la propriété transmise (pp. 415 et 418). Enfin l’auteur fonde toute la classification des objets soumis à cet impôt (et par conséquent nécessairement tous ses genres) sur la classification des actes et documents (pp. 41G et 417) qui épuise chez lui tous les genres d’impôt sur les actes sans exception. En tout cas les deux écrivains voient également dans les systèmes aujourd’hui en vigueur des impôts sur les actes la réuuion des deux éléments: de l’impôt (Steuern) et des taxes sur les services publics (Gebühren). Si ou pouvait laisser entièrement de côté le profit comme idée fondamentale du système de l’impôt sur la circulation chez M. Stein, le développement de ce système (pp. 414, 422) fort remarquable répondrait au système des impôts sur les actes, qui résulte de la théorie que nous avons exposée. Cette idée du profit (dans le sens de l’accroissement de la valeur du bien ou du droit à sa transmission) comme matière imposable et comme source du paiement de l’impôt doit être, à ce qu’il nous semble, entièrement éliminée de tout le système des impôts sur les actes. Outre les principes généraux de cet impôt, que nous avons exposés, faisons à

M. Besobbasof,

de ces impôts dans les différents pays 1 ). Cette diversité n’est point un obstacle à l’unité du principe; les modes de prélèvement de ces impôts ont eux-mêmes beaucoup de ressera-

ce sujet les observations suivantes: 1) L’imposition du profit i dans les impôts sur les actes donne carrière à la princi- j pale objection des économistes contre eux — à la double ! imposition résultantde cetimpôtetdetouslesautrcsimpôts qui grèvent les capitaux et à la transformation de ces impôts en impôts sur le capital (v. Max. Wirth, Grundsiitze etc., Il, 18, p. 367); 2) l’importance légale de la transaction, de l’acte et du document ne règle nullement.(du moins normalement) la mesure du profit, qui accompagne la transaction, l’acquisition et la transmission des droits; 3) dans tous les actes à titre gratuit , toute idée de profit disparait. L’idée de M. S te in (p. 424) sur le profit économique net, que reçoit l’héritier dans la succession, nous semble fort peu fondée et en tout cas se trouve en pleine contradiction avec toutes les idées de profit économique ou industriel de la science; 4) par conséquent l’idée de profit dans les impôts sur les actes aurait donné à toute la théorie du profit lui-même une direction opposée aux principes de la science.

Parmi les autres écrivains allemands qui ont développé la théorie des impôts sur les actes en restant d’accord avec les principes généraux que nous avons exposés indiquons surtout U mpfenbach, Lehrbuch der Finanzwissenschaft (T. § 26,29). Il a ramené définitivement toutes les classes des impôts sur les actes au groupe des taxes (Gebühren) pour les services spéciaux de l’État; de tous les auteurs contemporains c'est lui qui a donné le plus de soins au développement de la théorie générale de ces taxes. L'impôt du timbrei orme chez lui une branche de taxes pour les services administrat ifs, et les impôts d'enregistrement et de mutations de propriété rentrent dans le groupe des contributions pour les services judiciaires. M. U m p f e n b a c h rejette sans réserve la possibilité de défendre les droits sur les actes et transactions comme des impôts, observant avec beaucoup de justesse que les indices de propriété qui s’y trouvent sout complètement accidentels, n’étant sujets à aucune règle qui puisse servir de base à leur fixation. Mais en exigeant une révision radicale des impôts sur les actes d’après les principes des taxes pour les services spéciaux, il se borne aux services administratifs et matériels immédiats qui leur servent de base; il perd,àce qu’il nous semble, entièrement de vue l’élément général de la sécurité légale, de la garantie des propriétés et des personnes qui sert de fondement à tout l’édifice des impôts sur les actes. C’est ainsi que M. Umpfeubach n’admet pas l’imposition des actes privés, le timbre des lettres de change etc. (p. 69.) Bien que cette garantie s’étende à tous les sujets, ce sout les personnes qui ont besoin d’actes et de documents, qui ressentent le plus directement les effets de

cette sécurité légale. R au (Grundsâtze der Finanzwissenschaft, §§ 231, 232, 234, 235, 236 et 237) range tous les irrtpôts sur les actes dans la catégorie des taxes pour les services spéciaux d’État, dont cet écrivain a fondé le premier le système. Les impôts sur les actes forment chez lui presque un seul groupe d’impôts (quoiqu’ils soient rapportés en partie aux taxes judiciaires, auxquelles on joint pour la plupart les taxes sur les contrats et transactions légales), mais il n’expose point de principe général qui puisse rallier toutes les classesdesimpôts sur les actes à un seul système. Le principe des impôts sur les actes comme d’une taxe rémunératrice pour les services spéciaux de l’État et l’impossibilité de les défendre comme impôt serencontremaintenantaussichezlesauteurs italiens, autant qu’on peut en juger par les articles de M. P i 1 ! a v i c i n o (Teoria sulla imposta). Aureste de telles opinions (quoique non réunies en système) au sujet des impôts sur les actes existaient déjà depuis longtemps dans la science, quand la théorie des taxes n’avaient pas encore pris naissance. Tellessontlesopiuionsd’Adam Smith surcetimpôt, qui s’accordent entièrement avec toutes les recherches modernes sur les questions financières (an inquiry etc. B. V, Ch. II, Art. II.). Ce qui distingue particulièrement les auteurs anglais, et principalement les financiers, c’est l’absence de ces doctrines systématiques et de ces classifications scientifiques qui sont le propre des auteurs allemands. Nous nous sommes donc pour cela peu occupé des auteurs anglais sur cette matière. Chez eux, comme dans le budget anglais, les impôts sur les actes (le timbre) forment une branche indépendante de revenus publics, qui ne se confond avec aucune autre (V. L. Levi, on taxation; Macculloch, an article on taxation, p. 30). Enfin on place souvent l’impôt sur les actes en Angleterre dans la catégorie des taxes, qu’on distingue des impôts sans trop définir ce que c’est.

1) Cette théorie, ce nous semble, résout bien des malentendus se rapportant aux impôts sur les actes, et entre autre, elle peut servir à leur classification et à résoudre la question de savoir s’ils appartiennent aux impôts directs ou indirects. Ils forment, avec toutes les taxes sur les services spéciaux, un groupe indépendant de recettes publiques, distincts également des impôts directs et indirects; d’après leur mode de perception ils peuvent être rangés parmi les impôts directs (v. Rau, Finanzwissenschaft, p. 227 a), si cette dénomination d’impôts doit encore trouver place dans leur classification.

Tout impôt et toute contribution peut en réalité être tour à tour direct ou indirect, selon que le contribuable réussit ou non à en faire payer les frais à d’autres per-

Études sur les revenus publics.

blance entre eux, et correspondent à l’unité des principes de droit public et de finances qui semblent de plus en plus rapprocher toutes les législations, dans les temps modernes.

En examinant la matière imposable de l’impôt sur les actes dans les différents États, nous y distinguerons les deux principaux éléments suivants:

1) Les écritures officielles (suppliques et autres), présentées par les particuliers à l’administration et aux fonctionnaires publics, et les papiers délivrés en conséquence par l’administration et les fonctionnaires

2) Divers documents écrits, actes et conventions, témoignant sous forme légale dos différents droits individuels des particuliers (patentes, attestats, procurations, etc.), ou de leurs droits de propriété (dettes et obligations, extraits d’hypothèques, testaments, contrats, diverses mutations des droits de propriété, d’usufruit et de possession, y compris les successions).

Nous laissons ici de côté tous les objets imposés où les impôts sur les actes (et particulièrement le timbre) ne servent que de mode de perception pour des impôts d’une toute autre nature (tels que les cartes à jouer, les journaux etc.).

L’imposition des écritures de la première catégorie découle directement du principe général des impôts sur les actes: toute la procédure de l’administration et des fonctionnaires par suite des suppliques des particuliers se rapporte à la protection de quelques droits de ces derniers. La protection préventive de l’État se déploie ici d’une manière toutà-fait évidente.

Les services rendus par l’État aux particuliers sont moins palpables dans la seconde catégorie des objets imposés. Ils sont de deux espèces: En premier lieu la loi détermine les formalités à remplir pour que les divers documents, actes et conventions aient forci obligatoire ou légale , c’est-à-dire qu’ils aient droit à l’intervention de l’État pour la défense des droits acquis et l’exécution des contrats faits entre particuliers, enfin pour que ces actes puissent faire foi en justice. C’est ainsi que tous ces écrits et ces manifestations diverses des droits individuels et de propriété soumis à l’impôt sur les actes servent de bases a l’activité future que devra déployer l’État en faveur des propriétaires de ces documents. Tous ces écrits, imposés d’une manière ou d’une autre (par le timbre, l’enregistrement etc.) sont, pour ainsi dire, des quittances délivrées par le gouvernement aux particuliers, en ce que, ayant perçu l’impôt, il prend l’obligation de protéger les droits et les transactions des détenteurs ou possesseurs de ces documents. Telle est, par exemple, la lettre de change témoignant de l’action future de la police et des tribunaux pour le recouvrement de la somme prêtée; tel est tout document légal , (un certificat, une procuration, un testament etc.) pouvant faire foi en justice; il est ré¬

sonnes (en haussant le prix de ses marchandises ou de ses services); mais d’après l’intention du législateur (qui seule peut guider dans la classitication) les impôts sur les

actes, de même que les autres taxes sur les services spéciaux, peuvent être nommés impôts directs, car ils sont versés au trésor par les personnes mêmes qu’on a voulu imposer.

M. Besobrasof,

quis par le particulier dans la supposition qu'il peut avoir besoin de recourir à la loi pour protéger les droits dont témoigne ce document. Si la jouissance de ces droits ou l’exécution d’un contrat se passent sans l’immixtion de l’État, ce fait est loin d’annuller la nécessité de cette protection comme menace , comme assistance promise par la loi, et nécessitant des frais même lorsque le particulier n’a pas fait appel à la force publique. S’il en était autrement, les particuliers se passeraient d'écriture dans leurs transactions, comme ils s’en passent dans une foule de circonstances, où ils ne croient pas avoir besoin de recourir à l’assistance de la loi.

En second lieu, l’existence même de certains droits, la possibilité d’en jouir et surtout de les transmettre sont intimement liées à l’existence de l’État et de ses organes. Les lois et les institutions publiques servent à défendre ces droits. Tels sont particulièrement les droits sur la propriété foncière et immobilière, dont la possession durable n’est pas possible hors de l’État, car il n’y suffit pas de la seule possession physique comme pour les biens mobiliers. Tels sont tous les droits limités de l’usufruit des choses et des capitaux (par exemple le droit sur les gages) et les finesses juridiques dans la modification de ces droits, qui se compliquent de plus en plus avec le développement de la civilisation et deviennent l’objet de conventions multiples. Tels sont surtout tous les droits de succession, d’après lesquels, grâce aux lois, les biens passent intégralement des uns aux autres, sans même qu’il y ait besoin de dispositions testamentaires faites par le décédé, et de démarches de la part des héritiers; parfois même ces biens passent à des personnes qui n’ont pas la moindre connaissance de l’héritage qui leur est dévolu ni de leurs droits sur lui. La possibilité de l’existence de ces droits est liée autant à l’organisation entière de l’État qu’à certains de ses organes spéciaux, ces derniers ne pouvant exister sans la protection de l’État. Il est indubitable que tous les citoyens jouissent dans une certaine mesure de cette sécurité qui leur est offerte par l’État, mais le degré de cette jouissance est différent. La preuve du plus ou du moins de sécurité procurée par l’État aux particuliers, se voit le mieux dans le moment où les droits se transmettent des uns aux autres. C’est pourquoi toutes les législations ont choisi de préférence ce moment pour prélever l’impôt sur les actes.

Cette transmission peut donc servir de motif à la perception de l’impôt sur les actes, même dans les cas où l’on ne se sert pas de documents faits exprès pour elle (par exemple pour les successions). Voilà pourquoi tous les droits sur les biens immobiliers et les transmutations par héritage ont toujours formé partout un des éléments principaux de l’impôt sur les actes.

En outre, les garanties de légalité et de sécurité qui servent de base à la perception de l’impôt sur les actes peuvent se manifester d’une manière plus immédiate et spéciale au moyen de différentes institutions dont le but est de sanctionner, de conserver, de vérifier, etc. les droits sur la propriété immobilière, d’enregistrer et même de rédiger les actes écrits, les transactions et les contrats. A la catégorie de ces institutions appartiennent partout les notaires, les courtiers et les agents de change qui sont plus ou moins con-

Études sue les revenus publics.

trôlés par le gouvernement, les livres d’hypothèque, notre institution russe appellée krepostnya delà (une espèce d’enregistrement pour les mutations de la propriété immobilière ’) et toutes les institutions d’enregistrement (Bestiitigungs-, Confirmations-BehOrde etc.).

Il peut pour ces institutions être perçu divers paiements (Sporteln) en faveur du personel administratif (les notaires par exemples, les greffiers, les juges etc.). Mais ces paiements ont plus ou moins le caractère de rémuuération privée pour le travail des fonctionnaires et sont seulement réglementés et contrôlés par la loi et. l’administration. Ils n’appartiennent pas aux impôts sur les actes, prélevés au profit de l’État.

Mais indépendamment des garanties générales, attachées par la loi aux droits privés et rémunérées à l’État par le paiement des impôts sur les actes,la part plus ou moins grande du gouvernement dans toutes ces institutions, le plus ou moins de responsabilité qui en retombe sur l’État et enfin le caractère exclusivement gouvernemental de quelques-unes d’entre elles (telles que l’enregistrement, les livres d’hypothèque) permettent de les assujettir à des droits fiscaux spéciaux. De même que l’action générale de l’État, en vue de la protection accordée aux droits des propriétés et des personnes, se mêle en réalité à l’action spéciale de ces institutions, de même la rémunération pour chacun de ces deux éléments de garanties publiques accordées aux droits privés peuvent se confondre dans un seul et même impôt. Il est indispensable néanmoins de distinguer ces deux éléments en principe; cette distinction ne manque pas d’importance pour les considérations pratiques à faire pour l’adoption d’un système d’impôts sur les actes dans un pays. Il est évident, par exemple, que le taux de l’impôt perçu immédiatement par le gouvernement sur les conventions (au moyen du timbre etc.) sans l’intermédiaire des institutions témoignant de la validité, de la date, etc. de l’acte (comme l’enregistrement), il est évident que cet impôt doit être moins élevé que celui que prélèvent ces dernières institutions, si toutefois leurs services sont réellement utiles aux particuliers.

Toutes ces réflexions ne peuvent servir que de principes généraux pour guider la création et la réforme des systèmes d’impôts sur les actes; pour fixer les détails de leur assiette, de leur taux, de leur mode de prélèvement, on doit prendre en considération les circonstances historiques et la convenance pratique de chaque pays. C’est pourquoi les différents éléments des impôts sur les actes se fondent et se divisent en plusieurs branches sans tenir compte des principes que nous venons d’émettre. Le devoir de la science consiste uniquement à savoir distinguer les éléments constitutifs des impôts, le principe général de chacune de leurs branches, et indiquer à la pratique l’esprit qui doit présider aux réformes.

C’est ainsi par exemple que les transactions sur ventes et achats de propriétés immobilières en Russie sont soumises à deux catégories de droit— au timbre proportionnel et au 4°/ 0 d’enregistrement, comme elles le sont en France au timbre fixe et à l’enregistrement. Ces droits fiscaux réunis sont en principe (sauf les détails) d’accord avec la doctrine

1) Dans un prochain mémoire nous traiterons spécialement ces droits d’enregistrement en Russie.

M. Besobrasof,

des impôts sur les actes que nous avons exposée. Leur total renferme les deux éléments de rémunération pour les services de l’État, y compris l’élément général de sécurité et celui des services, rendus par les institutions spéciales d’enregistrement. Mais on ne saurait affirmer pourtant que chacun de ces droits en réalité corresponde exactement à l’un ou à l’autre de ces éléments: p. ex. le timbre à la protection générale accordée par l’État à la propriété foncière, et le droit d’enregistrement aux services des bureaux d’enregistrement. Ces mêmes droits (krepostnia pochlina) se prélèvent dans certains cas à la mise en possession d’après les testaments, sans qu’il y ait quelque service spécial de la part de l’administration d’enregistrement. En sorte qu’il est très-difficile de trouver toujours les traces des principes abstraits dans chaque détail de la législation financière qui ne puise pas à la théorie les conditions de son développement. Il suffit que ses bases générales ne soient pas en contradiction avec les principes de la justice économique, la nécessité financière et les lois fondamentales de la richesse publique.

Ainsi le principe général, que nous avons exposé, peut servir à réunir les diverses taxes sur les actes dans un même système et dans une catégorie distincte d’impôts liés entre eux par une même idée. Mais ici se pose la question: si même ces taxes peuvent être réunies dans un même tout d’après leur essence , peuvent-elles l’être aussi d’après leur forme, d’après leur mode de perception , qu’on doit toujours distinguer de l’objet imposé ')? En d’autres mots, n’y a-t-il pas une confusion d’idées à faire servir (ainsi que nous l’avons fait) le mode de perception, tel que le timbre, l’enregistrement etc. à la formation d’un groupe spécial d’impôts, quand ce groupe peut renfermer des impôts n’ayant rien de commun les uns avec les autres excepté le mode de perception? A cette observation qui est très-fondée, nous répondrons:

1) Que le mode de perception des impôts sur les actes dans leurs deux formes principales, le timbre et Venregistrement , est loin d’être aussi éloigné de leur essence qu’on pourrait le supposer d’après quelques impôts perçus par ce moyen. Ces formes servent au contraire de traits assez caractéristiques de l’essence même de l’impôt. Les modes de perception les plus usités de ces impôts, qui sont l’apposition du timbre sur un écrit pour le rendre légal ou valable, ou la reconnaissance de la validité d’un acte au moyen de l’enregistrement, — ces formes d’impôt sur les actes expriment parfaitement /’ élément principal de la matière imposable, les actes et documents éct'its , et de même reflètent bien le principe du droit qu’a l’État à ces impôts ou la protection accordée par lui aux droits par la reconnaissance de leur validité. Un acte ou document écrit accompagne toujours chaque cas de prélèvement de ces impôts: et c’est pour cette raison que nous avons choisi le terme acte , comme le plus propre pour servir de trait distinctif à toute cette catégorie d’impôts.

2) Que les revenus publics étrangers à la nature de l’impôt sur les actes et soumis au mode de perception de ce dernier ne forment en général qu’une part très-minime du

1) V. L. Steiu, Fiuanzwissenschaft, pp. 158 et 418.

Études stje les revenus publics.

total «les recettes perçues au moyen de ce mode; rélément prédominant de ces recettes est toujours l’impôt sur les actes. D’un autre côté le nombre des impôts sur les actes, qui sont perçus en dehors des formes qui leur sont particulières, est très-restreint.

3) En calculant les recettes des impôts sur les actes, nous avons tâché autant que possible d’en séparer les revenus étrangers. En même temps nous avons placé parmi les impôts sur les actes des redevances qui ne révèlent pas leurs formes extérieures, mais qui leur sont identiques d’après leur essence (telle est la taxe annuelle de main-morte).

4) Enfin la classification des impôts serait à peine possible, si on voulait faire entièrement abstraction de leurs formes et leurs modes de perception; séparer un impôt d’un autre, au bout du compte n’est que séparer les modes ou formes de leur perception, tous les impôts étant en dernier résultat identiques quant à leur essence.

Quoique cette fois notre but consiste à rechercher les principes généraux ') qui rélient les divers impôts sur les actes entre eux et les distinguent de toutes les autres classes de revenus publics, sans nous enquérir des propriétés spéciales de chaque espèce d’impôts sur les actes, il nous faudra pourtant indiquer ici une distinction essentielle dans les modes de perception de ces taxes; cette distinction se retrouve plus ou moins dans tous les pays, et elle est très-importante parce qu’elle correspond à la distinction fondamentale existant entre les objets soumis à ces impôts.

Nous avons vu que presque partout existent deux normes de taux pour les impôts, quelque que soient leurs modes de perception: les tarifs fixes (d’après les caractères et les espèces de documents et de transactions) et les tarifs p'oportionels (d’après la valeur des biens et des capitaux auxquels se rapportent les documents, les transactions etc.). Ces deux normes de l’impôt correspondent plus ou moins à deux éléments distincts de la matière imposable ou à deux catégories de cas de prélèvement de l’impôt: 1) ceux d’acquisition et de mutation des droits de propriété, et 2) ceux où il n’y a ni acquisition, ni mutation de propriété. Les premiers donnent lieu aux droits proportionels, les seconds aux droits fixes. Les bases de cette distinction sont tout-à-fait rationelles et d’accord avec la doctrine: aussi les retrouve-t-on dans toutes les législations. Les actes et documents de la première espèce se rapportent plutôt à la protection de divers droits de propriété, ceux de la seconde espèce à la protection des droits individuels. Quoique la base de tout impôt sur les actes ne soit pas dans la richesse du contribuable, mais dans le service qui lui est rendu par l’État, la valeur de ce service et les frais qu’il occasionne sont plus ou moins proportionés à la valeur de la propriété, quand l’acte ou la transaction qu’il s’agit de protéger, renferme une acquisition ou une mutation de la propriété. Ce n’est que juste en réalité de même qu’en principe. Plus la lettre de change est considérable, plus le bien immobilier a de valeur, quand les autres conditions sont égales, plus il y a place à l’activité des pouvoirs publics, plus il faut que le personnel gouvernemental soit nombreux en vue du recouvrement de la somme, ou de

1) Nous avons l’intention de consacrer nos prochains travaux à quelques branches particulières de ces impôts.

M. Besobrasof,

l’inviolabilité des droits fonciers. Tout en admettant le principe de la proportion, il ne taut pas oublier pourtant que le taux des droits sur les actes, qui ne sont pas des impôts dans le sens propre de ce mot et en aucun cas ne sont des impôts sur le capital, ne doit pas être aussi élevé que ces derniers. C’est une circonstance très-grave, sans quoi l’impôt sur les actes risque de dégénérer en impôt sur le capital').

Il nous reste encore quelques mots à dire sur les conséquences économiques des impôts sur les actes, c’est-à-dire sur l’influence qu’elles peuvent avoir sur les progrès de la richesse publique. Quelles que soient les preuves de la justice ou de la nécessité financière d’un impôt, elles ne sauraient compenser son effet pernicieux sur les progrès du bien-être public d’une nation. Les faits que nous avons indiqués par rapport à l’accroissement de la recette des impôts sur les actes dans les pays qui se distinguent le plus par le progrès économique, ces faits par euxmêmes ne sauraient encore annuller la possibilité de leurs effets pernicieux; car l’action spéciale de ces impôts peut être supposée paralysée par l’action plus puissante d’autres causes du bien-être social.

Ces questions ne se résolvent encore que d’une manière plus ou moins approximative et probable.

La théorie que nous avons exposée est importante par là même qu’elle concilie la justice et la nécessité financière des impôts sur les actes avec leurs conséquences économiques, et avec leur influence sur la production industrielle. Il ne peut guère être question en économie politique de l’influence utile d’un impôt quelconque sur les progrès de la richesse nationale et du bien-être ; il s’agit de savoir seulement à quel point il est plus ou moins nuisible, ou plus ou moins indifférent à ces progrès.

Au poiut de vue de notre théorie, les impôts sur les actes sont la rémunération payée par les particuliers pour les services de l’État, services qui sont absolument nécessaires et même indispensables à leur bien-être et à leur activité industrielle, et que l’État seul peut leur fournir: la sécurité légale de leurs personnes et de leurs propriétés. Ces frais font donc partie des dépenses les plus productives de chaque citoyen et de chaque famille, car qu’y a-t-il de plus productif que la sécurité des droits? Si une quittance devenue légale par une disposition de la loi, si l’enregistrement d’un testament ou d’une mutation de bien etc. épargnent non seulement d’énormes frais de procès, de recouvrement de la dette etc., mais assurent même contre la possibilité d’une perte totale d’une fortune, que veulent dire contre tous ces avantages les frais du timbre ou d’enregistrement que chacun dans ce cas est prêt à payer avec reconnaissance 1 2 ).

Cette manière d’envisager les impôts sur les actes répond à l’objection principale soulevée contre eux par les économistes: la double imposition des biens, payant, outre ces taxes,

1) Ce point de vue est contraire à beaucoup de dispositions de la législation en vigueur, de même qu’aux tarifs fixés dans la plupart des pays.

2) Nous nous bornons à ces réflexions générales sur

les suites économiques des impôts sur les actes, car leur analyse plus détaillée demanderait des considérations spéciales sur chaque genre de ces impôts. Car chaque genre a ses conséquences propres.

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