VENTE DE L'USUFRUIT DE PARTIE D'UN IMMEUBLE
En autant que le droit d’usufruit est un imnieuble aux termes de l’article 381 du C:de Civil, le Transport de ce droit est sujet à la taxe imposée par l'acte 55-56 Vict., ch. 17. ; mais comme ce n’est pas la totalité de l'immeuble évaluée au rôle d'évaluation qui est transporté, mais seulement un démembrement d’icelui, pour fixer le montant du droit à payer, il y a lieu d'exiger une déclaration solennelle, conformément à l’article 11914, paragraphe 8e.