‹ Instructions sur les formalités et les règles principales à observer pour obtenir un Bill privé de la Législature de la province de Québec [microforme]Chapitre 2 sur 9 · TOUTE DEMANDE DE BILL PRIVÉ DOIT ETRE PRÉCÉDÉE D'UN AVIS · texte numérisé non relu

TOUTE DEMANDE DE BILL PRIVÉ DOIT ETRE PRÉCÉDÉE D'UN AVIS

Règle 51. Toute demande de bill privé dont la matièretombe dansles attributions de la Législature de Québec, conformément à l'esprit de l’Acte de l'Amérique Britannique «nu 'ord, 1867, soit pour la construction d'un pont, d'un chemin de fer, d'un tramway, d'un chemin à barrières, où d'une ligne télégraphique ou téléphonique, soit pour la construction ou l'amélioration d’un havre, canal, écluse, digue, glissoire, ou autres travaux semblables ; soit pour la concession d’un droit de passage d’une rive à l’autre, soit pour l’incorporation d’une compagnie à fonds social d’un commerce ou d’un métier particulier. soit pour l’incorporation d'une cité, ville, village, ou autre municipalité, soit pour le prélèvement d’une cotisation locale, soit pour la division d’une mun:cipalité ou d’un comté, peur des fins autres que celle de Ia représentation dans la Législature, soit pour le changement de chef-lieu, ou le déplacement des bureaux publics d’un comté, soit pour le réarpen-

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tage d'un canton, ou d'une délimitation où concession de canton, soit pour concéder à un ou plusieurs individus des droits où privilèges exclusifs ou particuliers, pour les autoriser à faire quoi que ce soit pouvant affecter les droits où la propriété d'autres personnes, ou pouvant concerner une Classe particulière de Ja société, ou pour faire un amendement de même nature à une loi déjà en vigueur, doit ètre précédée d’un avis établissant clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande.

2. Cet avis doit, sauf dans le cas de corporations existantes, être signé de la part de ceux qui font la demande et doit être publié dans la Gazette Officielle de Québec, en français et en anglais, ainsi que dans un journal français et dans un journal anglais du district que le bill concerne ; et s'il n’y a ni. journai français ni journal anglais dans ce district, alors l’avis doit être publié dans un journal français ou dans un journal anglais d'un district voisin,

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8. Dans chacun de ces cas, cet avis doit être publié sans interruption, pendant au moins un mois, dans l'intervalle, entre la clôture de la session précédente et la prise en considération de la pétition ; et des exemplaires des journaux contenant la première et la dernière insertion de l'avis doivent être envoyés au greftier pa.

ceux qui l'ont publié, afin d’âtre déposés au bureau du comité des Ordres Permanents.

Règle 52 Lorsqu'il s’agit d’un bill autorisant la construction &’un pont de péage, la partie ou les parties qui se pro:

posent d’en faire la demande doivent, dans l’avis prescrit par la règle précédente, indiquer les taux de péage qu’elles ont l'intention d'exiger, l'étendue du privilége qu’elles réclament, la hauteur des arches du pont, l'espace entre les piles et les culées pour le passage des navires ou des trains de bois ; et, de plus, si leur intention est de construire un pont-levis, elles doivent le spécifier et faire connaître en même temps les dimensions du pontlevis,

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R£cze 5%. Aussitôt reçues, les pétitions pour bills privés sont examinées, sans venvoi spécial, par le comité des Ordres Permanents, et celui-ei fait rapport, dans chaque cas, si les règles coneernant l'avis ont été observées, St lon découvre et si l'on établit que l'avis a été insuffisant, soit dans son ensemble, soit à l'égard de certaines matières qui auraient dû y être mentionnées d'une manière spéciale, le comité doit faire connaître à la Chambre quels moyens adopter pour remédier à ces lacunes dans l'avis.

RèGLe 34. Tout bill privé qui vient du Conseil législatif, maisqui n'a pas pour base une pétition sur laquelle le comité des Ordres Permarents a fait rapport, est, après la première lecture, renvoyé à ce comité.

RÈGLE ®5. Aucune motion portant exception aux règles établies pour les pétitions de bilis privés ne sera prise en considération par la Chambre, avant que le comité des Ordres Permanents ait fait rapport au sujet de la pétition.

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