‹ Instructions sur les formalités et les règles principales à observer pour obtenir un Bill privé de la Législature de la province de Québec [microforme]Chapitre 4 sur 9 · A L'HONORABLE ASSEMBLÉE LEGISLATIVE · texte numérisé non relu

A L'HONORABLE ASSEMBLÉE LEGISLATIVE

DE LA PROVINCE DE QUÊBEC EX PARLEMENT RÉUNIE (Voir la frrmule, page 27)

Une pétition peut être écrite ou imprimée, (l) et rédigée en français ou en anglais ; mais la page qui contient les conclusions doit porter AU Moins TRois SIGNATURES, S'IL Y A PLUS DE DEUX PÉTI- TIONNAIRES.

Cette pétition doit commencer comme suit :

L’HUMBLE PÉTITION du soussigné A. B.

ou des soussignés A.B C. O B. C. D. (Citer les noms).

Expose respectueusement :

Que (ici réciter les allégués).

I faut se servir de la troisième personne pour énoncer les motifs de la PETITION.

(1) Sur grand papier sans interlignes ui ratures en laissant une marge d’un pouce et demie à gauche et d’un demi pouce AN | H à uruite.

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Toute PETITION doit contenir une supplique exposant les points principaux de la requête.

Finir la pétition comme suit :—

Et votre pétitionnaire, comme il est de son devoir, ne cessera de prier (2). (Voir la formule, page 25).

TOUTE PÉTITION doit étre revétue de la signature des personnes dont elle porte les noms, écrite par ELLES-MÊMES, (et non pas par une autre personne) par seing habituel ou par marque, excepté au Cas d’incapacité p.ur cause de maladie.

Les signatures doivent être écrites sur la PETITION même et non collées ou autrement fixées.

Les PÉTITIONS des CORPORATIONS doivent être revêtues DE LEUR SCEAU, et on ne peut annexer à une pétition ni lettres, ni affidavits, ni autres documents.

(2) Au bas de cette dernitre ligne sur la même page, on inscrit au moins {rois noms où le nom du seul ou des deux pétitionnaires. Si la pétition est faite au nom d'une corporation où compagnie, il faudra ajouter au bas à gauche LE SCEAU de cette corporation.

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Dans une pétition, on ne peut faire allusion à un débat de la Législature.

Il est fort blâmable, et c'est une infraction aux priviléges de la Chambre d’apposer le nom d'une autre personne à une pé ition qui doit être présentée à la Législature.

\ÈGLE #7. Quand il est présenté un bill pour confirmer des lettres patentes ou une convention, copie certifiée de cette convention ou de ces lettres patentes doit y être annexée.

2. Les bills pour constitution de villes ou de compagnies à fonds social ou de compagnies de chemins de fer ne doivent contenir, en sus des clauses spécialss et de rigueur, que les dispositions dérogatoires à l’Acte des clauses générales des corporations de villes où à l’Acte des clauses générales des compagnies à fonds social, ou à l’Acte général des chemins de fer de Québec, suivant la circonstance ; mais ils doivent mentionner, dans chaque cas particulier, la clause du statut général

‘à laquelle on veut déroger et la remplacer

par une clause nouvelle. La pétition

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devra alléguer les raisons particulières pour motiver l'introduction de ces changements.

3. Tous les bills autorisant [a construction de chemins de fer, chemins à barrières, lignes de télégraphe ou de téléphone, devront mentionner les terminus, ainsi que l'indication de la route à suivre; et les bills relatifs à la Constitution en Corporation des COMpagnies de pouvoir électrique ou hydraulique devront spécifier clairement les priviléges Spéciaux à elles conférés, ainsi que les noms des loca.

lités où elles veulent opérer,

Les plans des routes de ces chemins de fer, chemins à barrières, lignes de télégraphe ou de téléphone, et Ja situation des ateliers des COMpagnies de pouvoir électrique et hydraulique devront être produits devant le comité auxquels ces bills seront soumis et ce co mité ne pourra procéder avant leur production.

4. Les bills pour amender des statuts en vigueur doivent Contenir les clauses nouveiies que l’on veut substituer aux anciennes, et les amendements doivent être énoncés entre crochets.

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». Tout bill à l'effet d'autoriser l'adinission à l'exercice de la profession d'avocat, de notaire, de médecin, d'arpenteur, de chimiste ou de dentiste, doit contemr, au préalable, une déclaration portant que ce bill a été approuvé par le bureau ou le conseil de la profession dans laquelle le requérant désire entrer ; et le comité des bills privés ne devra procéder à l'examen de tel bill qu'après production d'une copie authentique de l'approbation de l'autorité compétente.

Une copie certifiée de la résolution du bureau, ou conseil d'administration, approuvant tel bill, devra être adressée au greffier, en même temps que la copie du bill pour étre soumise au comité des bills privés.

4 Les exemplaires des bills privés, déposés entre les mains du greffier, seront transmis sans délai au bureau des officiers spéciaux en loi pour examen : et aucun tel bill ne pourra être considéré par le comité des bills privés avant la production d’un rapport d’un de ces officiers constatant que le projet a été trouvé contorme aux Règles de la Chambre et indiquant en quoi il déroge aux lois générales.

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6. Lesauteurs d’un bill qui ne l'auront pas redigé conformément à la présente règle devront le recommencer et le faire imprimer de nouveau à leurs frais.

R£ere 58, Toute personne qui demande à présenter un bill privé lui conférant un privilége ou profit exclusif, ou un avantage personnel ou collectif, ou demandant quelqu'amendement à un statut en vigueur, doit déposer entre:

les mains du greffier, huit jours avant l'ouverture de la session, un exemplaire de ce bill en français ou en anglais, et remettre en même temps au comptable de la Chambre (1) une somme suffisante pour payer l’impression de cinq cents exemplaires en français et de trois cent cinquante exemplaires en anglais : de plus $2 par page d'impression pour la traduction et cinquante centins par page pour la correction et la revision des épreuves.

La traduction doit être faite par les officiers de la Chambre, et l'impression par l'entrepreneur des impressions.

2. Le pétitionnaire doit aussi payer au comptable de la Chambre une somme

M. Laurent Simoneau est le comptable de l’Assemblée Législative.

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de deux cents piastres, outre le prix d'impression du bill dans le volume des Statuts, et déposer le reçu de ces paiements entre les mains du greffier du comité auquel le bill est renvoyé.

Ces paiements doivent être faits iminédiatement après la deuxième lecture du bill et avant que le comité le prenne en considération.

3. Si un exemplaire du bill n’a pas été déposé entre les mains du greffier, au moins huit jours avant l'ouverture de la session, et si la pétition n’est pas présentée dans les premiers huit jours de la session, la somme à être payée au comptable sera de cinq cents piastres, s’il s'agit d’une compagnie de chemin de fer, de tramway, de télégraphe, de téléphone, ou d’octroyer une charte à une compagnie à fonds social où d’amender telle charte, ou d'amender une charte de cité ou de ville, et de trois cents piastres dans les autres cas.

54. Si un exemplaire du bill n’a pas été déposé entre les mains du greffier, au moins trois semaines avant l’ouverture de la session, lorsqu'il s’agit d’octroyer ou de

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