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ait été affiché pendant trois jours francs dans les couloirs de la Chambre : s'il s'agit d’un bill venant du Conseil législatif un jour franc d'avis seulement est nécessaire
2. Le jour où l'avis est affiché, le greftier fait insérer à la suite du procès-verbal de ce jour la mention de l'affichage.
3. Un exemplaire du bill, contenant les amendements que les auteurs se proposent de soumettre, doit ètre déposé au lrreau des bills privés un jour franc avan: ue le comité examine le will.
Rèaze 61. Les personnes dont les intérêts ou la propriété peuvent être mis en question par un bill privé, doivent. lorsqu'elles en sont requises, comparaitre devant le comité permanent pour donner leur consentement au bill, ou, si elles transmettent ce consentement par écrit, le comité peut en exiger la preuve. Le comité auquel est renvoyé un bill pour constituer une compagnie ou corporation, peut exiger la preuve que les personnes dont les noms figurent dans le bill comme formant la c rinpagnie, sont des personnes majeures, qu'elles ont les moyens de poursul”re l'accomplissement :le leurs de-
mandes, et qu’elles ont consenti à étre constituées en corporation.
Rèece 62. Dans les comités chargés de l'examen des bills privés, les questions sont décidées à la majorité des votes, y compris celui du président, S'il y a égalité de votes, le président a un deuxième vote ou vote prépondérant,
RèGLe 68. Il est du devoir du comité, auquel un bill privé est renvoyé, d'attirer spécialement l'attention de la Chambre sur toute disposition du bill qui ne parait pas conforme à l'avis qui en a été donné et sur lequei le comté des Ordres Permanents à fait rapport.
RèaLe 64. Le comité auquel un bill privé est renvoyé, doit, dans tous les cas, en faire rapport à la Chambre, et, lorsqu'une modification importante est faite au réambule, cette modification et les raisons qui l’ont me tivée doivent être mentionnées dans le rapport.
RèaLze 65. Lorsque le comité auquel ur bill privé a été renvoyé fait rapport que le préambule de ce bill n’étiblit pas sufflsamment son objet, il doit, en même temps
exposer les raisons sur lesqueiles il s'appuie pour en venir à cette conclusion. Un bill, dont il est ainsi fait rapport, ne peut être inscrit sur la feuille de l’ordre du jour que par un ordre spécial de la Chambre.
2. Les bills rapportés de tonte autre manière à la Chambre sout inscrits sur la feuille de l’ordre du jour pour la séance qui suit la Sception du rapport, afin d'être examinés en comité général dans l'ordre de leur présentation.
RècLe 66. Le présideat du comité signe en toutes lettres un exemplaire imprimé
du bill sur lequel les amendemen.s sont hisiblement écrits : il signe aussi de ses initiales les différents amendements faits et les clauses ajoutées en comite, Un autre exemplaire du bill, sur lequel sout écrits les amendements, doit étre préparé et certitié par le greffier du comité et annexé au rapport.
R£êcLze 67. Aucun amendement important à un bill privé ne peut ètre proposé en comité général, ou à la troisième lecture, à moins qu'il n’en ait été donné préalablement un jour franc d'avis.
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RèaLe 68. Quand un bill privé est rapporté du Conseil législatif avec des amendements autres qu'à la forme, ces amendements.avantdesubir leur deuxième lecture, sont renvoyés au comité permanent qui avait été saisi en premier lieu de ce bill.
RÈGL: 69. Sauf dans les cas de nécessité urgente, on ne reut faire aucune motion permettant de déroger à quelques-unes des règles qui régissent les bills privés, à moins qu'on n’en ait donné préalablement deux jours franes d'avis.
RÈècLe 70. :lesttenu.un registre, appelé Registre des Bills Privés, dans lequel sont ic.crits par un employé que le greffier a chargé de ce travail, le nom, la qualité et le domicile des personnes qui demandent à présenter un bill privé, ou ceux de leur agent, de même que toute la procédure par laguelle le bill doit passer, depuis :a pétition jusqu'à son adoption. Les inscriptions doivent mentionner brièvement chaque ‘procédure de li Chambre où du comité auquel la pétition ou le 5ili peut étre renvoyéet les jours auxquelsle comité est appelé à siéger. Tous les jours, pendant les heures de bureau, le public sera admis à consulter ce registre.
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RècLe 71 Le greffier fait préparer chaque jour, par le greffier du comité appelé à en faire l'examen, des listes de toutes les pétitions, et de tous les bills privés qui doivent lui étre soumis, avec indication de l'heure de la réunion et de la salle où le comité doit siéger. Le greffier doit faire afficher ces listes dans les couloirs de la Chambre.
Rèeze 72. Tout agent parlementaire, qui dirige une procédure devant l’Assemblée Législative, est personnellement responsable envers la Chambre et envers l'Orateur, de l'observation des règles,
ordres et usages parlementaires, et des règles prescrites par l'Orateur ainsi que du paiement de tous les honoraires et frais.
Aucune personne ne peut agir comme agent parlementaire avant d’avoir obtenu l'assentiment et l'autorisation expresse de l'Orateur.
RèaLe 73. Tout agent parlementaire qui, en dirigeant une procédure devant la Chambre, viole sciemment les règles et usages parlementaires ou les règles établies par l'Orateur, ou autrement manque de propos délibéré à son devoir, est sujet à se voir enlever sa qualité d'agent, par une
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interdiction absolue ou temporaire, à la discrétion de l'Orateur : mais à la demande de l'agent, l'Orateur doit donner par écrit les raisons de cette interdiction.
À Sox HoNNEUR