‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 10 sur 201 · APPEL, COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-EXÉCUTION, DOMICILE ÉLU · texte numérisé non relu

APPEL, COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-EXÉCUTION, DOMICILE ÉLU

L'appel du jugement en vertu duquel a été fait un commandement à fin de saine-exécutiun doit, à pnne de nulHi^* être signifié au domicUe dont le commandement contient élection dans la commune où doit se faire l'exécution, à moins qu il ne le soit à la personne ou au domicile réel du créaiicier;

cette signification ne petit être valablement faite, lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce, au domicile élu en vertu de l'art. 422, C. proc. (C. proc, 584.)

L'appel ne peut non plus être valablement signifié ou domicile dont le commandement contient élection dans une commune autre que celle où doit se faire l'exécution, alors surtout que le débiteur ne possèdejdans cette commune aucuns meubles susceptibles d'être saisis.

(Lahousse C. Duclos). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que l'acte d'appel porte qu'il a été signifié à F. Duclos- Assandrie, qualifié de négociant, domicilié et patenté à Ostende, «en son domicile élu en l'étude de W Bossaert, avocat-avoué à Ypres, élection de domicile mentionnée au plumitif de l'audience du tribunal de commerce dTpres, conforméii;eat à l'art. 422, C. proc. civ., où étant au domicile élu et pariant au même M'' Bossaret ; » — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C. proc. civ., l'acte d'appel doit être signifié à personne ou à domicile , à peine de nullité ; qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le mot domicile employé dans cet article^ sans aucune autre addition, ne s'entend que du domicile vérilable ou réel, et non du domicile fictif ou d'élection ; que, spécialement, l'acle d'appel ne peut être valablement signifié au domicile élu en exéculion de l'art. 422 du même code ;

Attendu que si l'art. 384, C. proc. civ., admet une exception à cette règle pour l'appelant frappé d'un commandement à fin de saisieexécution, il est hors de doute que cette exception doit être renfermée dans le cas pour lequel elle a été faite ; qu'elle est de stricte et rigoureuse interprétation ; qu'il résulte de cet article que le commandement qui précède l'exécution doit contenir élection de domicile dans la commune où doit se faire cette exécution, et que c'est uniquement à ce domicile que le débiteur doit signifier l'appel, s'il ne le signifie pas à la personne ou au domicile du créancier ;

Attendu que, dans l'espèce, l'acte d'appel portant eu termes exprès qu'il a été signifié su domicile élu conformément à l'art. 422, C. proc. civ., il faut bien reconnaître que 1 on ne peut prétendre avec fondement qu'il a été signifié au domicile élu pour la saisie-exécution, conformément à l'art. 584; que l'appelant a son domicile et par conséquent lo siège de sa fortune à Wervicq, comniur.e où Jexa.t se f lire la saisie-exécution ; qu'if n'a été aucunement établi el qu'il n'a pas été posé en fait ni même allégué que l'appelant posséderait à Ypres le moindre objet susceptible de saisie-exécution; qu'il s'ensuit qu'aucune exécution n y était possible ;

Attendu qu'il importe peu que l'exploit de signilicalion du jugement

aux fins de saisie-exécution porte une double élection de domicile, la première au bureau de la régence de Wervicq, la seconde chez M- Bossaert, avocat-avoué à Ypres : qu'en etï'et, la simple lecture de l'art. 584 démontre que le domicile y mentionné est celui élu jusqu'à la fin de la poursuite dans la commune où doit se faire l'exécution; si le créancier n'y demeure pas; que c'est donc pour satisfaire à cette prescription de la loi que l'intimé a élu domicile au bureau de la régence de Wervicq ; que cette élection y était indispensable ;

Attendu, quant au second domicile élu chez M"^ Bossaert à Ypres, que l'on ne peut méconnaître que cette formalité était tout à fait inutile, superflue et sans aucune portée ; qu'elle n'a pu permettre à l'appelant d'y faire la signification de l'acte d'appel; que cette signification faite à un domicile élu autrement que dans les circonstances déterminées par l'art. 584 n'est pas valable ; que le domicile élu dans un lieu autre que celui y désigné, bien que l'élection ait été faite par le même acte, n'est pas celui auquel la loi attache cette prérogative ; qu'en la lui rendant commune, on donnerait à la disposition exceptionnelle de cet article une extension impossible :

Attendu que tous les faits, circonstances et éléments de la procédure démontrent que l'intimé n'a pas désigné le domicile de M' Bossaert avec l'intention d'y recevoir la signification d'appel; qu'ils concourent tous à établir que telle n'a jamais été et n'a pu être son intention ; qu'en faisant cette double élection de domicile, il n'a pas eu en vue et n'a pu avoir en vue une double exécution : l'une à Wervicq, commune où l'on devnit procéder à l'exécution; l'autre à Ypres , où l'exécution était impossible, puisque l'appelant n'y possédait ni meubles, ni effets de nature à être saisis ; que cette dernière circonstance, indépendamment même de l'intention, doit vicier l'acte d'appel ; qu'il est plus rationnel d'admettre que le domicile élu chez M' Bossaert à Ypres n'a été que la maintenue du domicile élu précédemment pour satisfaire à l'art. 42:2, C. proc. civ. ;

Attendu, enfin, que l'appelant lui-même ne s'y est pas trompé, puisqu'il déclare, dans son exploit d'appel, que cet acte est signifié au domicile élu conformément à l'art. 422, C. proc. civ.;

Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel en sa forme; en conséquence, déclare l'appel non recevable ; condamne l'appelant aux dépens.

Note. — Un arrêt de la Cour de cassation, du o mars 4862 [J. Av.^ t. 88), décide en sens contraire à la seconde solution ci-dessus que lorsqu'un commandement tendant à saisie-exécution contient élection de domicile dans plusieurs communes, l'appel du jugement en vertu duquel il a élé fait peut être signifié, même au domicile élu dans celle de ces communes

( AKT.illS. ) 39

où la saisie-exécution ne pourrait être pratiquée, faute par le débiteurd'yposséderaucunsmeuhles. V.aussiParis, 4déc. 1872 {J. Av., l/98, p. 350, et la note).

DOCUWENTS LEGISLATIFS.

Page 1