JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, MISE EN CAUSE, APPEL
Le jugement qui ordonne, la mise en cause d'un tiers est préparatoire ou interlocutoire selon les circonstances duprocès. — Spécialement, un tel jugement est interlocutoire, et peut dès lors être frappé cV appel avant le jugement définitif, lorsque, en ordonnant la mise en cause d'après les documents déjà produits, et en imposant l'obligation de cette formalité au défendeur, il indique clairement que, dans l'esprit du tribunal, la question est préjugée en faveur du demandeur (G. proc, 451,452).
(Douanes C. Ramery et autres). — Arrêt.
La Couii ; — Sur la fin de non-recevoir ; — Attendu qu'un jugement de mise en cause peut être préparatoire ou interlocutoire selon les énonciations et les circonstances du procès ;
Attendu qa'en ordonnant, d'après les documents déjà produits, la mise en cause de Lefaucheux qu'ils jugeaient nécessaire, et en imposant cette formalité à l'administration des Douanes, qui, en qualité de défenderesse, n'avait cependant aucune justification à rapporter, les premiers jugps ont clairement indiqué que dans leur esprit la question était préjugée en faveur de la demanderesse ; que, par conséquent, la décision attaquée est bien un jugement interlocutoire contre lequel l'appellation est recevable ;
Au fond, etc.
Note. — Un arrêt de la Cour de Montpellier du l^r juill. 1848 (J. Av., t. 76, p. 309) décide dans le même sens que si le jugement qui ordonne une rniseen cause est ordinairement préparatoire, il perd ce caractère lorsqu'il préjuge le fond. V, aussi Cass. '^8 avr. 1851 (S.-V.51.1.442). — Suivant un arrêt de la Cour de Nîmes du 29 août 1855 (/.. le, t. 81, p. 93), un jugement est simplementpréparatoire quand c'est pour obtenir des renseignements sur l'objet du procès qu'il ordonne la mise en cause d'un tiers; mais Y. les observations de M, Chauveau à la suite de cet arrêt.
CASS. (CH. REQ.), 2 juiU. 1873.
CHAMBÉRY (2« en.), 14 mars 1873.
CONCLUSIONS : — 1» DÉBATS CLOS, CONCLUSIONS NOUVELLES; — 2° QUALITÉS, FEUILLE d'AUDIENCE, MENTIONS CONTRADICTOIRES.
1° Des conclusions doivent être rejetées comme tardives, lorsqu'elles ont été signifiées après la clôture des plaidoiries, et que les juges n'ont pas permis ou ordonné la réouverture des débats. Et il en est surtout ainsi quand ces conclusions contiennent des moyens nouveaux et des demandes nouvelles. (G. proc, 77 et s., 1030 j Décr. 30 mars 1808, art. 33, 70, 71, 87). — r^ espèce.
2^ La mention des conclusions d'une partie, dans les qualités du jugement signifiées et non suivies d'opposition, ne saurait prévaloir contre l'énonciation de la feuille d'audience portant que cette partie a renoncé à conclure : en pareil cas, il appartient aux juges d'appel de rectifier l'erreur des qualités à l'aide des constatations de la feuille d'audience. — 2*' espèce.
V" espèce : — (Rodocanachi C. Copin el autres). — Arrêt (Cass., 2 juin. 1873).
La Cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation ou fausse application des art. 33, 70, 72, 87 du décret du 30 mars 1808 ; 464 el 1030, G. proc. : — Attendu que si le décret du 30 mars 1808, après avoir prescrit aux avoués de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience pour plaider, permet néanmoins de les changer, ou d'en prendre sur le barreau, il exige qu'elles soient remises au greffier et portées sur la feuille d'audience, et qu'aucune disposition n'autorise à en signifier de nouvelles, lorsque, les plaidoiries étant closes, elles ne pourraient plus être Fobjet d'ua débat oral et contradictoire ; que l'état du litige dont les juges sont saisis se trouve alors définitivement fixé, à moins qu'ils n'aient ordonné ou permis la réouverture des débats ; — Que s'il peut être utile de rappeler et de résumer les faits et les moyens qui ont été présentés à l'iiudience, c'est par des notes ou mémoires qu'il doit être pourvu à ce droit de la défense, et non par des conclusions signifiées, conclusions auxquelles, dans l'espèce, la Cour devait d'autant moins s'arrêter qu'elles contenaient, ainsi qu'elles l'expriment, des moyens autres que ceux qui avaient été présentées dans les conclusions précédemment prises et de plus une demande nouvelle; — Qu'en rejetant donc comme tardives les conclusions signifiées les 25 et 27 janvier lorsque les plaidoiries avaient été terminées à l'audience du 23 et la cause remise à celle du 30 pour entendre le ministère public, l'arrêt attaqué n'a violé, ni faussement appliqué les articles cités soit du décret du 30 mars 1808, soit du Code de procédure; — Rejette, etc.
2^ espèce: — (Jacquier 0. Jordan elautres). — Arrêt (Chambéry, 14 mars 1873).
La Cour ; — Attendu qu'on produit un extrait régulier et enregistré du plumitif tenu par le greffier du tribunal de Thonon pour l'audience du 10 nov. 1871, duquel il résulte que Jacquier aurait renoncé à prendre conclusions entre les dames Charmot ; — Que cette constatation n'est pas en désaccord avec la minute du jugement; — Qu'à la vérité les qualités relatent des conclusions prises contre ces dames et qu'elles ont été signifiées sans qu'il soit intervenu d'opposition ; — Mais attendu que les qualités sont essentiellement l'œuvre intéressée des parties, et (lu'il appartient à la Cour de rectifier les erreurs qui s'y sont glissées ; — Que les éléments de cette rectificiition peuvent, dans l'espèce, être empruntés avec sûreté aux mentions authentiques
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de la feuille d'audience faites par un officier public, sous le contrôle et la garantie du magistrat qui a présidé l'audience ; — Que si les conclusions doivent être ultérieurement développées, avec les points de fait, dans une rédaction confiée aux soins des avoués, le greffier a mission de constater auparavant et sommairement s'il a été posé qualités; — Qu'il suivrait de là que les conclusions prises en appel contre les dames Jordan, Andrier et Charmot n'ayant pas subi le premier dein^é de juridiction ne seraient pas recevables ; — Attendu au surplus que ces conclusions ne sont pas fondées;
Par ces motifs, déclare Jacquier non-recevable et mal fondé dans ses conclusions, etc.
Note. — Les conclusions signifiées après la clôture des plaidoiries soîit tardives, alors même qu'il y aurait eu remise à une antre audience pour la prononciation du jugement: Cass. 6 nov. 1865 [J. Av., t. 91, p. 276). — Mais les juges peuvent entendre de nouvelles conclusions des parties, s'ils ordonnent la réouverture des débats. V. les indications jointes à l'arrêt précité. - V. aussi Dijon, 1" mars 1865 (7. Av,, t. 90, p. o04).
Les mentions erronées des qualités d'un jugement peuvent sans doute être rectifiées à l'aide de constatations ayant un caractère authentique. V. notammentCass. 14déc. \8QSiJ.Av., t. 9i, p. 461). — Mais un simple bulletin de greffe ou certificat du greffier ne pourrait détruire la mention des qualités d'après laquelle, par exemple, les conclusions ont été posées ou les plaidoiries ont eu lieu à telle audience ou à tel moment d'une audience: Toulouse, 9 fév. 1828 (7. Av., t. Si, p. 157); Cass. 16 mai 1865 (/d., t. 90, p. 362).
RlsNNRS (2" CH.), 27 janv. 1872.
VENTE lUDICIÀIRE D'IMMEUBLES, LICITATION, RENVOr DEVANT NOTAIRE.
Le tribunal ne peut relenir d'office à sa barre la tente par licitation d'immeubles indivis, lorsque toutes les parties so7it d'accord pour demander le renvoi de cette vente devant notaire, et que les circonstances démontrent d'ailleurs que ce renvoi doit être avantageux pour les colicitants (C. proc.,970).
(Diverrès C. Diverrès).
La Cour ; — Considérant que les parties, coQsorts Diverrès, avaient
demandé devant le tribunal de Morlaix, et cela d'un commun accord, que lalicitation de deux petites fermes indivises et qui ne pouvaient se partager en nature, fût renvoyée devant AP Queinnec, notaire à Landivisiau, et que le tribunal a retenu d'office cette licitation à sa barre, conti'airement aux conclusions respectivement prises ;
Considérant que, sauf erreur de leur part, les parties sont d'ordinaire les meilleurs juges de leurs intérêts ; qu'il faudrait au moins leur démontrer cette erreur, mais qu'elle n'est même pas alléguée par les premiers juges, qui ne donnent aucun motif de leur décision ; que dès lors, l'intérêt des parties semble et doit être présumé d'autant mieux entendu que, pour afGirmer cet intérêt, elles supportent en commun les dépens d'appel, demandant à ce qu'ils soient déclarés frais de licitation ;
Considérant d'ailleurs que leur avantage pécuniaire paraît attaché à la licitation faite sur les lieux, et surtout à Landivisiau, qui est un grand centre d'atl'aires agiicoles, et qu'il s'agit ici de petits biens ruraux en partie engagés dans ime région montagneuse et d'une valeur relativement minime, et de beaucoup plus éloignés du chef lieu d'arrondissement que de Landivisiau ;
Par tous ces motifs^ dit mal jugé, bien appelé, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, ordonne que devant M" Queinnec, notaire à Landivisiau, qui est nommé en môme temps pour procéder à la liquidation des droits des parties, aura lieu la licitation, etc.
Note. — La jurisprudence, sans faire précisément un devoir aux tribunaux de renvoyer les ventes judiciaires d'inuneubies devant notaire, lorsque l'inlérêl des parties paraît l'exiger, leur en reconnaît du moins la faculté. V. Paris, 20 nov. 1871 (/. Av. y l. 97, p. 350 :, et les indications à la suite.
GAND (l'° eu.), 13 mars 1873.