‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 11 sur 201 · ENREGISTREMENT, TIMBRE, PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT, TIMBRE, PROJET DE LOI

Le texte que nous avons publié dans notre tome 98, p. 488, du nouveau projet de loi sur l'enregistrement et le timbre, contenant quelques erreurs, nous croyons devoir reproduire encore ici, d'une manière plus exacte, les dispositions de ce projet qui intéressent nos abonnés en les accompagnant des explications dont elles ont été l'objet dans l'exposé des motifs.

Projet de loi portant augmentation d'impôts existants et création de nouveaux impôts, présenté par le Gouvernemmt à l'Assemblée nationale dans sa séance du 5 7iov. 1873 (Journ. offic. du 16 nov.).

Art. 1" Sont établis à tilre extraordinaire et temporaire les augmentations d'impôts et les impôts énumérés dans la présente loi.

Art. 2. Il est ajouté aux impôts et produits de toute nature, déjà soumis aux décimes par les lois en vigueur : — 5 p. 100 du principal pour les impôts et produits dont le principal seul est déterminé parla loi, ainsi que pour les amendes et condamnations judiciaires ; — 4 p. 100 du droit total actuel sur les sucres et de toutes les taxes dont la quotité fixée par la loi comprend à la fois le principal et les décimes.

Cette disposition ne s'applique pas : — 1" Aux droits de greffe et de timbres (1) ; — 2° Aux droits sur les allumettes et la chicorée ; —

{\) Les droits de limbro sont perçus par l'apposition de vignelles ou estampilles. Si le demi-déi;ime devait ^trc acquitté au moyeu de figurines compléiuentaires, leur quotili'' serait tellement fraciionnée que la perception deviendrait bien

3" A l'impôt sur les places de voyageurs et le transport à grande vitesse en chemin de fer et en voitures de terre et d'eau.

Art. G. Les divers droits fixes d'enregistrement auxquels les actes extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur sont augmentés de moitié (Ij.

Art. 7. Le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le numéro 1" de l'art. 2 de la loi du 2.3 août 1871, sur les effets négociables ou de commerce, autres que ceux tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant en France, est augmenté de moitié (2).

compliquée et dans certains cas Irès-difBcile... Les droits degreffe sont d'une quotité minime ; l'applicatioa d'une surtaxe de o p. 400 était une complication et une entrave à l'expédition des affaires, sans grand profit pour le Trésor. (Exposé des motifs.)

(1) L'art. 4 de la loi du 28 fév. 1872 a augmenté de moitié les droits fixes de toute nature auxquels les diverses lois sur l'enregistrement avaient as^ujelti les actes civili, administratifs ou judiciaires. — Cette augmentation, justiQée par la dépréciation que la valeur de lor et de l'argent a subie depuis l'époque à laquelle les droits fixes out été établis (.8 asnl 1816), n'a pas été étendue aux actes extrajudiciaires, tels que les exploits, les significations, les protêts, ttc. Le législateur a voulu favoriser cette nature d actes, et, comme l'exprime le rapporteur de la commissioQ du budget de 487*2, M. Mathieu-Hodet , «logiquement tous les droits fixes auraieat dû être augmentés.» — Mais en présence des nouveaux besoins du Trésor, il n'e>t plus opportun de maintenir cette faveur, et nous proposons de maintenir légalitc entre les divers tarifs, eu augmentant de moitié la quotité des droits fixes auxquels sont soumis les actes extrajudiciaires. On voudra bien remarquer que, comparativement à la valeur des métaux, les droils fixes augmentés de moitié seront même relativement moins élevés qu'ils ne l'étaient en 1516, car la dépréciation du signe monétaire est certainement supérieure à 50 p. 400. — Produit : o,000,00u. (Exposé des motifs.)

(2) Le tarif du droit de timbre proportionnel sur les etfets de commerce et autres valeurs assimilées a élé successivement déterminé par les lois des 4 3 brum. an vu, '16 avr. 4816, 46 juin 1824, '20 juill. 4837 et 5 juin 1850. — En l'an vu, le droit était de £0 cent, par I.OUO, ou proportion de 1,000 aui;meûtée de 4 décime. Le maximum du droit pour un efïel de -tOO Ir. s'élevait donc à 0 Ir. o'i c. — En 4 816, le droit fut fixé à 70 centimes, sans décime et sans fraction inférieure à 4,000 fr. , de telle sorte qu'un effet de JOO fr. supportait un droit de 0 fr. 70 c. — En 1824, ce tarif fut abaissé à 0 fr. 35 c. pour les effets au-dessous de 500 fr. — A partir du 4" janvier 1835, le droit établi dix-neuf ans auparavant par la loi de 48t6 fut remplacé par la taxe ordinaire de 0 fr. 50 c. par 4,000 fr.; toutefois, le minimum du droit ne descendit piS au delà de 0 fr. 25 c. — En 4S3'7, ce minimum fut abaissé à 45 c, et ce n'est qu'en 48o0 que les efTets de 400 fr. et audessous furent tarifés au minimum de 5 cent.

Ces divers remanien.ents des lois d'impôt ont constitué pour le commerce , ainsi que le fait remarquer le rapporteur de la loi du 23 août 4 871, un véritable dégrèvement, non-sculeinent pour les petits effets, mais encore pour loas ceux relatifs à des transactions qui no se soldent pas en sommes rondes de 4,000 Ir. Ce sont ces droits, établis par la loi du 5 juin 4850, qui ont été doubles par la loi du "23 août 1871. Nous proposons de les augmenter encore de moitié et de les porter par conséquent à 4 fr. 50 c. par 4,U00, soit Ofr. 15 c. pour les effets de 400 fr. el au-dessous.

Nous ne pensons pas que cette proportion soit de nature à exercer sur les affaires aucune entrave sérieuse. En effet, comparé au tarif de 4816, époque à laquelle la France devait, comme aujourd'hui, faire appel à toutes ses ressources, le

( ABT. 4112. } ki

Art. 8. Sont soumis aux droits de timbre proportionnel fixés par l'article précédent : — 1° Les chèques tirés de place en place ; — 2° Les mandats, délégations et tous autres écrits non négociables, quelles que soient d'ailleurs leur forme et leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds ou de valeurs, de place en place ; — 3" Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports à titre de remboursement du prix des objets transportés. Le droit proportionnel et celui de la décharge ou de la quittance au retour sont avancés par l'entrepreneur de transports, sauf son recours contre l'expéditeur. — Ces dispositions sont applicables aux chèques et aux écrits spécifiés ci-dessus, souscrits en France et réciproquement, ainsi qu'aux transports internationaux (1).

tarif projeté constitue un di^grèvement notable pour tous les effets au-dessous de 500 Ir. Lesvalenrs de dOO et 200 fr. seront encore moins taxées qu'elles ne l'étaient après la réduction opérée en ISSi; enfin, Wiïel de 100 fr. supportera un droit moindre qu'en 'l83o, et qui ne sera pas supérieur à celui établi en <83T.

D'ailleurs, au moment où les impôts, même doublés en 1871, sont frappés d'un nouveau demi-déciiue, alors surtout qu'il s'agit de rechercher des taxes en remplacement de celles qui, par l'impôt des matière? premières et des tissus, devaient frapper directement le coaimerce, u'est-il |ias équitable de lui demaniier sous une auire forme un sacrifice inlîuiment moindre? — On ne saurait, eu effet, augmenter de centimes ou de fractions Je centimes le prix de papiers qui se débitent un à un.

La proposition d'augmenter le tarif des effets de commerce a été faite et repoussée au sein du conseil supérieur du commerce, mais l'augmentation proposée ne tendait à rien moins qu'à tripler le droit actuel. — En augmeutanl le tarif de moitié seulement, nous pensons avoir évilé et les inconvénients qui résulteraient de fexagéraiion de la taxe et 1 inégalité que ferait naître, dans les circonstances actuelles, Texemplion de toute surtaxe sur le timbre des effets de commerce — On voudra bi^n remarquer que le relèvement de tarif proposé ne porte pas sur les effets tirés de l'étranger et circulant en France. — Le tarif de faveur établi par la loi du iO déc. 1872, et justifié par les relations internatioaales, continuera a sub- .sister (0 fr. 50 c. par 2,000 fr.). — Les timbres mobiles employés pour ces sortes de valeurs ne seront pas retirés de la circulation. La quotité dJ ceux actuellement en usage sera modifiée à raison du nouveau tarif.— Le produit de cette augmentation ne sera pas inférieur à 13,000,0t)0de francs.

(I) Le chèque est défini par la loi du 20 juin ISG-ï l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payement, sert au ùreur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds iiortés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles. — Leclieque ne peut être émis qu'à vue; il peut être tiré de place en place ou sur la même place; il peut être endossé même en blanc ; il est payable a présentation. — Ainsi que le fait remarquer l'exposé des motifs de la loi de 1803, « le chèque dans son essence n'est et ne doil être qu'un instrument de liquidation et de payement; c'est à ce titre qu'une exception à la loi fiscale est réclamée en s.i faveur; si des opérations de crédit, spéculant sur ce que préstnl-i d'équivoque la forme extérieure du mandat, cherchaient à revêtir l'apparence du chèque pour se soustraire à l'impôt qu'elli's doivent au Trésor, il pourrait se produire d.:ns les recettes budgétaires une dimiiiuliou d'autant plus lâcheuse qu'elle ne profiterait pas à la masse des contribuables, mais à la fraude.» — Ces prévisions se sont malheureusement réalisées. Ainsi, bien que le chi'que ne doive légalement servir qu'à opérer le retrait de fonds portés au crédit du tireur et disponibles, il e4 cependant employé pour le recouvrement du prix des marchandises ; souvent encore il est tire alors que les sommes ne sont pas disponibles et qu'il n'y a pas même provision. — « L'homme qui doit pour la fin du

i2 ( ART. 41 12. )

.Art. n, Eii cas de contravention à l'article précédent, le souscripteur, le bénéficiaire ou premier endosseur du chèque ou de l'écrit, le premier endosseur résidant en France, ou le porteur, s'ils' agit de chèques ou d'écrits souscrits hors de France Pt non endossés en France, sont passibles chacun de l'amende de 6 p. 100 établie par l'art. 4 de la loi du o juin 1850. — Sont également applicables aux chèques et écrits spécifiés eu l'art. JO les dispositions pénales des art. 5, G, 7 et 8 de la loi du 5 juin 18o0 (1).

Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception du droit auquel sont assujettis les recouvrements spécifiés au n" 3 de l'art. 8, ainsi que toutes autres mesures d'exécution. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera

mois, disait-on au sein du conseil supérieur du commerce, fait un chèque; il le date pour la fin du mois, mais il ajoute um; fiche indiquant que le chi^que ne doit être présenté qu'à la fin du mois.» — Enfiu les grandes compagnies dp dépôts et de comptes courants ne se conforment même pas à la loi, car elles ne payent pas à vue. mais seulement 48 heun-s après visfi ou avis, les chèques supérieurs à ^ 0,000 ou 20,000 fr. — Le conseil supérieur du comm'rce a été unanime pour que la loi du 23 aoijt iS'i, qui ne soumet les chèques qu'au droit ('.e quittance de 40 c, soit revisée, et il fL-suite des diverses opinions émises que cette révision doit consister dans la suppression des chèques de place en place. C'est ce que décide len" i de l'arlicle.

Mais le but que l'on se propose ne serait certainement pas atteint si l'on ne soumettait au droit proportionnel tous les écrits qui, sous la forme non négociable, peuvent remplir le même but que les chèques. — Comme on l'a fait remarquer au conseil supérieur, « si l'on supprime les chèques, ils reparaîtront sous une autre forme, on aura recours aux reçus, aux délégations ou à tous autres écrits de cette nature.» La loi doit donc souinettre à Timpùt tous les écrits, de quelque nature qu'ils soient, qui ont pour objet de procurer une remise de fonds de place en place. Et il importe p&u que l'instrument qui sert à opérer cette remise soit négoriiable ou non négociable, puisque toutes les dispositions, et notamment le tarif concernant les effets négociables, sont appliLablos aux effets non négociables, aux termes de l'art. 0 de la loi du 6 prairial an vu.

Enfin, selon un récent arrêt de la Cour de cassation, les recouvrements effectués, par les entrejireneurs de transports, du prix des marchandises qui leur ont été confiées, ne constituent plus, à moins que les fonds ne soient transmis in sperie, une opération de transport de finances, mais ime simple opération de banque exemple, pour ce motif, de la taxe deiioc. qui atteint tous les transports en grande vitesse. D'après cette nouvelle doctrine, les recouvrements opères doivent être assujettis à l'impôt qui frappe tous les mouvements de valeurs, et cette perception fait l'objet du w 3 de l'arlicle. (Exp. des mot.)

(1) Les pénalités destinées à assurer l'exécution de la loi sont toutes empruntées au système de la législation établie le 5 juin -ISoO. — Elles ont sufii jusqu'à présent pour garantir la perception de l'irapùt, et nous pensons qu'il n'y a pas lieu d'innover en cette matière.

Le con-cil supérieur du commerce a évalué à 10 millions le montant du produit de la suppression des chèques de place en place. Nous pensons que cette évaluation est exagérée. Le produit d • l'impôt eu timbre proportionnel sur les efi'cfs de commerce et autres valeurs assimilées a atteint, en -1872, le chiffre de 26 millions. Nous croyons que la perte pouvant résulter pour le Trésor de l'emploi des chèques ne peut pas s'élever à plus du cinquième du montant de l'impôt. Encore faut-il remarquer que les chèques^inférieurs à 100 fr. sont taxés par la loi du 23 août 1871 à un droit de quittance de 10 c. équivalent au droit proportionnel qu'ils devraient subir d'après le tarif actuel. AssimHés aux effets de

punie d'une amende de 50 fr. — Les contraventions seront constatées, les inst;inces introduites et jugées comme en matière de timbre.

Art. 11. Le coût des acquits-à-caution et passavants de toute sorte est élevé à SO.cenlimes, y compris le timbre.

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