FAILLITE, CRÉANCIER POSTÉRIEUH, RÉFÉRÉ, UISCONTINUATION DE POURSUITES
Vexécution des engagements contractés par un failli postérieurement à la déclaration de sa faillite ne peut être poursuivie contre celui-ci par le créancier: et il y a lieu d'ordon-
ner, en référé, sur la demande du syndic, la dis continuation des poursuites que le créancier aurait exercées en pareil cas (C. comm., 443).
(Synd. Guillochin C. Boucot).
Le 12 mars 1874, ordonnance de référé du président du tribunal civil de la Seine, ainsi conçue :
Attendu que la faillite de Guillochin , dont il excipe avec son syndic, a été déclarée le 17 octobre 1871, tandis que la créance de Boucol, née postérieurement, résulte de jugements ayant acquis l'autorité de la chose jugée en date des 16 janv. et 29 oct. 1873 et 31 janv. 1874; — Attendu que Guillochin n'a opposé sa mise en faillite qu'après la vente déjà comme; c'e^ après un premier référé où il ne s en est pas prévalu ; — Attendu enfin qu'il n'est pas justifié que les meubles possédés par Guillochin au jour de sa mise, en faillite soient les mêmes que ceux saisis ;
Ordonnons la continuation des poursuites; — Ce qui sera exécutoire par provision, sur minute, nonobstant appel.
Appel par le syndic.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Guillochin, lorsqu'il a contracté avec Boucot et lorsque celui-ci a obtenu contre lui les condamnations dont il poursuit l'exécution, était en état de faillite, par conséquent dessaisi de l'administration de ses biens, devenus le gage de ses créanciers entre les m^ins du syndic;
Considérant que les poursuites ne pouvaient être continuées contre le failli, et qu'à bon droit le syndic s'y opposait comme ayant la gestion et l'administration des biens dépendant de la faillite;
Par ces motifs, sans examiner si les jugements et arrêts sont entachés de nullité, ce qui n'est pas à l'appréciation du juge de référé; — Vu l'art. 443, Cod. comm.;
Statuant en état de référé ; — Attendu l'urgence ; — Au principal , renvoie les parties à se pourvoir, et, par provision, met l'appellation et l'ordonnance au néant; — Emendant, ordonne la discontinuation des poursuites et condamne Boucot anx dépens d'appel, y compris ceux de référé, etc.
Note. — Cette solution est incontestable, en tant toutefois qu'il ne s'agit pas de poursuites hypothécaires, car on sait que ce sont les seuls créanciers composant la masse représentée I)ar les syndics qui , à partir de la déclaration de faillite, ne peuvent plus exercer de poursuites individuelles contre le débiteur, et qu'il en est autrement pour ceux qui ont un in-
lérêt particulier opposé à l'intérêt collectif de cette masse. — Mais il a été jugé que, lorsque la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif, le failli, poursuivi à raison d'une obligation postérieure à la déclaration de faillite, est non recevable à opposer au créancier son état de faillite et à demander la nullité du jugement obtenu contre lui, par le motif que le syndic n'y a pas été appelé et n'est pas intervenu dans l'instance : Paris, 3 mai 1870 (J, Av., t. 95, p. 307).
PARIS (5° CH.}, 11 juin. 1874.