‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 101 sur 201 · RÉFÉRÉ, LOCATAIRE, FAILLITE, DISCONTINUATION DE POURSDITES, SÉQUESTRE · texte numérisé non relu

RÉFÉRÉ, LOCATAIRE, FAILLITE, DISCONTINUATION DE POURSDITES, SÉQUESTRE

Le juge des référés, compétent pour ordonner la discontinuation des poursuites dirigées par un propriétaire contre son locataire en état de faillite, est, au contraire, sans compétence pour nommer, en pareil cas, un séquestre chargé de la gérance du commerce du failli, alors que les syndics ont reçu du juge commissaire la mission de continuer ce commerce, et d'exécuter les obligations du failli vis-à-vis du propriétaire (C. coram., 443 et 450- L. 10 fév. 1S72, art. 2).

(Lebaudy C. synd. Peuvrel-Dencourt et Comp.). — Arrêt.

La Cour; — Considérant que, sur le commandement tendant à saisie et sur le commencement de la saisie du 12 mars 1874, est intervenue une opposition des syndics de la faillite Peuvrel-Dencourt etC"; que Lebaudy, propriétaire, a appelé les syndics et les gérants Peuvrel-Dencouit en référé pour voir ordonner qu'il serait passé outre à la saisie des meubles et marchandises garnissant les lieux loués, en exécution du bail authentique, pour avoir paiement des loyers à échoir jusqu'en juillet 1880, soit 47(3,000 fr., devenus exigibles par l'élat de fiiiUite; — Considérant que le juge des référés a reconnu que les loyers étaient exactement payés; que le propriétaire était fondé dans sa poursuite, mais qu'il consentait à la nomination d'un séquestre, et en vue de l'intérêt de tous pour conserver la valeur de l'établissement, a noiimié l'un des syndics lîattarel séquestre, qu'il a autorisé à gérer la maison de commerce pendant un an ;

Considérant qu'an point de vue de la discontinuation des poursuites indirectement ordonnées, lijuge des référés avait compétence ; — Qu'en

effet, il s'agissait de l'exécution d'un titre authentique dont les syndics contestaient la perlée; qu'il y avait urgence en raison des périls que la saisie faisait courir à la maison dont elle suspendait par là même les opérations ; — Considérant que la saisie avait pour objet des loyers à échoir ; que les syndics s'appuyaient sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 février 1872, et prétendaient que le propriétaire, qui n'avait pas demandé à reprendre possession des lieux et qui conservait dans leur intégrité tous ses droits de privilège et de préférence, ne pouvait réclamer que les loyers échus en raison des garanties qu'il avait pour les paiements ultérieurs ;

Considérant que le juge des référés avait pouvoir pour apprécier, à titre provisoire, si les garanties étaient suffisantes pour arrêter la saisie ; — Considérant que le commerce continue par la gérance des syndics, sous la surveillance du juge-commissaire, et avec son autorisation; que des marchandises existent dans les magasins; qu'il est allégué et non dénié que celles qui sont vendues sont remplacées par d'autres; que les lieux paraissent donc garnis suffisamment pour répondre des loyers ;

Considérant, toutefois, que le président a excédé ses pouvoirs en nommant un séquestre; — Qu'en matière de faillite la loi donne au juge-commissaire seul qualité et compétence pour diriger les syndics; que, dans l'espèce, les syndics avaient reçu du juge-commissaire la mission de continuer le commerce et d'exécuter les obligations des faillis vis-à-vis du propriétaire ; que l'ordonnance a fait en ce point ce qui avait été fait par le juge-commissaire, et qu'il échet de l'infirmer à cet égard;

Par ces motifs, émendant, dit n'y avoir lieu à séquestre, annule l'ordonnance en ce point ; dit au surplus le juge des référés compétent, et statuant au principal, renvoie les parties à se pourvoir, et dès à présent, ordonne la disconlinuation des poursuites de saisie-exécution commencées ; — Condamne les syndics aux dépens, qu'ils sont autorisés à emploj'er en frais de syndicat, etc.

Note. — Par un précédent arrêt en date du 6 mai 1867 (7. Av., t. 92, p. 438), la Cour de Paris a décidé aussi que le juge des référés est incompétent pour suspendre, sur la demande du propriétaire des lieux occupés par le failli, l'exécution d'une ordonnance par laquelle le juge-commissaire a autorise le syndic à faire vendre aux enchères le mobilier, le matériel et les marchandises de ce failli. V. les autres décisions analogues de la même Cour mentionnées à la suite.

PARIS (5» cii.), 20 juîn 1874.

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